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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 12 mai 2026, n° 25/00980 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00980 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
2ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 12 Mai 2026
EXPERTISE
N° R.G. : 25/00980 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2FJU
N° Minute :
AFFAIRE
[L] [U]
C/
CPAM DE [Localité 1], S.A. MMA IARD, S.A. AXA FRANCE IARD
Copies délivrées le :
A l’audience du 10 Mars 2026,
Nous, Murielle PITON, Juge de la mise en état assistée de Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier ;
DEMANDEUR
Monsieur [L] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Guillaume FOURRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2096
DEFENDERESSES
CPAM DE [Localité 1]
prise en la personne de son Directeur
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante
S.A. MMA IARD
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
Intervenante volontaire
représentée par Maître Lisa HAYERE de la SELEURL CABINET SELURL HAYERE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0845
S.A. AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Anne-sophie DUVERGER de la SCP SANTINI – BOULAN – LEDUCQ – DUVERGER, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, Contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 janvier 2021, M. [L] [U] a été victime d’un accident de voiture alors qu’il était passager transporté d’un véhicule assuré par la société anonyme Axa France Iard et conduit par M. [Z] [J], alors mineur.
La mère de M. [Z] [J] justifie avoir souscrit un contrat d’assurance multi risques habitation auprès de la société anonyme MMA Iard.
C’est dans ce contexte que, par acte du 10 janvier 2025, M. [U] a fait assigner la société Axa France Iard devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de la voir condamner à l’indemnisation de ses préjudices, d’organisation d’une expertise judiciaire, et d’obtention d’une provision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 avril 2025, la société MMA Iard est intervenue volontairement à l’instance.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 1er octobre 2025, M. [L] [U] sollicite du juge de la mise en état de :
désigner tel médecin expert orthopédiste qu’il plaira au tribunal de nommer, à charge pour lui de déterminer l’ensemble des préjudices en relation avec l’accident subi le 24 janvier 2021, selon la mission dite Dintilhac, condamner la société Axa France à lui verser une provision de 25 000 euros, condamner la société Axa France à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la société Axa France aux entiers dépens.Au soutien de ses prétentions, il fait essentiellement valoir qu’il dispose d’un droit à indemnisation plein et entier à l’encontre la société Axa, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ; qu’il conserve d’importantes séquelles en lien avec l’accident ; qu’il sollicite partant, l’organisation d’une expertise judiciaire ; ainsi qu’une provision à hauteur de 25 000 euros.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 octobre 2025, la société Axa France Iard sollicite du juge de la mise en état de :
lui donner acte de ses protestations et réserves s’agissant de la mesure d’expertise sollicitée, laquelle interviendra aux frais avancés du demandeur, et conformément à la mission habituelle en la matière, fixer le montant de la provision à la somme de 6 532 euros, à laquelle il sera conféré valeur d’offre provisionnelle d’indemnisation, laquelle est détaillée de la façon suivante : dépenses de santé actuelles : 12 euros, frais divers : tierce personne temporaire : 1 020 euros, souffrances endurées : 2 500 euros, préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros, lui donner acte de ce qu’elle forme au titre des dépenses de santé actuelles et des pertes de gains professionnels actuels une demande de renseignements en application des articles R. 211-37 et suivants du code des assurances, débouter M. [U] du surplus de sa demande, réserver les frais irrépétibles et les dépens, déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à MMA Iard Assurance Mutuelles.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2026, la société MMA Iard sollicite du juge de la mise en état de :
la recevoir en ses écritures, y faisant droit,
constater son intervention volontaire, constater qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire formulée, dire que les frais d’expertise seront mis à la charge de M. [L] [U], en sa qualité de demandeur à l’ordonnance commune, débouter les parties de leurs demandes plus amples, fins et prétentions dirigées à son encontre. Il sera renvoyé aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé du litige.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 10 mars 2026.
