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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, saisies immobilieres, 13 nov. 2025, n° 24/00136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/00136 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZYAO
AFFAIRE
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES BOUCLES DE SEINE OUEST PARISIEN
C/
[Z] [D] [C], [G] [T] [K] épouse [C]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Amélie DRZAZGA, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de PODGORSKI Etienne, Greffier, présent lors des débats et de Jessica ALBERT, Greffier, présent lors du prononcé.
CREANCIER POURSUIVANT :
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES BOUCLES DE SEINE OUEST PARISIEN
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Aurélia CORDANI de la SCP TOULLEC CORDANI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN391
DEFENDEURS :
Monsieur [Z] [D] [C]
né le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 16]
[Adresse 7]
[Localité 9]/SEINE
représenté par Maître Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN782
Madame [G] [T] [K] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 14]
[Adresse 7]
[Localité 9]/SEINE
représentée par Maître Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN782
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 02 octobre 2025 en audience publique.
JUGEMENT
rendu par décision contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement délivré le 4 juillet 2024, et publié le 15 juillet 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 12] volume 2024 S numéro 96, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES BOUCLES DE SEINE OUEST PARISIEN a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [Z] [C] et Madame [G] [K], épouse [C], situés dans un ensemble immobilier à [Localité 11], [Adresse 1] et [Adresse 7], cadastré section AT numéro [Cadastre 6], lieudit “[Adresse 1]”, pour une contenance de 8a 57ca, les lots 19 (appartement) et 58 (cave) plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe.
Par acte de commissaire de justice du 23 septembre 2024, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES BOUCLES DE SEINE OUEST PARISIEN, créancier poursuivant, a fait assigner Monsieur [Z] [C] et Madame [G] [K], épouse [C], à comparaître devant le juge de l’exécution de [Localité 12] à l’audience d’orientation du 7 novembre 2024.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au Greffe du Juge de l’Exécution le 26 septembre 2024.
L’affaire a été retenue, après cinq renvois à la demande des parties, à l’audience du 2 octobre 2025, chacune des parties étant représentée par son conseil.
Aux termes de ses écritures, valablement signifiées, par la voie électronique du RPVA, le 26 septembre 2025, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES BOUCLES DE SEINE OUEST PARISIEN, représentée par son conseil, sollicite du juge de l’exécution de :
— RECEVOIR et DECLARER bien fondé le CREDIT MUTUEL [Localité 15] LONGCHAMP en ses écritures, fins et conclusions,
— DEBOUTER les époux [C] de l’ensemble de leurs demandes,
A TITRE PRINCIPAL
— DECLARER la clause d’exigibilité comme étant une clause non abusive,
A TITRE SUBISIDIAIRE
Si par aventure Madame, Monsieur le Juge de l’Exécution déclarait l’article 17 comme étant une clause abusive
— FIXER la créance du Crédit mutuel selon les modalités suivantes : chaque échéance due depuis mai 2022 sera assortie du taux d’intérêt conventionnel de 2,920 % majoré de 3 points outre les cotisations et primes, et frais de recouvrement de la créance.Les intérêts conventionnels non réglés depuis mai 2022 produiront eux-mêmes des intérêts au taux majoré de 3 points dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
— FIXER en conséquence la créance de la société CREDIT MUTUEL à la somme de 50.576,55 euros,
En tout état,
— ORDONNER la vente forcée des biens et droits immobiliers suivants :
COMMUNE D'[Localité 11],
Dans un ensemble immobilier
[Adresse 1] et [Adresse 7],
Figurant au cadastre de la manière suivante : section AT n° [Cadastre 5], « [Adresse 1] » pour 08a 57ca,
Lot 19 et lot 58
Sur la mise à prix de 50 000,00 € (CINQUANTE MILLE EUROS),
— FIXER la date de l’audience à laquelle il sera procédé à ladite vente forcée,
— MENTIONNER le montant de la créance de la société dénommée CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES BOUCLES DE SEINE OUEST PARISIEN à la somme de 52 971,72 euros SAUF MEMOIRE (compte arrêté au 7 juin 2024), montant de la créance totale due en principal, intérêts et accessoires,
— ORDONNER, outre la publicité légale et l’aménagement judiciaire de la publicité, une
annonce sur le site internet AVOVENTES dont le coût sera inclus dans les frais taxés de poursuite,
