Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 7 mai 2026, n° 25/03875 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03875 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
07 Mai 2026
N° R.G. : N° RG 25/03875 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2NLO
N° Minute :
AFFAIRE
[X] [N], [O] [W] épouse [N]
C/
S.A.S.U. TECLIMAT
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [X] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Sara NOURI-MESHKATI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1468
Madame [O] [W] épouse [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sara NOURI-MESHKATI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1468
DEFENDERESSE
S.A.S.U. TECLIMAT
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
En application des dispositions de l’article 779 du code de procédure civile, l’affaire a fait l’objet d’une procédure sans audience et a été jugée devant :
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte au tribunal composé de :
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente
Juline LAVELOT, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : BELLUNE Elza, Greffière placée.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal.
EXPOSE DU LITIGE
En 2021, Mme [O] [W] épouse [N] et M. [X] [N] ont entrepris la construction d’une maison individuelle sur leur terrain sis [Adresse 1] à [Localité 5].
Selon deux devis successifs en date des 6 octobre 2022 et 10 octobre 2022, acceptés le 27 octobre 2022, les époux [N] ont confié à la société TECLIMAT les lots « plomberie » pour un montant de 40.311,60 euros TTC et « climatisation » pour un montant de 26.143,00 euros TTC.
Les époux [N], se plaignant de retards dans l’exécution des travaux, ont, par courriel en date du 18 septembre 2023, mis en demeure la société TECLIMAT de reprendre le chantier et de l’achever avant la fin du mois de septembre.
Les époux [N] ont mandaté le cabinet Conseils 2A qui a déposé un diagnostic technique des installations le 13 octobre 2023 et l’a transmis à la société TECLIMAT par courriel en date du 16 octobre 2023.
Le 7 octobre 2023, une réunion de chantier s’est tenue en présence des époux [N] et de la société TECLIMAT. Aux termes du compte-rendu de la réunion, la société TECLIMAT s’est engagée à finaliser les derniers travaux dès le lundi 9 octobre 2023.
Les époux [N] ont fait constater l’absence d’ouvriers sur le chantier et le caractère inhabitable de la maison par procès-verbal de constat non contradictoire, établi à la suite de la visite d’un commissaire de justice le 3 juin 2024.
Le 4 juin 2024, le cabinet Conseils 2A a déposé un second diagnostic technique des installations.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 septembre 2024, le conseil des époux [N] a mis en demeure la société TECLIMAT de leur verser la somme de 15.377,43 euros au titre de la prise en charge de la poursuite des travaux.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice en date du 9 avril 2025, Mme [O] [W] épouse [N] et M. [X] [N] ont fait assigner la société TECLIMAT devant le tribunal judiciaire de NANTERRE aux fins d’indemnisation.
Selon des conclusions signifiées par la voie électronique le 8 octobre 2025, Mme [O] [W] épouse [N] et M. [X] [N] demandent au tribunal, au visa des articles 1217, 1224, 1226 et 131 et suivants du code civil et de l’article L. 216-1 du code de la consommation, de voir :
— CONDAMNER la société TECLIMAT à verser à Mme et M. [N] la somme de 15.377,43 euros à parfaire, au titre des reprises de travaux,
— CONDAMNER la société TECLIMAT à verser à Mme et M. [N] la somme de 3.322,74 euros, à parfaire, au titre des pénalités de retard,
— CONDAMNER la société TECLIMAT à verser à Mme et M. [N] la somme de 5.035,68 euros, à parfaire, au titre des frais de décalage de leurs emprunts bancaires,
— CONDAMNER la société TECLIMAT à verser à Mme et M. [N] la somme de 720 euros au titre des frais de bureau d’étude et de commissaire de justice,
— CONDAMNER la société TECLIMAT à verser à Mme et M. [N] la somme de 5.000 euros, à parfaire, au titre du préjudice moral,
— CONDAMNER la société TECLIMAT à verser à Mme et M. [N] la somme de 5.000 euros, à parfaire, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER la société TECLIMAT aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Sara NOURI-MESHKATI par application de l’article 699 du code de procédure civile.
*
La société TECLIMAT, régulièrement assignée à étude, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 février 2026.
L’affaire a été jugée selon la procédure sans audience et le délibéré fixé au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
1. Sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre de la partie défaillante
Il est rappelé qu’aucune demande ne saurait prospérer à l’encontre des parties défaillantes (n’ayant pas constitué avocat) auxquelles les écritures n’auraient pas été signifiées conformément aux dispositions de l’article 68 du code de procédure civile.
