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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 4e ch., 12 mai 2026, n° 21/02135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
4ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
12 Mai 2026
N° RG 21/02135 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WOYI
N° Minute :
AFFAIRE
[K] [R], [T] [R], Compagnie d’assurance FILIA MAIF
C/
S.A.S. CHADAPAUX, S.A.S. KA CONSTRUCTIONS
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Madame [K] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Averèle KOUDOYOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1635
Monsieur [T] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Averèle KOUDOYOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1635
Compagnie d’assurance FILIA MAIF
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Averèle KOUDOYOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1635
DEFENDERESSES
S.A.S. CHADAPAUX
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Charlotte CRET de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0141
S.A.S. KA CONSTRUCTIONS
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Olivier MICHEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0692
En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Mars 2026 en audience publique devant Xavier HAUBRY, Vice-président, statuant en Juge Unique, assisté de Marion COUSIGNE, Greffière placée, lors des débats, et de Elza BELLUNE, Greffière placée, lors du prononcé.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [R] et Madame [K] [R] (époux [R]) sont propriétaires occupants d’un appartement situé au 6ème étage d’un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 7].
En décembre 2015, les époux [R] ont fait appel à la société KA CONSTRUCTIONS pour réaliser des travaux de rénovation de leur appartement, comprenant notamment la pose d’un nouveau ballon d’eau chaude.
Les travaux ont été réceptionnés au mois d’avril 2016.
Le 12 février 2017, la tête de la cuve du ballon d’eau s’est rompue, provoquant un dégât des eaux dans l’appartement des époux [R].
Par suite, le sinistre ayant été déclaré auprès des assureurs respectifs des époux [R] et de la société KA CONSTRUCTIONS, une réunion d’expertise amiable a été réalisée le 3 juillet 2017.
Par courriers en date des 6 juillet et 16 octobre 2020, la Compagnie d’assurance FILIA MAIF, en sa qualité d’assureur des époux [R], a mis en demeure la société KA CONSTRUCTUONS de lui verser une somme de 13.995,60 euros au titre de son droit de subrogation légale.
Aucune résolution amiable du litige n’a abouti. C’est dans ces conditions que actes de commissaire de justice en date des 26 janvier pour tentative, et 27 janvier 2021, Monsieur [T] [R] et Madame [K] [R] et leur assureur, la Compagnie d’assurance FILIA MAIF, ont fait assigner la SAS KA CONSTRUCTIONS, devant le tribunal judiciaire de NANTERRE, aux fins de la voir condamner à les indemniser de leurs préjudices. L’instance a été enregistrée sous le n°RG 21/2135.
Par acte d’huissier en date du 3 septembre 2021, la société KA CONSTRUCTIONS a fait assigner en intervention forcée la S.A.S CHADAPAUX. L’instance a été enregistrée sous le n°RG 21/07295.
Par ordonnance en date du 10 novembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros n°RG 21/02135 et le n°RG 21/07295, l’affaire étant désormais appelée sous le seul RG 21/2135, et rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la société CHADAPAUX.
Dans leurs dernières écritures communes et notifiées par voie électronique le 3 juillet 2023, les époux [R] et la compagnie d’assurance FILIA MAIF demandent au tribunal de :
— déclarer la MAIF recevable et bien fondée en son intervention volontaire ;
— déclarer les époux [R] et la MAIF recevables et bien fondés en leurs demandes ;
— constater que les époux [R] se désistent de la demande de communication de l’attestation d’assurance de la société KA CONSTRUCTIONS ;
— débouter la société KA CONSTRUCTIONS de l’intégralité de ses demandes, fins et
Conclusions ;
Y faisant droit,
— déclarer la société KA CONSTRUCTIONS responsable des dommages subis par les époux [R] ;
En conséquence,
— condamner la société KA CONSTRUCTIONS à verser aux époux [R] les sommes suivantes :
▪ 880 euros au titre de leur préjudice matériel,
▪ 780 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
▪ 125 euros au titre de leur franchise contractuelle,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 06 juillet
2020,
— condamner la société KA CONSTRUCTIONS à verser à la MAIF les sommes suivantes :
▪ 8.537,66 euros au titre de l’indemnité versée aux époux [R],
▪ 3.672,94 euros au titre de l’indemnité versé à Monsieur [F],
au titre de son droit de subrogation légale, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 06 juillet 2020 ;
— condamner la société KA CONSTRUCTIONS ou toutes parties succombantes à verser :
▪ aux époux [R] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
▪ à la MAIF la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
— condamner la société KA CONSTRUCTIONS ou toutes parties succombantes aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître [J], qui en fait la demande, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— rappeler qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile les décisions
de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 29 mai 2024, la SAS KA CONSTRUCTIONS demande au tribunal de :
— recevoir la société KA CONSTRUCTIONS en ses observations et demandes et l’y déclarant bien fondée :
— rejeter l’ensemble des demandes des Époux [R] et de la société MAIF formulées à l’encontre de la société KA CONSTRUCTIONS en ce qu’elles sont totalement infondées.
