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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 27 mai 2026, n° 23/01279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
27 Mai 2026
N° RG 23/01279 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YSRN
N° Minute :
AFFAIRE
[V] [U]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant, assisté par Me Guillaume PERRIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 761
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Mme [Y] [A], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 07 Avril 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé par décision contradictoire, mixte et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon la déclaration du 21 avril 2022, M. [O] [U], salarié en qualité de conducteur d’engins au sein de la société [1], a souscrit une demande de reconnaissance de maladie professionnelle faisant état d’une « tendinites répétitives des poignets, des doigts des deux mains », sur la base d’un certificat médical initial du 30 mars 2022, mentionnant une « tendinite : tendons fléchisseurs profond et superficiel et ses ligaments transverses et obliques du 3ème rayon gauche ».
Le 9 juin 2022, le médecin-conseil de la caisse a conclu lors d’un colloque médico-administratif que la maladie « tendinite du poignet de la main ou des doigts gauche », désignée dans le tableau n°57 A des maladies professionnelles ne remplissait la condition relative à la liste limitative des travaux. Le colloque s’est donc prononcé en faveur de la transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Île-de-France (ci-après : le CRRMP), avec pour cadre et motif « alinéa 4 ».
Le 19 décembre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine (ci-après : la CPAM) a notifié sa décision de refus de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie, après avis défavorable du CRRMP du 14 décembre 2022 à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Contestant l’opposabilité de cette décision, M. [U] a saisi le 16 février 2023 la commission de recours amiable (CRA), laquelle n’a pas rendu d’avis durant le délai imparti.
Par requête enregistrée le 16 juin 2023, M. [U] a saisi de sa contestation le tribunal judiciaire de Nanterre des Hauts-de-Seine, spécialement désigné en application de l’article L211 16 du code de l’organisation judiciaire (procédure enregistrée sous le numéro RG 23/01279).
Finalement, La commission de recours amiable a rejeté explicitement son recours, par décision le 6 juillet 2023.
Par une seconde requête enregistrée le 5 septembre 2023, M. [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de contester cette décision (procédure enregistrée sous le numéro RG 24/02667).
Les deux affaires ont été appelées à l’audience du 7 avril 2026, à laquelle les parties représentées ont pu émettre leurs observations.
Aux termes de ses conclusions n°2, reprises à l’audience par voix de son conseil, M. [V] [U] demande au tribunal de :
avant dire droit,
— joindre les instances enrôlées sous les numéros de RG 23/1279 et RG 24/02667 ;
— désigner un CRRMP autre que celui d’Île-de-France, pour donner un avis sur le lien entre la maladie déclarée le 21 avril 2022 et le travail habituel de M. [U] ;
— enjoindre à la CPAM de solliciter auprès du médecin du travail de M. [V] [U] un avis sur la maladie déclarée, et auprès de l’employeur un rapport circonstancié, afin de constituer un dossier complet à adresser au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné ;
— surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes de M. [U] dans l’attente de l’avis du CRRMP désigné,
Au fond,
— juger que la maladie déclarée le 21 avril 2022 a un lien direct avec le travail habituel de M. [U],
— juger infondés la décision du 19 décembre 2022 de refus de prise en charge de la maladie déclarée le 21 avril 2022, ainsi que le rejet implicite du recours formé le 16 février 2023 auprès de la CRA ;
— enjoindre la CPAM de régulariser le dossier de maladie professionnelle de M. [U], dans le délai de deux mois suivant la décision à intervenir,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la CPAM de verser à M. [U] la somme de 1 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CPAM aux entiers dépens,
Il a précisé dans la motivation de ses conclusions qu’il sollicitait également la nullité de l’avis du premier CRRMP.
