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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 28 mai 2026, n° 15/07737 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 15/07737 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
SG
LE 28 MAI 2026
Minute n°
N° RG 15/07737 – N° Portalis DBYS-W-B67-IIF3
[Q] [B]
[H] [W]
S.A. PACIFICA
Maître [J] [L], es qualité de mandataire liquidateur de la procédure de liquidation judiciaire de Mme [Q] [B]
Intervenant Volontaire
C/
S.A.R.L. [T] [D] AUTOMATISME
[I] [Localité 1] BRETAGNE, en sa qualité d’assureur de la SARL [T] [D] AUTOMATISME, police n°0 203 810 E 10013
[C] [S]
S.A.R.L. MATAVICOL INDUSTRIE
S.A. ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la SARL MATAVICOL INDUSTRIE et de Monsieur [C] [S]
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS – 10 – la SELARL PATRICE HUGEL – ANGERS
la SELARL ARMEN – 30
Me Agathe BELET – 114
Me Virginie DE GUERRY DE BEAUREGARD – 303 – la SELAS AVOLITIS – [Localité 2]
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Nicolas BIHAN, Vice-Président,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 09 DECEMBRE 2025 devant Laëtitia FENART, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 12 MARS 2026 prorogé au 28 MAI 2026.
Jugement Contradictoire rédigé par Laëtitia FENART, prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Madame [Q] [B], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [H] [W], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
S.A. PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
Maître [J] [L], es qualité de mandataire liquidateur de la procédure de liquidation judiciaire de Mme [Q] [B]
Intervenant Volontaire, demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEURS.
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. [T] [D] AUTOMATISME, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Me Agathe BELET, avocat au barreau de NANTES
[I] [Localité 1] BRETAGNE, en sa qualité d’assureur de la SARL [T] [D] AUTOMATISME, police n°0 203 810 E [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 6]
Rep/assistant : Me Agathe BELET, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [C] [S], demeurant [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Christophe BAILLY de la SELAS AVOLITIS, avocats au barreau de RENNES
Rep/assistant : Me Virginie DE GUERRY DE BEAUREGARD, avocat au barreau de NANTES
S.A.R.L. MATAVICOL INDUSTRIE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
Rep/assistant : Maître Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL, avocats au barreau D’ANGERS
Rep/assistant : Maître Joachim D’AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A. ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la SARL MATAVICOL INDUSTRIE et de Monsieur [C] [S], dont le siège social est sis [Adresse 9]
Rep/assistant : Maître Christophe BAILLY de la SELAS AVOLITIS, avocats au barreau de RENNES
Rep/assistant : Me Virginie DE GUERRY DE BEAUREGARD, avocat au barreau de NANTES
DEFENDEURS.
D’AUTRE PART
FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS
Mme [Q] [B] est propriétaire d’un bâtiment d’exploitation agricole à usage de poulailler industriel ( bâtiment B1) situé [Adresse 10] à [Localité 5]. Elle est également locataire à la même adresse d’un bâtiment d’exploitation agricole à usage de poulailler industriel ( bâtiment C1), dont M.[H] [W] est propriétaire.
Dans la nuit du 1er avril 2011, un incendie s’est déclaré dans le bâtiment de Mme [B], et les deux bâtiments B et C ont été détruits.
Le 9 mai 2011, la société Pacifica, assureur de Mme [B], a fait établir un rapport d’expertise, aux termes duquel plusieurs causes possibles de l’incendie ont été indiquées, soit pour le bâtiment B1, origine électrique ou défaillance du système de chauffage gaz, pour le bâtiment C1, origine électrique.
Par ordonnance de référé du 9 juin 2011, à la demande de Mme [B], de M.[W] et de la société Pacifica, et au contradictoire de la société [T] [D] AUTOMATISME, de la société MATAVICOL et de M.[C] [S], une expertise a été organisée et confiée à M.[U] qui a déposé son rapport le 27 août 2012.
Par actes des 24, 25, 26 novembre et 1er décembre 2015, Mme [B], la société Pacifica et M.[W] ont assigné la société MATAVICOL, intervenue pour améliorer l’installation d’éclairage dans le bâtiment B, la société [T] [D] AUTOMATISME, installateur du groupe électrogène, leurs assureurs respectifs ainsi que M.[S], en sa qualité d’électricien, devant le Tribunal de grande instance de Nantes, aux fins de, à titre principal, voir organiser un complément d’expertise.
