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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 6 mai 2026, n° 18/04528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/04528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association Foncière Urbaine Libre [ Adresse 1 ] c/ Compagnie d'assurances CARDIF ASSURANCE VIE SA, S.C.I. CARDIF LOGEMENTS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE
06 Mai 2026
N° R.G. : N° RG 18/04528 – N° Portalis DB3R-W-B7C-TWHD
N° Minute :
AFFAIRE
Association Foncière Urbaine Libre [Adresse 1]
C/
Compagnie d’assurances CARDIF ASSURANCE VIE SA, S.C.I. CARDIF LOGEMENTS
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Association Foncière Urbaine Libre [Adresse 1]
Cabinet [R]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Florian TOSONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1192
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurances CARDIF ASSURANCE VIE SA
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Sophie COMMERCON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 344
S.C.I. CARDIF LOGEMENTS
[Adresse 4]
[Localité 4] / FRANCE
représentée par Me Sophie COMMERCON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 344
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Janvier 2026 en audience publique devant :
Carole GAYET, Juge, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Céline CHAMPAGNE, Vice-Président
Carole GAYET, Juge
Anne-Laure FERCHAUD, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Georges DIDI, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
L’Association Foncière Urbaine Libre [Adresse 5] (ci-après l’AFUL) a pour périmètre les parcelles M48, M50 et M105 du cadastre de la commune de [Localité 5].
Au sein du périmètre de l’AFUL, la SCI Cardif Logements et la société Cardif Assurance Vie, venues aux droits de la SCI [Localité 5] 3, sont respectivement propriétaires du lot n°707 (bâtiment D) et du lot n°180 (bâtiment B).
Se plaignant du non-paiement des charges dont elle est redevable depuis 2015, l’AFUL a, par exploit du 11 mai 2018, fait assigner la SCI Cardif Logements devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de la voir condamner à lui verser la somme de 53.128, 27 euros au titre de sa dette de charges arrêtée au 30 janvier 2018 outre la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 18/04528.
Parallèlement, se plaignant pareillement du non-paiement des charges dont elle est redevable depuis 2016, l’AFUL a, par exploit du même jour, fait assigner la société Cardif Assurance Vie devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de la voir condamner à lui verser la somme de 12.149,62 euros au titre de sa dette de charges arrêtée au 30 janvier 2018 outre la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 18/04532.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 23 mai 2019 ces deux affaires ont été jointes pour se poursuivre sous le numéro RG 18/04528.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2019, l’AFUL a élevé un incident aux fins de provision.
Suivant ordonnance du 4 novembre 2019 le juge de la mise en état a rejeté cette demande.
Aux termes du dispositif de ses conclusions après jonction n°2 notifiées par voie électronique le 8 décembre 2021, l’AFUL a chiffré sa demande de condamnation de la SCI Cardif Logements à la somme de 64.877,64 euros au titre de l’arriéré de charges arrêté au mois de novembre 2021 inclus.
Au mois de décembre 2021 la SCI Cardif Logements a réglé à l’AFUL cette somme de 64.877,64 euros et précisé suivant courrier du 2 décembre 2021 que « ledit versement ne vaut pas renonciation aux contestations formulées dans le cadre des deux instances actuellement pendantes devant le Tribunal Judiciaire de NANTERRE (RG n°20/07331 et n°18/04528) et plus généralement ne vaut pas acceptation des charges appelées par l’AFUL de Suresnes afférentes à la consommation de chauffage et d’eau chaude sanitaire, à l’entretien, à la réparation et au remplacement des installations de production de chauffage et d’eau chaude, correspondant au lot n°201 de l’AFUL ».
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 octobre 2022, l’AFUL demande au tribunal de :
DIRE recevable et bien fondé en ses demandes, dires, fins et écritures l’Association Foncière Urbaine Libre [Adresse 6].
REJETER a contrario toutes les demandes, fins et conclusions de la SCI CARDIF LOGEMENTS et de CARDIF ASSURANCE VIE SA.
