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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 5 juin 2026, n° 24/09603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
6ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 05 Juin 2026
N° RG 24/09603 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z73T
N° Minute :
AFFAIRE
[T] [I]
C/
S.A. BOURSORAMA, Société EASY PAYMENT AND FINANCE E.P.
Copies délivrées le :
A l’audience du 17 Mars 2026,
Nous, Thomas BOTHNER, Juge de la mise en état assisté de Marlène NOUGUE, Greffier ;
DEMANDEUR
Monsieur [T] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Joséphine COLIN, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 185
et par Me AYOUN, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A. BOURSORAMA
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Arnaud-gilbert RICHARD de la SELAS RICHARD ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B1070
Société PRISMA PAYMENTS EP SA, anciennement dénommée EASY PAYMENT AND FINANCE E.P
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Virginie SANDRIN, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 115
et par Me CHAHINE, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunalau 22 mai 2026, prorogée au 5 juin 2026.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE :
M. [T] [I] est titulaire d’un compte bancaire ouvert auprès de la société anonyme (SA) Boursorama.
Il a investi une partie de ses économies via une plateforme de trading située en Hongrie dénommée “ Skill-Genic ”. Dans ce cadre, la somme de 100 000 euros a été transférée sur un compte bancaire ouvert auprès de la société de droit espagnol Easy Payment and Finance EP, entre le 13 octobre et le 27 octobre 2023.
Estimant avoir été victime d’une escroquerie et reprochant des manquements aux établissements bancaires, M. [T] [I] a fait assigner la SA Boursorama et la société Easy Payment and Finance EP par actes judiciaires des 11 et 14 octobre 2024 devant le tribunal judiciaire de Nanterre, au visa des directives n° 2005/60/CE, n° 2015/849 UE et n° 2018/843 UE et des articles L. 561-1 et suivants, R. 561-1 et suivants du code monétaire et financier, 1240, 1241 et 1231-1 du code civil, aux fins notamment de :
— condamner in solidum les sociétés Boursorama et Easy Payment and Finance EP à lui rembourser la somme de 100 000 euros, en réparation de son préjudice matériel ;
— condamner la société Boursorama à lui rembourser la somme de 100 208 euros, correspondant au reste de son investissement, en réparation du reste de son préjudice matériel ;
— condamner in solidum les sociétés Boursorama et Easy Payment and Finance EP à lui rembourser la somme de 10 000 euros, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance ;
— condamner la société Boursorama à lui rembourser la somme de 20 041,60 euros, correspondant à 20 % du reste de son investissement (100.208,00 euros), en réparation de son préjudice moral et de jouissance ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— débouter les sociétés Boursorama et Easy Payment and Finance EP de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner in solidum les sociétés Boursorama et Easy Payment and Finance EP au paiement de la somme de 2 400 euros à M. [T] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les sociétés Boursorama et Easy Payment and Finance EP au paiement, aux entiers dépens de procédure toutes taxes comprises.
Il reproche essentiellement aux établissements bancaires un manquement à leur devoir général de vigilance et, à titre subsidiaire, le non-respect de la procédure de rappel de fonds.
Par conclusions notifiées électroniquement le 18 septembre 2025, M. [T] [I] a élevé un incident.
Il demande au juge de la mise en état, au visa des articles 788, 138, 139, 140 et 142 du code de procédure civile, L. 133-21 du code monétaire et financier, 6 de la convention européenne des droits de l’homme et 47 de la charte des droits fondamentaux, et du règlement UE n°20/1783 du parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020, de :
— ordonner à la société Easy Payment and Finance EP la communication des pièces suivantes :
— le contrat d’ouverture du compte ES06688490001540006692670 ouvert dans ses livres ;
— les relevés du compte ES06688490001540006692670 ouvert dans ses livres des mois de septembre 2023 à décembre 2023 ;
— débouter la société Easy Payment and Finance EP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— réserver les dépens.
