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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 26 mars 2026, n° 22/05750 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
26 Mars 2026
N° RG 22/05750 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XVZ4
N° Minute :
AFFAIRE
,
[T], [Q],, [A], [X], [L] épouse, [Q]
C/
S.C.I. PETIT, [Localité 1]
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur, [T], [Q],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Madame, [A], [X], [L] épouse, [Q],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentés par Me Saïd MELLA, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : A0289
DEFENDERESSE
S.C.I. PETIT, [Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal ,
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Maître Emmanuelle MORVAN de l’AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R211
L’affaire a été débattue le 04 Décembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président, magistrat rédacteur
Elsa CARRA, Juge
Murielle PITON, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
La société civile immobilière SCI Petit, Nanterre a fait construire un ensemble immobilier situé à Nanterre (Hauts-de-Seine).
Les 27 décembre 2016 et 3 octobre 2017, elle a vendu en l’état futur d’achèvement à M., [T], [Q] et Mme, [X], [L] épouse, [Q] trois appartements dépendant de cet ensemble immobilier, devant être livrés au plus tard le 31 décembre 2018 pour les deux premiers et le 31 mars 2019 pour le dernier.
Le 28 février 2020, elle a obtenu, en référé, la désignation d’un expert en vue d’apprécier l’existence de désordres affectant les balcons, terrasses et jardins d’hiver de l’ensemble immobilier.
Se plaignant d’un retard de livraison et de non-conformités, M. et Mme, [Q] ont, par acte judiciaire du 27 juillet 2021, fait assigner la société SCI Petit, Nanterre devant la présente juridiction en vue d’obtenir réparation de leurs préjudices.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 septembre 2023, ils demandent au tribunal de :
— condamner la société SCI Petit, Nanterre à leur payer les sommes suivantes :
14 616,06 euros au titre des frais bancaires, intérêts intercalaires, intérêts supplémentaires et cotisations d’assurances,10 000 euros au titre de la perte d’avantage fiscal,4 200 euros au titre du retard de livraison, à parfaire au jour de la levée de l’incertitude relative à la solidité des ouvrages,71 914,60 euros au titre des travaux déjà réalisés rendant l’ouvrage non-conforme à la notice descriptive et au permis de construire,30 000 euros au titre du préjudice moral,9 000 euros au titre du coût des démarches visant à obtenir la livraison des appartements,- ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner la société SCI Petit, Nanterre à leur payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens en ce compris le coût de la signification et de l’exécution du jugement à intervenir.
Au soutien de leurs prétentions, ils font essentiellement valoir que les appartements E311 et E312, d’une part, et F228, d’autre part, n’ont pas été achevés dans les délais contractuels, respectivement fixés les 31 décembre 2018 et 31 mars 2019, en méconnaissance des articles 1601-1 du code civil et L. 261-1 du code de la construction et de l’habitation ; que si par courrier du 6 juillet 2017, la SCI Petit, Nanterre a reporté une première fois la livraison des appartements E311 et E312 au 31 mars 2019 en raison de la présence de carrières sur le terrain, cette situation ne constitue pas une cause légitime de suspension du délai dès lors qu’il lui appartenait de réaliser une étude de sol préalable, qu’aucun élément ne permet de quantifier objectivement le retard allégué et qu’aucun justificatif de leur a été adressé en cours de travaux ; qu’en outre, par courrier du 16 janvier 2019, la défenderesse a de nouveau reporté la livraison des ouvrages au 2ème trimestre 2019 en raison d’intempéries et d’un retard d’intervention du concessionnaire d’électricité, sans pour autant démontrer que les conditions climatiques ou le retard de la société Enedis auraient paralysé le chantier ; qu’en réalité, la livraison n’est pas possible puisque les balcons, terrasses et jardins d’hiver de la résidence sont affectés de malfaçons tenant au fléchissement des dalles de béton du plancher, ce qui a conduit la SCI Petit, Nanterre à solliciter la désignation d’un expert judiciaire en référé ; qu’ainsi, le retard de livraison se poursuit jusqu’à l’issue de l’expertise en cours, de sorte qu’ils sont fondés à obtenir réparation des préjudices qui en résultent, tenant à la perte de crédit d’impôts, aux intérêts intercalaires et cotisations d’assurance réglés inutilement, ainsi qu’à la perte des loyers escomptés.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2023, la société SCI Petit, Nanterre sollicite de :
— débouter M. et Mme, [Q] de l’ensemble de leurs prétentions,
— condamner in solidum M. et Mme, [Q] au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de, [Etablissement 1] Emmanuelle Morvan, avocat, conformément à l’article 699 du même code.
