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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 4e ch., 26 mai 2026, n° 21/05404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
4ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
26 Mai 2026
N° R.G. : N° RG 21/05404 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WXOG
N° Minute :
AFFAIRE
[I] [R]
C/
[E] [D] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne SJ RENOV DECO
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Matthieu JESSEL de la SELARL QUANTUM IMMO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L158
DEFENDEUR
Monsieur [E] [D] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne SJ RENOV DECO
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Brigitte BOURDU ROUSSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0309
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mars 2026 en audience publique devant :
Sylvain THONIER, Juge placé, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Xavier HAUBRY, Vice-président
Camille COSQUER, Vice-président
Sylvain THONIER, Juge placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Elza BELLUNE,greffière placée.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [R] est propriétaire d’un appartement de type studio avec parking situé dans un immeuble en copropriété sis [Adresse 3] sur la commune d'[Localité 1] (95). Le bien est destiné à la location.
Selon devis du 6 juin 2018, Monsieur [R] a confié des travaux de rénovation de son appartement à Monsieur [E] [D] pour un montant de 8 492 euros.
Monsieur [R] a versé un acompte de 3 000 euros le 29 mai 2018, puis a effectué un deuxième versement de 3 300 euros le 20 août 2018.
Par ailleurs, le 28 juillet 2018, Monsieur [I] [R] a donné le studio à bail à Madame [X], avec effet au 1er août 2018. Cette dernière lui avait été présentée par Monsieur [A] [D], père de Monsieur [E] [D].
Le 31 décembre 2018, Monsieur [E] [D] a établi la facture correspondant aux travaux réalisés pour un montant de 8 587 euros.
Par courrier du 5 février 2019, Madame [X] a adressé un courrier de résiliation du bail à Monsieur [R] avec préavis d’un mois.
Postérieurement à cette location, Monsieur [I] [R] a allégué de la découverte de très nombreuses malfaçons et considère que les désordres n’ont pas été révélé par Madame [X] en raison de son lien avec le défendeur.
Par courrier du 22 août 2019, Monsieur [D] a réclamé le paiement du solde de 2 287 euros à Monsieur [R].
Ce dernier, compte tenu des malfaçons alléguées, a adressé un courrier de refus de réception en date du 19 septembre 2019 à Monsieur [D].
A la suite d’un dégât des eaux constaté dans la salle de bain du studio, Monsieur [R] a également mis en demeure Monsieur [E] [D], par courrier en date du 24 janvier 2020, de remédier aux problèmes constatés.
Monsieur [E] [D] n’ayant pas repris les malfaçons alléguées, Monsieur [R] a fait réaliser deux expertises via sa protection juridique et son assureur, et a mis en demeure Monsieur [D], par courrier du 11 mars 2021, de lui régler la somme de 18 630 euros, correspondant à un devis de reprise, en réparation de son préjudice.
Aucun accord n’étant intervenu, Monsieur [I] [R] a fait assigner Monsieur [E] [D] en réparation de son préjudice devant le Tribunal judiciaire de Nanterre par acte extra judiciaire du 18 juin 2021.
En cours de procédure, Monsieur [R] a allégué de la découverte de nouveaux désordres à l’été 2021, qu’il a une nouvelle fois fait constater par expert.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 27 septembre 2023, Monsieur [I] [R] demande au tribunal de :
DECLARER Monsieur [I] [R] recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, CONSTATER les préjudices de Monsieur [R], CONSTATER la faute de Monsieur [D], CONDAMNER Monsieur [D] à régler à Monsieur [R] une somme de 37.910 € à titre de dommages et intérêts en réparation de l’ensemble de ses préjudices, ASSORTIR cette condamnation d’un intérêt de retard calculé au taux légal à compter du 11 mars 2021, date de la mise en demeure, ASSORTIR les condamnations d’une astreinte de 500 € par jour de retard, dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir et ce pendant 6 mois, CONDAMNER Monsieur [D] à verser à Monsieur [R] une indemnité de 5.000 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, RAPPELER que le jugement est exécutoire à titre provisoire en vertu de la loi, nonobstant appel, CONDAMNER Monsieur [D] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par la voie électronique le 20 décembre 2023, Monsieur [E] [D] demande au tribunal de :
DEBOUTER Monsieur [R] en toutes ses demandes, fins et conclusions, CONDAMNER Monsieur [I] [R] à régler à Monsieur [E] [D] la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens,DIRE ET JUGER que rien ne s’oppose à l’exécution provisoire du jugement à intervenir,ORDONNER l’exécution provisoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2026 et mise en délibéré au 26 mai 2026.
Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISISON
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Sur la responsabilité contractuelle de Monsieur [D]Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Aux termes de l’article de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
Monsieur [I] [R] soutient que l’ensemble des désordres sont dus à des manquements contractuels commis par Monsieur [E] [D]. Ces désordres et manquements seraient établis par les rapports d’expert. Cela est de nature à engager la responsabilité du défendeur et la réparation du préjudice subi.
Monsieur [D] fait quant à lui valoir qu’il n’est pas établi que les désordres allégués sont de sa responsabilité. Il avance notamment le fait que les expertises produites ne sont pas contradictoires, que le demandeur n’a émis aucune réserve immédiatement après les travaux et que la première locataire ayant occupé le bien rénové atteste qu’il n’y avait aucun désordre dans l’appartement. Le défendeur ajoute que le bien a toujours été loué depuis.
Réponse du tribunal,
En l’espèce, il ressort de l’analyse des pièces versées aux débats que les travaux les plus importants ont été achevés avant le 1er aout 2018, date d’entrée dans les lieux de Madame [X], première locataire après réalisation des travaux. Madame [X] a quitté le logement au plus tard le 5 avril 2019 date de l’état des lieux de sortie.
Or, c’est seulement par courrier du 19 septembre 2019, plus d’une année après la réalisation des travaux et plus de six mois après le départ de la première locataire, que Monsieur [R] a allégué de malfaçons dont Monsieur [E] [D] serait responsable, puis par courrier du 24 janvier 2020 à la suite d’un dégât des eaux.
Missionné par le demandeur, Monsieur [B], expert protection juridique, n’intervient pour la première fois que le 22 septembre 2020, plus de deux années après les travaux litigieux. S’agissant de cette première expertise, il ressort des pièces que la preuve de la convocation du défendeur n’est pas rapportée. Cette expertise n’est donc pas contradictoire. S’agissant du contenu de ce rapport rendu le 24 septembre 2020, les photos sont inexploitables, mais l’expert constate un dégât des eaux important à l’endroit du bac de douche, ainsi que des défauts relatifs à la porte palière. Il constate des murs imbibés d’eaux, sans plus de précision, et le décollement de dalles PVC, sans plus de précision également sur leur situation dans l’appartement. L’expert en déduit sans plus d’explication que la société de Monsieur [D] est responsable, le travail étant non conforme aux règles de l’art.
La seconde expertise était prévue au 23 novembre 2020. Aucun courrier de convocation n’est versé aux débats. Le rapport d’expertise de l’assurance est constitué d’une unique page reprenant les conclusions de la première expertise, concluant sans explication que les désordres ne sont pas accidentels mais liés aux mauvais travaux de l’entreprise SJ RENOV. Cette apparait dénuée de valeur probante pour le tribunal.
Monsieur [B] a établi une nouvelle expertise le 26 juillet 2021 à la suite de la découverte de nouveaux désordres par le demandeur. Monsieur [D] n’a pas été convoqué à cette expertise. Dans son rapport du 29 juillet 2021, l’expert relève encore une fois un désordre concernant le receveur de douche, en l’espèce un affaissement et l’éclatement des joints d’étanchéité périphérique. Une fois encore les photos du rapport, en noir et blanc, sont très peu exploitables. L’expert allègue que les travaux ayant eu lieu en 2018, l’assise du bac ne devrait pas en arriver à de telles ruptures. Il constate que le bac de douche repose sur des morceaux de plaque de plâtre, et que l’équilibre apparait précaire. L’expert rapporte que « la présence des pieds de réglage n’ayant pas suffi à atteindre la dalle de béton, l’entrepreneur a compensé de manière grossière, afin d’amener une stabilité à l’ouvrage. L’humidité avec le temps a littéralement fait fondre les morceaux de plâtres ». Il poursuit, expliquant que l’affaissement du bac a laissé apparaître des « vacuités importantes, de plusieurs centimètres sur le pourtour du receveur, ayant engendré un dégât des eaux ».
