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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 11 mai 2026, n° 24/02419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
4ème Chambre Contentieux
N° RG 24/02419 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MU5N
En date du : 11 mai 2026
Jugement de la 4ème Chambre en date du onze mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 mars 2026 devant Elsa VALENTINI, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Sétrilah MOHAMED, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
Signé par Elsa VALENTINI, présidente et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEURS :
Monsieur [W], [O], [Q] [R], né le 02 Février 1963 à [Localité 1] (94), de nationalité Française, Gérant de Société, demeurant [Adresse 1]
Et
Madame [P], [B], [T] [A] épouse [R], née le 01 Février 1962 à [Localité 2] (13), de nationalité Française, Secrétaire, demeurant [Adresse 1]
tous deux représentés par Me Serge PICHARD, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSES :
S.C.I. [Etablissement 1], dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
Et
S.C.I. CELANDY, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
toutes deux représentées par Me Olivier BURTEZ-DOUCEDE, avocat au barreau de MARSEILLE
Grosses délivrées le :
à :
Me Serge PICHARD – 0203
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 27 janvier 2020, Monsieur [W] [R] et Madame [P] [A] épouse [R] ont acquis un bien immobilier situé [Adresse 1], à [Localité 3].
Ce bien, situé en zone agricole, est composé de parcelles de terre avec une maison à usage d’habitation avec atelier agricole indépendant. Il bénéficie d’une servitude de passage sur les fonds des SCI [Etablissement 1] et CELANDY pour accéder à la route nationale.
Estimant que ces SCI entravaient l’accès à leur propriété, les époux [R] ont saisi le juge des référés notamment d’une demande de condamnation des propriétaires des fonds servant à supprimer les obstacles entravant leur passage.
Par ordonnance en date du 3 mars 2023, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande en l’absence d’un trouble manifestement illicite, ordonné une expertise avec pour mission notamment de décrire les désordres affectant la servitude, faire toute proposition d’élargissement de celle-ci, chiffrer le coût des travaux, et a désigné un géomètre expert en la personne de Monsieur [U] [I] afin de la réaliser.
L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 27 octobre 2023.
Par acte du 18 avril 2024 assignant les SCI [Etablissement 1] et CELANDY, suivi de conclusions notifiées le 10 février 2026, les époux [R] demandent au tribunal de :
“ DÉBOUTER les SCI [Etablissement 1] et SCI CELANDY de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles.
ELARGIR l’emprise et le chemin correspondant à la servitude de passage, depuis le [Adresse 4] ([Adresse 5]) jusqu’à la propriété de Monsieur et Madame [R], à une largeur minimum de 4 mètres, et ce, au profit des parcelles propriété des requérants, à savoir, à [Localité 3] (VAR) ([Localité 3]) – [Adresse 1] figurant au cadastre Sections DV [Cadastre 1], DV [Cadastre 2] et DV [Cadastre 3], Et ce, à travers les parcelles :
DV [Cadastre 4] et DY [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 4] (SCI [Etablissement 1]) DY [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] (SCI CELANDY) ORDONNER que, conformément à la norme DECI, la largeur de la servitude soit portée à :
4.36 mètres si le rayon est supérieur ou égal à 11 mètres, OU
6 mètres si le rayon est inférieur à 11 mètres, Sur les zones 2, 3 et 4 (sur le croquis reproduit dans leurs conclusions)
CONDAMNER solidairement la SCI [Etablissement 1] et la SCI CELANDY à réaliser les travaux nécessaires à la suppression, au déplacement, à l’arrachage, à la taille, au remplacement de tous les obstacles existants, constatés par l’expert judiciaire et par Maître [D], huissier de justice, dans son procès-verbal de constat du 7 janvier 2022 et entravant l’accès à la propriété de Monsieur et Madame [R] et limitant la largeur du chemin de servitude de passage à moins de 4 mètres ;
ORDONNER la suppression totale, le déplacement, l’arrachage, la taille, le remplacement de :
toutes constructions et notamment des murs de restanque, de clôture ou tous autres construction, ainsi que du local électrique (TGBT : Tableau Général Basse Tension) de la SCI [Etablissement 1] et de la citerne à gaz de la SCI CELANDY, tous arbres, arbustes, haies ou plantes végétales ; tous objets posés ou ancrés sur la servitude de passage et notamment les rochers qui sera nécessaire aux fins de supprimer tous les obstacle et d’obtenir d’une largeur du chemin de la servitude de passage de 4 mètres et de 6 mètres dans les virages. CONDAMNER solidairement la SCI [Etablissement 1] et la SCI CELANDY à réaliser les travaux nécessaires permettant de matérialiser et de rendre effectif le chemin sur la servitude de passage d’une largeur minimum de 4 mètres et de 6 mètres dans les virages ;
CONDAMNER solidairement la SCI [Etablissement 1] et la SCI CELANDY à supporter l’intégralité du coût de ces travaux déduction faite des 1/5ème à la charge des époux [R] ;
DONNER acte aux concluants de ce qu’ils offrent de participer à la remise en état du chemin à concurrence 1/5° et ce, sur des devis acceptés par l’ensemble des parties.
