Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 7 mai 2026, n° 24/00397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
07 Mai 2026
N° RG 24/00397 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZEBQ
N° Minute :
AFFAIRE
[G] [Z]
C/
Compagnie
d’assurance AXA FRANCE IARD, S.A.S. WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, CPAM DES HAUTS DE SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Yoann ALLARD de l’AARPI ABSYS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0152
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
Prise en la personne de son representant legal
[Adresse 2]
[Localité 2]
S.A.S. WILLIS TOWERS WATSON FRANCE
Prise en la personne de son representant legal
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentées par Maître Céline DELAGNEAU de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P435
CPAM DES HAUTS DE SEINE
Prise en la personne de son directeur
[Adresse 4]
[Localité 4]
défaillante
En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Février 2026 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
************
Le 1er février 2020 à [Localité 5] (78), M. [G] [Z], âgé de 72 ans, lors d’un entraînement sur la piste du vélodrome de [Localité 5], a été percuté par le vélo dirigé par Mme [T] [R], assurée auprès de la MACIF.
Mme [T] [R] est licenciée auprès de la Fédération Française de Cyclisme tout comme M. [G] [Z]. La société Axa France Iard est l’assureur de la Fédération Française de Cyclisme et ne conteste pas le droit à indemnisation.
M. [G] [Z] a fait l’objet d’un examen médical amiable effectué par le docteurs [D] dont les conclusions en date du 22/12/2020 sont les suivantes :
— blessures subies : fracture des branches ischio et ilio pubiennes droites
— consolidation des blessures : 07/09/2020
— déficit fonctionnel temporaire total : oui
— déficit fonctionnel temporaire partiel : oui
— tierce personne avant consolidation : 3 h/ semaine pendant 1 mois
— souffrances endurées : 2,5/7
— déficit fonctionnel permanent : 2%
— préjudice esthétique permanent : non
— préjudice d’agrément : oui.
Au vu de ce rapport, M. [G] [Z], par actes d’huissier en date du 05/01/2024, a assigné la société Axa France Iard, et la société Wilis Towers Watson en présence de la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine devant ce tribunal, en vue d’obtenir réparation de son préjudice.
M. [G] [Z] demande au tribunal, au visa de l’article L 321-1 du code des sports la condamnation de la société Axa France Iard, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer à titre de réparation les sommes suivantes, tandis que par conclusions signifiées le 30/04/2024, la société Axa France Iard offre :
demandes
offres
tierce personne avant consolidation
337,50 euros
189 euros
déficit fonctionnel temporaire
2 186,80 euros
2 292,30 euros
déficit fonctionnel permanent
2 600 euros
2 100 euros
souffrances endurées
8 000 euros
3 000 euros
préjudice esthétique temporaire
600 euros
300 euros
préjudice d’agrément
5 000 euros
Rejet
article 700 du code de procédure civile
3 000 euros
1 000 euros
La société Wilis Towers Watson a demandé sa mise hors de cause.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine n’a pas informé le tribunal de l’état définitif de ses débours.
Bien que régulièrement assignée (remise à personne morale), la CPAM des Hauts de Seine n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 10/12/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la loi 85-677 du 05/07/1985
Vu les articles L.211-9 et suivants du code des assurances
Il convient de mettre hors de cause la société Wilis Towers Watson, courtier.
A) le droit à indemnisation
Vu l’article L 211.9 ss du code des assurances.
Le droit à réparation intégrale de M. [G] [Z] n’est pas discuté par la société Axa France Iard, assureur de la Fédération Française de Cyclisme, qui devra réparer les préjudices subis par la victime à la suite de l’accident dont elle a été victime.
B) Sur le préjudice de M. [G] [Z]
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. [G] [Z], âgé de 72 ans lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
— Tierce personne avant consolidation
Avant d’examiner les demandes au titre de ce poste de préjudice, il sera d’abord rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime, ni être subordonnée à la production de justificatifs et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
M. [G] [Z] sollicite une somme de 337,50 euros, en prenant en compte un taux horaire de 25 euros.
La société Axa France Iard offre une somme de 189 euros et sollicite qu’il soit pris en compte un taux horaire de 14 euros.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine avant la consolidation à raison de 3 heures par semaine pendant un mois.
Les parties s’accordent sur un total de 13,5 heures.
M. [G] [Z] demande de retenir 57 semaines par an pour tenir compte des congés payés et des jours fériés. Il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande, s’agissant d’une aide passée, pour laquelle il n’est pas justifié que la victime ait fait appel à une aide déclarée.
En prenant en compte un taux horaire de 18 euros, pour une aide non spécialisée correspondant à ses séquelles, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de :
13,5 x 18 euros = 243 euros.
Il convient par conséquent d’allouer à M. [G] [Z] la somme de 243 euros.
— Déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité
temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
M. [G] [Z] sollicite une somme de 2 186,80 euros.
La société Axa France Iard offre une somme de 2 292,30 euros.
Les parties s’accordent sur le calcul des périodes retenues en expertise.
Compte tenu des périodes retenues par l’expert, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme M. [G] [Z], sur la base d’une somme de 27 euros par jour, soit la somme de 2 186,80 euros.
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 2 186,80 euros.
— Souffrances endurées
M. [G] [Z] sollicite une somme de 8 000 euros.
La société Axa France Iard offre une somme de 3 000 euros.
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale.
L’expert a souligné la fracture du bassin nécessitant une hospitalisation et la rééducation.
Côtées à 2,5/7, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 6 000 euros.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment pendant son hospitalisation.
M. [G] [Z] sollicite à ce titre la somme de 600 euros.
La société Axa France Iard offre une somme de 300 euros.
L’expert n’a pas évalué ce poste de préjudice. Cependant, l’expert a retenu l’utilisation de cannes anglaises pendant deux mois.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 600 euros.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
M. [G] [Z] sollicite une somme de 2 600 euros.
La société Axa France Iard offre une somme de 2 100 euros.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2 %.
La victime étant âgée de 72 ans lors de la consolidation de son état, il sera fixé une valeur du point de 1 050 euros et il lui sera alloué une indemnité de 2 100 euros.
— Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
L’expert a retenu que M. [G] [Z] « a pu reprendre le vélo mais ne va plus sur piste ou en groupe, car il craint d’être percuté ».
M. [G] [Z] sollicite une somme de 5 000 euros.
La société Axa France Iard conclut au rejet.
M. [G] [Z] soutient qu’il ne peut plus faire de vélo avec d’autres sportifs, ni faire de la course à pied.
Il ne produit aucun justificatif.
Cependant, il est certain que la société Axa France Iard ne conteste pas le fait que M. [G] [Z] ne puisse plus faire du vélo en groupe ou en compétition, l’accident s’étant d’ailleurs produit lors d’un entraînement sur la piste du vélodrome de [Localité 5].
Cette crainte d’être à nouveau percuté entraîne ainsi un préjudice d’agrément et il convient par conséquent d’allouer la somme de 3 000 euros.
C) sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la société Axa France Iard, qui succombe.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la société Axa France Iard au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de déclarer le présent jugement commun à la CPAM des Hauts de Seine dès lors que cet organisme est déjà partie à la procédure. La demande est sans objet et sera comme telle rejetée.
Enfin, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire dès lors que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire conformément à l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige ; la demande est sans objet et sera dès lors rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Met hors de cause la société Wilis Towers Watson ;
Condamne la société Axa France Iard à payer à M. [G] [Z] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites :
— 243 euros au titre de la tierce personne temporaire,
— 2 186,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 6 000 euros au titre de la souffrance endurée,
— 600 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 2 100 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 3 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
Condamne la société Axa France Iard à payer à M. [G] [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Axa France Iard aux dépens qui comprendront les frais de signification de cette présente décision ;
Rejette la demande tenant à voit déclarer commun le présent jugement à la CPAM des Hauts de Seine celle-ci ayant été valablement assignée et mise dans la cause ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire
Rejette pour le surplus.
**************
signé par Isabelle BOEUF, Vice-Présidente et par Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Faute inexcusable ·
- Poussière ·
- Employeur ·
- Silicose ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Rente ·
- Mesure de protection ·
- Protection ·
- Préjudice
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Syndic ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Publicité foncière ·
- Commandement ·
- Hypothèque légale ·
- Exécution ·
- Titre exécutoire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Turbine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Expertise ·
- Famille ·
- Mesure d'instruction ·
- Référé ·
- Technique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Épouse ·
- Lettre de mission ·
- Inexecution ·
- Résolution judiciaire ·
- Résolution du contrat ·
- Facturation ·
- Sociétés ·
- Prestation ·
- Devis ·
- Entreprise
- Fournisseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Énergie ·
- Taux légal ·
- Consommation ·
- Délai ·
- Dette ·
- Copie ·
- Fourniture ·
- Intérêt
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Avocat ·
- Dessaisissement ·
- Instance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Contrainte ·
- République ·
- Saisine ·
- Tiers ·
- Adresses ·
- Statuer ·
- Date ·
- Copie
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Sommation ·
- Rémunération forfaitaire ·
- Intérêt ·
- Immobilier
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Délais
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Langue ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Menaces ·
- Tunisie
- Communauté d’agglomération ·
- Parking ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sommation ·
- Paiement
- Accident du travail ·
- Gauche ·
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Incapacité ·
- Certificat médical ·
- Expertise ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Barème
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.