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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, pole famille 3e sect., 12 mai 2026, n° 25/00859 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00859 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Pôle Famille 3ème section
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 12 Mai 2026
N° R.G. : N° RG 25/00859 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2FUV
AFFAIRE
[J] [U][R]
C/
Société [1], Société [2], [O] [I], S.A. [1], S.A. [3]
Copies délivrées le :
A l’audience du 19 Mars 2026,
Nous, Caroline COLLET, Juge de la mise en état assistée de Sylvie CHARRON, Greffier ;
DEMANDERESSE
Madame [J] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Stéphanie WIMART de l’AARPI RSW, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1254
DEFENDERESSES
Société [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Julien BESSERMANN de la SELEURL JULIEN BESSERMANN AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2341
Société [2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Isabelle GUGENHEIM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0978
Madame [O] [I]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Aviva LESZCZYNSKI, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : E0353
et par Me Sonia ZIDATE, avocat plaidant au barreau de NIMES
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
[F] [V] et [Q] [D] se sont mariés le [Date mariage 1] 1951. De cette union est issue Mme [J] [W]-[R], née le [Date naissance 1] 1962.
[F] [V] et [Q] [D] ont divorcé le [Date mariage 2] 1971 et [F] [V] s’est remariée le [Date mariage 3] 1972 avec [K] [B]. Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par jugement du 27 février 1991, le tribunal de grande instance de Paris a autorisé l’adoption simple de Mme [J] [W] par [K] [B].
[K] [B] a eu une fille, Mme [O] [Y], née le [Date naissance 2] 1990 hors mariage, qu’il a reconnu en 1993.
[K] [B] est décédé le [Date décès 1] 2023, laissant pour lui succéder son épouse est ses deux filles, [J] et [O].
[F] [V] est décédée le [Date décès 2] 2024 laissant pour lui succéder sa fille unique, Mme [J] [W]-[R].
[F] [B] avait souscrit plusieurs contrats d’assurances vie.
Par acte du 20 janvier 2025, Mme [J] [W]-[R] a assigné Mme [O] [Y], la société [1] et la société [2] aux fins notamment de contestation de clauses de changement de bénéficiaires de contrats d’assurance vie.
Le 2 juin 2025, Mme [W]-[R] a saisi le juge de la mise en état d’un incident de communication de pièces.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 décembre 2025, Mme [W]-[R] demande au juge de la mise en état de :
— ordonner à la SA [1] de communiquer à Mme [J] [W]-[R] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir du juge de la mise en état :
— le ou les avenants signés du contrat d’assurance vie [4] n° 8030405404, les relevés annuels de situation émis par l’assureur pour chaque année depuis l’ouverture du compte ; l’historique des versements des primes, la clause bénéficiaire et ses modifications successives et le cas échéant la date du versement du capital ;
— le contrat d’assurance vie [4] figure libre n°8041879004, les relevés annuels de situation émis par l’assureur pour chaque année depuis l’ouverture du compte, les éventuels avenants, l’historique des versements des primes, la clause bénéficiaire et ses modifications successives et le cas échéant la date du versement du capital ;
— le contrat d’assurance vie [4] figure libre n°8094316504, les relevés annuels de situation émis par l’assureur pour chaque année depuis l’ouverture du compte, les éventuels avenants, l’historique des versements des primes, la clause bénéficiaire et ses modifications successives et le cas échéant la date du versement du capital ;
— le contrat [4] n°10323023, les relevés annuels de situation émis par l’assureur pour chaque année depuis l’ouverture du compte, les éventuels avenants, les éventuels avenants, l’historique des versements des primes, la clause bénéficiaire et ses modifications successives et le cas échéant la date du versement du capital ;
le contrat [5] n° 0010327542, les relevés annuels de situation émis par l’assureur pour chaque année depuis l’ouverture du compte, les éventuels avenants, l’historique des versements des primes, la clause bénéficiaire ;
— les relevés annuels de situation émis par l’assureur pour chaque année depuis l’ouverture du compte, l’historique des versements des primes, la clause bénéficiaire et les modifications successives et le cas échéant la date du versement du capital de tout autre contrat souscrit par [F] [B] ;
— ordonner à la SAS [6] de communiquer à Mme [J] [W]-[R] :
— le contrat Sélection Oxygene SwissLife n° [Numéro identifiant 1], les relevés annuels de situation émis par l’assureur pour chaque année depuis l’ouverture du compte, l’historique des versements des primes, la clause bénéficiaire et ses modifications successives et le cas échéant la date du versement du capital ;
— les relevés annuels de situation émis par l’assureur pour chaque année depuis l’ouverture du compte, l’historique des versements des primes, la clause bénéficiaire et les modifications successives et le cas échéant la date du versement du capital de tout autre contrat souscrit par [F] [B] ;
— condamner la SA [1] et la SAS [6] à payer à Mme [J] [W]-[R] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les défendeurs au paiement des entiers dépens de l’incident.