Par jugement du 28 septembre 2017, le Tribunal de grande instance de Nantes a:
— constaté l’intérêt à agir de la compagnie Pacifica, en qualité de subrogée de Mme [B] et de M.[W], ses assurés,
— vu le rapport d’expertise judiciaire de M.[U]: dit n’y avoir lieu d’ordonner le complément d’expertise demandé par Mme [B], M.[W] et la compagnie d’assurance Pacifica, qu’il soit avant dire droit ou non,
— débouté Mme [B] et M.[W] et la compagnie d’assurance Pacifica de toute demande en responsabilité et en indemnisation concernant le bâtiment B, la cause de l’incendie le concernant étant inconnue,
— ordonné la mise hors de cause de la SARL MATAVICOL industries,
— constaté que les fautes contractuelles respectives de la SARL [T] [D] AUTOMATISME et de M.[S] ont concouru à l’incendie du bâtiment C et donc à l’entier dommage affectant ce bâtiment et retenu leur responsabilité commune et le principe d’une condamnation solidaire,
— renvoyé la procédure à l’audience de mise en état écrite du 9 janvier 2018 pour les conclusions chiffrant les demandes d’indemnisation de Mme [B], de M.[W] et de la compagnie PACIFICA, et pour celles de la SARL [T] [D] AUTOMATISME et de M.[S] et de leurs compagnies d’assurence respectives [I] [Localité 1] ATLANTIQUE et ALLIANZ IARS sur les recours formés entre eux,
— condamné in solidum la SARL [T] [D] AUTOMATISME, la compagnie d’assurance [I] [Localité 1] ATLANTIQUE, M.[S] et la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD aux dépens de l’instance,
— condamné in solidum la SARL [T] [D] AUTOMATISME, la compagnie d’assurance [I] [Localité 1] Atlantique, M.[S] et la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD à payer à Mme [B], M.[W] et la compagnie d’assurance PACIFICA une somme de 1.500 euros à chacun sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
Le tribunal a renvoyé la procédure à la mise en état du 9 janvier 2018 pour les conclusions sur les quantum de l’indemnisation.
Le 20 novembre 2017, la société ALLIANZ IARD et M.[C] [S] ont interjeté appel du jugement.
Une ordonnance de sursis à statuer a été rendue le 17 mai 2018 par le juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de Nantes dans l’attente de l’issue de l’appel.
Par arrêt du 24 mars 2021, la Cour d’appel de [Localité 2] a:
— confirmé le jugement déféré sauf à préciser que les condamnations prononcées au profit de Mme [Q] [B] le sont au profit de la SELARL MJ-P, prise en la personne de Maître [L], en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [B] et à constater que la société [T] [D] AUTOMATISME a été radiée du RCS le 25 avril 2019,
— Y ajoutant, condamné in solidum la société ALLIANZ IARD, M.[C] [S] et la société [I] [Localité 1] Bretagne aux dépens d’appel,
— condamné in solidum la société ALLIANZ IARD, M.[C] [S] et la société [I] [Localité 1] Bretagne à payer à SELARL MJ-O, prise en la personne de Maître [L], en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [Q] [B], à M.[W] et à la société PACIFICA, ensemble, la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du CPC en appel,
— condamné in solidum la société ALLIANZ IARD, M.[C] [S] et la société [I] [Localité 1] Bretagne à payer à la société MATAVICOL Industries la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— rejeté toute autre demande.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 octobre 2023, Maître [J] [L], ès qualités de mandataire liquidateur de la procédure de liquidation judiciaire de Mme [Q] [B], M.[H] [W] et la société PACIFICA demandent au Tribunal, de:
Vu les articles, 114 et 1382 (anciens) du Code civil,
Vu l’article L 121-12 du Code des assurances
Vu l’article L 124-3 du même code,
— Condamner in solidum la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE [Localité 1] BRETAGNE dite [I], Monsieur [S] et la société ALLIANZ IARD à payer à la société PACIFICA, subrogée dans les droits et actions de Monsieur [W], la somme de 280.071,02 euros,
— Condamner in solidum la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE [Localité 1] BRETAGNE dite [I], M. [S] et la société ALLIANZ IARD à payer à M.[W] la somme de 183.597,20 euros, outre TVA applicable à 20% et indexation sur l’indice FFF,
— Condamner in solidum la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE [Localité 1] BRETAGNE dite [I], M. [S] et la société ALLIANZ IARD à payer à la société PACIFICA, subrogée dans les droits et actions de Mme [B] la somme de 12.580 euros,
— Condamner in solidum la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE [Localité 1] BRETAGNE dite [I], M. [S] et la société ALLIANZ IARD à payer à Maître [J] [L], es qualité de mandataire liquidateur de la procédure de liquidation judiciaire de Mme [Q] [B] la somme de 2.130 euros au titre de son découvert sur les dommages matériels correspondant au contenu du bâtiment C,
