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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jaf, 20 mai 2026, n° 24/01719 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 20 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 24/01719 – N° Portalis DBXZ-W-B7I-CTCQ / JAF
AFFAIRE : [W] / [C]
OBJET : DIVORCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : M. Vincent EDEL,
Greffier : M. Sébastien DOARE,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [R], [E], [P] [W] épouse [C]
née le 08 Mars 1987 à TERNEUZEN (PAYS-BAS)
de nationalité Néerlandaise
22 rue Alfred Silhol
30160 BESSÈGES
représentée par Me Emmanuelle ETIENNE, avocat au barreau d’ALES, substituée par Me Marine VASQUEZ, avocat au barreau d’ALES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 30007-2024-001265 du 19/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ALÈS)
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [C]
né le 22 Février 1987 à ZIERIKZEE (PAYS-BAS)
de nationalité Néerlandaise
57 quai de Ribas
30160 BESSÈGES
non comparant, ni représenté
L’affaire a été appelée en chambre du conseil à l’audience du 15 avril 2026 et mise en délibéré au 20 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [R], [E], [P] [W] et Monsieur [G] [C], tous deux de nationalité néerlandaise se sont mariés le 15 juin 2019 à SLUIS (PAYS BAS) sans contrat de mariage préalable ;
Est issue de cette union :
— [L] [C], née le 24 décembre 2021 à ALES.
Par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2024, Madame [W] a assigné Monsieur [C] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 7 janvier 2025 devant le tribunal judiciaire d’Alès sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance de mesures provisoires du 11 février 2025, rendue en présence du Conseil de Madame [W] et en l’absence de Monsieur [C], le juge aux affaires familiales a statué en ce sens :
DISONS que le juge français est compétent pour connaître du litige,
DISONS que les époux résident séparément ;
ATTRIBUONS la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à l’époux à compter de la demande en divorce,
ORDONNONS la remise des vêtements et objets personnels.
FIXONS à 200€ la pension alimentaire mensuelle que Monsieur [G] [C] devra verser à son épouse au titre du devoir de secours, à compter de la présente ordonnance ;
DEBOUTONS Madame [R] [W] de sa demande de provision à valoir sur les droits dans la liquidation du régime matrimonial;
RAPPELONS que l’autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents sur l’enfant mineure, [L],
DISONS qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…)
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
DEBOUTONS Madame [R] [W] de sa demande de pouvoir prendre seule les décisions relatives à la santé de l’enfant,
FIXONS la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel,
DISONS que sauf meilleur accord, Monsieur [G] [C] recevra l’enfant:
— un samedi sur deux de 10 heures à 16 heures,
DISONS que le passage de bras se fera auprès de l’ERFM, le samedi à 10 heures,
DISONS que le parent le plus diligent saisira le Service Espace Rencontre Famille et Médiation -80, rue Vincent Faïta 30000 NÎMES -Tél.04 66 05 12 00-erfm@cdaf30.org- pour organiser ce passage de bras, qui pourra faire évoluer les horaires prévus au vu de ses contraintes organisationnelles,
RAPPELONS que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
FIXONS la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à charge à la somme de 250€, qui devra être versée d’avance par Monsieur [G] [C] prestations familiales en sus. En tant que de besoin, condamne le débiteur à la payer à compter de la présente décision,
DISONS que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera due, au delà de sa majorité, jusqu’à la fin de ses études régulièrement poursuivies et sa première embauche lui procurant un revenu lui permettant de subsister à ses besoins ;
RAPPELONS que cette contribution est due pendant les douze mois de l’année et tant que le bénéficiaire ne peut subvenir lui même à ses entiers besoins.