— rejeter l’ensemble des demandes de la société CHADAPAUX formulées l’encontre de la société KA CONSTRUCTIONS en ce qu’elles sont également totalement infondées,
— condamner solidairement les Époux [R], la société MAIF et la société CHADAPAUX au paiement de la somme de 6.000 euros au profit de la société KA CONSTRUCTIONS en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner les Époux [R], la société MAIF et la société CHADAPAUX en tous les dépens.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 13 mai 2024, la SAS CHADAPAUX demande au tribunal de :
— recevoir la société CHADAPAUX en ses écritures et la dire bien fondée ;
— déclarer inopposables le rapport d’expertise et les conclusions des consorts [R] et leur assureur et de la société KA CONSTRUCTIONS ;
— déclarer inopposable l’évaluation des préjudices des consorts [R] et de la FILLIA MAIF
— débouter toutes demandes, fins et conclusions dirigées contre la société CHADAPAUX
— condamner société KA CONSTRUCTIONS au versement de la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 et aux entiers dépens distraction faite au profit de Maitre CRET conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens
L’ordonnance clôture a été rendue le 03 juin 2024. Appelée à l’audience à juge unique du 04 mars 2026, l’affaire a fait l’objet d’un dépôt par les conseils des parties et a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 mai 2026.
Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé que l’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
En application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la demande de communication de piècesEn l’espèce, les époux [R] et la FILIA-MAIF se désistent de la demande de communication de l’attestation d’assurance de la société KA CONSTRUCTIONS, de sorte qu’il y a lieu d’en prendre acte.
Sur les demandes de condamnationLes époux [R] et la FILIA-MAIF soutiennent que la responsabilité contractuelle de la société KA Constructions est pleinement engagée. Ils rappellent que le constructeur est tenu d’une obligation de résultat et d’un devoir de conseil et qu’il doit livrer un ouvrage conforme aux règles de l’art. Or, moins d’un an après la pose d’un ballon d’eau chaude fournie et installée par la société KA Constructions, celui-ci s’est rompu, provoquant un important dégât des eaux affectant leur logement et celui d’un voisin. Ils relèvent que la société KA Constructions n’a jamais sérieusement contesté l’origine du sinistre et a procédé au remplacement de l’équipement, ce qui exclut toute cause étrangère.
Ils contestent les tentatives de la société KA Constructions d’imputer le dommage à un défaut du produit ou à une surpression de l’installation collective, en faisant valoir qu’aucun incident similaire n’avait jamais été constaté auparavant et que le second ballon a également présenté des fuites tant que le groupe de sécurité est demeuré mal positionné. Ils soutiennent que ce n’est qu’après correction de cette mauvaise installation, imputable à la société KA Constructions, que tout risque a cessé, établissant ainsi un lien direct entre les désordres et la mauvaise exécution des travaux.
Les époux [R] exposent que les dommages matériels et le préjudice de jouissance ont été évalués par les experts et partiellement indemnisés par la MAIF, de sorte qu’il est resté à leur charge le coût du remplacement du ballon, un préjudice de jouissance lié au relogement et le montant de la franchise contractuelle. Ils sollicitent en conséquence la condamnation de la société KA Constructions à leur verser ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
Enfin, la MAIF, subrogée dans les droits des victimes, fait valoir qu’elle a indemnisé les époux [R] et l’assureur du voisin pour les dommages subis et qu’elle est fondée à exercer un recours contre la société KA Constructions afin d’obtenir le remboursement des indemnités versées, avec intérêts légaux.
