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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 26 mai 2026, n° 21/02499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
SG
LE 26 MAI 2026
Minute n°
N° RG 21/02499 – N° Portalis DBYS-W-B7F-LD4S
[V] [H]
[M] [U]
C/
S.A.S. MAISONS DE L’AVENIR 56-44, venant aux droits de la S.A.S. MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL MGA
la SELARL ROULLEAUX-[Localité 1] AVOCAT – 9
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT SIX
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur : Nicolas BIHAN, Vice-Président,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 03 FEVRIER 2026 devant Nathalie CLAVIER, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 19 MAI 2026 prorogé au 26 MAI 2026.
Jugement Contradictoire rédigé par Nathalie CLAVIER, prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [V] [H], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Jean-marc LEON de la SELARL ROULLEAUX-LEON AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
Madame [M] [U], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Jean-marc LEON de la SELARL ROULLEAUX-LEON AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEURS.
D’UNE PART
ET :
S.A.S. MAISONS DE L’AVENIR 56-44, venant aux droits de la S.A.S. MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Franck LE NORMAND de la SELARL MGA, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Faits, procédure et prétentions des parties
Suivant contrat de construction de maison individuelle en date du 03 octobre 2018, Monsieur [V] [H] et Madame [M] [U] ont confié à la S.A.S. MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE la construction d’une maison d’habitation sur une parcelle sise [Adresse 4], à [Localité 3], pour un montant de 154.357,00 euros T.T.C.
Le permis de construire a été délivré le 21 novembre 2018.
Le chantier a été déclaré ouvert le 15 mai 2019.
Le procès-verbal de réception de l’ouvrage a été établi le 30 septembre 2020, sans réserves.
Par acte d’huissier de justice délivré le 07 avril 2021, Monsieur [V] [H] et Madame [M] [U] ont fait assigner la S.A.S. MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de paiement de pénalités de retard de livraison.
***
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 13 mai 2024, Monsieur [V] [H] et Madame [M] [U] sollicitent du tribunal de :
Vu les pièces produites,
Vu l’article 1103 du Code Civil,
Vu l’article 1231-1 du Code Civil,
— Condamner la Société MAISONS DE L’AVENIR 56-[Cadastre 1] à payer à Madame [U] et Monsieur [H] la somme de 10.650,63 euros à titre de pénalités de retard et à raison du préjudice résultant du retard ;
Subsidiairement,
— Condamner la Société MAISONS DE L’AVENIR 56-[Cadastre 1] à payer à Madame [U] et Monsieur [H] la somme de 5.453,70 euros à titre de pénalités de retard ;
En tout état de cause,
— Condamner la Société MAISONS DE L’AVENIR 56-[Cadastre 1] à payer à Madame [U] et Monsieur [H] la somme de 4.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la Société MAISONS DE L’AVENIR 56-[Cadastre 1] aux entiers dépens ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir dès lors qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire.
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 17 septembre 2024, la S.A.S. MAISONS DE L’AVENIR 56-44, venant aux droits de la S.A.S. MAISONS DE L’ATLANTIQUE LOIRE ATLANTIQUE, sollicite du tribunal de:
Vu les dispositions des articles 328 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des
délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre liminaire,
— Déclarer recevable et bien fondée la SAS MAISONS DE L’AVENIR 56-44 à intervenir volontairement à la présente instance, aux droits de la SAS MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE ;
A titre principal,
— Débouter Monsieur [V] [H] et Madame [M] [U] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SAS MAISONS DE L’AVENIR 56-44 (anciennement dénommée MAISONS DE L’AVENIR MORBIHAN);
A titre subsidiaire,
— Limiter les prétentions financières de Monsieur [V] [H] et Madame [M] [U] à la somme de 155,47 euros (CENT CINQUANTE CINQ EUROS ET QUARANTE SEPT CENTIMES) au titre d’un éventuel retard dans l’exécution des travaux ;
En tout état de cause,
— Condamner in solidum Monsieur [V] [H] et Madame [M] [U] à payer à la SAS MAISONS DE L’AVENIR LOIRE 56-44, venant aux droits de la société MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE, la somme de 4.000,00 euros (QUATRE MILLE EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner in solidum Monsieur [V] [H] et Madame [M] [U] aux entiers dépens ;
— Suspendre l’exécution provisoire du jugement à intervenir si par impossible il était fait droit aux prétentions de Monsieur [V] [H] et Madame [M] [U].