En réplique, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine a repris à l’audience ses conclusions aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
à titre principal,
— ordonner la jonction des recours RG 23/01279 et 24/02667 ;
— avant dire droit, désigner un CRRMP autre que celui désigné par la CPAM afin qu’il donne un avis sur le lien direct et essentiel entre le travail habituel de M. [U] tel qu’il résulte de l’enquête menée par la CPAM et la maladie ayant fait l’objet de la déclaration de maladie professionnelle du 21 avril 2022 et constatée par certificat médical initial du 30 mars 2022 :
— réserver les dépens dans l’attente de l’avis du second CRRMP ;
à titre subsidiaire,
— ordonner la jonction RG n°23/01279 et 24/02667 ;
— dire et juger que c’est à bon droit que la CPAM a refusé la prise en charge de l’affection déclarée par M. [U] ;
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions présentées par M. [U] ;
— condamner le demandeur aux entiers dépens.
Il est fait référence aux écritures déposées pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe. Par avis du 28 avril 2026, la mise à disposition du délibéré a été prorogée au 27 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des procédures
Il conviendra, en application de l’article 367 du code de procédure civile et dans un souci de bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction des procédure enregistrées sous les numéros RG 23/01279 et 24/02667 et, qui concernent les mêmes parties et le même assuré social, et ont le même objet. La procédure sera enregistrée au répertoire général sous la référence unique RG n°23/01279.
Sur la régularité de la saisine du CRRMP de la région Île-de-France du 14 décembre 2022
M. [U] soutient à l’audience que la procédure suivie par la CPAM est irrégulière et donc que la décision rendue par le CRRMP est nulle. Il fait observer que le dossier transmis au CRRMP était incomplet, en l’absence de l’avis motivé du médecin du travail, alors qu’il appartenait à la caisse de transmettre l’avis de ce médecin lors de l’instruction du dossier. Il souligne que la CPAM ne démontre pas également qu’il lui était impossible d’obtenir le rapport circonstancié de l’employeur.
De son côté, la CPAM fait valoir que selon les dispositions de l’article D461-29 du code de la sécurité sociale applicables, elle n’avait pas l’obligation de réclamer l’avis du médecin du travail ou le rapport circonstancié de l’employeur, ces diligences ne constituant qu’une faculté qui lui est octroyée. Elle estime que l’obtention du rapport circonstancié de l’employeur n’était pas utile compte tenu des éléments réunies lors des investigations.
Sur ce,
Selon l’article R461-9 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret du 23 avril 2019 en vigueur depuis le 1er décembre 2019, et donc applicable au litige s’agissant d’une maladie déclarée le 21 avril 2022 : " II. – La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête ".
En vertu de l’article D461-29 du code de la sécurité sociale, " le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises, éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur. "
Selon l’article D461-30 du même code, " lorsque la maladie n’a pas été reconnue d’origine professionnelle dans les conditions du deuxième alinéa de l’article L461-1 ou en cas de saisine directe par la victime au titre des troisième et quatrième alinéas du même article, la caisse primaire saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier mentionné à l’article D461-29 et, après avoir statué, le cas échéant, sur l’incapacité permanente de la victime.
Elle en avise la victime ou ses ayants droit ainsi que l’employeur.
L’ensemble du dossier est rapporté devant le comité par le médecin conseil qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d’incapacité permanente, ou par un médecin-conseil habilité à cet effet par le médecin-conseil régional.
Le comité entend obligatoirement l’ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail ou l’ingénieur-conseil qu’il désigne pour le représenter.
Le comité peut entendre la victime et l’employeur, s’il l’estime nécessaire.
L’avis motivé du comité est rendu à la caisse primaire, qui notifie immédiatement à la victime ou à ses ayants droit la décision de reconnaissance ou de rejet de l’origine professionnelle de la maladie qui en résulte. Cette notification est envoyée à l’employeur. Lorsqu’elle fait grief, cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ".
Il résulte de ces dispositions que, contrairement à l’état du droit antérieur, la nouvelle procédure d’instruction n’impose plus à la CPAM de recueillir l’avis du médecin du travail et, en tout état de cause, l’absence de l’avis de celui-ci au dossier est sans incidence sur la régularité de la procédure.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que, dans l’avis rendu le 14 décembre 2022 par le CRRMP de la région Île-de-France, ni l’avis du médecin du travail, ni le rapport circonstancié auprès de l’employeur ne figuraient dans sa liste des éléments du dossier.