— Condamner in solidum la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE [Localité 1] BRETAGNE dite [I], la société ALLIANZ IARD, et M.[S] à payer à Maître [J] [L], es qualité de mandataire liquidateur de la procédure de liquidation judiciaire de Mme [Q] [B] la somme de 200.057,38 euros au titre de sa perte d’exploitation du fait de l’incendie survenu le 1 er avril 2011,
— Débouter la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE [Localité 1] BRETAGNE dite [I], la société ALLIANZ IARD et M. [S] de l’ensemble de leurs moyens fins et conclusions,
— Condamner solidum la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE [Localité 1] BRETAGNE dite [I], et la société ALLIANZ IARD à payer à la société PACIFICA, à Maître [L] es qualité et à M.[W] la somme de 15.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 avril 2024, la société [T] [D] AUTOMATISME et son assureur [I] demandent au Tribunal, de:
Vu les articles 1147 et 1382 ancien du Code Civil,
Vu l’article L 121-12 du Code des Assurances,
Vu l’article L 124-3 du même code,
Vu le rapport d’expertise judiciaire et le jugement du Tribunal de Grande Instance de NANTES du 28 septembre 2017,
Vu les pièces,
— Limiter le montant des condamnations à payer à la société PACIFICA subrogée dans les droits et actions de M.[W] et à M.[W] à la somme de 152.926€ au titre du préjudice immobilier pour le bâtiment C, et à la somme de 65.175 € pour son contenu,
— Débouter la société PACIFICA subrogée dans les droits et actions de Mme [B] ainsi que Maître [L] ès qualité de mandataire liquidateur de la procédure de liquidation judiciaire de Mme [Q] [B] des sommes sollicitées par eux au titre des dommages matériels à hauteur de 12.580 € et de 1.130 €,
— Déclarer irrecevable les demandes de Maître [L] ès qualité de mandataire liquidateur de la procédure de liquidation judiciaire de Mme [Q] [B] comme prescrites.
A titre subsidiaire,
— Limiter la condamnation au titre de la perte d’exploitation de Mme [Q] [B] à la somme de 29.295 €,
— Enjoindre à Maître [L] ès qualité de liquidateur judiciaire de Mme [Q] [B], de produire l’état des créances admises définitivement,
— Fixer et limiter la part contributive de [I] [Localité 1] BRETAGNE à 20 % des condamnations solidaires,
— Donner acte à [I] [Localité 1] BRETAGNE des conditions de sa police d’assurance prévoyant un plafond pour les dommages immatériels limités à 153.000€ et une franchise de 2.877,67 € à ce jour,
— Condamner tout succombant à verser à [I] [Localité 1] BRETAGNE la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance,
— Débouter ALLIANZ et M.[S] de toutes leurs demandes fins et conclusions dirigées contre [I] [Localité 1] BRETAGNE.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 mars 2024, M.[C] [S] et la Compagnie ALLIANZ IARD demandent au Tribunal, de:
Vu les articles 1147 et 1382 ancien du Code Civil,
Vu l’article 2224 du code civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire et le jugement du Tribunal de Grande Instance
de [Localité 3] du 28 septembre 2017,
A titre liminaire,
— Déclarer irrecevables les demandes de Me [L] en ce qu’elles se heurtent à la prescription,
— Débouter en conséquence Me [L] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
A titre principal,
— Limiter le montant des condamnations à payer à la société PACIFICA subrogée dans les droits et actions de M.[W] et à M. [W] à la somme de 152.926 € au titre du préjudice immobilier pour le bâtiment C, et à la somme de 65.175 € pour son contenu,
— Débouter la société PACIFICA ainsi que Maître [L] ès qualités de mandataire liquidateur de la procédure de liquidation judiciaire de Mme [Q] [B] de leurs demandes au titre des dommages matériels à hauteur de 12.580 € et de 1.130 €, en ce qu’elles sont injustifiées,
— Débouter Me [L] de sa demande au titre de la perte d’exploitation en ce qu’elle est insuffisamment justifiée,
Le cas échéant,
— Limiter le montant des condamnations au titre de la perte d’exploitation de Mme [Q] [B] à la somme de 29.295 €,
— Dire et juger que la part de responsabilité imputable à M.[S] ne saurait excéder 10 % des condamnations solidaires,
— Condamner [I] [Localité 1] BRETAGNE à garantir et relever indemnes M. [S] et la Compagnie ALLIANZ de 90 % des condamnations prononcées à leur encontre,
— Dire et juger inopposable les franchises et plafonds de garantie invoqués par [I] [Localité 1] BETAGNE,
— Condamner tout succombant à verser à la compagnie ALLIANZ IARD et à M. [S] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens,
— Débouter Me [L], M. [W], la Compagnie PACIFICA et la compagnie [I] [Localité 1] BRETAGNE de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du CPC.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de “donner acte”
Le Tribuanl ne statuera pas sur les demandes de 'décerner acte’ ou ‘ donner acte’ présentées par les parties. En effet, les décisions de donner acte sont dépourvues de caractère juridictionnel et insusceptibles de pourvoi en cassation, dans la mesure où, le donné acte, qui ne formule qu’une constatation, n’est pas susceptible de conférer un droit à la partie qui l’a demandé et obtenu.