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 06 novembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 03 février 2026. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 19 mai 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. Le délibéré a été prorogé au 26 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire de la S.A.S. MAISONS DE L’AVENIR 56-44
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, les pièces versées aux débats permettent d’établir qu’après fusion-absorption, la S.A.S. LES MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE est devenue la S.A.S. [Adresse 5]-44.
Dans ces conditions, la S.A.S. MAISONS DE L’AVENIR 56-44 venant désormais aux droits de la S.A.S. LES MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE, a déclaré intervenir volontairement à la présente instance.
Cette intervention volontaire doit être déclarée recevable.
Sur la demande principale de Monsieur [V] [H] et Madame [M] [U]
L’article L231-2 i) du code de la construction et de l’habitation (dans sa version applicable au présent litige) dispose que le contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan doit comporter les énonciations concernant la date d’ouverture du chantier, le délai d’exécution des travaux et les pénalités prévues en cas de retard de livraison.
L’article L231-4 I du même code dispose que si le contrat est établi sous condition suspensive, le délai d’ouverture du chantier est déterminé à partir du délai maximum fixé pour la réalisation des dites conditions.
L’article R231-14 prévoit qu’en cas de retard de livraison, les pénalités prévues au i de l’article L231-2 ne peuvent être fixées à un montant inférieur à 1/3000 du prix convenu par jour de retard.
Au sens des dispositions ainsi visées, il est établi que le point de départ du délai d’exécution dont le non-respect est sanctionné par des pénalités de retard est la date indiquée au contrat pour l’ouverture du chantier, non la date de commencement effectif des travaux.
Les pénalités prévues à l’article L231-2 i) ont pour terme la livraison de l’ouvrage et non sa réception. Toutefois, la livraison se manifestant par la prise de possession de l’ouvrage, à défaut de prise de possession antérieure, la réception emporte livraison et peut constituer alors le terme des pénalités.
En l’espèce, force est de constater qu’aux termes du contrat de construction de maison individuelle conclu par les parties le 03 octobre 2018, les dates et délais prévus par les dispositions légales susvisées ont été fixées comme suit :
“Les parties conviennent que les conditions suspensives seront réalisées dans un délai de 12 mois après la signature du contrat.
Les travaux commenceront dans le délai de 2 mois à compter de la réalisation des conditions suspensives.
La durée de réalisation des travaux sera de 13 mois à compter de l’ouverture de chantier.”
Les pièces versées aux débats par Monsieur [V] [H] et Madame [M] [U] permettent en l’occurrence de fixer l’acquisition des conditions suspensives à la date du 07 décembre 2018, étant souligné :
— que la date à laquelle l’acte notarié d’acquisition de la parcelle sur laquelle devait être édifiée la maison d’habitation, a été transmis à la S.A.S. MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE, est confirmée par l’attestation de Madame [P] [B], soit le jour même de l’acte ;
— que l’étude de sols, l’offre de prêt et le permis de construire lui avaient été préalablement communiqués respectivement les 07 septembre 2018, 23 octobre 2018, 29 novembre 2018, tels que le démontrent, sans équivoque, les courriels produits par les demandeurs ;
— qu’aux termes mêmes du courrier adressé le 22 janvier 2019 à Monsieur [V] [H] et Madame [M] [U], la S.A.S. MAISONS DE L’AVENIR LOIRE ATLANTIQUE avait d’ailleurs manifestement considéré, à cette date, que les conditions suspensives étaient acquises et que le délai qui lui était imparti pour commencer les travaux avait déjà commencé à courir ;
— qu’en tout état de cause, la S.A.S. MAISONS DE L’AVENIR 56-[Cadastre 1] n’apporte pas la preuve d’un manquement quelconque de Monsieur [V] [H] et Madame [M] [U] à leurs obligations sur ce point et notamment, s’agissant d’un éventuel bornage du terrain ou des travaux d’alimentation en eau et en électricité du chantier, évoqués aux termes des conditions générales du contrat, à supposer qu’il puisse s’agir là de conditions suspensives au sens des dispositions légales susvisées.