— DESIGNER la SAS LEROY-BEAULIEU ALLAIRE LAVILLAT CORNEE, commissaires de justice à [Localité 10] (95), afin de procéder à une visite de l’immeuble pendant la durée d’une heure, dans les quinze jours précédant la date fixée pour la vente, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins,
À titre subsidiaire, si la vente amiable venait à être autorisée à la demande du débiteur,
— FIXER le montant en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente,
— DIRE que le prix de vente de l’immeuble sera consigné sur un compte séquestre de la Caisse des dépôts et consignations,
— TAXER les frais de poursuite qui seront versés directement par l’acquéreur, en sus du prix de vente et des émoluments, entre les mains du poursuivant,
— DIRE que les émoluments de vente amiable seront perçus par l’avocat poursuivant conformément aux articles A 444-191 et A 444-91 du Code de commerce, en sus du prix de vente;
En tout état de cause
— CONDAMNER Monsieur [Z] [C] et Madame [G] [K], épouse [C] au paiement de la somme de 1 000,00 € en application de l’article 700 du CPC,
— ORDONNER l’emploi des dépens en frais taxés de poursuite, qui comprendront notamment le coût des visites et des divers diagnostics immobiliers et de leur actualisation.
Aux termes de leurs écritures, valablement signifiées, par la voie électronique du RPVA, le 15 septembre 2025, Monsieur [Z] [C] et Madame [G] [K], épouse [C], représentés par leur conseil, sollicitent du juge de l’exécution de :
A TITRE PRINCIPAL :
— DÉSIGNER tout conciliateur de son choix pour tenter une conciliati on entre les parties,
— FIXER le délai dans lequel le conciliateur devra rendre compte de sa mission,
— SURSEOIR à toute mesure d’exécuti on pendant la durée de la conciliation,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— PRONONCER la nullité du commandement de payer valant saisie du 4 juillet 2024,
— ORDONNER la mainlevée et la radiati on aux frais du Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Boucles de Seine Ouest parisien du commandement de payer valant saisie immobilière litigieux publié le 1er août 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 12], volume 2024S n°96,
— DIRE que le Conservateur des hypothèques procédera à la publication du jugement en marge du commandement,
— CONDAMNER le Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Boucles de Seine Ouest parisien à la somme de 20.000 euros au titre de la saisie abusive,
— REPUTER non écrite la clause 17 EXIGIBILITE IMMEDIATE du contrat de prêt,
— JUGER nulle et non avenue la déchéance du terme prononcée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Boucles de Seine Ouest parisien,
— DEBOUTER la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Boucles de Seine Ouest parisien de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Subsidiairement :
— ACCORDER à Monsieur et Madame [C] les plus larges délais pour payer les sommes dont ils sont redevables,
Encore plus Subsidiairement :
— AUTORISER la vente amiable du bien saisie à un prix qui ne saurait être inférieur à 900.000 euros,
En tout état de cause :
— CONDAMNER la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Boucles de Seine Ouest parisien au règlement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux écritures des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025, par mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Et, en application de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
Sur la demande de conciliation
Aux termes de l’article 21 du code de procédure civile, il entre dans la mission du juge de concilier les parties.
En l’espèce, si les époux [C] mettent en avant leur bonne foi, il ressort des éléments du dossiers que les premiers courriers, en lien avec la mise en oeuvre de la présente procédure remontent à août 2022. Si les époux [C] invoquent deux versements à hauteur de 1.500 et 800 euros, force est de constater que ce montant est insuffisant pour envisager un réglement amiable de la dette.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de conciliation formée par les époux [C].
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions combinées des articles R.322-15 et L.311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier d’office que le créancier agit sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que la poursuite n’est pas engagée pendant le délai d’opposition à une décision rendue par défaut, la vente forcée ne pouvant quoi qu’il en soit intervenir sur le fondement d’un titre exécutoire par provision et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
Sur la demande d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie immobilière
Les époux [C] sollicitent l’annulation du commandement de payer valant saisie immobilière au motif qu’il ne mentionne le taux des intérêts moratoires. t mention de sommes erronnées qui ne prennent pas en coompte les montants qu’ils ont déjà réglés.