MOTIFS
A titre liminaire
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les mentions tendant à voir « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur l’intervention volontaire de la société MMA
L’article 325 du code de procédure civile dispose que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L’article 327 du code de procédure civile indique que l’intervention en première instance ou en cause d’appel est volontaire ou forcée.
En l’espèce, la MMA Iard est intervenante volontaire.
Son intervention volontaire, qui n’est pas contestée, sera constatée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 789, 5°, du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
En l’espèce, les parties s’accordent sur l’organisation d’une expertise judiciaire afin d’évaluer les préjudices subis par M. [U].
Il ressort effectivement de la procédure que M. [U] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il était passager transporté ce qui lui a occasionné des séquelles. Dans ces conditions, il est fondé à obtenir une mesure d’instruction en vue d’évaluer avec précision la nature et l’étendue de ses préjudices.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire dans les termes du dispositif, en mettant les frais de consignation à la charge de M. [U] qui en fait la demande et qui a le plus intérêt à la mesure.
Il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes indemnitaires dans l’attente du dépôt du rapport définitif de l’expert.
Sur la demande provisionnelle
Selon l’article 789, 3°, du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, si seule l’expertise judiciaire précédemment ordonnée permettra au tribunal d’évaluer avec précision l’étendue des préjudices subis par M. [U] à la suite de l’accident dont il a été victime, les pièces médicales versées aux débats justifient, à ce stade, de lui allouer une provision d’un montant non sérieusement contestable de 15 000 euros à valoir sur la réparation définitive de son préjudice.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société Axa France Iard à payer à M. [U] la somme provisionnelle de 15 000 euros.
Sur les frais du procès
Dans la mesure où la juridiction ne vide pas sa saisine, il y a lieu de réserver les dépens et de surseoir à statuer sur les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la demande tendant à voir déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la société MMA Iard est sans objet, cette dernière étant partie à l’instance, l’ordonnance lui est déjà commune et opposable.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Constate l’intervention volontaire de la société anonyme MMA Iard,
Ordonne une expertise judiciaire et désigne à cet effet :
Prénom et Nom
[P] [K]
[Courriel 1]
Adresse
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 6]
Tél. portable
0652672444
Tél. fixe
0153593200
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de [Localité 7], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle,
1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
5. A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
— La réalité des lésions initiales
— La réalité de l’état séquellaire
— L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
6. [Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
7. [Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
8. [Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
9. [Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
10. [Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
11. [Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement;
12. [Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
13. [Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
14. [Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
15. [Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
16. [Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
17. [Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
18. [Préjudice sexuel]
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
19. [Préjudice d’établissement]
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
20. [Préjudice d’agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
21. [Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
22. Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
23. Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Dit que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Enjoint les parties de remettre à l’expert :
— la demanderesse, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
— le/les défendeur(s) aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ;
Dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du suivi de la mesure à déposer son rapport en l’état ;
Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Dit que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ;
Dit que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Dit que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
Dit que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Dit que l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans un secteur de compétence différent du sien, sous réserve d’en informer le juge chargé du suivi de la mesure et les parties, et à charge de joindre son avis au rapport d’expertise,
Dit, pour le cas où plusieurs réunions d’expertise seraient nécessaires, que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse (ou pré-rapport), sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 3 à 4 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe,
. le document de synthèse (ou pré-rapport ou projet de rapport) vaudra rapport définitif si les parties n’ont pas transmis d’observations dans le délai fixé par l’expert,
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Fixe à la somme de 1 200 (mille deux cents) euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [L] [U] à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire Nanterre, au plus tard le 12 octobre 2026 ;
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre au plus tard le 12 janvier 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Sursoit à statuer sur l’ensemble des prétentions, y compris celles formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
Condamne la société anonyme Allianz Iard à payer à M. [L] [U] la somme provisionnelle de 15 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties ;
Réserve les dépens ;
Renvoie les parties à l’audience dématérialisée de mise en état du 10 novembre 2026 à 9:30 pour vérification du paiement de la consignation.
signée par Murielle PITON, Juge, chargée de la mise en état, et par Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Sylvie MARIUS-LEPRINCE
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Murielle PITON
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