En défense, Monsieur [D] produit des photos avant travaux démontrant que l’appartement était dans un état de quasi insalubrité, avec des traces d’humidités importantes. En outre, l’état des lieux d’entrée de Madame [X] réalisé le 28 juillet 2018, et l’état des lieux de sortie réalisé le 5 avril 2019, ne laissent apparaitre aucun désordre notamment à l’endroit des peintures ou du bac de douche. Dans une attestation du 2 avril 2021, Madame [X] dit n’avoir déploré aucun problème de fuite et souligne que les joints de la salle de bains étaient en bon état, qu’il n’y avait pas de cloque sur les murs ni au plafond.
Ainsi, il ressort de ce qui précède, que bien que Monsieur [R] allègue de nombreux désordres, il échoue à démontrer la réalité de la plupart d’entre eux. En effet, les expertises ne font état que d’un défaut d’installation du bac de douche et des dalles PVC, d’un dégât des eaux consécutif et de traces d’humidité, et d’un défaut à l’endroit de la porte d’entrée. Les nombreuses malfaçons alléguées, notamment à l’endroit des prises électriques, l’utilisation de la mauvaise peinture sur les murs, l’inversement des arrivées d’eau chaude et d’eau froide, le défaut dans la pose du carrelage, le défaut de la porte de douche, ne sont établis par aucune des pièces versées aux débats. Ils ne sont pas mentionnés dans les expertises non contradictoires et aucune plainte de locataire n’est versée, bien qu’il en soit fait état dans les écritures. Au contraire, Madame [X], dont le lien dénoncé avec le père de Monsieur [D] ne repose sur aucun élément, atteste qu’il n’y avait aucune difficulté sur les points mentionnés, et ses états des lieux contradictoires ne relèvent aucun de ces désordres.
Ces préjudices ne seront pas retenus par le tribunal.
S’agissant de la porte d’entrée, Monsieur [R] échoue également à démontrer qu’elle n’était pas celle prévue au devis, le rapport d’expertise étant sur ce point dénué d’explication. Ce préjudice ne sera donc pas retenu non plus.
S’agissant enfin du bac de douche, il ressort du devis établis entre les parties que Monsieur [D] devait poser un nouveau bac de douche, ce qu’il ne conteste pas. Il semble ressortir des deux rapports d’experts, rédigés par le même expert, que ce bac n’a pas été correctement posé, s’affaissant avec le temps, ce qui explique par ailleurs qu’il n’était pas mentionné dans l’état des lieux de sortie de Madame [X]. Cet affaissement progressif a créé un vide entre le mur et le joint d’étanchéité, causant enfin un dégât des eaux et des problèmes d’humidité. Ce préjudice apparait établi.
Monsieur [D] ne conteste pas être à l’origine de la pose du bac de douche, mais explique que contrairement à ce que rapporte le rapport d’expert, le bac de douche repose sur des parpaings, ce qui se vérifie sur les photos et est effectivement occulté par l’expert, et que les pieds de réglage vont bien jusqu’au sol, contrairement aux affirmations de l’expert, et que les « morceaux de plaques de plâtres » sont en réalité de la colle spéciale plâtre qui les entoure jusqu’à mi-hauteur.
Si cette explication avancée par le défendeur peine à convaincre pleinement le tribunal, il n’en demeure pas moins que les photos de l’expertise sont peu exploitables, que la différence des photographies au niveau des pieds de réglage entre la première et la seconde expertise réalisées par Monsieur [B] n’est pas flagrante, et que les deux expertises sont non contradictoires, Monsieur [D] n’ayant été convoqué à aucune d’entre elle.
En conséquence, les éléments avancés par Monsieur [R], compte tenu par ailleurs du temps écoulé entre la réalisation des travaux et les premières allégations sur la présence de désordres, sont insuffisants pour établir la responsabilité contractuelle de Monsieur [D] dans l’exécution des travaux, et affirmer que le préjudice a été causé par le défendeur.
En l’absence de faute contractuelle établie, il n’y a donc pas lieu d’étudier le préjudice et la question des intérêts de retard.
Monsieur [R] sera débouté de sa demande en réparation.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [R] qui succombe sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [I] [R], partie condamnée aux dépens, sera condamné à payer à Monsieur [E] [D] une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros. Sa propre demande formée sur ce fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Monsieur [I] [R] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;
CONDAMNE Monsieur [I] [R] à payer à Monsieur [E] [D] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [I] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [R] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
signé par Xavier HAUBRY, Vice-président et par Elza BELLUNE, greffière placée, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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