Aux termes de ses conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 7 juillet 2025, la société [2] demande au juge de la mise en état de :
— autoriser la société [2] à communiquer, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, à Mme [J] [W]-[R] les pièces relatives au contrat Sélection R Oxygène N° [Numéro identifiant 2]suivantes :
— les dispositions particulières du contrat Sélection R Oxygène établies le 28 septembre 2004 à effet du 16 septembre 2004 mentionnant la clause bénéficiaire,
— les dispositions générales 08/2009 du contrat valant note d’information,
— l’avenant de versement complémentaire sur le contrat 10 août 2005,
— l’avenant de rachat partiel 16 octobre 2008,
— la demande de modification clause bénéficiaire du 04 janvier 2018 et l’avenant de modification de la clause bénéficiaire du 9 février 2018,
— une attestation précisant l’historique de versement des primes,
— les relevés annuels de situation du contrat de 2006 à 2024,
— débouter Mme [J] [W]-[R] du surplus de ses demandes ;
— débouter Mme [J] [W]-[R] de sa demande de communication « des relevés à l’ouverture et à la fermeture du compte, de l’historique des versements des primes, de la clause bénéficiaire et ses modifications successives et le cas échéant de la date de versement du capital de tout autre contrat souscrit par [F] [B] » ;
— débouter Mme [J] [W]-[R] de sa demande de prononcé d’une astreinte ;
— ordonner à la société [2] de surseoir au dénouement du contrat Sélection R Oxygène N° [Numéro identifiant 2]souscrit par Mme [F] [B], ainsi qu’au versement des capitaux en faveur de leurs bénéficiaires contractuels, jusqu’à ce qu’une décision définitive se prononce sur leur versement ;
— désigner la société [2] en qualité de séquestre des capitaux détenus par elle au titre du contrat Sélection R Oxygène N° [Numéro identifiant 1], souscrit par [F] [B] ;
— ordonner le séquestre jusqu’au règlement du litige par une décision de justice passée en force de chose jugée autorisant la déconsignation des fonds et précisant au profit de qui les fonds séquestrés devront être versés ;
— ordonner la suspension du délai de règlement prévu par l’article L 132 -23-1 du Code des assurances aussi longtemps qu’une décision de justice définitive autorisant expressément la déconsignation des fonds et précisant au profit de qui les fonds doivent être versés n’aura pas été rendue ;
— débouter Mme [J] [W]-[R] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laisser à charge de Mme [J] [W]-[R] les dépens
Aux termes de ses conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 9 décembre 2025, la société [1] demande au juge de la mise en état de :
— constater que la société [1] ne s’oppose pas aux demandes de communication de pièces formulées par Mme [D] ;
— constater que Mme [D] a en sa possession les conditions particulières du contrat n°8030405404 ;
— débouter Mme [D] de sa demande de communication portant sur un contrat n°0158198668 ;
— prendre acte de l’impossibilité pour la société [4] de produire les éléments relatifs à l’adhésion des contrats d’assurances « FIGURES LIBRES » souscrits par Monsieur [B] ;
— autoriser la société [1] à communiquer à Mme [D] les éléments suivants :
— contrats FIGURES LIBRES n°8030405404
— l’historique des versements des primes ;
— les éventuelles modifications de la clause bénéficiaire ;
— le montant des capitaux décès ;
— contrats [7] n°0010327542 :
— demande d’adhésion ;
— conditions particulières ;
— l’historique des versements des primes ;
— les éventuelles modifications de la clause bénéficiaire ;
— le montant des capitaux décès ;
— contrat [7] n°0010323023 de M. [B] :
— conditions particulières ;
— l’historique des versements des primes ;
— les éventuelles modifications de la clause bénéficiaire ;
— preuve des versements des capitaux décès ou éventuels rachats ;
— contrats FIGURES LIBRES n°8020036204, n°8041879004 et n°8094316504 de M. [B] :
— l’historique des opérations ;
— les éventuelles modifications de la clause bénéficiaire ;
— preuve des versements des capitaux décès ou éventuels rachats ;
— débouter Mme [D] de sa demande tendant à obtenir « les relevés de l’ouverture à la fermeture du compte » des contrats, et subsidiairement ordonner la communication par [1] des seules situations annuelles de contrats en sa possession ;
— débouter Mme [D] de toutes demandes contraires ;
Sur la demande de séquestre :
— autoriser la consignation des capitaux décès présents sur les contrats d’assurance vie n°80304005404 et n°0010327542 souscrits par Mme [V] entre les mains de la société [1] dans l’attente « d’une décision de justice irrévocable ou subsidiairement définitive autorisant expressément la déconsignation des fonds et précisant au profit de qui les fonds consignés doivent être versés » ;
— juger que le délai de règlement prévu par l’article L 132-23-1 du Code des assurances sera suspendu aussi longtemps qu’une décision de justice définitive autorisant expressément la déconsignation des fonds et précisant au profit de qui les fonds consignés doivent être versés n’aura pas été rendue ;
— débouter Mme [D] de l’ensemble de ses demandes contraires formulées à l’encontre de la société [1] ;
— dire n’y avoir lieu à aucune condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner chaque partie à conserver à sa charge ses propres frais et dépens.