Sur la fin de non recevoir
La société ALLIANZ et M.[S] soulèvent l’irrecevabilité des demandes formées par Maître [L] ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme [B],comme étant prescrites.
Il ressort de l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 2] du 24 mars 2021 que la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de Maître [L] ès qualités n’a pas été soulevée devant la Cour d’appel de Renne, laquelle a tranché tant la recevabilités des demandes que le principe des responsabilités sur le fond.
En tout état de cause, la Cour d’appel de [Localité 2] a considéré comme étant recevables les demandes de Maître [L] ès qualités, reprenant dans son dispositif que “les condamnations prononcées le sont au profit de la SELARL MJ-O, prise en la personne de Maître [L], en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [B]”.
En conséquence, la question de la recevabilité des demandes de Maître [L] a d’ores et déjà été tranchée par la Cour d’appel [Localité 2] dans son arrêt définitif du 24 mars 2021, de sorte que la fin de non-recevoir ainsi soulevée se heurte à l’autorité de la chose jugée et doit être rejetée.
Sur les demandes d’indemnisation
Sur les dommages matériels de M.[W]
L’expert judiciaire dans son rapport définitif fixe à la somme de 152.926 € le préjudice immobilier du bâtiment C, et son contenu à la somme de 65.175 €.
Maître [L], ès qualités de mandataire liquidateur de la procédure de liquidation judiciaire de Mme [Q] [B], fait valoir que le chiffrage retenu par l’expert judiciaire comporte une erreur matérielle. Il indique ainsi que par erreur l’expert aurait inversé le bâtiment B et le bâtiment C, et que cette erreur n’a pu être contestée en l’absence de communication aux parties d’un projet de rapport.
Il ressort expressément du rapport d’expertise judiciaire que l’expert s’est rapporté aux procès-verbaux des dommages signés par les experts des parties ( page 19) pour évaluer les dommages matériels.
Aux termes des PV signés par les experts des parties lors d’une réunion contradictoire du 8 novembre 2021, il est fait état de deux bâtiments:
— Le bâtiment LOUISIANE de 1.200 mètres carrés,
— Le bâtiment COLORADO de 1.350 mètres carrés.
Il n’est pas contesté que l’objet du recours porte uniquement sur le bâtiment C, propriété de M.[W], dans lequel l’incendie s’est déclaré.
Il ressort de ces PV que les dommages immobiliers ont été chiffrés à la somme de 234.834 euros en valeur à neuf, et que le contenu a été chiffré à la somme de 127.417 euros en valeur à neuf.
Il est ainsi établi que les chiffrages retenus par l’expert judiciaire sont erronés, l’expert ayant inversé les deux bâtiments.
Il convient de se reporter aux PV de chiffrage signés par les experts et opposables à l’ensemble des parties pour chiffrer les dommages, s’agissant d’une simple erreur matérielle.
Les dommages immatériels doivent ainsi être chiffrés à la somme de 234.834 euros en valeur neuf et le contenu doit être chiffré à la somme de 127.417 euros en valeur à neuf.