INDEXONS le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);
DISONS qu’elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même, en janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale X Indice du mois de novembre
précédant la revalorisation
______________________________________________
(indice du mois de la décision)
que la première revalorisation sera opérée en janvier 2026;
A défaut de paiement spontané, condamne Monsieur [G] [C] à payer à Madame [H] avant le dix de chaque mois, d’avance, au domicile du bénéficiaire, douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires et pour le mois en cours au prorata des jours restant à courir la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation et ce, à compter de la présente décision et tant que les conditions d’application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;
RAPPELONS que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur et qu’il peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le site http://www.service-public.fr/calcul-pension/index.html et le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00;
DISONS que la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant due par Monsieur [G] [C] pour :
— [L] née le 24 décembre 2021,
sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [R] [W] ;
ORDONNONS une mesure d’enquête sociale ;
COMMETTONS pour y procéder [Y] [U] (enqsoc@free.fr) avec mission :
1. de recueillir tous renseignements utiles sur la situation matérielle et morale de chacune des parties et sur les ressources et charges respectives, sur les conditions d’entretien et d’éducation offerte aux enfants,
2. donner un avis sur les mesures qui apparaissent les plus conformes à l’intérêt des enfants en ce qui concerne les modalités d’accueil par chacun des parents ;
3. d’entendre les enfants hors la présence des parents et autres adultes,
4. d’interroger toute personne ayant à s’occuper à un titre ou à un autre des enfants ;
PRECISONS que pour l’exercice de sa mission, l’enquêteur est habilité à :
— visiter les domiciles des parents,
— s’entretenir avec chacun d’eux ainsi qu’avec toute personne résidant habituellement à leur domicile et toute autre personne de l’entourage de l’enfant,
— interroger tout professionnel de l’éducation, de la santé et de l’action sociale ayant connaissance de la situation familiale ou de celle des enfants,
— s’entretenir avec les enfants au domicile de chacun des parents, en et hors leur présence,
— se faire communiquer toutes pièces nécessaires.
DISONS que l’enquêteur accomplira pour ce faire les diligences précisées à l’annexe I de l’arrêté du 13 janvier 2011 pris en application du décret du 12 mars 2009 relatif aux enquêteurs sociaux et à la tarification des enquêtes sociales en matière civile et consignera l’ensemble des éléments recueillis dans un rapport comportant les informations mentionnées à l’annexe II de ce même arrêté;
DISONS que les frais seront avancés par le Trésor Public, conformément aux dispositions des articles 1 et 2 du décret du 04 novembre 1976 et du décret du 06 mai, et qu’en cas d’empêchement légitime de l’enquêteur, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance ;
DISONS que le tarif de l’enquête sociale est fixé à 600 € (700 € pour les personnes morales) auxquels s’ajoute les frais de déplacement en application de l’article A.43-12 du Code de procédure pénale,
DISONS que le coût définitif de la mesure est définitivement couvert en cas d’aide juridictionnelle,
DISONS que l’enquêteur devra déposer son rapport en quadruple exemplaires au Greffe des affaires familiales, cabinet dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine,
Le rapport d’enquête sociale a été remis au greffe le 14 mai 2025.
Par dernières conclusions signifiées par commissaire de justice le 22 janvier 2026, Madame [W] demande au juge aux affaires familiales de :
PRONONCER le divorce de Madame [R] [W] et de Monsieur [G] [C] sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, pour altération définitive du lien conjugal.
ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [W] / [C], et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi.
ORDONNER la reprise par Madame [W] de son nom de jeune fille.
ORDONNER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre.
CONSTATER que Madame [W] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil.
FIXER la date des effets du divorce à la date du 26 juin 2024.
JUGER que le régime matrimonial des époux est le régime legal de la communaute réduite aux acquets.
JUGER n’y avoir lieu a liquidation.
CONDAMNER Monsieur [C] a verser a Madame [W] une prestation compensatoire a hauteur de 30 000 €
ORDONNER que la prestation soit assortie de l’exécution provisoire, en application de l’article 1079 du Code de procedure civile.
ATTRIBUER a Madame [W] l’exercice exclusif de de l’autorité parentale concernant [L].
FIXER la résidence de l’enfant mineure au domicile maternel.
ATTRIBUER a Monsieur [C] un droit de visite en lieu mediatisé progressif concernant l’enfant [L] [C] selon les modalités suivantes :
Pendant l’année scolaire et les petites vacances scolaires :
Pendant une période de six mois : un samedi par mois, le deuxieme samedi du mois, de 15 heures a 17 heures.
A la suite de la période de six mois et uniquement si Monsieur [C] a exercé ses droits sur la période précédente : un samedi sur deux, les semaines paires, de 10 heures a 14 heures.
Pendant les vacances estivales :
Tous les samedis du mois de juillet les années paires de 11 heures a 17 heures et tous les samedis du mois d’aout les annees impaires de 11 heures a 17 heures, ceci afin que Madame [W] puisse partir un mois en vacances dans sa famille au PAYS-BAS pendant l’été.