REJETER plus particulièrement toutes les demandes pécuniaires reconventionnelles formées par la SCI CARDIF LOGEMENTS contre l’Association Foncière Urbaine Libre 2ter/2 [Adresse 7] [Adresse 8], demandes relatives à des paiements que l’AFUL devrait faire à CARDIF LOGEMENTS, le tout sachant que les Statuts de l’AFUL prévoient bien une participation de CARDIF LOGEMENTS aux frais de chauffage, comme le Jugement du 20 Juin 2022 du Tribunal de céans le rappelle pertinemment.
JUGER que la récurrence des impayés de la SCI CARDIF LOGEMENTS et de CARDIF ASSURANCE VIE SA, sans aucune raison valable et en contradiction avec les Statuts qu’ils n’ont jamais contestés en temps utiles (les impayés dépassant le cas des simples charges de chauffage) a troublé pendant des années la gestion normale de l’Association Foncière Urbaine Libre [Adresse 9], entraînant la mise sous administration judiciaire de l’AFUL et CONDAMNER par suite la SCI CARDIF LOGEMENTS à payer la somme de 20.000 € à l’Association Foncière Urbaine Libre [Adresse 10] [Adresse 8], en dédommagement de ce préjudice et CARDIF ASSURANCE VIE SA à payer la somme de 20.000€ à l’Association Foncière Urbaine Libre [Adresse 10] [Adresse 8].
CONDAMNER in solidum SCI CARDIF LOGEMENTS et CARDIF ASSURANCE VIE SA à payer à l’Association Foncière Urbaine Libre [Adresse 9] la somme globale de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
CONDAMNER in solidum la SCI CARDIF LOGEMENTS et CARDIF ASSURANCE VIE SA aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 janvier 2023, la SCI Cardif Logements et la société Cardif Assurance Vie, au visa des articles 1303, 1303-1 et 1306 du code civil, demandent au tribunal de :
RECEVOIR la Société CARDIF LOGEMENTS et la société CARDIF ASSURANCE VIE en toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
DIRE ET JUGER que la Société CARDIF LOGEMENTS propriétaire du lot 707 sis [Adresse 11] à [Localité 5] n’est pas redevable de charges afférentes à la consommation de chauffage et d’eau chaude sanitaire, à l’entretien, à la réparation et au remplacement des installations de production de chauffage et d’eau chaude, correspondant au lot n°201 de l’AFUL.
En conséquence,
DEBOUTER l’AFUL [Adresse 12] de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNER l’AFUL [Adresse 12] à payer à la société CARDIF LOGEMENTS la somme de 63 751,61 € (appel de fonds du 4 ème trimestre 2021 inclus), en remboursement des sommes indûment réglées au titre des charges afférentes à la consommation de chauffage et d’eau chaude sanitaire, à l’entretien, à la réparation et au remplacement des installations de production de chauffage et d’eau chaude, correspondant au lot n°201 de l’AFUL.
CONDAMNER l’AFUL 2 ter/2quater [Adresse 13] à restituer à la société CARDIF LOGEMENTS la somme de toutes les sommes réglées au titre des charges afférentes à la consommation de chauffage et d’eau chaude sanitaire, à l’entretien, à la réparation et au remplacement des installations de production de chauffage et d’eau chaude, correspondant au lot n°201 de l’AFUL, sous astreinte de 100 € par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir.
CONSTATER que la Société CARDIF ASSURANCE VIE est à jour des paiements de charges et en conséquence, DEBOUTER l’AFUL [Adresse 12] de sa demande en paiement de charges à son encontre.
En conséquence,
CONDAMNER l’AFUL [Adresse 14] à payer à la société CARDIF LOGEMENTS la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTER la demanderesse de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée à l’encontre de la société CARDIF ASSURANCE VIE et à titre subsidiaire REDUIRE à de plus justes proportions l’indemnité sollicitée à ce même titre.
CONDAMNER la demanderesse aux entiers dépens.
