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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf. ctx social, 26 mai 2026, n° 26/01157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 26 MAI 2026
N° RG 26/01157 – N° Portalis DB3R-W-B7K-364F
N° de minute :
SYNDICAT SUD INDUSTRIES DE NORMANDIE ET DE LA [Localité 1]
c/
Société [P] [C]
DEMANDERESSE
SYNDICAT SUD INDUSTRIES DE NORMANDIE ET DE LA [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Jérôme BORZAKIAN de la SELARL WEIZMANN BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0242
DEFENDERESSE
Société [P] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Marc BORTEN de l’AARPI LEANDRI ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R271
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Vincent SIZAIRE, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Matëa BECUE, greffière
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 20 mai 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
La société [P] [C] a pour activité le recyclage et la transformation de matériaux issues de centrales nucléaires. Elle exerce son activité dans deux établissements, dont celui de [Localité 4] (76).
Le 7 avril 2026, l’intersyndicale FO, SUD, CFDT, UNSA, SPAEN et CGT a déposé un préavis de grève concernant les salariés travaillant en 3x8 pour la période du 15 avril au 19 juin 2026 au sein de l’établissement de [Localité 4].
Le 8 avril 2026, la direction a diffusé aux cadres un courriel leur enjoignant à refuser les demandes de congés pendant la durée du préavis de grève.
Le 12 mai 2026, le syndicat SUD industries de Normandie et de la [Localité 1] a assigné la société [P] [C] devant le juge des référés. Dans le dernier état de ses prétentions, il demande :
Le rejet de la fin de non-recevoir soulevée en défense ;D’ordonner la suspension immédiate de l’instruction interne d'[P] [C] imposant le refus systématique et généralisé de toutes les demandes de congés payés et de RTT pendant la durée du préavis de grève ;D’enjoindre à [P] [C] de diffuser, dans les 24 heures suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, une note écrite expresse à destination de l’ensemble des managers d’équipe 3x8 concernés, annulant explicitement les consignes OPALE litigieuses et rétablissant l’examen individualisé de chaque demande de congés ou de RTT conformément aux dispositions des articles L.3141-1 et D.3141-6 du Code du travail, sous astreinte provisoire de 1 000 € par jour de retard à compter de l’expiration du délai de 24 heures suivant la signification de l’ordonnance, le juge des référés se réservant la liquidation de ladite astreinte ; La condamnation de la société [P] [C] à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, avec distraction au profit de son avocat.
Dans ses écritures et les observations qu’il présente à l’audience, il indique justifier du pouvoir donné à son représentant à l’occasion de la présente instance. Il soutient par ailleurs que la décision est constitutive d’un trouble manifestement illicite en ce qu’elle méconnaît les règles d’ordre public relatives au droit au congé des salariés et qu’elle constitue une atteinte au droit de grève.
Dans ses écritures et les observations qu’elle présente à l’audience, la société [P] [C] conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la demande. A titre subsidiaire, elle conclut à son rejet. Elle sollicite enfin la condamnation du syndicat demandeur à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que le syndicat ne justifie pas du pouvoir donné à son représentant. A titre subsidiaire, elle fait valoir que la demande se heurte à une contestation sérieuse en ce qu’elle est légitime à prendre des mesures d’organisation interne pour assurer la continuité du service pendant la grève et que le dispositif de « temporisation » de la validation des congés mis en place, qui respecte les dispositions légales et conventionnelles applicables, ne constitue pas une mesure discriminatoire à l’encontre des salariés grévistes.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la représentation en Justice
En vertu de l’article 117 du code de procédure civile, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant d’une personne morale compte au nombre « des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte ». Il résulte de ces dispositions que, pour agir valablement en justice, un syndicat doit justifier de l’habilitation de son représentant soit par une décision de son organe délibérant, soit par des dispositions statutaires explicites. La méconnaissance des statuts n’étant pas invocable par les tiers, le syndicat n’est en revanche pas tenu de justifier de la conformité aux règles statutaires du processus de désignation.
En l’espèce, il résulte des article 13 et 20 des statuts du syndicat versés aux débats que le bureau syndical a qualité pour engager des actions en Justice et désigner à cette fin son représentant. Le demandeur justifie par ailleurs, par la production de la délibération du bureau syndical du 13 avril 2026, du pouvoir donné à son représentant.
L’exception de nullité soulevée par la société défenderesse doit en conséquence être rejetée.