Aux termes de ses conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 12 mars 2026, Mme [O] [Y] demande au juge de la mise en état de :
— prendre acte de ce que Mme [O] [Y] ne s’oppose pas à la demande de communication de pièces formulées par Mme [J] [W]-[R] à l’égard des sociétés [1] et [8] ;
— prendre acte de ce que l’absence d’opposition de Mme [O] [Y] à la demande de communication formulée n’emporte pas adhésion par Mme [O] [Y] aux prétentions au fond de Mme [J] [W]-[R] formulant donc toute protestation et réserve d’usage quant aux prétentions au fond de la demanderesse à l’égard desquelles Mme [O] [Y] fera valoir ultérieurement ses prétentions.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’incident a été appelé à l’audience du 19 mars 2026 et mis en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater », de « prendre acte » et de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions.
Sur la demande tendant la communication de pièces
Selon l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production de pièces.
Selon l’article 142 du code de procédure civile, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.
En vertu de l’article 138 du code de procédure civile, si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.
Pour que puisse être ordonnée la production d’une pièce, il faut que la pièce existe, qu’elle soit en la possession de la personne à laquelle elle est demandée et que la production de la pièce soit utile à la résolution du litige.
Si une société d’assurance est tenue au secret professionnel et à une obligation de discrétion et de confidentialité quant aux contrats souscrits par ses adhérents, elle peut néanmoins communiquer des documents ou renseignements contractuels sur autorisation du juge.
En l’espèce, Mme [W]-[R] ne fait pas partie des bénéficiaires désignés des contrats d’assurance vie dont elle sollicite la communication de sorte qu’elle présente la qualité de tiers auxdits contrats.
Une telle qualité privait nécessairement les assureurs de la possibilité de communiquer les informations sollicitées sans méconnaître l’obligation de confidentialité à laquelle ils sont tenus et que seule une autorisation judiciaire peut lever.
C’est donc à bon droit que Mme [W]-[R] se tourne vers le juge afin d’obtenir la communication des contrats d’assurances.
M. [W]-[R] justifie d’un motif légitime à la communication des contrats d’assurance vie et des éventuels avenants souscrits par sa mère dès lors que ces documents seront utiles à la résolution du litige l’opposant à Mme [Y].
La communication des contrats précisément désignés et souscrits auprès de la société [1] et de la société [2] est ordonnée, dans les conditions fixées au dispositif des présentes.
Mme [W]-[R] sollicite en outre la communication de « tout autre contrat » souscrit par sa mère auprès des compagnies [9] et [1]. Il ne saurait être fait droit à cette demande dans la mesure où, pour que la communication d’une pièce puisse être ordonnée, il faut que son existence soit certaine, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, s’agissant d’une demande hypothétique portant sur « tout autre contrat ».
La demande à ce titre est rejetée.
Sur la demande d’astreinte
Mme [W]-[R] sollicite la condamnation à communication de la société [1] sous astreinte de 50 euros par jour.
Il ne sera pas fait droit à cette demande d’astreinte dès lors que la société [1] ne s’oppose pas à la mesure, sous réserve qu’elle soit judiciairement ordonnée.
Sur les demandes reconventionnelles des assureurs
La société [2] fait valoir que dans la mesure où Mme [W]-[R] conteste la modification de la clause instituant Mme [Y] [B] bénéficiaire du contrat souscrit par [F] [V] auprès de la société [2], il y a lieu d’ordonner la suspension du versement de l’intégralité des capitaux détenus par elle ainsi que le séquestre desdits capitaux entre ses mains.
Ni la demanderesse à l’instance, ni Mme [Y] [B] ne s’opposent à cette demande, à laquelle il est par conséquent fait droit.
Sur la demande reconventionnelle de la société [1] de suspendre le paiement des capitaux et les délais de règlement
La société [1] fait valoir qu’il convient d’ordonner le séquestre des sommes dues au titre des capitaux décès entre les mains de l’assureur, dans l’attente de l’issue du litige sur les clauses bénéficiaires.
En outre, [1] sollicite la suspension du délai de règlement prévu à l’article L 132-23 du code des assurances, faisant valoir qu’à défaut de suspension de ce délai, elle sera tenue aux paiements d’intérêts de retard.