CONDAMNER Monsieur [C] a verser a Madame [W] une contribution a l’entretien et a l’éducation de [L] a hauteur :
A titre principal, a hauteur de 500,00€., sans aucun partage des frais en supplément, étant précisé que cette contribution alimentaire fera l’objet d’une indexation annuelle.
A titre subsidiaire, a hauteur de 250,00€ (avec indexation annuelle) outre un partage par moitié de tous les frais exceptionnels, les frais scolaires et extrascolaires, les frais d’activités sportives, artistiques et culturelles, ainsi que les frais médicaux et paramedicaux non remboursés, sous réserve de la présentation d’une facture par le parent créancier au parent débiteur.
ORDONNER la mise en place de l’intermédiation financière.
RESERVER les depens.
A cette audience, Monsieur [C] n’a pas constitué avocat ; il y a donc lieu de statuer à son égard par jugement réputé contradictoire par application de l’article 473 du Code de procédure civile.
L’ordonnance du 17 février 2026 a fixé la clôture de l’affaire le 1er avril 2026.
MOTIVATION
SUR LA COMPÉTENCE et LE DROIT APPLICABLE
En vertu de l’article 3 du code civil, et en présence d’un élément d’extranéité, en l’espèce le mariage aux PAYS BAS des époux, il incombe, pour les droits indisponibles, au juge français de mettre en œuvre la règle de conflit de lois et de rechercher le droit applicable.
— Sur la compétence du Juge aux affaires familiales
Aux termes de l’article 3 du Règlement du Conseil n°2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte), dit Bruxelles II ter, applicable en France, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre:
a) sur le territoire duquel se trouve :
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question ; ou
b) de la nationalité des deux époux.
En outre, l’article 1070 du code de procédure civile dispose :
“Le juge aux affaires familiales territorialement compétent est :
— le juge du lieu où se trouve la résidence de la famille ;
— si les parents vivent séparément, le juge du lieu de résidence du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs en cas d’exercice en commun de l’autorité parentale, ou du lieu de résidence du parent qui exerce seul cette autorité ;
— dans les autres cas, le juge du lieu où réside celui qui n’a pas pris l’initiative de la procédure.
En cas de demande conjointe, le juge compétent est, selon le choix des parties, celui du lieu où réside l’une ou l’autre.
Toutefois, lorsque le litige porte seulement sur la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, la contribution aux charges du mariage ou la prestation compensatoire, le juge compétent peut être celui du lieu où réside l’époux créancier ou le parent qui assume à titre principal la charge des enfants, même majeurs.
La compétence territoriale est déterminée par la résidence au jour de la demande ou, en matière de divorce, au jour où la requête initiale est présentée.”
En l’espèce, Madame et Monsieur avaient au moment de l’assignation en divorce tous deux leur domicile sur le territoire français dans le ressort de la présente juridiction.
Dès lors, le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire d’ALES est compétent pour recevoir la demande en divorce des époux.
— Sur la loi applicable au divorce
Le règlement Union Européenne du Conseil n° 1259/2010 du 20. 12. 10 dit « règlement ROME III dispose en son article 8 : » loi applicable à défaut de choix par les parties : à défaut de choix conformément à l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État:
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet état au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
c) de la nationalité des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut
d)dont la juridiction est saisie.
Au terme de l’article 4 du règlement de Bruxelles sous le titre « application universelle », « la loi désignée par le présent règlement s’applique même si cette loi n’est pas celle d’un État membre participant. »
Surabondamment, l’article 309 du code civil dispose :
“ le divorce et la séparation de corps sont régis par la loi française :
— lorsque l’un et l’autre époux sont de nationalité française
— lorsque les époux ont l’un et l’autre, leur domicile sur le territoire français
— lorsqu’aucune loi étrangère ne se reconnaît compétente alors que les tribunaux français sont compétents pour connaître du divorce ou de la séparation de corps.”
En l’espèce, le dernier domicile commun des époux est en FRANCE, au moment de l’assignation.
Dès lors, la loi française est applicable à la présente procédure.
SUR LE DIVORCE
— Sur la cause du divorce.
Aux termes des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis plus d’un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Aux termes des dispositions de l’article 1126 du Code de procédure civile, “Sous réserve des dispositions de l’article 472, le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du Code civil.”