Elle soutient essentiellement que les demandes indemnitaires formées à son encontre ne sont pas justifiés dans la mesure où elle justifie de causes légitimes de report de livraison prévues au contrat ; qu’en effet, elle a d’abord informé les consorts, [Q], par courrier du 6 juillet 2017, qu’un décalage du délai au 1er trimestre 2019 était nécessaire en raison de la découverte d’une anomalie en sous-sol ; qu’elle a par la suite informé ces derniers, par courrier du 16 janvier 2019, qu’un nouveau report au 2ème trimestre 2019 se justifiait du fait d’intempéries et d’un retard d’intervention de la société Enedis ; que ces situations ont d’ailleurs fait l’objet d’attestations établies par le maître d’oeuvre ; que si la livraison prévue le 26 juin 2019 a finalement été reportée en raison d’une difficulté soulevée par le bureau de contrôle relative à la solidité de certains balcons, les demandeurs ont été convoqués pour une livraison le 11 décembre 2019 qu’ils ont eux-mêmes au 18 février 2020 ; qu’elle a d’ailleurs obtenu la désignation d’un expert judiciaire qui n’a pas interdit ou déconseillé l’usage des terrasses, balcons et jardins d’hiver ; qu’en toute hypothèse, le retard postérieur au 2ème trimestre 2019 a été indemnisé puisque les acquéreurs ont perçu la somme de 29 245,91 euros à ce titre ; que subsidiairement, les préjudices allégués en demande ne sont pas justifiés.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 17 octobre 2023.
Le 14 octobre 2025, le juge de la mise en état a rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par la société SCI Petit, Nanterre.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes indemnitaires
Sur le retard de livraison des ouvrages
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article L. 261-1 du code de la construction et de l’habitation, la vente d’immeuble à construire est celle par laquelle le vendeur s’oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat. Elle peut être conclue à terme ou en l’état futur d’achèvement.
Selon l’article L. 261-11 du code de la construction et de l’habitation, l’acte de vente en l’état futur d’achèvement, conclu par acte authentique, doit préciser le délai de livraison.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le délai de livraison qui engage le vendeur est celui qui est fixé par l’acte authentique de vente (3e Civ., 12 octobre 2022, pourvoi n° 21-20.804).
La clause d’un contrat de vente en l’état futur d’achèvement qui prévoit que le délai de livraison est convenu sous réserve de la survenance d’un cas de force majeure ou d’une cause légitime de suspension n’a ni pour objet, ni pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et, partant, n’est pas abusive (not. 3e Civ., 23 mai 2019, pourvoi n° 18-14.212 ; 3e Civ., 30 avril 2025, pourvoi n° 23-21.500).
En l’espèce, il ressort de la procédure que la SCI Petit, Nanterre a vendu en l’état futur d’achèvement aux consorts, [Q], dans un ensemble immobilier à construire situé à Nanterre, deux appartements n°E311 et E312, selon actes notariés du 27 décembre 2016, et un appartement n°F228, selon acte notarié du 3 octobre 2017, le délai prévisionnel d’exécution des travaux étant fixé le 31 décembre 2018 pour les deux premiers et le 31 mars 2019 pour le dernier.