Il rappelle à titre préalable que le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur sa demande de communication de pièces. Il précise qu’il y a lieu de faire application de la loi espagnole et notamment les dispositions du décret-loi royal espagnol 19/2018 du 23 novembre 2018 issues de la transposition de la Directive 2015/2366 “ DSP2 ” posant une exception au secret professionnel bancaire qui peut obtenir des informations dans la perspective de lui permettre d’entamer des démarches aux fins de récupérer ses avoirs.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 novembre 2025, la société Prisma Payments EP SA (anciennement dénommée Easy Payment and Finance EP) demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 22 du règlement Rome II et L. 133-21 du code monétaire et financier de débouter M. [T] [I] de sa demande de communication de documents et de le condamner à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande tendant à rejeter la demande de communication de pièces, elle précise tout d’abord que la loi applicable à la demande est la loi française. Elle relève que cette demande a pour seul but de pallier la carence probatoire du demandeur à l’instance principale, rappelant que la preuve de la faute au devoir de vigilance de l’établissement bancaire incombe à celui qui l’invoque. Elle considère également que le demandeur ne démontre par l’utilité de la communication de pièces qu’il sollicite, dès lors qu’il n’est pas démontré que les fonds auraient été transférés à un destinataire erroné. Elle estime que le demandeur ne précise pas en quoi la communication de ces pièces pourrait être utile à la mise en cause de la responsabilité extracontractuelle de la concluante. Enfin, elle fait valoir que la demande se heurte au secret professionnel, auquel il ne peut être porté une atteinte disproportionnée.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées électroniquement le 12 mars 2026, la SA Boursorama s’en rapporte à justice sur le bien-fondé de l’incident et demande au juge de la mise en état de condamner la partie qui succombera à payer les dépens.
L’audience d’incident a été fixée le 17 mars 2026.
SUR CE :
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
En application de l’article 138 du code de procédure civile, si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.
L’article L. 511-33 du code monétaire et financier dispose que tout membre d’un conseil d’administration et, selon le cas, d’un conseil de surveillance et toute personne qui a un titre quelconque participe à la direction ou à la gestion d’un établissement de crédit, d’une société de financement ou d’un organisme mentionné aux 5 et 8 de l’article L. 511-6 ou qui est employée par l’un de ceux-ci est tenu au secret professionnel.
Outre les cas où la loi le prévoit, le secret professionnel ne peut être opposé ni à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ni à la Banque de France ni à l’Institut d’émission des départements d’outre-mer, ni à l’Institut d’émission d’outre-mer, ni à l’autorité judiciaire agissant dans le cadre d’une procédure pénale, ni aux commissions d’enquête créées en application de l’article 6 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.
Les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent par ailleurs communiquer des informations couvertes par le secret professionnel, d’une part, aux agences de notation pour les besoins de la notation des produits financiers et, d’autre part, aux personnes avec lesquelles ils négocient, concluent ou exécutent les opérations ci-après énoncées, dès lors que ces informations sont nécessaires à celles-ci :
1° Opérations de crédit effectuées, directement ou indirectement, par un ou plusieurs établissements de crédit ou sociétés de financement ;
2° Opérations sur instruments financiers, de garanties ou d’assurance destinées à la couverture d’un risque de crédit ;
3° Prises de participation ou de contrôle dans un établissement de crédit, une entreprise d’investissement ou une société de financement ;
4° Cessions d’actifs ou de fonds de commerce ;
5° Cessions ou transferts de créances ou de contrats ;
6° Contrats de prestations de services conclus avec un tiers en vue de lui confier des fonctions opérationnelles importantes ;
7° Lors de l’étude ou l’élaboration de tout type de contrats ou d’opérations, dès lors que ces entités appartiennent au même groupe que l’auteur de la communication.
Lors d’opérations sur contrats financiers, les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent également communiquer des informations couvertes par le secret professionnel, lorsqu’une législation ou une réglementation d’un Etat qui n’est pas membre de l’Union européenne prévoit la déclaration de ces informations à un référentiel central. Lorsque ces informations constituent des données à caractère personnel soumises à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, leur transmission doit s’effectuer dans les conditions prévues par la même loi.
Outre les cas exposés ci-dessus, les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent communiquer des informations couvertes par le secret professionnel au cas par cas et uniquement lorsque les personnes concernées leur ont expressément permis de le faire. Ils peuvent également communiquer, uniquement avec l’accord de la victime, ces informations aux autorités mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 119-2 du code de l’action sociale et des familles dans le cadre du dispositif prévu au même article L. 119-2, lorsque ces informations concernent des faits de maltraitances ayant une incidence sur la situation financière d’une personne majeure en situation de vulnérabilité, notamment en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique.