La demande est bien fondée au visa des articles 237 et 238 du Code civil compte tenu du délai écoulé entre la date de l’assignation, le 20 novembre 2024 et la date du prononcé du divorce le 20 mai 2026.
Par conséquent, le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
— Sur les conséquences du divorce pour les époux.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
En vertu des dispositions de l’article 267 du Code civil, “A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.”
Madame [W] expose que la communauté des époux se compose de biens mobiliers.
En l’espèce, en l’absence de présentation d’une convention, et le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du Code de procédure civile.
Sur la date des effets du divorce.
En application de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce sauf si les époux souhaitent que le juge fixe les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Madame [W] sollicite que la date des effets du divorce soit reportée à la date de la séparation effective des époux. Il résulte en effet des pièces produites – notamment d’une plainte pour violences conjugales du 27 juin 2024, outre un hébergement en foyer d’accueil d’urgence depuis le 26 juin 2024, celle-ci dispose d’un logement, où elle y réside seule avec l’enfant depuis juillet 2024 – de sorte que toute collaboration a cessé entre les époux à compter de cette date.
Il convient de faire droit à la demande.
Sur l’usage du nom marital.
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom du conjoint mais que l’un des époux peut conserver l’usage du nom de l’autre, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Madame [W] ne souhaite pas conserver l’usage du nom marital.
Il sera statué en ce sens.
Sur le sort des avantages matrimoniaux.
L’article 265 du Code civil prévoit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
S’agissant d’un effet de droit du divorce, il en sera fait le constat.
Sur la demande en paiement d’une prestation compensatoire.
Il résulte de la combinaison des articles 270 et 271 du code civil que cette prestation, destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives, est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Pour déterminer son montant, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage,
— l’âge et l’état de santé des époux,
— leur qualification et leurs situations professionnelles,
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,
— leurs droits existants et prévisibles,
— leur situation respective en matière de pension de retraite.
Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation, si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
En application de l’article 274 du code civil, le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital : soit par le versement d’une somme d’argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l’article 277, soit par l’attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l’accord de l’époux débiteur est exigé pour l’attribution en propriété de biens qu’il a reçus par succession ou donation.
L’article 275 du même code dispose que lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
L’article suivant prévoit qu’à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l’âge ou l’état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments d’appréciation prévus à l’article 271.
Par ailleurs, l’article 272 du code civil, prévoit, qu’en cas de demande de fixation de prestation compensatoire, les parties doivent produire à la procédure une déclaration sur l’honneur certifiant l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.
Cette déclaration a vocation à assurer la loyauté des débats et à permettre à la juridiction de rendre une décision en étant pleinement informée de la situation des parties.
Enfin, l’article 1079 du code de procédure civile prévoit que La prestation compensatoire ne peut être assortie de l’exécution provisoire. Toutefois, elle peut l’être en tout ou partie, lorsque l’absence d’exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée. Cette exécution provisoire ne prend effet qu’au jour où le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée.
En l’espèce, Madame [W] sollicite une prestation compensatoire payable en capital à hauteur de 30 000 euros. L’époux étant défaillant, ne se prononce pas.
Il sera fait état que les époux sont tous deux âgés de 38 ans. Le mariage a duré 7 ans, pour une durée de 5 ans de vie commune.
Un enfant est issu de cette union.
Madame [W] n’a pas versé de déclaration sur l’honneur.
Sur la situation de l’épouse
Madame [W] fait savoir que l’époux un revenu mensuel de 2.000 € par mois tandis qu’elle perçoit un revenu d’environ 1.200 € par mois.
En effet, elle explique qu’après avoir quitté son pays de naissance, pour s’installer en FRANCE, à la demande de son époux, lequel a hérité d’un bien immeuble, celle-ci a cessé son activité de restauratrice de meubles au PAYS BAS pour reprendre la co-gestion de la micro-entreprise de Monsieur [C] de locations de gîtes.
Elle précise qu’elle s’est occupée seule de leur fille, [L], compte tenu du statut de chef d’entreprise de son époux. Elle s’est alors aussi occupée tant de la gestion administrative du foyer que de l’entreprise.
Compte tenu de la présente procédure, elle se retrouve sans emploi et sans revenu et ce sur décision commune, et non unilatérale et personnelle à l’initiative de Madame [W].