Chacun des actes de vente comporte une clause, rédigée en des termes identiques, qui prévoit “comme causes légitimes de report de délai de livraison, les événements suivants :
[…]
— les intempérie et phénomènes climatiques retenus par le maître d’oeuvre et justifiés par les relevés de la station météorologique la plus proche du chantier,
[…]
— la découverte de zones de pollution ou de contamination des terrains d’assiette de l’opération ou d’anomalies du sous-sol telles que notamment présence ou résurgence d’eau, nature hétérogène du terrain aboutissant à des remblais spéciaux ou à des fondations spécifiques ou à des reprises en sous oeuvre des immeubles voisins et plus généralement tous éléments dans le sous-sol susceptibles de nécessiter des travaux non programmés complémentaires et nécessitant un délai complémentaire pour leur réalisation,
[…]
— les retards imputables aux compagnies concessionnaires (E.D.F., compagnie des eaux, France Télécom, etc), et/ou l’aménageur de la ZAC ou au lotisseur,
[…]
Pour l’appréciation des événements ci-dessus évoqués, les Parties, d’un commun accord, déclarent s’en rapporter dès à présent à un certificat établi par le maître d’oeuvre ayant la direction des travaux, sous sa propre responsabilité, auquel seront joints, le cas échéant, les justificatifs convenus ci-dessus.
S’il survenait un cas de force majeure ou une cause légitime de suspension du délai de livraison, l’époque prévue pour l’achèvement serait différée d’un temps double à celui pendant lequel l’événement considéré aurait mis obstacle directement ou par ses répercussions à la poursuite des travaux, pour tenir compte de leurs conséquences sur l’organisation générale du chantier”.
Sur ce, il est constant que la SCI Petit, Nanterre a notifié aux acquéreurs, par courrier du 6 juillet 2017, un premier report du délai de livraison des appartements n°E311 et E312 “au 1er trimestre 2019 au lieu du 4ème trimestre 2018 initialement prévu”, au motif que des “travaux d’injection dans le sol” ont été rendus nécessaires “compte tenu de la présence de carrières sur une partie du délai”, que “le délai de réalisation des injections a été prolongé en raison de la nature du terrain” et que “cet événement représente une cause légitime de suspension du délai de livraison” conformément aux stipulations contractuelles.
Pour autant, si la société défenderesse produit un courrier du maître d’oeuvre, la société BCM, aux termes duquel cette dernière mentionne que “les travaux d’injections n’ont pas respecté les délais contractuels du fait de la nature aléatoire des différents relevés des carrières” et que cette situation implique un délai de “3 mois supplémentaires”, il n’est pas démontré que ce certificat, au demeurant non daté, aurait été adressé aux acquéreurs au cours de l’exécution des travaux, et ce afin de justifier la cause de suspension alléguée et permettre, le cas échéant, une prorogation du délai conformément au contrat qui prévoit, dans cette hypothèse, que la livraison est retardée d’un temps égal au double de celui enregistré en raison de la survenance de l’événement considéré.
Il s’ensuit que le report du délai de livraison du 1er janvier au 31 mars 2019 n’est pas justifié.
Il est encore acquis aux débats que la SCI Petit, Nanterre a informé les consorts, [Q], par un nouveau courrier du 16 janvier 2019, que le délai de livraison des appartements n°E311, E312 et F228 était reporté “au 2ème trimestre 2019” en raison des “nombreux jours d’intempéries annoncés dans (ses) bulletins d’information et du retard d’intervention de “(son) concessionnaire Enedis” chargé de procéder au raccordement électrique de la résidence.
Toutefois, bien que ce courrier soit accompagné d’un certificat établi par la société BCM le 15 janvier 2019 mentionnant un total de 85,5 jours d’intempéries, il n’est pas démontré, là encore, que la société défenderesse aurait adressé aux acquéreurs, au cours de l’exécution du chantier, les relevés de la station météorologique la plus proche des travaux, conformément aux dispositions contractuelles, ou encore le certificat du maître d’oeuvre justifiant des retards imputables au concessionnaire du réseau électrique.