Les personnes recevant des informations couvertes par le secret professionnel, qui leur ont été fournies pour les besoins d’une des opérations ci-dessus énoncées, doivent les conserver confidentielles, que l’opération susvisée aboutisse ou non. Toutefois, dans l’hypothèse où l’opération susvisée aboutit, ces personnes peuvent à leur tour communiquer les informations couvertes par le secret professionnel dans les mêmes conditions que celles visées au présent article aux personnes avec lesquelles elles négocient, concluent ou exécutent les opérations énoncées ci-dessus.
Selon l’article L. 561-5 du même code, avant d’entrer en relation d’affaires avec leur client ou de l’assister dans la préparation ou la réalisation d’une transaction, les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 :
1° Identifient leur client et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif au sens de l’article L. 561-2-2;
2° Vérifient ces éléments d’identification sur présentation de tout document écrit à caractère probant.
II. – Elles identifient et vérifient dans les mêmes conditions que celles prévues au I l’identité de leurs clients occasionnels et, le cas échéant, de leurs bénéficiaires effectifs, lorsqu’elles soupçonnent qu’une opération pourrait participer au blanchiment des capitaux ou au financement du terrorisme ou lorsque les opérations sont d’une certaine nature ou dépassent un certain montant.
III. – Lorsque le client souscrit ou adhère à un contrat d’assurance-vie ou de capitalisation, les personnes concernées identifient et vérifient également l’identité des bénéficiaires de ces contrats et le cas échéant des bénéficiaires effectifs de ces bénéficiaires.
IV. – Par dérogation au I, lorsque le risque de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme paraît faible et que c’est nécessaire pour ne pas interrompre l’exercice normal de l’activité, les obligations mentionnées au 2° dudit I peuvent être satisfaites durant l’établissement de la relation d’affaires.
V. – Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’Etat.
Il résulte de l’article L. 511-33 du code monétaire et financier que les établissements peuvent communiquer des informations couvertes par le secret professionnel prévu par ce texte uniquement lorsque les personnes concernées leur ont expressément permis de le faire. L’empêchement légitime résultant de ce secret bancaire ne cesse pas du seul fait que l’établissement financier est partie à un procès, dès lors que son contradicteur n’est pas le bénéficiaire du secret auquel le client n’a pas lui-même renoncé (Com., 27 mars 2024, pourvoi n° 22-15.797).
En l’espèce, il sera tout d’abord relevé que l’instance étant en cours devant une juridiction française, les dispositions procédurales applicables notamment à la communication des pièces relèvent de la loi française et non de la loi espagnole. A ce titre, il y a lieu de préciser que les dispositions applicables en la matière sont similaires.
S’agissant de la demande de communication des données personnelles du contrat d’ouverture du compte ES06688490001540006692670 et les relevés des opérations passées de septembre 2023 à décembre 2023, elle se heurte à l’évidence au secret professionnel bancaire, sans pour autant que cette demande soit justifiée par une erreur de destinataire, quant au transfert des fonds qui a été ordonné.
De plus, M. [T] [I] ne démontre pas l’utilité de sa demande au regard de la responsabilité encourue par les établissements bancaires.
Enfin, en l’absence de l’acceptation de la levée totale ou partielle de ce secret par le titulaire du compte ouvert dans les livres de la société Prisma Payments EP SA (anciennement dénommée Easy Payment and Finance EP), il ne saurait être fait droit à la demande.
Partie ayant succombé dans le cadre de l’incident, M. [T] [I] sera condamné aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société Prisma Payments EP SA (anciennement dénommée Easy Payment and Finance EP) les frais irrépétibles exposés au cours de l’incident et de la débouter de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Rejette la demande de communication de pièces présentée par M. [T] [I] à l’encontre de la société Prisma Payments EP SA (anciennement dénommée Easy Payment and Finance EP);
Condamne M. [T] [I] à payer les dépens de l’instance d’incident ;
Rejette les plus amples demandes des parties ;
Ordonne le renvoi du dossier à l’audience de mise en état du 16 novembre 2026 à 9 heures 30, pour conclusions récapitulatives de M. [T] [I] ;
signée par Thomas BOTHNER, Vice-Président, chargé de la mise en état, et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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Textes cités dans la décision
- DSP II - Directive (UE) 2015/2366 du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur
- Règlement (CEE) 2017/83 du 20 juillet 1983 fixant les prélèvements à l'importation pour le sucre blanc et le sucre brut
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- Code de procédure civile
- Code monétaire et financier
- Code de l'action sociale et des familles
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