DIRE que la remise en état du chemin de servitude de passage par la SCI [Etablissement 1] et la SCI CELANDY devra se faire dans les 15 jours de la signification du jugement à intervenir ;
Passer ce délai,
CONDAMNER solidairement la SCI [Etablissement 1] et la SCI CELANDY au paiement d’une astreinte ferme et définitive d’un montant de 200 ? chacune par jour de retard.
AUTORISER les époux [R] à faire enfouir les lignes électriques, téléphoniques et de la fibre internet alimentant leur propriété par les sociétés ENEDIS et ORANGE ou tous autres personnes, sociétés ou administrations dont ces travaux relèveraient et ce, sur le chemin de la servitude de passage.
CONDAMNER in solidum la SCI [Etablissement 1] et la SCI CELANDY à signer tous documents et à faire toutes démarches administratives pour permettre la réalisation de cet enfouissement, et ce, dans les 15 jours de la signification du jugement à intervenir et à compter de la remise des documents à signer ou de la demande d’avoir à réaliser les démarches administratives qui seraient nécessaires, par les époux [R] ou par toutes personnes physiques ou morales compétentes par lettre recommandée avec accusé de réception (à compter de la première présentation ou de la réception) ou par signification d’un Commissaire de justice,
Passé ce délai,
CONDAMNER solidairement la SCI [Etablissement 1] et la SCI CELANDY au paiement d’une astreinte ferme et définitive d’un montant de 200 € chacune par jour de retard.
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire compatible eu égard à la nature et l’urgence de l’affaire.
CONDAMNER solidairement la SCI [Etablissement 1] et la SCI CELANDY à payer à Monsieur et Madame [R] une somme de 20.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNER solidairement la SCI [Etablissement 1] et la SCI CELANDY aux entiers dépens et ce y compris le coût des procès-verbaux de constat de Monsieur [D] en date du 7 janvier 2022 et du 5 mars 2024 ainsi qu’aux frais d’expertise judiciaire de Monsieur [I], lesquels ont été avancés par les requérants.”
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 5 février 2026, les sociétés [Etablissement 1] et CELANDY demandent au tribunal de :
“• REJETER l’intégralité des demandes formulées par Monsieur et Madame [R] tendant à élargi le chemin et à voir condamnée la SCI [Etablissement 1] et la SCI CELANDY à effectuer tous les travaux décrits dans son assignation sous peine d’astreinte ;
• REJETER l’intégralité des demandes formulées au titre de l’article 700 et au titre des dépens dans l’assignation introductive d’instance ;
• CONDAMNER Monsieur [W] [R] et Madame [P] [A] épouse [R] sous peine d’astreinte de 3 000 € par jour de retard, qui courra dès la signification de la décision à intervenir, à remettre en état l’assiette de la servitude telle qu’elle existait au jour de leur acquisition de la part de Monsieur [N] le 27 janvier 2020 ;
• JUGER que par nature le chemin de servitude ne peut recevoir des véhicules supérieurs à un tonnage de 3,5 Tonnes et en conséquence,
• CONDAMNER Monsieur et Madame [R] sous peine d’astreinte de 5 000 € par infraction constatée à ne plus utiliser la servitude de passage avec des véhicules supérieurs à 3,5 Tonnes ;
• CONDAMNER Monsieur et Madame [R] au paiement d’une somme de 167 640 € TTC correspondant au préjudice matériel qu’ils ont causé aux deux SCI ;
• CONDAMNER Monsieur et Madame [R] au paiement de 50 000 € à
titre de dommages et intérêts au bénéficie de chacune des SCI correspondant aux préjudices moral et matériel causés par ces agissements constituant des voies de fait étant précisé que les SCI sont des SCI patrimoniales dont les gérants habitent dans le seul bien détenu ;
• CONDAMNER à 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
• LES CONDAMNER aux entiers dépens ;
• DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire compatible avec la nature et l’urgence de l’affaire.”
