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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 29 mai 2026, n° 24/06183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
29 Mai 2026
N° RG 24/06183 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZQO2
N° Minute :
AFFAIRE
S.A. [1]
C/
[W] [O]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Lucas DREYFUS de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0139
DEFENDEUR
Monsieur [W] [O]
[Adresse 3]
[Localité 3]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mars 2026 en audience publique devant Gyslain DI CARO DEBIZET, Magistrat, statuant en Juge Unique, assisté de Marlène NOUGUE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte judiciaire en date du 27 juin 2024, la société anonyme [1] a fait assigner M. [W] [O] devant ce tribunal et sollicite sur le fondement de l’article L. 237-12 du code de commerce, et 1240 et 1241 du code civil, de :
— condamner M. [W] [O] à lui verser la somme de 39 862,33 euros au titre de dommages-intérêts majorés des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamner M. [W] [O] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner M. [W] [O] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions elle explique avoir conclu un contrat d’affacturage avec la société [2], M. [W] [O] étant devenu associé unique selon procès-verbal d’assemblée générale en date du 15 janvier 2024. Ce dernier a procédé à la liquidation de la société. Elle précise que le défendeur s’est « autodésigné » liquidateur, et qu’il a mis fin aux opérations de liquidation sans restituer à la société [1] les sommes qui lui étaient dues, ce qui a selon elle engendré un préjudice de 39 862,33 euros représentant sa créance, préjudice qu’elle impute au défendeur.
Pour un exposé complet des faits et prétentions de la société défenderesse, il sera renvoyé à son assignation conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur les demandes en paiement
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Selon l’article L. 225-254 code de commerce, l’action en responsabilité contre le liquidateur se prescrit par 3 ans à compter du fait dommageable.
En l’espèce, la société demanderesse verse aux débats le contrat d’affacturage du 30 juin 2020, les mises en demeure du 7 juin 2021 et du 29 novembre 2022, le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 4 juillet 2023 condamnant solidairement la société [2] et son gérant dans la limite de son engagement de caution, le certificat de non appel du 20 octobre 2023 ainsi que le procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 13 novembre 2023 de la société [2] et le courrier recommandé qu’elle a adressé le 11 mars 2024 à M. [O].
À l’examen de ces éléments, il apparaît que le préjudice subi par la société demanderesse, en lien avec les conditions de la liquidation de la société [2], apparaît établi et il y sera fait droit dans des conditions précisées au dispositif.
2. Sur les demandes accessoires
Partie ayant succombé, M. [W] [O] sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Ayant été condamnée aux dépens, il versera par ailleurs à la société anonyme [1] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu en l’espèce de déroger à cette règle.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne M. [W] [O] à payer à la société anonyme [1] la somme de 39 862,33 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 27 juin 2024 ;
Condamne M. [W] [O] aux entiers dépens de l’instance ;
Condamne M. [W] [O] à payer à la société anonyme [1] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
signé par Gyslain DI CARO DEBIZET, Magistrat et par Marlène NOUGUE, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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