En réplique, le CREDIT MUTUEL souligne que le taux d’intérêts est clairement mentionné dans le corps du commandement qui indique un taux de 3,90% l’an. Il souligne que le commandement comporte égalemet un document intitué “décompte de créance, détail des calculs qui mentionnement clairement le taux d’intérêts appliqués et le mode de calcul des intérêts moratoires.
La nullité des actes d’huissier est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure en vertu de l’article 649 du code de procédure civile, qui conduit à distinguer les nullités pour vice de forme (articles112 et suivants du code de procédure civile) et les nullités pour irrégularité de fond (articles 117 et suivants du code de procédure civile).
Les premières doivent être soulevées in limine litis (art. 74 du même code) et n’entraînent la nullité de l’acte qu’en cas de démonstration d’un grief, et ce, même s’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public conformément à l’article 114 du même code, alors que les secondes (à savoir le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice et le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice) peuvent être proposées en tout état de cause (article 118).
Aux termes de l’article R.321-3 du code des procédures civiles d’exécution, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice, le commandement de payer valant saisie comporte : (…) 3° Le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts moratoires (…).
En l’espèce, le commandement de payer valant saisie immobilière comporte un décompte arrêté au 7 juin 2024, distinguant les sommes réclamées en principal et intérêts.
Le taux d’intérêts n’est pas mentionné par le décompte lui-même mais il figure en en-tête du commandement, lequel rappelle le taux des intérêts et, surtout, figure en annexe du commandement un détail du calcul de la créance, qui mentionne le taux des intérêts moratoires et permet aux époux [C] d’apprécier précisément les modalités de calcul de leur dette.
Ainsi, la demande de nullité du commandement de payer valant saisie immobilière sera rejetée.
Sur la déchéance du terme
En application de l’article L.311-2 du code des procédures d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
En l’espèce, le créancier poursuivant produit la copie d’un acte notarié dressé le 14 décembre 2004, par Maître [V] [S], notaire associé à [Localité 13], contenant prêt consenti par la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES BOUCLES DE LA SEINE OUEST PARISIEN à Monsieur [Z] [C] et Madame [G] [K] épouse [C], pour un montant de 282.000 euros remboursable en 240 échéances, au taux de 3.90% l’an.
En application de l’article L.212-1 du code de la consommation, sont abusives, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
Par arrêt du 26 janvier 2017, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que l’article 3 paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.November 5, 2025
Par arrêt du 8 décembre 2022, la Cour de justice de l’Union Européenne a précisé que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du caractère du déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
La Cour de justice des Communautés européennes devenue la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que le juge national était tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il disposait des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet.
Par arrêt en date du 22 mars 2023, la Cour de cassation a jugé que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Par un arrêt du 29 mai 2024, la Cour de cassation a ensuite précisé que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, s’agissant en l’espèce d’un délai de quinze jours, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
En l’espèce, la clause litigieuse, relative à la déchéance du terme du contrat de prêt stipule :
« 17.1 Les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles, si bon semble au prêteur, sans formalité, ni mise en demeure, nonobstant les termes et délais ci-dessus fixés dans l’un quelconque des cas suivants : – Si l’emprunteur est en retard de trente jours avec le paiement d’un terme en principal, intérêts ou accessoires, (…) »
En application de cette clause, la déchéance du terme a été prononcée par la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES BOUCLES DE LA SEINE OUEST PARISIEN par courrier du 24 mai 2023, après mise en demeure du 2 mars 2023.
Or, la clause de déchéance du terme, qui prévoit la résiliation du prêt, “si bon semble au prêteur”, sans condition de délai après mise en demeure, apparaît de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment des consommateurs.
Le caractère abusif d’une clause doit s’apprécier au moment de la conclusion du contrat en sorte qu’il importe peu que la banque ait, en l’espèce, laissé un délai plus long aux débiteurs pour régulariser le paiement des échéances impayées.
Ainsi, la clause de déchéance du terme doit être considérée comme abusive et doit donc être réputée non écrite en ce qu’elle ne prévoit aucun délai dans le cas d’un retard de paiement de plus de 30 jours de la part des emprunteurs.
Il sera par ailleurs précisé que si le juge de l’exécution procède au contrôle des clauses abusives, dans les conditions fixées par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, en application de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, il n’est tenu de statuer au fond que sur la validité et les difficultés d’exécution des titres exécutoires qui sont directement en relation avec la mesure d’exécution contestée dont il est saisi.
