Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 4e ch., 19 mai 2026, n° 24/03215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
4ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
19 Mai 2026
N° RG 24/03215 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZFSN
N° Minute :
AFFAIRE
S.A.S.U. [Y]
C/
[V] [E], [O] [J] [K] ÉPOUSE [E]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Julien SFEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1672
DEFENDEURS
Monsieur [V] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1286
Madame [O] [J] [K] ÉPOUSE [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1286
En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mars 2026 en audience publique devant Camille COSQUER, Vice-présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Marion COUSIGNE, Greffière placée lors des débats et de Elza BELLUNE, Greffière placée lors du délibéré,
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 12 avril 2019, M. [V] [E] et Mme [O] [J] [K] épouse [E] (ci-après les époux [E]) ont conclu un contrat de bail commercial.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 juin 2022, les époux [E] ont fait délivrer à la SASU [Y] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant principal de 12 751,81 euros correspondant aux loyers et charges impayés.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 juillet 2022, les époux [E] ont fait assigner en référé la SASU [Y], et par ordonnance en date du 06 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a constaté la réunion des conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail, condamné la SASU [Y] à payer aux époux [E] payer la somme provisionnelle de 9 556,98 euros correspondant aux loyers et charges impayés incluant l’échéance du 4ème trimestre 2022, suspendu les poursuites et les effets de la clause résolutoire contractuelle à condition que la société [Y] se libère de la provision ci-dessus allouée en acomptes mensuels d’égal montant de 500 euros à verser en plus de l’indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges, jusqu’à apurement de la dette, et dit qu’à défaut de règlement d’un seul acompte ou d’un seul des loyers courants à leur échéance, l’intégralité de la dette serait immédiatement exigible et la clause résolutoire produirait son plein et entier effet.
Par acte de commissaire de justice en date du 08 février 2024, la SASU [Y] a fait assigner les époux [E] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de :
se déclarer compétent ;octroyer des délais de paiement de la société [Y] ;accorder des délais de paiement à compter du jugement à intervenir et sur 24 mois à la société [Y] s’agissant de la somme de 7.056,98 euros comme suit :23 échéances d’un montant de 294 euros ;24ème échéance d’un montant de 294,98 euros.condamner les consorts [E] à payer à la société [Y] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner les consorts [E] aux dépens.Dans leurs dernières écritures communes notifiées par voie électronique le 02 octobre 2024, les époux [E] demandent au tribunal de :
débouter [Y] de toutes ses demandes,condamner [Y] en 2.000 € en application de l’article 700 ainsi qu’aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 avril 2025 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience tenue à juge unique du 11 mars 2026. À l’audience, l’affaire a été mise en délibéré le 19 mai 2026, date à laquelle la décision a été rendue par mise à disposition du greffe.
Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Les demandes dont la formulation ne consiste qu’en une reprise de simples moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur les demandes formulées de la sorte.
Sur la compétence du tribunalLa SASU [Y] demande au tribunal de se déclarer compétent, sans pour autant développer de moyens à l’appui de cette demande.
Dans leurs conclusions, les époux [E] font valoir que « si la demande de [Y] est une demande de délai sur les condamnations de l’ordonnance, alors elle relève de la compétence exclusive di JEX et le tribunal de céans doit relever d’office son incompétence », mais ne soulèvent aucune exception d’incompétence dans le dispositif de ces conclusions.
Il sera rappelé qu’il n’entre pas dans les prérogatives de la formation de jugement du tribunal de déclarer celui-ci compétent, dès lors qu’il résulte de l’article 771 du code de procédure civile que tenues, à peine d’irrecevabilité, de soulever les exceptions de procédure devant le juge de la mise en état, seul compétent, jusqu’à son dessaisissement, pour statuer sur celles-ci.
En l’espèce, aucune exception de procédure n’étant soulevée, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de la SASU [Y] concernant la compétence du tribunal.
Sur la demande de délais de paiementMoyens des parties
La société [Y] sollicite, au visa des articles L.145-41 du code de commerce et 1343-5 du code civil, l’octroi de délais de paiement aux fins d’apurer sa dette à hauteur de 7 056,98 euros envers époux [E] comme suit :
23 échéances d’un montant de 294 euros ;24ème échéance d’un montant de 294,98 euros ;La SASU [Y] fait valoir que l’ordonnance en date du 6 mars 2023, a été rendue en matière de référé, de sorte qu’en application de l’article 488 du code de procédure civile, celle-ci n’a pas autorité de chose jugée, et qu’ainsi cette décision n’est pas définitive et qu’elle est ainsi bien fondée à agir au fond afin de se voir accorder de nouveaux délais de paiement. Elle ajoute qu’il est indiqué au dispositif de l’ordonnance que les parties sont renvoyées à se pourvoir sur le fond du litige. La société expose avoir réglé les loyers à compter de l’ordonnance du 8 mars 2023 et jusqu’à novembre 2023, ainsi que le loyer de janvier 2024, seul le loyer de décembre 2023 étant resté impayé en raison de difficultés financières passagères. Elle indique en outre avoir versé 500 euros par mois entre avril et août 2023 au titre de l’échéancier fixé par l’ordonnance de référé.