Sur les demandes d’injonction et de suspension
Il résulte des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile que le juge des référés peut, « même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
En ce qui concerne l’atteinte au droit aux congés payés
L’article L. 3141-1 du code du travail dispose que « tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l’employeur ». L’article L. 3141-12 du même code précise que « les congés peuvent être pris dès l’embauche, sans préjudice des règles de détermination de la période de prise des congés et de l’ordre des départs et des règles de fractionnement du congé ». Il résulte de ces dispositions que si l’employeur peut toujours refuser la prise de congés à un salarié en raison des nécessités du service et, en particulier, pour tenir compte des absences liées à un mouvement de grève, il ne peut décider de refuser par avance à l’ensemble des salariés la prise de congés au seul motif du dépôt d’un préavis de grève.
En l’espèce, en suspendant pour l’ensemble des salariés la possibilité de prendre des congés pendant toute la durée du préavis de grève quelles que soient les difficultés réelles d’organisation du service consécutives à la cessation du travail, l’employeur a porté une atteinte manifestement illégale au droit aux congés payés des travailleurs.
En ce qui concerne l’atteinte au droit de grève
En vertu de l’article L. 2511-1 du code du travail « l’exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié. Son exercice ne peut donner lieu à aucune mesure discriminatoire ». L’article L. 1134-1 du même code énonce que c’est à celui qui invoque une discrimination de produire « des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte […]. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ».
En l’espèce, il résulte des termes de la décision unilatérale du 8 avril 2026 que les règles relatives à la prise des congés qu’elle énonce concerne l’ensemble des salariés travaillant en service continu et non les seuls salariés grévistes.
Toutefois, la décision indique expressément que la suspension généralisée de la validation des congés fait directement suite au préavis de grève notifié la veille et qu’elle reproduit « la même gestion des congés pendant la période de préavis ». Ces éléments font ainsi présumer qu’une telle mesure, qui emporte par ailleurs une atteinte manifestement illégale au droit aux congés payés des salariés, n’est mise en œuvre qu’à l’occasion des préavis de grève. Or l’employeur n’apporte quant à lui aucun élément de nature à démontrer que cette mesure serait appliquée dans d’autres contextes que celui d’un mouvement de grève ou qu’elle reposerait sur une différence objective de situation. Elle doit donc être regardée comme une mesure discriminatoire emportant une atteinte manifestement illicite au droit de grève.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la décision unilatérale du 8 avril 2026 est constitutive d’un trouble manifestement illicite. Il convient en conséquence d’ordonner sa suspension et d’enjoindre parallèlement à l’employeur, dans un délai de 24h à compter de la notification de l’ordonnance, d’examiner les demandes de congés des salariés conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables. Il y a en outre lieu, en application de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, d’assortir cette injonction d’une astreinte de cinq cent euros par infraction constatée pendant une durée de trente jours, sans qu’il soit en revanche nécessaire de réserver sa liquidation à la présente juridiction.
Sur les dépens et les frais de l’instance
Il y a lieu, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à la charge de la société [P] [C] la somme de 2 000 € au titre des frais exposés par le syndicat SUD industries de Normandie et de la [Localité 1] et non compris dans les dépens.
Ce dernier n’étant pas la partie perdante, la demande présentée à son endroit au titre des frais de l’instance ne peut qu’être rejetée.
Il convient enfin, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge de la société [P] [C] les dépens de l’instance et d’autoriser, conformément aux dispositions de l’article 699 du même code, l’avocat du syndicat demandeur à recouvrer les sommes qu’il a avancées à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, publiquement et en premier ressort :
REJETTE l’exception de nullité soulevée par la société [P] [C].
ORDONNE la suspension de l’exécution de la décision unilatérale de la direction de la société [P] [C] du 8 avril 2026 suspendant l’octroi de congés durant toute la durée du préavis de grève courant du 15 avril au 19 juin 2026.
ENJOINT à la société [P] [C], dans le délai de vingt-quatre-heures à compter de la signification de la présente ordonnance et sous astreinte de cinq cent euros par infraction constatée, de procéder à l’examen individualisé de chaque demande de congés de ses salariés conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables au sein de l’entreprise.
MET à la charge de la société [P] [C] la somme de 2 000 euros à payer au syndicat SUD industries de Normandie et de la [Localité 1] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE la société [P] [C] de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MET à la charge de la société [P] [C] les entiers dépens de l’instance.
AUTORISE Me Jérôme Borzakian à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
FAIT À [Localité 5], le 26 mai 2026.
LE GREFFIER
Matëa BECUE, greffière
LE PRÉSIDENT
Vincent SIZAIRE, Vice-président
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