Il ressort du PV de chiffrage auquel se réfère l’expert judiciaire, que différents poste sur le contenu ont été identifiés comme appartenant à Mme [B], à savoir:
— De la brumisation: 6.900 euros
— De la paille: 600 euros
— De la consommation de gaz: 300 euros
— De l’aliment: 3.137 euros
— De la liste petit contenu: 1.500 euros
— Des mesures conservatoires: 2.264 euros
Total: 14.701 euros HT
Ces éléments devront ainsi être déduits de l’indemnisation de M.[W].
De même, il n’est pas contesté que M.[W] n’est pas assujet à la TVA, de sorte qu’il convient d’ajouter une TVA au taux de 20 %.
Ainsi, compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, les dommages de M.[W] doivent être ainsi chiffrés:
— Immobilier: 234.834 euros HT soit 281.800,80 € TTC
— Contenu: 127.417 – 14.701 = 112.716 euros HT soit 135.259,20 euros TTC
M.[W] a déjà été réglé directement par PACIFICA à hauteur de 233.732 euros.
M.[W] subi donc un découvert de garantie de 183.328,00 euros (281.800,80 + 135.259,20 = 417.060,00 – 233.732 = 183.328).
M.[W] a subrogé la société PACIFICA dans ses droits et actions à hauteur de 280.071,02 euros HT.
Il est établi que le delta correspond aux paiements faits par délégation par PACIFICA pour le désamiantage et le délai.
L’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 2] du 24 mars 2021 a retenu la responsabilité commune de la société [T] [D] AUTOMATISME et de M.[S] dans la survenance de l’incendie, et une condamnation solidaire, de sorte que M.[W] est fondé à solliciter la condamnation in solidum de M.[S], et des sociétés ALLIANZ IARD et [I] in solidum à lui verser la somme de 183.328 euros, outre TVA applicable à 20 % et indexation sur l’indice FFF.
La société PACIFICA, subrogée dans les droits et actions de M.[W], est fondée à solliciter la condamnation in solidum de M.[S], et des sociétés ALLIANZ IARD et [I] à lui verser la somme de 280.071,02 euros.
Sur les dommages matériels de Mme [B]
Il résulte du rapport d’expertise et de ses annexes que Mme [B] a subi des dommages qui sont identifiés par le signe *, lesquels sont les suivants:
— De la brumisation: 6.900 euros
— De la paille: 600 euros
— De la consommation de gaz: 300 euros
— De l’aliment: 3.137 euros
— De la liste petit contenu: 1.500 euros
— Des mesures conservatoires: 2.264 euros
Total: 14.701 euros
Il n’est pas contesté que la société PACIFICA a payé cette somme à Mme [B], avec application d’une vétusté à hauteur de 2.130 euros.
En conséquence, compte-tenu du principe de responsabilité retenue, il y a lieu de condamner in solidum [I], M.[S] et la société ALLIANZ IARD à payer à la société PACIFICA, subrogée dans les drois et actions de Mme [B], la somme de 12.580 euros.
Sur la perte d’exploitation
Il a été retenu que les fautes contractuelles respectives de la SARL [T] [D] AUTOMATISME et de M.[S] ont concouru à l’incendie du bâtiment C et donc à l’entier dommage affectant le bâtiment.
Il est établi qu’à la suite de l’incendie et en l’absence de versement à 100 %, les travaux de reconstruction n’ont pas pu être enterpris.
Les experts ont précisé que pour pouvoir exploiter, il convenait de rependre 7 lots. Il n’est pas contesté que le bâtiment LOUISIANE appartenant à Mme [Y] n’en disposait pas, de sorte qu’elle avait besoin du bâtiment C pour pouvoir exploiter.
Il existe donc un lien de causalité entre le sinistre et la perte d’exploitation subie.
La perte de marge brute a été estimée contradictoirement et soumise à la libre discussion des parties dans le cadre de l’expertise, à la somme de 55.335 euros du 1er avril 2011 à la fin du mois d’avril 2012 par an par les experts, soit 51.078,48 euros par an.
L’incendie est survenu le 1er avril 2011, et la liquidation a été prononcée le 31 mars 2015.
La perte d’exploitation d’une durée de 47 mois, soit 3 ans et 11 mois doit être fixée à la somme de 200.057,38 euros (4.256,54 x 47 mois = 200.057,38 euros).
En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum [I], la société ALLIANZ IARD et M.[S] à payer à Maître [J] [L], ès qualités de mandataire liquidateur de la procédure de la liquidation judiciaire de Mme [Q] [B], la somme de 200.057,38 euros au titre de sa perte d’exploitation du faut de l’incendie survenu le 1er avril 2011.
