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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 29 mai 2026, n° 23/00487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 29 Mai 2026
N° RG 23/00487 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MKI5
Code affaire : 88D
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Catherine ROGER
Assesseur : Frédéric FLEURY
Assesseur : Claude CANO
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 24 mars 2026.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Catherine ROGER, par mise à disposition au Greffe le 29 mai 2026.
Demandeur :
Monsieur [Q] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant, assisté de Maître Emmanuelle POULARD, avocat au barreau de NANTES
(aide juridictionnelle totale N° 44109-2023-4049 du 22 juin 2023 rectifiée le 12 février 2026)
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2]-ATLANTIQUE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [Z] [V], audiencière dûment mandatée
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT SIX les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT NEUF MAI DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de [Localité 2]-Atlantique a notifié le 9 novembre 2022 à monsieur [Q] [C] un indu d’indemnités journalières d’un montant de 4048,08 euros pour son arrêt de travail du 04/04/2022 au 21/09/2022, celles-ci ayant été calculées sur une base erronée.
Monsieur [Q] [C] a saisi le 28 novembre 2022 la commission de recours amiable qui le 18 janvier 2023 a rejeté ses demandes concernant le bien-fondé de l’indu et sa demande de remise de dette.
Monsieur [Q] [C] a saisi le Pôle Social le 21 mars 2023.
Les parties ont été convoquées devant le Pôle Social à l’audience du 24 mars 2026.
Monsieur [Q] [C] demande dans ses conclusions du 16 mars 2026 de :
A TITRE PRINCIPAL,
— Annuler la décision de la CPAM du 9 novembre 2022 notifiant un indu à Monsieur [C] et les décisions de la commission de recours amiable de la CPAM du 18 et 24 janvier 2023 ;
— Dire que Monsieur [C] n’est redevable d’aucun indu à la CPAM au titre des indemnités journalières pour la période du 2 mars au 20 septembre 2022 ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— Accorder une remise gracieuse de la dette à Monsieur [C].
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de [Localité 2]-Atlantique demande dans ses conclusions du 18 mars 2026 à titre reconventionnel la condamnation de Monsieur [Q] [C] au solde de l’indu s’élevant à la somme totale de 3 910,17 euros ainsi qu’aux entiers dépens et de le débouter de sa demande de remise de dette.
Pour un exposé complet des moyens développés par les parties, il est expressément renvoyé aux conclusions de monsieur [Q] [C] datées du 16 mars 2026, aux conclusions de la CPAM, datées du 18 mars 2026, et à la note d’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La mise à disposition de la décision a été fixée au 29 mai 2026.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Au préalable, s’agissant de l’irrecevabilité soulevée par la CPAM de [Localité 2]-Atlantique, il sera noté que dans le dispositif de ses conclusions monsieur [Q] [C] ne demande que l’annulation de la décision du 9 novembre 2022 et non de celle du 20 septembre 2022. Il fait état des deux décisions de la commission de recours amiable de la CPAM du 18 et 24 janvier 2023. Monsieur [Q] [C] a joint lors de son recours devant le pôle social les deux décisions de la commission de recours amiable. Mais l’objet du litige est de se prononcer sur le bien-fondé de l’indu. Il n’y a donc pas lieu de déclarer sa demande irrecevable.
Sur le bien-fondé de l’indu
Monsieur [Q] [C] expose que son arrêt de travail n’a pas débuté le 1er janvier 2022 et que les dispositions de l’article 96 de la loi du 23 décembre 2021 ne s’appliquent donc pas.
La CPAM de [Localité 2]-Atlantique fait valoir que les renouvellements sont assimilables à des arrêts de travail et donc soumis aux dispositions législatives sus-visées.
L’article 1302 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette et que ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L’article 1302-1 du code civil dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En application de l’article L323-2 du code de la sécurité sociale " Par dérogation à l’article L. 323-1, le nombre d’indemnités journalières dont peuvent bénéficier les personnes ayant atteint un âge déterminé et titulaires d’une pension, rente ou allocation de vieillesse servie par un régime de sécurité sociale ou par le régime des pensions civiles et militaires, ou par tout autre régime législatif ou réglementaire de retraite, ne peut dépasser une limite fixée par décret pour l’ensemble de la période pendant laquelle, ayant atteint cet âge, elles bénéficient de cet avantage.
Le premier alinéa du présent article n’est pas applicable aux personnes mentionnées à l’article L. 161-22-1-5. "
En application de l’article R 323-2 du code de la sécurité sociale " L’âge mentionné à l’article L. 323-2 est l’âge prévu par l’article L. 161-17-2.
La limite du nombre d’indemnités journalières mentionnée à l’article L. 323-2 est fixée à soixante jours pour l’ensemble de la période pendant laquelle l’assuré perçoit un avantage vieillesse à compter de l’âge prévu au premier alinéa.
L’attribution de l’indemnité journalière prévue à l’article L. 323-4 n’est pas cumulable avec le versement de l’allocation de chômage. "
Depuis le 1er janvier 2022 ces règles sont applicables aux travailleurs indépendants.
La prolongation d’un arrêt de travail initial qui procède d’une nouvelle prescription médicale constitue un arrêt de travail distinct (Civ 2, 29 janvier 2026).
Monsieur [Q] [C] ne conteste pas que les arrêts initiaux prescrits avant le 1er janvier 2022 ont été renouvelés postérieurement au 1er janvier 2022. Ces renouvellements, constituant de nouveaux arrêts de travail, entrent donc dans le champ de la limitation à 60 jours d’indemnisation.
C’est donc à bon droit que la CPAM de [Localité 2]-Atlantique demande la condamnation de monsieur [Q] [C] au règlement de l’indu puisque la durée maximale d’indemnisation était atteinte au 1er mars 2022.
Sur la demande de remise de dette
Monsieur [Q] [C] fait valoir qu’il se trouve dans une situation précaire sur le plan financier, ce que conteste la CPAM de [Localité 2]-Atlantique qui précise qu’aucun règlement même partiel n’a été initié.
L’article L 553-2 du code de la Sécurité sociale prévoit que la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
En l’espèce, l’avis d’imposition 2025 sur les revenus 2024 fait apparaître un montant de pensions pour monsieur [Q] [C] de 12856 euros et pour le couple un revenu fiscal de référence de 57705 euros. Le couple règle un prêt immobilier dont les mensualités sont de 1034,33 euros. Monsieur [Q] [C] fait en outre état de prêts personnels. Il règle 57 euros par mois à l’URSSAF, 102,24 euros à [1], 69,84 euros à la banque postale ainsi que 120 euros. Il fait également état d’une dette familiale.
Au vu de sa situation financière, l’état de précarité n’est pas établi d’autant que la notification de l’indu date effectivement de plus de 3 ans ce qui a permis à monsieur [Q] [C] d’anticiper le remboursement de la somme due.
Monsieur [Q] [C] sera donc débouté de sa demande de remise de dette.
Monsieur [Q] [C] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE monsieur [Q] [C] de ses demandes,
CONDAMNE monsieur [Q] [C] à régler à la CPAM de [Localité 2]-Atlantique le solde de l’indu s’élevant à la somme totale de 3 910,17 euros;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat ;
RAPPELLE que conformément aux articles 34, 612 du code de procédure civile, R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire et R. 142-15 du code de la sécurité sociale, les parties disposent pour FORMER LEUR POURVOI EN CASSATION d’un délai de DEUX MOIS, à compter de la notification de la présente décision ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 29 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Catherine ROGER, présidente, et par Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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