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens qu’elles développent.
Le juge de la mise en état a clôturé la procédure au 11 février 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 11 mars 2026 et mise en délibéré au 11 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’élargissement de la servitude
Aux termes de l’article 637 du code civil : « Une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire ».
L’article 686 du même code prévoit que :
“Il est permis aux propriétaires d’établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n’aient d’ailleurs rien de contraire à l’ordre public.
L’usage et l’étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue; à défaut de titre, par les règles ci-après”.
Les articles 701 et 702 du même code précisent :
“Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage ou à le rendre plus incommode.
Ainsi, il ne peut changer l’état des lieux, ni transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.
Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l’empêchait d’y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l’autre fonds un endroit aussi commode pour l’exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser.”
“ De son côté, celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier”.
Les époux [R] estiment que la servitude dont ils bénéficient sur les fonds des SCI [Etablissement 1] et CELANDY doit permettre une exploitation normale de leur parcelle agricole ce qui implique un passage suffisant pour les engins agricoles.
Ils sollicitent que la largeur de la servitude soit fixée à 4 mètres et la hauteur à 3m50. Ils demandent l’application de la règle de la sur-largeur sur 4 virages distincts afin que les roues des engins restent sur la chaussée si le rayon est inférieur à 50m.
Ils font valoir que l’acte notarié du 20 juin 1972 qui rappelait l’existence de la servitude mentionnait “le droit de passage permanent et le plus étendu”.
Ils se prévalent également des dispositions réglementaires, notamment le PLU, qui impose une largeur des voies de 4 mètres et la hauteur libre de passage pour les véhicules du SDIS.
Ils reprochent aux SCI défenderesses d’avoir installé différents obstacles ayant réduit le passage, à savoir :
— un mur et une clôture en barreaudage
— des végétaux (photos 1 à 33 de l’expertise)
— une citerne à gaz enterrée trop proche du chemin et un local technique
— un caniveau pluvial de 15 cm
— des blocs de rocher et des barres en acier
Ils estiment que le poteau électrique qui se trouve sur la servitude constitue également un obstacle.
Ils demandent que les SCI [Etablissement 1] et CELANDY soient condamnés à supprimer ceux-ci.
Les SCI [Etablissement 1] et CELANDY concluent au débouté. Elles soulignent que la servitude dont bénéficie le fonds [R] est une servitude conventionnelle et pas un chemin d’exploitation et que les actes notariés l’instituant ne prévoyaient aucune largeur.
Elles affirment que l’ancien propriétaire du fonds [R] en faisait un usage d’habitation et notent que l’acte de vente mentionne que “l’acquéreur entend conserver cet usage”. Elles relèvent que, dans le permis de construire déposé par les époux [R], il n’est pas fait mention d’un quelconque local agricole.
Les défenderesses font valoir que la largeur de 4 mètres imposée par le PLU ne vaut que pour les voies nouvelles. Elles relèvent que l’expert a décrit un chemin en état correct dont le passage de 3 mètres environ est suffisant. Elles soulignent que les époux [R] ont d’ailleurs obtenu un permis de construire en l’état.
S’agissant du caniveau, les SCI [Etablissement 1] et CELANDY expliquent qu’il existait à la date d’acquisition du terrain par les époux [R] et qu’il ne fait 15 cm de profondeur qu’à l’extrémité, celui-ci se trouvant en pente régulière.
En ce qui concerne les blocs de pierre, les défenderesses indiquent qu’ils ont été mis en place pour protéger le pittosporum centenaire qui a été dégradé par les multiples passages de véhicules 19 tonnes par les époux [R].
Il n’est pas contesté que le fonds [R], anciennement [N], bénéficie d’un droit de passage étendu sur la parcelle figurant au cadastre sous la section AE n°[Cadastre 12], désormais DV[Cadastre 1], DV[Cadastre 2] et DV[Cadastre 3].
Ce droit de passage est défini, dans l’acte de vente entre les époux [G] et Monsieur [N], dans la clause intitulée “rappel des servitudes”, de la façon suivante :
“Dans l’acte de vente par Monsieur [F] [J] à Monsieur et Madame [G]-[E], en date du 7 juillet 1966, il a été convenu ce qui suit littéralement transcrit, sous le titre “Conditions particulières” :
Réserve de droit de passage :
Il est rappelé qu’est comprise dans la présente vente la parcelle cadastrée sous le numéro [Cadastre 12] de la section AE, formant chemin d’accès à la propriété vendue.