C’est en raison de l’existence d’une disparité entre les époux, qu’elle s’estime légitime à bénéficier d’une prestation compensatoire.
En soutien aux moyens de ses prétentions, elle verse :
— Ses bulletins de salaires de décembre 2024 à mars 2025 ;
— Un CDD du 30 janvier 2025 ;
— Un CDD à temps partiel du 20 mars 2025 ;
— Un extrait Kbis ;
— Un courrier de la CAF du 9 avril 2025 l’informant de l’impossibilité de la mise en place de l’intermédiation financière compte tenu de la défaillance de l’époux ;
— Des bulletins de salaires d’août à octobre 2025 ;
— Un extrait Kbis ;
— Sur la situation de l’époux
Monsieur [C] étant défaillant à la présente procédure ne peut exposer sa situation.
Toutefois, Madame [W] indique qu’il perçoit un revenu mensuel de 2.000 € sans s’acquitter des charges du ménage.
Aussi, ce dernier dispose d’un patrimoine immobilier, notamment d’un bien récemment vendu à hauteur de 700.000 €.
— Sur les droits patrimoniaux des époux
Madame [W] ne dispose d’aucun patrimoine propre.
La situation patrimoniale de Monsieur [C] est ignorée compte tenu de sa défaillance toutefois celui-ci est désormais propriétaire d’un nouveau logement dont la valeur est inconnue.
Le patrimoine commun des époux a d’ores et déjà été liquidé, de sorte qu’il ne se compose d’aucun bien immobilier.
— Sur l’existence d’une disparité ou d’un sacrifice professionnel
Il sera rappelé que l’analyse des pièces financières des parties, permet toutefois de constater une certaine opacité réciproque dans les revenus des époux, ainsi que sur la situation professionnelle antérieure au mariage pour l’épouse.
L’octroi d’une prestation compensatoire ne saurait résulter de la seule différence de revenus entre les époux, toutefois, celle-ci permet de rétablir un certain équilibre rompu par le fait qu’un des conjoints a pu sacrifier sa carrière pour s’investir plus particulièrement dans les activités domestiques et l’éducation des enfants, permettant à l’autre de développer dans de meilleures conditions sa réussite professionnelle.
Toutefois, il revient à l’époux demandeur de démontrer un véritable sacrifice professionnel dans ses choix de vie afin de se consacrer à l’éducation des enfants et à diverses activités domestiques. De plus, l’octroi d’une prestation compensatoire n’est possible que si la situation de disparité financière résulte bien d’un choix familial consenti par un époux et non pas simplement pour le confort individuel d’un seul.
Cette situation de sacrifice professionnel peut aussi exister lorsqu’un conjoint n’avait ni emploi ni qualification au moment du mariage mais qu’il est décidé entre les époux que ce dernier se consacrerait au foyer à temps plein. L’époux concerné, sans aucune qualification, aurait pu, s’il n’avait pas fait ce choix familial, bénéficier peut-être d’une formation ou trouver un emploi qui aurait pu le conduire plus tard à faire l’objet d’une carrière professionnelle
Ainsi, bien qu’il puisse, dès lors, y avoir présomption de choix familial commun, l’époux demandeur doit démontrer que son investissement dans les activités du foyer et dans l’éducation des enfants est allé au-delà de celui que l’on serait en droit d’attendre de quelqu’un qui exerce en même temps une activité professionnelle.
Pour rappel, la charge de la preuve de l’existence d’une disparité créée par la rupture du mariage incombe au demandeur à la prestation compensatoire (2e Civ., 2 décembre 1987, pourvoi n° 86-17.248).
En l’espèce, il est démontré que Madame [W] a quitté sa ville natale et son emploi pour aider professionnellement son mari, dans un pays différent, et pour s’occuper de l’enfant commun, puisque celle-ci ne travaillait pas à temps complet, bien que les raisons de ce choix professionnel ne peuvent être imputées à l’époux, il n’en demeure pas moins que ce choix opéré par l’épouse a eu des conséquences sur ses droits à retraite.
Outre les conséquences sur les droits à retraite, ce simple choix de carrière a créé une disparité entre les époux tant durant la vie conjugale que postérieurement à celle-ci, l’épouse ne percevant aucun revenu.
Ainsi, l’octroi d’une prestation compensatoire apparaît légitime en raison de la disparité effective entre les époux. Toutefois, le montant sollicité par l’épouse paraît excessif.