Ni la demanderesse à l’instance, ni Mme [Y] [B] ne s’opposent à ces demandes, auxquelles il est fait droit.
Sur les demandes accessoires
Les dépens suivront le sort de l’instance principale.
L’équité ne commande pas de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 127 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025, dans le respect des principes directeurs du procès, les affaires sont instruites conventionnellement par les parties. A défaut, elles le sont judiciairement. Les affaires instruites conventionnellement font l’objet d’un audiencement prioritaire.
En conséquence, les parties sont invitées à présenter, pour l’audience de mise en état du 10 septembre 2026, la convention ayant pour objet l’instruction de la présente affaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible de recours dans les cas et conditions prévus à l’article 795 du code de procédure civile,
ORDONNE à la SA [1], dont le siège social se trouve [Adresse 5] de remettre à Mme [J] [W]-[R] :
— le ou les avenants signés du contrat d’assurance vie [4] n° 8030405404, les relevés annuels de situation émis par l’assureur et en sa possession ; l’historique des versements des primes, la clause bénéficiaire et ses modifications successives et le cas échéant la date du versement du capital ;
— le contrat d’assurance vie [4] figure libre n°8041879004, les relevés annuels de situation émis par l’assureur et en sa possession, les éventuels avenants, l’historique des versements des primes, la clause bénéficiaire et ses modifications successives et le cas échéant la date du versement du capital ;
— les contrats d’assurance vie [4] figure libre n°8094316504 et n°8020036204 les relevés annuels de situation émis par l’assureur et en sa possession, les éventuels avenants, l’historique des versements des primes, la clause bénéficiaire et ses modifications successives et le cas échéant la date du versement du capital ;
— le contrat [4] n°10323023, les relevés annuels de situation émis par l’assureur et en sa possession, les éventuels avenants, les éventuels avenants, l’historique des versements des primes, la clause bénéficiaire et ses modifications successives et le cas échéant la date du versement du capital ;
— le contrat [5] n° 0010327542, les relevés annuels de situation émis par l’assureur et en sa possession, les éventuels avenants, l’historique des versements des primes, la clause bénéficiaire ;
ORDONNE à la SAS [6] de communiquer à Mme [J] [W]-[R] :
— les pièces relatives au contrat Sélection R Oxygène N° [Numéro identifiant 2]suivantes :
— les dispositions particulières du contrat Sélection R Oxygène établies le 28 septembre 2004 à effet du 16 septembre 2004 mentionnant la clause bénéficiaire,
— les dispositions générales 08/2009 du contrat valant note d’information,
— l’avenant de versement complémentaire sur le contrat 10 août 2005,
— l’avenant de rachat partiel 16 octobre 2008,
— la demande de modification clause bénéficiaire du 04 janvier 2018 et l’avenant de modification de la clause bénéficiaire du 9 février 2018,
— une attestation précisant l’historique de versement des primes,
— les relevés annuels de situation du contrat de 2006 à 2024 ;
REJETTE la demande de communication de “tout autre contrat” souscrit par [F] [V] auprès des compagnies [9] et [1] ;
AUTORISE la société [2] à surseoir au dénouement du contrat Sélection R Oxygène N° [Numéro identifiant 2]souscrit par [F] [V], ainsi qu’au versement des capitaux en faveur de leurs bénéficiaires contractuels, jusqu’à ce qu’une décision définitive se prononce sur leur versement ;
DÉSIGNE la société [2] en qualité de séquestre des capitaux détenus par elle au titre du contrat Sélection R Oxygène N° [Numéro identifiant 1], souscrit par [F] [V] ;
ORDONNE le séquestre jusqu’au règlement du litige par une décision de justice passée en force de chose jugée autorisant la déconsignation des fonds et précisant au profit de qui les fonds séquestrés devront être versés ;
AUTORISE la consignation des capitaux décès présents sur les contrats d’assurance vie n°80304005404 et n°0010327542 souscrits par [F] [V] entre les mains de la société [1] dans l’attente d’une décision de justice irrévocable ou subsidiairement définitive autorisant expressément la déconsignation des fonds et précisant au profit de qui les fonds consignés doivent être versés ;
ORDONNE la suspension du délai de règlement prévu par l’article L 132 -23-1 du Code des assurances aussi longtemps qu’une décision de justice définitive autorisant expressément la déconsignation des fonds et précisant au profit de qui les fonds doivent être versés n’aura pas été rendue ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
DIT que les dépens suivront le sort de l’instance principale ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE les parties à la mise en état du 10 septembre 2026 pour :
— présentation par les parties de la convention ayant pour objet d’instruction de la présente affaire,
— à défaut, conclusions de la demanderesse à intervenir avant le 3 septembre 2026.
signée par Caroline COLLET, Vice-Présidente, chargée de la mise en état, et par Sylvie CHARRON, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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