La société KA Constructions conteste toute responsabilité dans la survenance du sinistre. Elle rappelle que l’obligation de résultat du constructeur cesse en présence d’une cause étrangère et fait valoir que les éléments techniques disponibles mettent en évidence une surpression anormale du réseau d’eau ou une défaillance du produit lui-même, hypothèses étrangères à son intervention. Elle soutient qu’aucune expertise judiciaire n’a permis d’identifier avec certitude l’origine du dommage et que les affirmations des demandeurs reposent sur de simples suppositions.
Elle conteste toute reconnaissance de responsabilité, en soulignant que le procès-verbal du 3 juillet 2017 n’impute aucune faute et que le remplacement rapide du chauffe-eau relevait d’un souci de service face à une situation d’urgence, ce que les époux [R] ont eux-mêmes reconnu par écrit à l’époque. Elle ajoute que leurs propres déclarations adressées au fabricant démontrent qu’ils se plaçaient alors dans le cadre d’une recherche de garantie constructeur et excluaient toute déclaration de sinistre.
La société KA Constructions conclut que les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’une faute ni d’un lien de causalité à son encontre et que leurs demandes indemnitaires, tant personnelles que subrogatoires, sont dépourvues de fondement et doivent être rejetées.
La société CHADAPAUX expose qu’aucune demande n’est formée à son encontre. Elle rappelle avoir été appelée en intervention forcée par la société KA Constructions qu’en sa qualité de simple vendeur du chauffe-eau litigieux. Elle soutient que cette mise en cause visait uniquement à éclairer le débat technique, du fait qu’elle est étrangère à l’instance principale engagée par les demandeurs.
Elle fait valoir que les demandes des parties adverses reposent exclusivement sur un procès-verbal d’expertise amiable du 3 juillet 2017, auquel elle n’a jamais été convoquée ni représentée. Elle considère que conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation, ce rapport, ainsi que l’évaluation du préjudice qui en découle, lui est donc inopposable. Elle ajoute qu’il est constant que le chauffe-eau avait été démonté dès le 20 février 2017, soit bien avant cette réunion, ce qui prive davantage encore ce rapport de toute portée à son égard.
Elle considère qu’aucun élément ne permet par ailleurs de lui imputer une quelconque défaillance du produit vendu plus de sept ans auparavant. Les propres pièces adverses mettent en cause soit un défaut d’installation du groupe de sécurité, soit une surpression du réseau d’eau de l’immeuble, sans jamais établir l’existence d’un vice du chauffe-eau. Les constats évoqués, émanant de sous-traitants de la société KA Constructions et non contradictoires, excluent d’ailleurs tout défaut du matériel fourni.
Elle conclue qu’aucune responsabilité n’est démontrée, que ce soit au titre du produit ou de son intervention.
Sur ce,
L’article 1231-1 du code civil, contenu dans une sous-section 5 dont le titre correspond à la réparation du préjudice résultant de l’inexécution du contrat, dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ». La mauvaise exécution du contrat est assimilable à une inexécution.
Dans le cas de l’installation d’un élément construit par une autre société, l’installateur se doit, d’une part, de vérifier le bon fonctionnement de l’élément installé dont il ne serait pas le constructeur et, d’autre part, de l’installer conformément aux règles de l’art dans des conditions qui garantissent son bon fonctionnement.
En l’espèce, la rapidité du problème de fuite généré par la tête du ballon d’eau chaude installé dans le cadre de travaux réceptionnés en avril 2016 avec une fuite dès février 2017 permet de retenir une mauvaise exécution de ses obligations contractuelles par la société KA CONSTRUCTIONS, aucun élément de force majeure n’étant invoqué et alors que la société KA CONSTRUCTIONS ne présente aucune demande contre la S.A.S CHADAPAUX, vendeur du chauffe-eau litigieux, ni contre le constructeur de ce chauffe-eau. Si un problème de surpression du réseau d’eau peut être à l’origine des dommages, il ne s’agit, d’une part, que d’une hypothèse – sans informations précises sur la période à partir de laquelle une telle surpression aurait pu exister, et il aurait alors été nécessaire, d’autre part, pour la société KA CONSTRUCTIONS, d’identifier une telle anomalie et de proposer, en tant que professionnel, une action pour résoudre ce problème dans l’immeuble ou l’installation d’un limiteur de pression au niveau du logement, la seule suggestion le 06 décembre 2017, donc postérieurement au dommage, de faire passer un plombier ne permettant pas d’exonérer la société KA CONSTRUCTIONS de sa responsabilité antérieure.