Par conséquent, eu égard à la durée de vie du mariage, de l’état de santé des époux, du patrimoine de chacun et de leurs situations financières, Monsieur [C] devra verser à Madame [W] une prestation compensatoire de 10 000 euros.
— Sur les conséquences du divorce à l’égard de l’enfant.
Sur l’exercice de l’autorité parentale
Aux termes des dispositions de l’article 373-2-1 du code civil, si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents. L’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l’obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant qui lui incombe en vertu de l’article 371-2 du code civil.
La loi pose comme principe de l’exercice en commun de l’autorité parentale, l’exercice à titre exclusif par l’un des deux parents devant rester l’exception, celle-ci ne pouvant être accordée qu’en cas de justification de l’inaptitude de l’autre parent à exercer son autorité parentale et de preuves de l’existence de motifs graves.
En l’espèce, Madame [W] sollicite un exercice en commun de l’autorité parentale à l’exception des décisions relatives à la santé de l’enfant compte tenu de la réticence de Monsieur [C] à toute prise en charge médicale.
Toutefois, Madame [W] ne justifie pas de ces refus.
Le rapport d’enquête social formes la même proposition d’autorité parentale commune.
Par conséquent, faute de motif légitime à confier à la mère l’exercice exclusif de l’autorité parentale, ce dernier demeurera conjoint.
Sur la résidence de l’enfant et leur droit d’accueil
En application de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
En application de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1;
3° l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre
4° le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant
5° les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 du code civil ;
6° Les pressions ou violences à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
En application de l’article 373-2 du code civil, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. L’article 373-2-6 précise que le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents.
Selon l’article 373-3-2 du code civil, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves, même lorsque celui-ci est privé de l’autorité parentale.
En l’espèce, Madame [W] sollicite la résidence de l’enfant au domicile maternel, outre un droit de visite pour le père en lieu neutre, médiatisé compte tenu de la consommation d’alcool du père, source d’inquiétude pour celle-ci.
L’enquêteur social préconise une résidence exclusive au domicile maternel outre des visites à la journée, une fois tous les quinze jours pour le père, afin qu’elles soient sécurisées.
De plus, la défaillance de Monsieur [C] à la présente procédure, ainsi qu’auprès du Centre Départemental d’Accueil des Familles pour la mise en place des visites avec l’enfant, démontre un désintérêt total de ce dernier pour le maintien du lien père-fille.
C’est pourquoi, il convient de maintenir la résidence de l’enfant au domicile maternel, ainsi qu’un droit de visite progressif en lieu médiatisé pour le père.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
Il résulte de l’article 371-2 du code civil que chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
L’article 373-2-2 du code civil dispose qu’en cas de séparation des parents, cette contribution prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre. Cette pension peut, en tout ou partie, prendre la forme d’une prise en charge directe des frais exposés au profit de l’enfant. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
La contribution versée par l’un des parents pour l’entretien et l’éducation de son enfant ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur, mais prend fin lorsque ce dernier est en mesure de subvenir seul à ses besoins.
La décision judiciaire fixant une pension alimentaire ne possède l’autorité de la chose jugée qu’aussi longtemps que demeurent inchangées les circonstances au regard desquelles elle est intervenue, une demande en révision ne pouvant être soumise aux tribunaux que dès lors qu’apparaît un élément nouveau suffisamment significatif dans la situation des parents ou de l’enfant.
L’obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est une obligation prioritaire et essentielle pour chaque parent.
En l’espèce, Madame [W] sollicite une contribution paternelle à hauteur de 500 euros pour l’enfant [L].
L’ordonannce statuant sur les mesures provisoires avait fixé une contribution paternelle à 250 euros par mois et par enfant.
En l’espèce, en l’absence d’élément nouveau ayant modifié la situation respective des parties depuis l’ordonnance statuant sur les mesures relatives à l’enfant, il y a lieu de maintenir la contribution paternelle à hauteur de 250 euros par mois.