Toutefois, depuis le 1er décembre 2019, l’avis du médecin du travail n’est pas obligatoirement demandé par la caisse et fait éventuellement partie du dossier transmis au CRRMP, sans que cela ne constitue une obligation.
En ce qui concerne le rapport circonstancié de l’employeur, la CPAM disposait de la possibilité de le solliciter afin d’apprécier les conditions d’exposition à un risque professionnel, étant précisé que ce rapport n’a qu’un caractère facultatif au regard des dispositions de l’article D461-29 du code de la sécurité sociale, applicable en l’espèce.
En l’occurrence, il ressort de l’enquête administrative diligentée par la CPAM qu’elle comportait un descriptif circonstancié, établi par l’employeur, des différents postes occupés par le salarié, permettant au CRRMP d’analyser le poste de travail et d’apprécier les conditions d’exposition au risque professionnel.
Le moyen soutenu par M. [U] est donc inopérant.
Dès lors, il ne peut être reproché à la CPAM l’absence de communication de l’avis du médecin du travail et du rapport circonstancié de l’employeur, dès lors qu’elle n’y était pas tenue.
Ce moyen sera rejeté.
Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée
Les parties demandent toutes deux au tribunal d’ordonner la saisine d’un second comité aux fins de déterminer s’il existe un lien direct et certain entre la maladie déclarée et son travail.
Sur ce,
L’article L461-1 du code de la sécurité sociale dispose que " les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladie professionnelle et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ".
En application de l’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale, « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches ».
En l’espèce, le CRRMP de la région Île-de-France a transmis à la caisse son avis défavorable rendu le 14 décembre 2022, concernant la maladie de M. [U], relevant que « l’analyse du poste de travail, des tâches et des mouvements effectués au cours de celui-ci, ainsi que les éléments du dossier médical ne permettent pas de retenir un lien direct entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 30/03/2022 ».
Il résulte des dispositions précitées que la saisine d’un second CRRMP est de droit lorsque le différend porte sur l’origine professionnelle d’une pathologie.
Il convient en conséquence de dire que l’avis du CRRMP de la région Île-de-France du 14 décembre 2022 ne s’impose pas et de recueillir l’avis du CRRMP de la région Nouvelle Aquitaine, aux fins de se prononcer dans un avis motivé sur l’affection déclarée par M. [U] du 21 avril 2022.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes des parties dans l’attente de l’avis du second CRRMP. Les dépens seront également réservés dans cette attente.
L’exécution provisoire de la présente décision, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée en application de l’article R142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mixte et mis à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des procédure enregistrées sous les numéros RG 23/01279 et 24/02667, la procédure restant enregistrée au répertoire général sous la référence unique RG 23/01279 ;
DÉBOUTE M. [O] [U] de sa demande de nullité de l’avis rendu par le CRRMP de la région Île-de-France tirée du défaut d’avis du médecin du travail et du rapport circonstancié de l’employeur dans le dossier transmis au CRRMP ;
Et, sur le surplus,
DÉCLARE que l’avis du CRRMP de la région Île-de-France du 14 décembre 2022 ne s’impose pas dans les rapports caisse/ assuré ;
AVANT DIRE DROIT AU FOND, tous droits et moyens des parties réservés ;
DÉSIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de :
la région nouvelle Aquitaine
Direction Régionale Service Médical Nouvelle Aquitaine
Secrétariat du CRRMP de [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
[XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
Aux fins de se prononcer dans un avis motivé sur l’affection déclarée le 21 avril 2022 par M. [O] [U] et faisant état d’une tendinite du poignet de la main ou des doigts gauche, désignée dans le tableau n°57 A des maladies professionnelles et avec pour mission de rechercher le lien de causalité entre la maladie et l’activité professionnelle du salarié ;
ORDONNE un sursis à statuer sur les autres demandes ;
DIT que le dossier sera rappelé à l’audience dès le dépôt des conclusions d’une des parties après l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, sauf à ce que la demanderesse se désiste de son instance ou que les parties conviennent d’une procédure sans audience ;
RÉSERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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