Les époux [E] exposent que la SASU [Y] n’a pas respecté les délais qui lui avaient été accordés, et qu’elle avait déjà sollicité et obtenu une suspension de la clause résolutoire par l’ordonnance de référé du 6 mars 2023, devenue définitive faute d’appel. Ils font valoir que lorsque les délais accordés n’ont pas été respectés, le juge du fond ne peut en accorder de nouveaux, puisque la clause résolutoire est définitivement acquise.
Réponse du tribunal
Selon les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Il résulte de ce texte que lorsqu’une ordonnance de référé passée en force de chose jugée a accordé au titulaire d’un bail à usage commercial des délais pour régler un arriéré de loyers et le loyer courant en suspendant la réalisation de la clause résolutoire, le non-respect de ces délais rend la clause définitivement acquise sans que la mauvaise foi du bailleur à s’en prévaloir puisse y faire obstacle.
En l’espèce, et à titre liminaire, la SASU [Y] n’a communiqué au tribunal aucun dossier de plaidoirie accompagné des pièces dont elle se prévaut dans ses conclusions, et ce malgré le bulletin qui lui a été adressé le 11 mars 2026, l’invitant à communiquer son dossier et lui notifiant qu’à défaut, le tribunal statuerait en l’absence de ses pièces.
S’il est vrai que l’ordonnance de référé susvisée n’est pas revêtue de l’autorité de la chose jugée au principal, en application des dispositions du premier alinéa de l’article 488 du code de procédure civile, il ressort des pièces produites en défense que l’ordonnance de référé du 6 mars 2023 est passée en force de chose jugée pour avoir été signifiée à la SASU [Y] par acte d’huissier en date du 23 mars 2023 sans avoir été frappée d’appel, et que d’autre part, la SASU [Y] n’a pas respecté l’échéancier fixé par cette ordonnance, ce qu’elle ne nie pas.
Dès lors qu’il est acquis que la SASU [Y] n’a pas respecté les délais octroyés par l’ordonnance de référé susmentionnée, il y a lieu de retenir que la clause résolutoire est définitivement acquise et qu’en conséquence, aucun nouveau délai de paiement ne peut lui être accordé.
En conséquence, il convient de débouter la SASU [Y] de l’ensemble de ses demandes.
III. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SASU [Y] qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SASU [Y], supportant les dépens, sera condamnée à verser aux époux [E] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe
DIT N’Y AVOIR LIEU à statuer sur la compétence du tribunal ;
DEBOUTE la SASU [Y] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la SASU [Y] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SASU [Y] à régler à M. [V] [E] et Mme [O] [J] [K] épouse [E] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE l’ensemble des demandes plus amples et contraires.
signé par Camille COSQUER, Vice-présidente et par Elza BELLUNE, Greffière placée, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Eureka ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Motif légitime ·
- Délai ·
- Expert judiciaire
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Déchéance du terme ·
- Protection
- Notaire ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie ·
- Attribution ·
- Mainlevée ·
- Titre exécutoire ·
- Mesures d'exécution ·
- Signification ·
- Acte ·
- Exécution forcée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Expertise ·
- Consignation ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Contrat d'assurance ·
- Procédure ·
- Alsace
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie ·
- Attribution ·
- Exécution ·
- Compensation ·
- Successions ·
- Créance ·
- Demande ·
- Prestation compensatoire ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Prorogation ·
- Détention ·
- Prolongation ·
- Délivrance ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Dégradations ·
- Réparation ·
- Titre ·
- Charges ·
- Protection
- Turquie ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Date ·
- Contrat de mariage ·
- Etat civil ·
- Révocation des donations ·
- Avantage
- Dernier ressort ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Chose jugée ·
- Débat public ·
- Accord transactionnel ·
- Civil ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Code civil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Facture ·
- Canalisation ·
- Titre ·
- Partie ·
- Terrassement ·
- Expertise ·
- Maintenance ·
- Enlèvement ·
- Paiement ·
- Inexecution
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause pénale ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Obligation
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Cabinet ·
- Immeuble ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Flore ·
- Avocat ·
- Motif légitime ·
- Gauche
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.