Sur les recours en garantie
Il ressort du rapport d’expertise et il a été retenu que la cause de l’incendie du bâtiment C est clairement identifiée comme résultant de la non-conformité de l’installation électrique.
Il résulte des factures fournies par la société [T] [D] AUTOMATISME qu’elle est intervenue plusieurs fois de 1994 à janvier 2009 dans les bâtiments de l’exploitation de Mme [B], notamment sur le raccordement du groupe électrogène. M.[S] est intervenu le 31 décembre 2010 pour une réparation de l’installation électrique du bâtiment C.
Ainsi, l’intervention de la socité [T] [D] AUTOMATISME, notamment sur le raccordement du groupe électrogène, a contribué à la mise en place d’un système électrique inadapté ou insuffisamment sécurisé. L’intervention de M.[S], chargé de la réparation de l’installation électrique du bâtiment C, n’a pas permis de remédier aux non-conformités existantes, notamment l’absence de protections contre les surintensités.
Ainsi, ces deux professionnels électriciens par leurs manquements respectifs, ont concouru à la réalisation du dommage en permettant la survenance d’un court-circuit.
En conséquence, la responsabilité sera partagée à parts égales, chacune des sociétés étant tenue à hauteur de 50 % des conséquences dommageables.
Les garanties souscrites s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police
Sur les demandes accessoires
Les intérêts sur les sommes dues, ne courent qu’à compter du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant de la créance.
Aux termes de l’article 695.4° du code de procédure civile, les honoraires de l’expert judiciaire entrent dans l’assiette des dépens. [I], la société ALLIANZ IARD et M.[S] , qui succombent in fine, supporteront in solidum les dépens, comprenant les frais d’expertise, et seront condamnés in solidum à payer à la société PACIFICA, à Maître [L] ès qualités et à M.[W] la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La charge finale des dépens et celle de cette indemnité seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus.
Il est équitable de laisser à la charge de chacune des autres parties, les frais engagés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile, compte tenu de l’ancienneté et de la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort, mise à disposition du public au greffe,
CONDAMNE in solidum la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE [Localité 1] BRETAGNE dite [I], M. [S] et la société ALLIANZ IARD à payer à la société PACIFICA, subrogée dans les droits et actions de M.[W], la somme de 280.071,02 euros;
CONDAMNE in solidum la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE [Localité 1] BRETAGNE dite [I], M. [S] et la société ALLIANZ IARD à payer à M.[W] la somme de 183.328 euros, outre TVA applicable à 20 % et indexation sur l’indice FFF;
CONDAMNE in solidum la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE [Localité 1] BRETAGNE dite [I], M. [S] et la société ALLIANZ IARD à payer à la société PACIFICA, subrogée dans les droits et actions de Mme [B] la somme de 12.580 euros;
CONDAMNE in solidum la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE [Localité 1] BRETAGNE dite [I], M. [S] et la société ALLIANZ IARD à payer à Maître [J] [L], es qualité de mandataire liquidateur de la procédure de liquidation judiciaire de Mme [Q] [B] la somme de 2.130 euros au titre de son découvert sur les dommages matériels correspondant au contenu du bâtiment C;
CONDAMNE in solidum la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE [Localité 1] BRETAGNE dite [I], la société ALLIANZ IARD, et M.[S] à payer à Maître [J] [L], ès qualités de mandataire liquidateur de la procédure de liquidation judiciaire de Mme [Q] [B] la somme de 200.057,38 euros au titre de sa perte d’exploitation du fait de l’incendie survenu le 1er avril 2011;
FIXE le partage de responsabilité dans les rapports entre co-obligés de la manière suivante :
— [I] :50 %
— M.[S] et la société ALLIANZ France SA : 50 %
CONDAMNE dans leurs recours entre eux, [I], M.[S] et la société ALLIANZ France SA, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée;
DIT que les garanties souscrites s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police
Sur les demandes accessoires :
DIT que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement;
CONDAMNE [I], M.[S] et la société ALLIANZ France SA in solidum à payer les dépens, comprenant les frais d’expertise;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum [I], M.[S] et la société ALLIANZ France SA à payer à la société PACIFICA, à Maître [L] ès qualités et à M.[W] la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus;
ORDONNE l’exécution provisoire;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Laëtitia FENART
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