En l’espèce, seule est en lien avec la mesure de saisie immobilière en cause, la question de la validité de la déchéance du terme prononcée par la banque au motif de la défaillance des emprunteurs dans l’exécution de leur obligation de remboursement.
Les autres cas contractuellement prévus de déchéance du terme sont étrangers à la procédure de saisie immobilière en cause en sorte que seule sera déclarée non écrite la clause figurant à l’offre de prêt du 14 décembre 2004, en son article 17, “EXIGIBILITE IMMEDIATE”, et sa rubrique 17.1 et en son premier tiret correspondant à la défaillance de l’emprunteur.
Sur le montant de la créance, en principal, frais, intérêts et accessoires
Pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l’article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant. S’il doit procéder d’office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l’office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que la déchéance du terme prononcée par la banque par lettre recommandée du 24 mai 2023, après mise en demeure du 2 mars 2023 est rétroactivement privée de fondement juridique et que les sommes réclamées au commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 4 juillet 2024, au titre du capital restant dû au 7 juin 2024 et de l’indemnité conventionnelle de déchéance du terme ne sont pas exigibles.
Seule l’est la somme correspondant aux échéances mensuelles échues impayées à la date de l’audience d’orientation DA e9lie -2016007244Plutôt commandement de payer
du 2 octobre 2025. Le prêt étant arrivé à son terme le 15 novembre 2024, l’ensemble des échéances dues à cette date sont exigibles.
Ainsi, selon le décompte produit et non contesté, arrêté au 21 mars 2025, la somme totale de 50.576,55 euros est exigible par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES BOUCLES DE LA SEINE OUEST PARISIEN. C’est à ce montant que sera mentionnée la créance du poursuivant.
Sur la proportionnalité de la mesure de saisie immobilière au regard de la créance
Selon les dispositions de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Une saisie peut être considérée comme inutile lorsque, en dehors de toute idée de faute, elle ne sert à rien et n’ajoute rien à la sauvegarde des droits du créancier, c’est à dire qu’elle n’est pas nécessaire au recouvrement de la créance.
L’abus de saisie est caractérisé par une disproportion entre le but poursuivi et les moyens utilisés par parvenir à cette fin. Ainsi, le créancier, agissant de bonne foi, doit opter pour une mesure d’exécution qui ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de sa créance.
Il appartient au débiteur saisi de caractériser le caractère inutile ou abusif de la saisie.
En l’espèce, la banque démontre avoir adressé plusieurs courriers aux emprunteurs depuis août 2022. Une commandement aux fins de saisie-vente leur a également été adressé.
Le bien immobilier objet de la présente procédure présente manifestement une valeur bien supérieure à la créance de la banque. Pour autant, les époux [C], qui ont formé une proposition de deux versements à hauteur de 1.500 et 800 euros et ne démontrent pas comment ils pourraient s’acquitter de leur dette autrement, échouent à démontrer sa mauvaise foi ou le caractère inutile de la saisie, qui apparaît en l’état, comme le seul moyen pour le créancier de recouvrer sa créance.
La demande de mainlevée de la saisie et d’indemnisation sera donc rejetée.
Sur la demande de délais de paiement
En application des dispositions de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a compétence, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, pour accorder un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil “compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier”.
Il résulte des dispositions de l’article 1343-5 du code civil que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Sa décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, les époux [C] sollicitent les délais de paiement “les plus larges” invoquant les problèmes de santé rencontrés par Monsieur [C], ainsi que le fait qu’ils ont remboursé la quasi-totalité de leur prêt.
Toutefois, les époux [C] ne justifient pas de ces problèmes de santé, pas d’avantage qu’ils ne justifient de leurs capacités financières et ne formulent une proposition d’échéancier. Ils ne rapportent donc pas la preuve de leur bonne foi et de leur capacité de remboursement de la dette.
Ainsi, en l’état et en l’absence de tout justificatif, la demande de délais de grâce formée par les débiteurs sera rejetée.