Ainsi que le permet l’article 455 du même code de procédure civile, il conviendra de se référer aux dernières conclusions précitées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 janvier 2024 et l’audience de plaidoirie, initialement fixée au 16 septembre 2025, a été reportée au 20 janvier 2026 en raison du départ de deux des trois magistrats de la 8e chambre, non remplacés durant plusieurs mois.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2026, délibéré prorogé au 6 mai 2026 en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
MOTIFS
A titre liminaire
Il sera préalablement rappelé que les demandes tendant à voir « Constater », « Dire bien-fondé », ou « Dire et Juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n’étant en réalité que la redite des moyens invoqués et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur les demandes de :
L’AFUL de : « DIRE bien fondé en ses demandes, dires, fins et écritures l’Association Foncière Urbaine Libre [Adresse 6] » et de « JUGER que la récurrence des impayés de la SCI CARDIF LOGEMENTS et de CARDIF ASSURANCE VIE SA, sans aucune raison valable et en contradiction avec les Statuts qu’ils n’ont jamais contestés en temps utiles (les impayés dépassant le cas des simples charges de chauffage) a troublé pendant des années la gestion normale de l’Association Foncière Urbaine Libre [Adresse 9], entraînant la mise sous administration judiciaire de l’AFUL »,La SCI Cardif logements T et la société Cardif Assurance Vie de : « DIRE ET JUGER que la Société CARDIF LOGEMENTS propriétaire du lot 707 sis [Adresse 11] à Suresnes n’est pas redevable de charges afférentes à la consommation de chauffage » et de « CONSTATER que le Société CARDIF ASSURANCE VIE est à jour des paiements de charges ».
Par ailleurs, il ne sera pas statué sur la demande de la SCI Cardif Logements de « DEBOUTER l’AFUL [Adresse 12] de sa demande en paiement de charges à son encontre » qui est sans objet, puisque l’AFUL ne lui réclame plus, aux termes du dispositif de ses dernières écritures, aucune somme à ce titre.
Enfin, il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité des demandes des parties qui n’est pas contestée.
I Sur la demande reconventionnelle de la SCI Cardif Logements
La SCI Cardif Logements demande au tribunal de condamner l’AFUL à lui payer la somme de 63 751,61 euros (appel de fonds du 4e trimestre 2021 inclus) en remboursement des sommes réglées au titre des charges afférentes à la consommation de chauffage et d’eau chaude sanitaire, à l’entretien, à la réparation et au remplacement des installations de production de chauffage et d’eau chaude, correspondant au lot n°201 de l’AFUL ainsi qu’à lui restituer toutes les sommes réglées à ce titre, sous astreinte de 100 € par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir. Elle expose que son lot n°707 n’est pas raccordé au réseau de chauffage urbain (CPCU), que tous les appartements du bâtiment D sont équipés de convecteurs électriques individuels et disposent de cumulus pour la production d’eau chaude, de sorte que les installations de chauffage et la production d’eau chaude ne peuvent être considérés comme des éléments communs à tous les membres de l’AFUL, d’autant qu’elles n’ont en outre aucune utilité pour l’immeuble. Elle soutient ainsi qu’elle ne saurait participer aux dépenses d’installations dont elle ne bénéficie pas et qui ne sont pas raccordées à son lot. Elle ajoute que cela constituerait un enrichissement sans cause de l’AFUL à son détriment, au sens des articles 1303 et 1303-1 du code civil. Elle ajoute que s’agissant d’un contrat synallagmatique entre l’AFUL et chacun de ses membres, l’AFUL ne peut solliciter le règlement de prestations qui ne sont pas fournies, autrement dit, sans contrepartie. Elle rappelle qu’avant que le cabinet [R] reprenne la gestion de l’AFUL, le 13 janvier 2016, aucun appel de fonds n’a jamais été adressé au propriétaire du lot n°707 au titre de ces charges. Elle réclame donc remboursement de la somme de 63.751,61 euros, arrêtée au 2 décembre 2021, correspondant aux charges réglées au titre du lot n°201 de l’AFUL.