Les arguments de la société KA CONSTRUCTIONS relatifs à l’absence d’expertise judiciaire demandée par les époux [R] seront écartés puisque cette société aurait pu elle-même solliciter une telle expertise.
En cet état, il sera fait droit aux demandes d'[K] [R] et de [T] [R] et la société KA CONSTRUCTIONS sera condamnée à leur verser :
880€ au titre de leur préjudice matériel (remplacement du chauffe-eau) ;780€ au titre de leur préjudice de jouissance (frais de relogement) ;125€ au titre de la franchise contractuelle dont ils ont supporté le coût.S’agissant des demandes présentées par la MAIF contre la société KA CONSTRUCTIONS, le tribunal relève que ni l’une ni l’autre, bien que les deux puissent être qualifiés de professionnels, n’ont demandé ou suggéré d’expertise amiable complémentaire ou judiciaire à l’issue de l’expertise amiable du 03 juillet 2017, alors que ce rapport n’indique aucune autre cause que « rupture de la tête de la cuve du ballon d’eau » et donc que la cause de la cause restait incertaine. Aussi, il sera fait droit mais seulement pour moitié aux demandes de la MAIF, la société KA CONSTRUCTIONS étant condamnée à lui verser :
4.268,83€ pour sa part dans l’indemnité versée aux époux [R] ;1.836,47€ pour sa part dans l’indemnité versée au voisin monsieur [B] Sur les intérêts de retard
Les demandeurs sollicitent des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 06 juillet 2020. La société KA CONSTRUCTIONS ne présente pas d’observations sur cette question.
Aussi et conformément à l’article 1231-6 du code civil, les condamnations prononcées par le présent jugement seront assorties d’intérêt au taux légal depuis le 06 juillet 2020.
— Sur les dépens et les mesures associées
La société KA CONSTRUCTIONS, qui succombe pour l’essentiel, sera condamnée aux dépens. L’avocat des demandeurs pourra, conformément à l’article 699 du code de procédure civil, recouvrer lui-même les dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
Les époux [R] demandent une somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; la MAIF demande une somme de 3.000€ en application de la même disposition ; aucune facture n’est produite ni aucune information donnée sur le financement des frais de représentation par l’avocat commun, par exemple au titre d’une assurance de protection juridique ; en cet état, les époux [R] seront déboutés de leur demande et il ne sera fait droit à la demande de la MAIF qu’à hauteur de 1.000€.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’ensemble du jugement sera exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
RETIENT une mauvaise exécution assimilable à une inexécution du contrat des travaux réceptionnés en avril 2016 comprenant l’installation d’un chauffe-eau au domicile des époux [R] situé au 6ème étage d’un immeuble lui-même situé [Adresse 1] à [Localité 7] ;
En conséquence, CONDAMNE la société KA CONSTRUCTIONS à verser à [K] [R] et [T] [R] :
880€ au titre de leur préjudice matériel (remplacement du chauffe-eau) ;780€ au titre de leur préjudice de jouissance (frais de relogement) ;125€ au titre de la franchise contractuelle dont ils ont supporté le coût,PARTAGE la responsabilité des dommages indemnisés par l’assurance entre la société KA CONSTRUCTIONS et la MAIF et, en conséquence, CONDAMNE la société KA CONSTRUCTIONS à verser à la MAIF :
4.268,83€ pour sa part dans l’indemnité versée aux époux [R] ;1.836,47€ pour sa part dans l’indemnité versée au voisin monsieur [A] que les condamnations ci-dessus seront assorties d’intérêts au taux légal à compter du 06 juillet 2020 ;
CONDAMNE la société KA CONSTRUCTIONS aux dépens ; Autorise le recouvrement direct par Maître [J] des dépens dont l’avance aurait été faite sans provision ;
CONDAMNE la société KA CONSTRUCTIONS à verser à la MAIF une somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de droit est attachée à ce qui précède ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
signé par Xavier HAUBRY, Vice-président et par Elza BELLUNE, Greffière placée, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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