Monsieur [F] se réserve expressément tant à son profit qu’au profit de tous ses successeurs et ayants droit à un titre quelconque, le droit de passage permanent et le plus étendu sur cette parcelle [Cadastre 12], aux fins d’accéder aux parcelles [Cadastre 13] et [Cadastre 14], non comprises dans la présente vente…”.
L’assiette de la servitude n’a donc pas été définie dans sa largeur.
Il ressort des pièces du débat que la parcelle des époux [R] est à vocation agricole. De ce fait, la servitude litigieuse doit permettre le passage d’engins agricoles.
A cet égard, l’expert a mesuré que “la totalité du chemin de servitude fait une largeur, au minimum de 3 mètres”.
Il sera relevé que l’expert judiciaire a indiqué que : “la totalité du chemin non revêtu d’enrobé est dans un état très correct, et que le restant du chemin revêtu d’enrobé est en parfait état jusqu’au [Adresse 4] ([Adresse 5])”. Il ne mentionne pas d’impossibilité ou même de difficulté de passage pour des engins agricoles.
Pour justifier d’une telle difficulté, les demandeurs versent notamment au débat un constat de commissaire de justice en date du 5 mars 2024. Il décrit que le camion IVECO de Monsieur [R] a “des difficultés à passer sur ce chemin”.
Pour autant, ces difficultés tiennent à la végétation à savoir à une branche du cyprès qui est trop basse et à une haie trop épaisse, ainsi qu’à la présence de deux blocs rocheux.
Or, il ressort du constat de commissaire de justice en date du 11 juin 2025 que ces blocs rocheux ont depuis été retirés.
Ainsi, la servitude litigieuse est compatible avec le passage d’engins agricoles sous réserve de la suppression de la branche la plus basse du cèdre afin de garantir une hauteur libre de 3,50 mètres minimum et d’un entretien de la haie afin qu’elle ne réduise pas la largeur du chemin à moins de 3 mètres.
En ce qui concerne les règles du PLU imposant une largeur de 4 mètres, l’expert a clairement indiqué que cela ne concernait que les nouvelles voies à créer et pas celle existantes. Cette norme ne peut donc pas justifier un élargissement de la servitude.
S’agissant du passage des véhicules de secours et des normes DECI-SDIS du Var, l’expert judiciaire a noté que la largeur des voies doit être de 3 mètres et la hauteur libre de 3,50 mètres.
Il a de plus expliqué :
“Il est à noter que depuis le [Adresse 4] jusqu’au virage situé au droit de la propriété [H], les services de secours n’ont eu aucune difficulté à y parvenir, mais ont été “coincés” en raison de la haie, qui depuis a été fortement rabattue, permettant un passage de 3mètres de largeur.
Le restant du parcours étant d’une largeur utile et praticable, suffisante à leur passage, d’autant que le PC N° 083 112 20 O 0068 a été délivré dans ces conditions d’accès, suivant, en autre l’avis du SDIS en date du 13 janvier 2021".
Au surplus, la règle de surlargeur dont demande l’application des demandeurs ne concerne que les véhicules engins d’un poids de 15 tonnes.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, rien ne justifie d’ordonner l’élargissement de la servitude à 4 mètres. Il conviendra en revanche de condamner les SCI défenderesses à supprimer toute branche du cèdre qui serait plus basse que la hauteur libre nécessaire de 3,50 mètres et à tailler les haies de façon à préserver un passage de 3 mètres sur la servitude. Le surplus des demandes de suppression des “obstacles” sera rejeté.
Il sera prononcé une astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir et pendant la durée de deux mois.
Sur la demande d’enfouissement des câbles
L’article 544 du code civil dispose que :
“La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements”.
Les époux [R] demandent à être autorisés à faire enfouir les lignes électriques, téléphoniques et de la fibre internet alimentant leur propriété sur le chemin de la servitude de passage ainsi que la condamnation des défenderesses à signer tous documents et à faire toute démarche pour permettre cet enfouissement.
Ils indiquent que les câbles électriques et téléphoniques doivent être déplacés car ils passent à moins de 6 mètres de leur hangar.
Les défenderesses affirment que ce sont les époux [R] qui ont construit à moins de 6 mètres des lignes et pas l’inverse.
En tout état de cause, les époux [R] n’allègent nullement être privés de raccordement à l’électricité, au téléphone ou à internet sur leur parcelle. Dès lors, rien ne justifie d’imposer aux SCI défenderesses d’accepter l’enfouissement de nouveaux câbles sur leurs parcelles.