Ces dispositions sont en effet prescrites aux fins de respect du principe fondamental du contradictoire.
En l’espèce, la société TECLIMAT n’a pas constitué avocat.
Par acte d’huissier en date du 9 avril 2025, les époux [N] ont fait assigner la société TECLIMAT devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’indemnisation. Ils ont procédé à l’actualisation de leurs demandes aux termes de conclusions récapitulatives signifiées le 8 octobre 2025.
Cependant, les époux [N] ne justifient pas avoir fait signifier leurs conclusions portant actualisation de leurs demandes par voie d’huissier à la société TECLIMAT, qui n’a pas constitué avocat.
Il convient en conséquence de déclarer Mme [O] [W] épouse [N] et M. [X] [N] irrecevables en leur demande tendant à voir condamner la société TECLIMAT à leur verser la somme de 5.035,68 euros au titre des frais de décalage de leurs emprunts bancaires, en ce qu’elle constitue une demande nouvelle issue des dernières conclusions.
Les autres demandes des époux [N], qui ne sont qu’une reprise de celles figurant dans l’assignation, sont recevables.
2. Sur la responsabilité contractuelle de la société TECLIMAT
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, «celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation».
L’article 1217 du code civil dispose que : " La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. "
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommage et intérêt soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure».
En l’espèce, les époux [N] font valoir que la responsabilité contractuelle de la société TECLIMAT est engagée au motif que les travaux qu’elle a réalisés sont affectés de malfaçons et non-conformités et que ladite société a abandonné le chantier.
Ils versent aux débats deux devis successifs en date des 6 octobre 2022 et 10 octobre 2022, acceptés le 27 octobre 2022, aux termes desquels les époux [N] ont confié à la société TECLIMAT les lots « plomberie » pour un montant de 40.311,60 euros TTC et « climatisation » pour un montant de 26.143,00 euros TTC, un courriel de mise en demeure à l’encontre de la société TECLIMAT en date du 18 septembre 2023 l’enjoignant de terminer les travaux, ainsi qu’une lettre de mise en demeure du conseil des époux [N] à l’encontre de la société TECLIMAT en date du 10 septembre 2024, l’enjoignant de leur verser la somme de 15.377,43 euros au titre de la prise en charge de la poursuite des travaux.
Les époux [N] produisent par ailleurs aux débats un procès-verbal de constat en date du 3 juin 2024, aux termes duquel l’huissier a constaté l’absence d’ouvriers ainsi que le caractère inhabitable de la maison dû à l’absence d’eau, de gaz et d’équipements sanitaires.
L’huissier a également constaté les désordres suivants :
— Dans le garage, la robinetterie n’est pas correctement reliée et la porte de la chaudière n’est pas correctement fixée,
— Dans les toilettes, la douchette n’est pas posée, la cuvette de chantier subsiste, la chasse d’eau n’est pas montée, la ventilation n’est pas terminée et il n’y a pas de meuble vasque,
— Dans le bureau, l’arrivée du gaz n’est pas reliée, le radiateur n’est pas posé, la baguette intérieure est cassée,
— Dans la salle polyvalente et les deux salles de bain (rez-de-chaussée et premier étage), les radiateurs ne sont pas posés et la ventilation n’est pas terminée. Les équipements sanitaires des deux salles de douche ne sont pas posés,
Le procès-verbal de constat est corroboré par deux diagnostics techniques du cabinet Conseils 2A en date des 13 octobre 2023 et 4 juin 2024, lesquels relèvent de nombreuses non-conformités, malfaçons et inexécutions affectant les travaux réalisés par la société TECLIMAT.
Dans son premier rapport en date du 13 octobre 2023, le cabinet Conseils 2A conclut en effet qu’il existe des malfaçons, non conformités et des retards sur les installations de chauffage, de climatisation et de plomberie et préconise une rectification rapide des anomalies identifiées afin de les mettre en conformité avec les normes en vigueur.
Dans un second rapport en date du 4 juin 2024, le cabinet Conseils 2A relève que les anomalies persistent et constate un abandon de chantier, caractérisé par « le fait que l’entreprise a cessé les travaux de manière unilatérale, sans justification valable et sans l’accord du client ».
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société TECLIMAT a manqué en ses obligations en réalisant des travaux affectés de malfaçons et en abandonnant le chantier.
En conséquence, la société TECLIMAT engage sa responsabilité contractuelle à l’égard des époux [N].