L’AFUL conclut au rejet de cette demande. Elle fait valoir que les statuts de l’AFUL prévoient la participation de la SCI Cardif Logements aux charges communes contestées, statuts auxquels la SCI a adhéré et qu’elle n’a jamais contestés en temps utiles. Elle ajoute que l’assemblée générale du 14 avril 2017 a refusé de faire droit à la demande de nouvelle répartition des charges formée par la SCI Cardif Logements, décision qui n’a pas été contestée dans les délais et est donc définitive. Elle précise que les charges réclamées ne concernent d’ailleurs pas que les seules charges afférentes au lot n°201 de l’AFUL. Elle explique par ailleurs qu’il n’y a aucune injustice à ce que la SCI Cardif Logements – qui ne démontre pas au demeurant que son immeuble n’est pas raccordé au chauffage central – participe à ces charges dès lors que son lot est raccordable au système de chauffage coûteux qui a été installé par l’AFUL et auquel personne ne peut se soustraire unilatéralement. Elle oppose enfin que le moyen tiré d’un enrichissement sans cause est irrecevable s’agissant d’un fondement subsidiaire dès lors que la SCI Cardif Logements est liée contractuellement à l’AFUL, ainsi qu’il a été jugé par la 8e chambre du tribunal judiciaire de Nanterre le 20 juin 2022 dans une autre affaire entre les parties.
*
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1303 du même code dispose que « En dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement. »
L’article 1303-1 poursuit ainsi : « L’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale. »
En application de l’article 1303-3 du même code, l’appauvri n’a pas d’action sur ce fondement lorsqu’une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription.
En l’espèce, il ressort de l’article 23 et de l’annexe II combinés des statuts modifiés de l’AFUL d’avril 2016 que le lot n°707 doit contribuer aux charges du lot n°201 de l’AFUL « Local et installations de chauffage et production d’eau chaude » à hauteur de 99/1000.
En vertu du principe de la force obligatoire des contrats, la SCI Cardif est donc contractuellement tenue de s’acquitter des charges afférentes à ce lot, quand bien même elle n’utiliserait pas le système de chauffage central auquel elle est raccordée ou s’en serait désolidarisée.
Par ailleurs, il appartient à la SCI Cardif Logements de contester cette répartition des charges sur le fondement de la responsabilité contractuelle ou, le cas échéant, dans le cadre d’une action en annulation d’assemblée générale pour le cas où la modification de cette répartition des charges aurait été rejetée.
Dès lors en application de l’article 1303 du code civil précité, la SCI Cardif Logements ne peut se prévaloir de l’enrichissement sans cause pour fonder son action.
En conséquence la demande de la SCI Cardif Logements sera rejetée.
II Sur les demandes de dommages et intérêts formées par l’AFUL
L’AFUL demande au tribunal, sur le fondement de l’article 1231-6, alinéa 3, du code civil, de condamner la SCI Cardif Logements et la société Cardif Assurance Vie à lui payer chacune la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts. Elle expose avoir accusé pendant des années un important déficit de trésorerie suite aux impayés de la SCI Cardif Logements et de la société Cardif Assurance Vie, au point qu’elle a dû être placée sous administration judiciaire par ordonnance du 21 juillet 2021. Elle se prévaut notamment à cet effet d’une synthèse détaillée et d’une analyse du rapport d’audit comptable de EFCA traitant des exercices 2011 à 2017 effectuées par le cabinet [E], expert-comptable, qui conclut : « La balance examinée au 31 Décembre 2018 révèle un manque de trésorerie évident de l’ordre de 110.000 euros représenté par des sommes en attente d’imputation (27.405,30€) et des copropriétaires restant devoir ensemble la somme de 135.072,19 €. Des appels de fond « travaux exceptionnels » permettent à ce jour de financer les charges courantes ». Elle explique que le quantum des sommes demandées se justifie au regard de l’importance des impayés et des capacités financières des débiteurs (450 millions d’euros de résultat pour Cardif Assurance Vie à fin 2017) et qu’entrent également en ligne de compte tous les intérêts. Elle expose que les paiements effectués par les défenderesses ont été très tardifs, en raison de la liquidation de l’AFUL qui se profilait s’agissant de la SCI Cardif Logements, et grâce à la procédure judiciaire engagée.