Sur la prise en charge des frais exceptionnels
Il convient de rappeler que la participation financière versée pour l’entretien et l’éducation des enfants peut toujours être adaptée en fonction des besoins de ceux-ci ; que la pratique des « frais exceptionnels » permet justement de faire varier le montant de cette participation en collant au plus juste au quotidien et aux besoins des enfants, et notamment à leurs besoins qui ne font pas partie de leur entretien habituel (s’entend de l’entretien habituel : alimentation, habillement, téléphonie, matériel scolaire, soins et hygiène courants, transport, loisirs tels que sorties, argent de poche…); qu’elle oblige par ailleurs les parents à communiquer, à se rapprocher pour discuter de ces besoins et de leur bien-fondé, notamment au regard de leurs capacités et contraintes financières respectives, puisque l’engagement de ces frais doit nécessairement faire l’objet d’un accord préalable entre eux.
En l’espèce, Madame [W] sollicite un partage par moitié des frais scolaires, extra-scolaires des enfants. Cet accord étant dans l’intérêt de l’enfant, il convient d’y faire droit.
Précisons que les frais de cantine et de garderie se doivent d’être considérés comme des frais d’ordre alimentaire et sont pris en compte dans le calcul de la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants.
— Sur l’exécution provisoire.
En vertu de l’article 514-1 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-1 de ce même Code, le juge ne peut l’écarter que s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire, qui en l’espèce est de droit.
— Sur les dépens.
Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 11 février 2025,
DIT que le juge français est compétent pour connaître du présent litige et que la loi française est applicable ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
— [R], [E], [P] [W], née le 8 mars 1987 à TERNEUZEN (PAYS-BAS)
et de
— [G] [C], né le 22 février 1987 à ZIENRIKZEE (PAYS-BAS)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux célébré le 15 juin 2019 à SLUIS (PAYS-BAS) ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera transcrit sur les registres de l’état civil à NANTES en ce qui concerne la transcription du divorce sur les actes de naissance des époux et sur leur acte de mariage ;
CONSTATE, en l’absence de volonté contraire, que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial;
REPORTE au 26 juin 2024 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
CONSTATE que Madame [W] ne conservera pas l’usage du nom marital;
FIXE à la somme de 10000 € (DIX MILLE EUROS) le montant de la prestation compensatoire que devra régler Monsieur [G] [C] à Madame [R] [W] et l’y CONDAMNE au besoin ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents sur l’enfant mineure, [L],
DIT qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…)
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
DEBOUTE Madame [R] [W] de sa demande de pouvoir prendre seule les décisions relatives à la santé de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel,
DIT que sauf meilleur accord, Monsieur [G] [C] recevra l’enfant:
— un samedi sur deux de 10 heures à 16 heures,
DIT que la remise de l’enfant se fera auprès de l’ERFM, le samedi à 10 heures,
DIT que le parent le plus diligent saisira le Service Espace Rencontre Famille et Médiation -80, rue Vincent Faïta 30000 NÎMES -Tél.04 66 05 12 00-erfm@cdaf30.org- pour organiser ce passage de bras, qui pourra faire évoluer les horaires prévus au vu de ses contraintes organisationnelles,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
FIXE la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à charge à la somme de 250€, qui devra être versée d’avance par Monsieur [G] [C] prestations familiales en sus. En tant que de besoin, condamne le débiteur à la payer à compter de la présente décision,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera due, au delà de sa majorité, jusqu’à la fin de ses études régulièrement poursuivies et sa première embauche lui procurant un revenu lui permettant de subsister à ses besoins ;
RAPPELLE que cette contribution est due pendant les douze mois de l’année et tant que le bénéficiaire ne peut subvenir lui même à ses entiers besoins.
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);
DIT qu’elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même, en janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale x indice du mois précédant la Revalorisation
Pension revalorisée = -------------------------------------------------------
Indice du mois de la décision
que la première revalorisation sera opérée en janvier 2026;
A défaut de paiement spontané, condamne Monsieur [G] [C] à payer à Madame [W] avant le dix de chaque mois, d’avance, au domicile du bénéficiaire, douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires et pour le mois en cours au prorata des jours restant à courir la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation et ce, à compter de la présente décision et tant que les conditions d’application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur et qu’il peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le site http://www.service-public.fr/calcul-pension/index.html et le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00;
DIT que la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant due par Monsieur [G] [C] pour :
— [L] née le 24 décembre 2021,
sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [R] [W] ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties recouvrés conformément à l’Aide Juridictionnelle pour Madame [W] ;
DÉBOUTE les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Décret n°76-1004 du 4 novembre 1976
- Code de procédure civile
- Code civil
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