La demande sera donc rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles
1) La demande tendant à la remise en état de l’assiette de la servitude
Les SCI [Etablissement 1] et CELANDY exposent que Monsieur [R] a construit, sans leur autorisation, un mur sur leur propriété ainsi qu’une canalisation qui canalise les eaux du fonds [R] mais aussi celles des terrains en amont. Ils affirment que les réseaux qui se jettent sur la propriété SCI [Etablissement 1] minent le mur de soutènement de la SCI.
Les époux [R] affirment que ce mur a été réalisé avec l’accord des SCI et ne répliquent pas sur la canalisation.
Le mur litigieux apparaît clairement dans l’expertise judiciaire de Monsieur [I] ainsi que dans le procès-verbal de constat de Maître [D] en date du 7 janvier 2022.
Pour justifier de l’accord des propriétaires des parcelles sur lesquelles le mur a été édifié, les époux [R] produisent un mail en date du 9 décembre 2021 de Monsieur [K] [S], de la SCI [Etablissement 1], et une capture d’écran d’échanges de SMS attribué également à ce dernier. Il ressort du mail que Monsieur [S] était en effet informé de la construction de ce mur mais également qu’il a proposé une discussion avec Monsieur [Y] pour l’implantation de celui-ci . Les SMS portent quant à eux sur des échanges relatifs aux horaires qui conviendraient le mieux à son voisin pour des travaux impliquant un marteau piqueur sans plus de précisions. Ces pièces échouent à démontrer un accord des SCI [Etablissement 1] et CELANDY sur la construction d’un mur sur leurs parcelles par les époux [R] à l’endroit où il a été édifié. Dès lors, il n’est pas établi que ce mur n’a pas été construit en violation du droit de propriété des SCI. Par conséquent, la destruction du mur sera ordonnée.
S’agissant de la canalisation litigieuse, elle n’apparaît pas sur les constats produits au débat par les SCI. En revanche, l’expert judiciaire a bien relevé la présence d’une buse pluviale implantée par les époux [R] sur la propriété [Etablissement 1]. En l’absence d’élément permettant d’établir que celle-ci a été installée en accord avec le propriétaire, sa destruction sera ordonnée.
Il sera prononcé astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir et pendant la durée de deux mois.
2) Sur les demandes d’interdiction de passer sur la servitude avec des véhicules supérieurs à 15 tonnes et de réparation du préjudice matériel
Les SCI [Etablissement 1] et CELANDY demandent au tribunal d’interdire le passage de véhicules supérieurs à 15 tonnes sur la servitude.
Elles estiment que le passage de ce type de véhicule a provoqué un effondrement partiel du mur de soutènement, des enfoncements sur le chemin et la destruction de végétaux.
Elles sollicitent la somme de 167.640 euros en indemnisation de leur préjudice matériel.
Elles précisent que les dégâts sont intervenus postérieurement au dépôt du rapport d’expertise judiciaire et produisent différentes photographies, constats de commissaire de justice et rapports d’expertise amiable du bureau Etudes et Structures.
Les époux [R] contestent être à l’origine des dégradations constatées. Ils soulignent que les pièces produites sont non contradictoires et postérieures au rapport d’expertise judiciaire. Ils notent qu’aucun devis ou facture n’est versé au débat.
Par ailleurs, ils affirment que l’usage de véhicules lourds est nécessaire à l’exploitation des terrains agricoles et au travaux de remblaiement pour lesquels ils ont obtenu un permis de construire.
Ils soutiennent qu’en tout état de cause les SCI ne justifient d’aucun préjudice. Ils indiquent que les demandes de réparation formulées devant le tribunal correctionnel sont différentes.
Les rapports du cabinet ETUDES ET STRUCTURES, en date des 13 février et 11 juillet 2024, relèvent différents désordres sur le chemin litigieux notamment des affaissements et une dégradation du mur de soutènement. Ils préconisent “la mise en place d’une restriction de tonnage sur ce chemin comme c’est déjà le cas sur d’autres chemins de la zone”.
Toutefois ces conclusions, non contradictoires, sont postérieures au rapport d’expertise judiciaire et sont contestées par les époux [R].
Dès lors, le tribunal estime nécessaire d’ordonner une expertise afin de décrire les désordres affectant le chemin de la servitude, d’en déterminer l’origine et de se prononcer sur la nécessité d’une restriction de tonnage. Dans la mesure où elle est ordonnée dans l’intérêt des SCI défenderesses, elle sera ordonnée à leurs frais.