La SCI Cardif Logements et la société Cardif Assurance Vie concluent au rejet de ces demandes, exposant que la SCI Cardif Logements n’est plus redevable d’aucune somme au titre des charges de chauffage et d’eau chaude ainsi qu’il a été développé supra, et que la société Cardif Assurance vie n’est plus débitrice à l’égard de l’AFUL.
*
Aux termes de l’article 1231-6, alinéa 3, du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’au jour des assignations délivrées au printemps 2018, les comptes de charges de la SCI Cardif Logements et de la société Cardif Assurance vie présentaient respectivement un solde débiteur de 53.128, 27 euros et 12.149,62 euros.
Ces charges impayées ne portaient pas sur le seul lot n°201, étant précisé que la société Cardif Assurance Vie ne participe pas à ces charges aux termes des statuts de l’AFUL.
Les sociétés défenderesses ne s’expliquent pas sur les raisons pour lesquelles leurs charges étaient payées de manière erratique sur plus de cinq années. En particulier, elles ne justifient pas de difficultés financières.
Par ordonnance du 21 juillet 2021 l’AFUL a été placée sous administration judiciaire et comme le reconnaît la SCI Cardif Logements, le règlement de ses charges n’a été motivé que parce que le placement en liquidation de l’AFUL était envisagé.
Par ailleurs dans son analyse du rapport d’audit comptable de EFCA traitant des exercices 2011 à 2017 le cabinet [E], expert-comptable, conclut : « La balance examinée au 31 Décembre 2018 révèle un manque de trésorerie évident de l’ordre de 110.000 euros représenté par des sommes en attente d’imputation (27.405,30€) et des copropriétaires restant devoir ensemble la somme de 135.072,19 €. Des appels de fond « travaux exceptionnels » permettent à ce jour de financer les charges courantes ».
Ce n’est qu’à la suite de l’introduction d’une instance judiciaire que les sociétés ont réglé leurs charges à l’AFUL.
A cet égard, les intérêts moratoires n’ont pas été appliqués sur les sommes qui étaient dues tant par la SCI Cardif Logements que par la société Cardif Assurance Vie.
De ces constatations il résulte que les sociétés défenderesses ont causé à l’AFUL, par leur mauvaise foi, un préjudice indépendant du simple retard de paiement, ce qui justifie que lui soient octroyés des dommages et intérêts pour le préjudice subi.
Ce préjudice sera équitablement évalué à la somme de 10.000 euros pour la SCI Cardif Logements et à la somme de 5.000 euros pour la société Cardif Assurance vie, que lesdites sociétés seront condamnées à payer à l’AFUL.
III Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI Cardif Logements et la société Cardif Assurance Vie, parties perdantes, seront condamnées in solidum au paiement des entiers dépens de l’instance.
Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Tenues aux dépens, la SCI Cardif Logements et la société Cardif Assurance Vie seront condamnées in solidum à payer à l’AFUL la somme de 10.000 euros à ce titre.
Le sens de la décision conduit à débouter la SCI Cardif Logements de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
S’agissant d’une assignation délivrée antérieurement au 1er janvier 2020, l’exécution provisoire peut être ordonnée chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
En l’espèce, compte tenu de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire, qui n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE la SCI Cardif Logements de sa demande de condamner l’Association Foncière Urbaine Libre [Adresse 5] à lui rembourser la somme de 63.751,61 euros ;
DEBOUTE la SCI Cardif Logements de sa demande de condamner l’Association Foncière Urbaine Libre [Adresse 5] à lui rembourser toutes les sommes réglées au titre des charges afférentes au lot n°201 ;
CONDAMNE la SCI Cardif Logements à verser à l’Association Foncière Urbaine Libre [Adresse 5] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société Cardif Assurance Vie à verser à l’Association Foncière Urbaine Libre [Adresse 5] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum la SCI Cardif Logements et la société Cardif Assurance Vie aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE in solidum la SCI Cardif Logements et la société Cardif Assurance Vie à verser à l’Association Foncière Urbaine Libre [Adresse 5] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SCI Cardif Logements de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
signé par Céline CHAMPAGNE, Vice-Président et par Georges DIDI, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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