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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 22 mai 2026, n° 22/07701 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07701 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
22 Mai 2026
N° RG 22/07701 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XZXU
N° Minute :
AFFAIRE
[Z] [P], [K] [T] épouse [P]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Madame [K] [T] épouse [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentés par Maître Dikpeu-eric BALE de la SELARL BALE & KOUDOYOR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1635
DEFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 399
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Mars 2026 en audience publique devant :
Thomas BOTHNER, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Gyslain DI CARO DEBIZET, Magistrat
Aglaé PAPIN, Magistrat
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [P] et Mme [K] [T], son épouse, sont propriétaires d’un appartement et d’un emplacement de stationnement dans un immeuble situé [Adresse 3].
Ils ont mis en location de bien à compter du 22 mars 2016, par l’entremise de la société à responsabilité limitée Groupe Investigest (ci-après dénommée SARL Investigest), en exécution d’un mandat de gestion immobilière.
Arguant d’une défaillance de la SARL Investigest, placée en liquidation judiciaire par jugement rendu le 3 janvier 2022 par le tribunal de commerce de Pontoise, M. [Z] [P] et Mme [K] [T] ont fait assigner la société anonyme Axa France IARD (ci-après dénommée la SA Axa) par acte judiciaire du 2 septembre 2022, devant le tribunal judiciaire de Nanterre, au titre de sa garantie financière.
Selon leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2023, les époux [P] demandent au tribunal, au visa des articles L. 124-3, L. 113-1, L. 124-1-1 du code des assurances, 39 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, 1984 et 1985 du code civil, de :
— condamner la SA Axa à leur verser la somme de 8 610 euros au titre de la garantie financière, avec les intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 17 avril 2022 ;
— la condamner à leur payer à chacun la somme de 1 250 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— la condamner à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— la condamner à payer les dépens, dont distraction au bénéfice de Me Dikpeu-Eric Bale, avocat au barreau de Paris, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— rappeler que les décisions de première instance sont exécutoires de droit, à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ils rappellent avoir confié la gestion de leur bien immobilier à la SARL Investigest qui a cessé de leur verser les loyers perçus pour leur compte à compter du 28 avril 2021. Ils considèrent que la preuve de la défaillance de leur mandataire est établie par son placement en liquidation judiciaire et qu’ils disposent d’une créance certaine, liquide et exigible. Ils relèvent que la SA Axa ne conteste pas être l’assureur de la SARL Investigest, mais ils estiment que la preuve du mandat de gestion n’est pas rapportée. Ils indiquent à cet égard que l’établissement d’un contrat écrit n’est pas une condition de validité du mandat de gestion et ils entendent rapporter la preuve de son existence eu égard aux mentions portées sur le contrat de location et des échanges qu’ils ont eu avec la SARL Investigest.
Ils font valoir à l’appui de leur demande de dommages et intérêts que l’attitude de la SA Axa, en sa qualité de professionnel leur a causé un préjudice distinct, car ils considèrent que son obligation au titre de la garantie financière est patente.
Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 27 novembre 2023, la SA Axa France demande au tribunal au visa des articles 9 du code de procédure civile, 39, 44 et 45 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, de :
— débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner les époux [P] à payer à la société [P] (sic) la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la concluante estime en premier lieu que la preuve de la garantie financière accordée à la SARL Investigest n’est pas rapportée. En outre, elle prétend qu’il n’est pas non plus établi que la SARL Investigest serait définitivement défaillante, dans la mesure où les demandeurs ont déclaré leur créance au passif de cette société et qu’ils ne fournissent aucun élément sur le sort de leur créance. Enfin, elle considère qu’il n’est pas plus démontré que la créance dont ils se prévalent serait certaine, liquide et exigible. Elle rappelle à ce titre que la preuve des détournements de fonds pèse sur le mandant. Elle relève que dans la présente instance, il n’existe aucune preuve certaine de la non-représentation des fonds, aucun élément comptable ne permettant de l’établir.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 18 décembre 2023.
Le présent jugement sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la mise en œuvre de la garantie financière
Selon l’article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
En application de l’article 39 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d’application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce, la garantie financière couvre toute créance ayant pour origine un versement ou une remise, effectués à l’occasion d’une opération mentionnée à l’article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée. Elle produit effet sur les seules justifications que la créance est certaine, liquide et exigible et que la personne garantie est défaillante, sans que le garant puisse exiger du créancier qu’il agisse préalablement contre le professionnel débiteur aux fins de recouvrement.
En cas d’instance en justice, le demandeur doit aviser le consignataire ou le garant de l’assignation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Pour le consignataire ou le garant, la défaillance de la personne garantie peut résulter d’une sommation de payer suivie de refus ou demeurée sans effet, pendant un délai d’un mois à compter de la signification de la sommation faite à celle-ci.
Si le garant conteste l’existence des conditions d’ouverture du droit au paiement ou le montant de la créance, le créancier peut assigner directement le garant devant la juridiction compétente.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il sera relevé que la SA Axa ne conteste pas l’existence du mandat de gestion immobilière entre les demandeurs et la SARL Investigest, mais l’existence de la garantie financière qu’elle devrait lui fournir. Sur ce point, les demandeurs communiquent le contrat de location rédigé par la SARL Investigest sur lequel est mentionné en première page qu’elle est garantie pour une montant de 500 000 euros par « Axa France ».
Or, la SA Axa ne communique aucun élément permettant d’établir que sa garantie ne s’appliquerait pas au moment du versement des loyers dont il est reproché à la SARL Investigest de ne pas les avoir restitués à ses mandants.
Ainsi, l’existence de la garantie financière de la SA Axa est établie.
En revanche, s’il est exact que les demandeurs ont déclaré leur créance au passif de la SARL Investigest au titre des loyers non perçus pour un montant de 7 595 euros (période d’avril à octobre 2021), outre le dépôt de garantie d’un montant de 1 015 euros, ils ne démontrent pas au moyen d’éléments comptables que le non-paiement des loyers incombe à la SARL Investigest plutôt qu’à une défaillance des locataires.
Au surplus, la preuve n’est pas rapportée que la créance déclarée au passif de la SARL Investigest n’a pas été payée dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire.
En conséquence, il convient de rejeter l’ensemble des demandes présentées par M. [Z] [P] et Mme [K] [T] à l’encontre de la SA Axa.
2. Sur les demandes accessoires
Partie ayant succombé, M. [Z] [P] et Mme [K] [T] seront condamnés à payer les dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Partie perdante, ils seront déboutés de leur demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Il sera précisé que la demande formée de façon erronée au bénéfice d’une société " [P] " dans les écritures de la SA Axa ne permet pas de lui allouer une indemnité à ce titre.
Enfin, les décisions de première instance étant assorties de l’exécution provisoire de droit depuis le 1er janvier 2020 en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la demande tendant à la rappeler est inutile et sera en tant que telle, rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette l’ensemble des demandes formées par M. [Z] [P] et Mme [K] [T] à l’encontre de la société anonyme Axa France IARD au titre de la garantie financière de la société à responsabilité limitée Investigest ;
Condamne M. [Z] [P] et Mme [K] [T] à payer les dépens de l’instance;
Rejette les demandes d’indemnité formées par M. [Z] [P] et Mme [K] [T] et la société anonyme Axa France IARD, fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les plus amples demandes des parties ;
signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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