S’agissant du préjudice matériel allégé, d’une part il n’est étayé par aucune pièce justificative, d’autre part, une demande de réparation de ce dommage est pendante devant le tribunal correctionnel. Il y a donc lieu de surseoir à statuer sur ce point.
3) Sur la demande de dommages et intérêts pour voie de fait
Dans le dispositif de leurs conclusions les SCI [Etablissement 1] et CELANDY demandent au tribunal de “condamner Monsieur et Madame [R] au paiement de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts au bénéfice de chacune des SCI correspondant aux préjudices moral et matériel causés par ces agissements constituant des voies de fait étant précisé que les SCI sont des SCI patrimoniales dont les gérants habitent dans le seul bien détenu”.
Cette demande n’est pas développée dans le corps des conclusions de sorte que le tribunal n’est pas en mesure de savoir quel est l’acte fautif qui aurait été commis à la fois par Monsieur et Madame [R], alors que selon les défenderesses elles-mêmes seul Monsieur [R] aurait commis des violences contre Messieurs [L] et [S], personnes physiques.
En tout état de cause, cette demande non explicitée ou justifiée d’une quelconque manière doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Dans la mesure où chacune des parties succombe partiellement, elles conserveront la charge de leurs propres dépens.
Ainsi, les demandes formulées au l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Vu la nature de l’affaire, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [W] [R] et Madame [P] [A] épouse [R] de leur demande d’élargissement de la servitude de passage sur les parcelles DV[Cadastre 1], DV[Cadastre 2] et DV[Cadastre 3] à [Adresse 1] ;
DIT que ladite servitude de passage ne peut être réduite à une largeur inférieure à 3 mètres et à une hauteur inférieure à 3,50 mètres ;
En conséquence,
CONDAMNE les SCI [Etablissement 1] et CELANDY à supprimer la ou les branches du cyprès les plus basses, c’est à dire inférieure à 3, 50 mètres de hauteur, et à tailler les haies réduisant le passage à moins de 3 mètres de largeur ;
Et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir et pendant la durée de deux mois ;
DÉBOUTE Monsieur [W] [R] et Madame [P] [A] épouse [R] de leurs demandes de suppression des autres “obstacles” ;
DÉBOUTE Monsieur [W] [R] et Madame [P] [A] épouse [R] de leur demande d’autorisation d’enfouissement des lignes électriques, téléphoniques et de la fibre internet sur les parcelles appartenant aux SCI [Etablissement 1] et CELANDY ;
DÉBOUTE Monsieur [W] [R] et Madame [P] [A] épouse [R] de leur demande de condamnation des SCI [Etablissement 1] et CELANDY à signer tous documents administratifs en ce sens ;
CONDAMNE Monsieur [W] [R] et Madame [P] [A] épouse [R] à remettre en état la servitude sur les parcelles DV[Cadastre 1], DV[Cadastre 2] et DV[Cadastre 3] à [Adresse 1] en détruisant le mur et la buse pluvial qu’ils y ont construits ;
Et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir et pendant la durée de deux mois ;
SURSOIT À STATUER sur la demande de restriction de tonnage sur le chemin de la servitude ;
SURSOIT À STATUER sur la demande réparation du préjudice matériel ;
ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder :
[X] [C]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Courriel : [Courriel 1]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux DV n° [Cadastre 1] et [Cadastre 15] sis [Adresse 1] à [Localité 3] après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister et décrire les désordres affectant le chemin la servitude tels que visés notamment dans les rapports des 13 février et 11 juillet 2024 du cabinet ETUDES ET STRUCTURES, en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— indiquer la ou les causes de ces désordres
— le cas échéant chiffrer les travaux de remise en état,
— indiquer si une restriction de tonnage est nécessaire sur le chemin litigieux
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
DIT que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plate-forme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, service du contrôle des expertises dans le délai de 12 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DIT que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DIT que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNE la consignation, par les SCI [Etablissement 1] et CELANDY, auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON, d’une avance de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les SIX SEMAINES du présent jugement (accompagnée de la copie de la présente décision),
DIT qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
DÉBOUTE les SCI [Etablissement 1] et CELANDY de leurs demandes de dommages et intérêts pour voie de fait ;
REJETTE les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
ECARTE l’exécution provisoire ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 15 décembre 2026 pour conclusions en ouverture de rapport ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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