3. Sur les préjudices subis
— Sur les frais de reprise des travaux
Les époux [N] sollicitent la condamnation de la société TECLIMAT à leur verser la somme de 15.377,43 euros au titre de la reprise des travaux.
Ils exposent que cette somme se décompose d’un poste « plomberie » pour un montant de 6.728,00 euros, d’un poste « placo » pour un montant de 6.524,00 euros TTC, et d’un poste « climatisation » pour un montant de 2.125,43 euros TTC.
Les demandeurs soutiennent qu’ils ont réglé la plupart des factures émises par la société TECLIMAT au fil de l’avancement des travaux et qu’ils ont désigné de nouvelles entreprises qui ont émis des devis.
Cependant, les époux [N] ne produisent aux débats ni les preuves de paiement des factures émises par la société TECLIMAT, ni les devis de reprise émis par les nouvelles entreprises.
Les époux [N], qui ne justifient pas des sommes qu’ils auraient réglées pour reprendre les malfaçons et terminer le chantier, seront déboutés de leur demande au titre des frais de reprise de travaux.
— Sur les frais de bureau d’étude et de commissaire de justice
Ces frais entrent dans le cadre de l’indemnité prévue à l’article 700 du code de procédure civile de sorte qu’ils ne sont pas retenus au titre des préjudices subis.
— Sur les pénalités de retard
Les époux [N] sollicitent la condamnation de la société TECLIMAT au paiement de la somme de 3.322,74 euros au titre de pénalités de retard.
Cependant, les devis émis par la société TECLIMAT ne comportent aucune mention relative à des pénalités de retard dues en cas de retard dans l’exécution des travaux.
Par conséquent, cette demande sera rejetée.
— Sur le préjudice moral
Les époux [N] sollicitent la condamnation de la société TECLIMAT au paiement de la somme de 5.000,00 euros en réparation de leur préjudice moral.
Ils justifient par les pièces produites aux débats que la gestion des difficultés liées à l’exécution des travaux par la société TECLIMAT a été une source de stress pour eux, dès lors qu’ils ont été amenés à multiplier les démarches pour solutionner le litige et qu’ils n’ont pu emménager dans leur maison.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer le préjudice moral à la somme de 5.000,00 euros.
4. Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société TECLIMAT, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Sara NOURI-MESHKATI, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
— Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société TECLIMAT, supportant les dépens, sera condamnée à verser aux époux [N] une somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE Mme [O] [W] épouse [N] et M. [X] [N] irrecevables en leur demande de condamnation de la société TECLIMAT à leur payer la somme de 5.035,68 euros au titre des frais de décalage de leurs emprunts bancaires ;
CONDAMNE la société TECLIMAT à payer à Mme [O] [W] épouse [N] et M. [X] [N] la somme de 5.000,00 euros au titre du préjudice moral;
CONDAMNE la société TECLIMAT au paiement de la somme de 2.000,00 euros à Mme [O] [W] épouse [N] et M. [X] [N] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [O] [W] épouse [N] et M. [X] [N] du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la société TECLIMAT aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Sara NOURI-MESHKATI, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
signé par Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente et par BELLUNE Elza, Greffière placée, présent lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Concession ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- La réunion ·
- Crédit agricole ·
- Adjudication ·
- Vente ·
- Cadastre ·
- Créanciers
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Électricité ·
- Juge des référés ·
- Qualités ·
- Construction ·
- Expertise
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Lot ·
- Retard ·
- Recouvrement ·
- Provision
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Locataire ·
- Public ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Préjudice de jouissance ·
- Usage
- Tribunal judiciaire ·
- Recours subrogatoire ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Préjudice moral ·
- Subrogation ·
- Titre ·
- Couple ·
- Demande ·
- Crédit
- Travail ·
- Emploi ·
- Assurance chômage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Illicite ·
- Pièces ·
- Dommage imminent
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrôle d'identité ·
- Péage ·
- Ligne ·
- Littoral ·
- Port ·
- Personnes ·
- Route ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réquisition ·
- Frontière
- Logement ·
- Caution ·
- Action ·
- Loyer ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre
- Adresses ·
- Siège social ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Etablissement public ·
- Créance ·
- Surendettement ·
- Recours ·
- Bail ·
- Logement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Mission ·
- Construction ·
- Malfaçon ·
- Référé
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Contentieux ·
- Mauvaise foi ·
- Protection ·
- Plan ·
- Recours
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vote du budget ·
- Charges ·
- Provision ·
- Immeuble ·
- Budget ·
- Intérêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.