Il s’en évince que le report du délai de livraison du 1er avril 2019 au 30 juin 2019 n’est pas davantage justifié.
Enfin, il ressort des propres conclusions de la SCI Petit, Nanterre que la livraison prévue au 2ème trimestre 2019 a finalement “dû être reportée du fait d’une difficulté soulevée par le bureau de contrôle de l’opération relative à la solidité des balcons”, pour laquelle une expertise judiciaire est en cours, et que la livraison est finalement intervenue le 18 février 2020, ce dont il résulte que ce nouveau report, dont il n’est pas démontré ni même allégué qu’il résulterait d’un cas de force majeure ou d’une cause légitime de suspension au sens du contrat, doit être regardé, lui aussi, comme imputable au constructeur.
En revanche, dès lors qu’il est constant que les ouvrages ont été livrés le 18 février 2020 et qu’il ne résulte, en l’état, ni des notes techniques de l’expert judiciaire ni d’aucune autre pièces des débats que les balcons, terrasses et jardins ne seraient pas utilisables conformément à leur destination, les consorts, [Q] ne sont pas fondés à se prévaloir d’un retard de livraison au-delà de cette date.
Dès lors, la SCI Petit, Nanterre est tenue d’indemniser les préjudices subis par les demandeurs en raison du retard de livraison, d’une part, des appartements n°E311 et E312 entre le 1er janvier 2019 et le 18 février 2020 et, d’autre part, de l’appartement n°F228 entre le 1er avril 2019 et le 18 février 2020.
Sur la non-conformité des ouvrages
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1642-1 du code civil, le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents. Il n’y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer.
En l’espèce, les demandeurs soutiennent que les ouvrages livrés ne sont pas conformes, d’une part, en ce que les balcons et terrasses ne respectent pas les normes techniques applicables et, d’autre part, en ce que la venderesse a modifié l’aspect de l’immeuble en installant un poteau dans l’angle du bâtiment C.
Il sera d’emblée relevé que la circonstance, à la supposer établie, que les balcons ne répondent pas aux normes techniques applicables ne constitue pas un défaut de conformité au sens de l’article 1642-1 du code civil, mais un désordre de construction relevant des articles 1646-1 et 1792 du code civil.
En toute hypothèse, s’il est constant que la livraison prévue au 2ème trimestre 2019 a été retardée “du fait d’une difficulté soulevée par le bureau de contrôle de l’opération relative à la solidité des balcons”, il ne ressort, à ce stade, ni des notes de l’expert judiciaire qui a été désigné en référé, dont le rapport n’a pas été déposé, ni d’aucune autre pièce des débats que l’utilisation des balcons et terrasses présenterait un danger pour la sécurité des personnes et des biens. Il résulte au contraire d’un avis établi le 14 novembre 2019 par M., [B], [K], ingénieur intervenant pour le compte de la société en charge du gros-oeuvre, que “la solidité des balcons de l’opération, [Adresse 3] n’est pas mise ou remise en cause” et que “ceux-ci ne présentent aucun risque, autre que ceux normaux et admissibles”.
Ainsi, en l’état des pièces produites, le désordre allégué en demande n’est pas démontré.
En revanche, il est constant que la SCI Petit, Nanterre a modifié la façade de l’immeuble par référence à l’acte de vente et à ses annexes, en installant un poteau à l’angle du bâtiment C, et qu’elle a obtenu en ce sens un permis de construire modificatif selon arrêté du 7 juin 2022.
Cette modification au regard de ce qui était initialement convenu entre les parties caractérise un défaut de conformité.
Dès lors, la SCI Petit, Nanterre est tenue d’indemniser le préjudice susceptible d’être causé aux acquéreurs en raison de cette non-conformité.