Sur la demande d’orientation de la procédure en vente amiable
Conformément à l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
Et, en application de l’article R.322-15 alinéa 2 du même code, lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
En l’espèce, à l’appui de leur demande d’être autorisés à vendre leur bien à l’amiable, Monsieur et Madame [C] versent aux débats un mandat de vente conclu avec la SAS SCHMITT et CAMBIS conclu le 7 octobre 2024, pour un prix de vente de 1.080.000 euros, honoraire d’agence inclus (à hauteur de 5% du prix de vente).
Le débiteur saisi rapporte dès lors la preuve de son intention de vendre son bien et de premières diligences en ce sens, dans des conditions satisfaisantes.
Le créancier poursuivant ne s’oppose pas à la vente amiable du bien.
Il convient d’accueillir la demande d’autorisation de vendre à l’amiable, en fixant un prix minimum de vente à 900.000 euros, compte tenu de la situation du bien et du marché immobilier.
Sur les frais de poursuite et les dépens
La taxe, arrêtée et contestable dans le cadre de la procédure sommaire du décret du 16 février 1807, doit être fixée dans le jugement d’orientation en vente amiable en application de l’article R.322-21 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acquéreur devant régler les seuls frais taxés qui s’ajoutent au prix de vente conformément à l’article R.322-24 du même code. Toute dépense doit avoir une utilité pour la procédure de saisie immobilière.
En l’espèce, au vu des justificatifs produits, il convient de taxer les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 2.419,65 euros.
Il y a lieu de rappeler qu’en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l’avocat poursuivant perçoit l’émolument prévu en application de l’article A. 444-191 V du code de commerce.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande, compte tenu de la nature du conflit, de ne pas faire droit aux demandes formulées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Juge de l’Exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de conciliation formée par les époux [C] ;
DECLARE non écrite comme étant abusive la clause figurant à l’offre de prêt du 14 décembre 2004, en son article 17, “EXIGIBILITE IMMEDIATE”, et sa rubrique 17.1 et en sa stipulation figurant au premier tiret correspondant à la défaillance de l’emprunteur ;
MENTIONNE que le montant retenu pour la créance de la société MY MONEY BANK s’élève à la somme de 50.576,55 euros en principal, intérêts et frais arrêtés au 21 mars 2025, outre les intérêts et frais postérieurs jusqu’à complet paiement ;
REJETTE la demande de mainlevée de la saisie et d’indemnisation formée par Monsieur [Z] [C] et Madame [G] [K], épouse [C] ;
AUTORISE Monsieur [Z] [C] et Madame [G] [K], épouse [C] à poursuivre la vente amiable de l’immeuble saisi dans les conditions prévues aux articles R.322-20 à R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le prix de vente ne pourra être inférieur à la somme de 900.000 euros net vendeur ;
TAXE les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 2.419,65 euros ;
DIT que les frais taxés seront payés par l’acquéreur en sus du prix de vente ;
DIT que conformément aux dispositions de l’article L.322-4 du code des procédures civiles d’exécution le prix de vente doit être versé auprès de la Caisse des dépôts et consignation ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du :
Jeudi 12 mars 2026 à 15 heures 00,
Salle B, rez-de-chaussée de l’annexe du tribunal judiciaire de Nanterre
RAPPELLE qu’à cette audience le juge de l’exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le présent jugement ; que s’il est justifié, par la production de la copie de l’acte de vente et des justificatifs nécessaires :
— de la consignation du prix de vente ;
— du paiement par l’acquéreur en sus du prix de vente des frais de poursuites taxés ;
RAPPELLE qu’aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé sauf si Monsieur [Z] [C] et Madame [G] [K], épouse [C] justifient d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction, la conclusion et la publication de l’acte authentique de vente ;
RAPPELLE qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable le juge ordonne la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l’article R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article R.322-20 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d’exécution, à l’exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leur créance et que conformément aux dispositions de l’article R.321-22 du code des procédures civiles d’exécution la présente décision doit être mentionnée en marge de la copie du commandement valant saisie publié ;
RAPPELLE qu’en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l’avocat poursuivant perçoit l’émolument prévu en application de l’article A.444-191 V du code de commerce ;
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais taxés de vente.
Ainsi jugé et signé le 13 novembre 2025, à [Localité 12]
LE GREFFIER LA JUGE DE L’EXECUTION
copie à :
Maître Séverine RICATEAU ccc toque
Maître Aurélia CORDANI ce toque
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code des procédures civiles d'exécution
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