Sur la réparation des préjudices
Sur les frais bancaires, intérêts intercalaires, intérêts supplémentaires et cotisations d’assurances
Les consorts, [Q] sollicitent la somme 14 616,06 euros, dont celle de 3 079,66 euros au titre des intérêts intercalaires et des cotisations d’assurance supplémentaires relatifs aux emprunts initiaux qu’ils ont contractés et celle de 11 536,40 euros au titre des intérêts supplémentaires et cotisations d’assurance relatifs aux nouveaux prêts qu’ils ont été contraints de souscrire afin de régler le solde du prix de vente des trois appartements.
La SCI Petit, Nanterre conclut au débouté en soutenant que ces préjudices ne sont pas justifiés dans leur principe ou leur montant.
Sur ce, si les acquéreurs produisent trois tableaux d’amortissement au titre de trois prêts, d’un montant respectif de 218 096 euros, de 150 569,91 euros et de 155 166 euros, remboursables mensuellement, ces documents “provisoires”, qui ne tiennent pas compte “de la période d’utilisation progressive” des fonds, ne précisent ni le montant des intérêts intercalaires effectivement acquittés par les acquéreurs au cours de la période de livraison retardée, ni les cotisations d’assurance afférentes à cette période. Il s’ensuit que les demandeurs ne démontrent pas la réalité du préjudice qu’ils allèguent à hauteur de 3 079,66 euros du fait d’un retard de livraison, la circonstance que la SCI Petit, Nanterre ait accepté, à titre amiable, d’indemniser une partie de ces frais postérieurement au 1er juin 2019 étant indifférente.
Il n’est en revanche pas contesté qu’en raison du retard de livraison, les demandeurs ont été contraints de souscrire trois prêts supplémentaires, d’un montant respectif de 17 990,70 euros, de 17 488,70 euros et de 24 617 euros, afin de financer le solde du prix des trois appartements. A ce titre, les offres de prêt versées aux débats révèlent que ces emprunts ont généré des intérêts supplémentaires d’un montant de 9 748,16 euros [2 233,27 + 3 114,48 + 4 400,41] ainsi que des cotisations d’assurance supplémentaires d’un montant de 3 101,29 euros [791,84 + 956,66 + 1 352,79], pour une somme totale de 12 849,45 euros qui sera toutefois ramenée à celle de 11 536,40 euros, dans la limite de ce qui est réclamé.
Dès lors, il y a lieu d’allouer aux demandeurs la somme de 11 536,40 euros.
Sur la perte de l’avantage fiscal
Les demandeurs sollicitent la somme de 10 000 euros représentant, selon eux, le montant de l’avantage fiscal qu’ils ont perdu au titre de l’année 2019 dans le cadre du dispositif dit “Pinel”.
La SCI Petite, Nanterre conclut au rejet en faisant valoir que son montant n’est pas justifié et qu’elle a obtenu, en toute hypothèse, un rescrit fiscal de 36 mois à compter de la signature des actes de vente, de telle sorte que l’avantage n’a pas été perdu.
Sur ce, il sera d’emblée relevé que les demandeurs ne démontrent pas avoir perdu le bénéfice de la réduction d’impôt mentionnée à l’article 199 novovicies du code général des impôts en raison du retard de livraison de l’appartement n° F228. En effet, si le bénéfice de ce dispositif suppose que l’achèvement des logements acquis en l’état futur d’achèvement intervienne dans un délai de 30 mois à compter de la signature de l’acte authentique de vente, il est constant que la SCI Petit, Nanterre a obtenu de l’administration fiscale, dans le cadre d’une procédure de rescrit, la prorogation de ce délai à 36 mois, soit jusqu’au 3 octobre 2020, alors même que la livraison de cet ouvrage est intervenu le 18 février 2020.
Au surplus, et en toute hypothèse, le tribunal observe que les consorts, [Q] ne produisent aucun élément probant, tel un avis d’imposition, de nature à établir que les trois logements acquis n’ouvriraient pas droit à cette réduction d’impôt.
En conséquence, la demande ne peut qu’être rejetée.
Sur les désordres affectant les balcons et terrasses
Les consorts, [Q] sollicitent la somme de 4 200 euros, sur la base d’une indemnité mensuelle de 600 euros, en faisant valoir que les balcons et terrasses ne peuvent être utilisés sans risque à ce jour.
La société défenderesse conclut au rejet de la demande, en soutenant que le risque lié à l’utilisation des balcons n’est pas démontré et que le montant du préjudice n’est étayé par aucun élément.
Sur ce, ainsi qu’il l’a été relevé plus avant, les pièces produites aux débats ne permettent pas d’établir à ce stade que les balcons et terrasses seraient affectés de désordres susceptibles de porter atteinte à leur destination, étant relevé que le tribunal n’a pas connaissance du rapport d’expertise judiciaire.
Dès lors, la demande ne peut qu’être rejetée.
Sur la non-conformité de l’ouvrage aux documents contractuels
Les demandeurs sollicitent la somme de 71 914,60 euros en faisant valoir que l’installation d’un poteau à l’angle du bâtiment C emporte, d’une part, un préjudice esthétique qui affecte l’harmonie de l’immeuble et, d’autre part, un préjudice économique en ce que tout futur acquéreur hésitera ou négociera fermement avant d’engager des fonds.
La SCI Petit, Nanterre conclut au rejet de cette prétention en soutenant que la réalité de ce préjudice n’est pas démontrée.
Sur ce, les acquéreurs ne démontrent pas le préjudice que leur aurait causé l’installation du poteau à l’angle du bâtiment C de la résidence, et n’établissent notamment pas que cette installation affecterait la jouissance ou encore la valeur de la chose.
Partant, la demande doit être rejetée.
Sur le préjudice moral
Les consorts, [Q] sollicitent la somme de 30 000 euros en réparation de leur préjudice moral.
La SCI Petit, Nanterre conclut au rejet de cette prétention en soutenant que le préjudice n’est pas démontré.
Sur ce, s’il n’est pas établi que des désordres de construction affectent la solidité des balcons et des terrasses, le retard de livraison des trois appartements acquis par les demandeurs a nécessairement entraîné des tracasseries aux demandeurs, constitutives d’un préjudice moral, justifiant de leur allouer la somme de 5 000 euros.
Sur les démarches visant à obtenir la livraison des appartements
Les demandeurs réclament la somme de 9 000 euros en soutenant qu’ils ont consacré du temps et de l’énergie pour tenter d’obtenir des informations sur l’état d’avancement du chantier et alerter sur leur situation.
La SCI Petit, Nanterre conclut au rejet de la prétention en faisant valoir que ce préjudice n’est pas justifié.
Sur ce, les tracasseries liées aux démarches tendant à obtenir la livraison des ouvrages ont déjà été réparées au titre du préjudice moral, si bien que les consorts, [Q] ne sont pas fondés en leur prétention.
Dès lors, elle sera rejetée.
***
Conformément à la demande, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Sur les frais du procès
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la SCI Petit, Nanterre, qui succombe. Ils ne sauraient toutefois comprendre les frais futurs de signification et d’exécution de la décision.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la SCI Petit, Nanterre à payer aux consorts, [Q] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil, et de rejeter le surplus des prétentions formées à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal,
Dit que la société civile immobilière SCI Petit, Nanterre a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de M., [T], [Q] et Mme, [X], [L] épouse, [Q] en raison d’un retard de livraison de l’immeuble ;
Condamne la société civile immobilière SCI Petit, Nanterre à payer à M., [T], [Q] et Mme, [X], [L] épouse, [Q] la somme de 11 536,40 euros au titre des intérêts bancaires et cotisations d’assurance supplémentaires ;
Condamne la société civile immobilière SCI Petit, Nanterre à payer à M., [T], [Q] et Mme, [X], [L] épouse, [Q] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société civile immobilière SCI Petit, Nanterre à payer à M., [T], [Q] et Mme, [X], [L] épouse, [Q] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société civile immobilière SCI Petit, Nanterre aux dépens ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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