Dans ces conditions et conformément aux engagements pris, les travaux devaient commencer le 07 février 2019 au plus tard et être réalisés dans un délai de 13 mois pour le 07 mars 2020, étant relevé :
— que la S.A.S. MAISONS DE L’AVENIR 56-44 ne peut tirer argument de la date effective de déclaration d’ouverture du chantier du 15 mai 2019, dès lors que le point de départ du délai d’exécution dont le non-respect est sanctionné par des pénalités de retard, est la date indiquée au contrat pour l’ouverture du chantier telle que fixée ci-dessus ;
— que la S.A.S. MAISONS DE L’AVENIR 56-[Cadastre 1] ne peut davantage se prévaloir d’une suspension du délai dans lequel devait intervenir le commencement des travaux en raison de la nécessité d’attendre “la période sèche” pour respecter les préconisations de l’étude de sol effectuée sur le terrain de Monsieur [V] [H] et Madame [M] [U], alors qu’elle n’a pas jugé utile de produire la dite étude et qu’aucun élément probant ne vient corroborer l’impossibilité dans laquelle elle se serait trouvée de débuter le chantier pour des raisons géotechniques.
Il est établi que l’ouvrage a finalement été livré et réceptionné le 30 septembre 2020, soit avec un retard de 207 jours.
Il ressort toutefois de l’ordonnance du 25 mars 2020 n°2020-306 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, prise dans le cadre de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, que le cours des astreintes et l’application des clauses pénales qui ont pris effet avant le 12 mars 2020, ont été suspendus pendant la période du 12 mars au 23 juin 2020, soit pendant 104 jours, de sorte que les demandeurs ne peuvent prétendre au paiement de pénalités de retard sur cette période.
Dans lors, Monsieur [V] [H] et Madame [M] [U] apparaissent fondés en leur demande de paiement de pénalités de retard pour 103 jours.
Ainsi et en prenant en considération le montant prévu par le contrat et les dispositions légales susvisées, fixé à 1/3000ème du prix convenu de 154.357,00 euros par jour de retard, les pénalités dues par la S.A.S. MAISONS DE L’AVENIR 56-44 s’élèvent à la somme globale de 5.299,35 euros.
Si ces pénalités de retard ne sont pas exclusives de l’attribution de dommages et intérêts, il appartient à Monsieur [V] [H] et Madame [M] [U] d’apporter la preuve d’un préjudice distinct de celui réparé par celles-ci. Or, les pièces versées aux débats sont parfaitement insuffisantes pour caractériser l’existence d’un tel préjudice.
En conséquence et au vu de l’ensemble de ces éléments, la S.A.S. MAISONS DE L’AVENIR 56-44 sera condamnée à payer à Monsieur [V] [H] et Madame [M] [U] la somme de 5.299,35 euros au titre des pénalités de retard.
Il ne sera pas fait droit aux prétentions de Monsieur [V] [H] et Madame [M] [U] pour le surplus.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La S.A.S. MAISONS DE L’AVENIR 56-44 qui succombe à l’action, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, Monsieur [V] [H] et Madame [M] [U] ont dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
La S.A.S. MAISONS DE L’AVENIR 56-44 sera donc condamnée à leur payer la somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Aucun élément ne justifie en l’état d’écarter cette exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de la S.A.S. MAISONS DE L’AVENIR [Cadastre 2]-[Cadastre 1], venant aux droits de la S.A.S. [Adresse 6];
CONDAMNE la S.A.S. MAISONS DE L’AVENIR 56-[Cadastre 1] à payer à Monsieur [V] [H] et Madame [M] [U] la somme de 5.299,35 euros au titre des pénalités de retard prévues par le contrat de construction de maison individuelle conclu le 03 octobre 2018 ;
DÉBOUTE Monsieur [V] [H] et Madame [M] [U] de leurs demandes pour le surplus ;
DÉBOUTE la S.A.S. [Adresse 5]-[Cadastre 1] de ses demandes ;
CONDAMNE la S.A.S. MAISONS DE L’AVENIR 56-44 aux dépens ;
CONDAMNE la S.A.S. MAISONS DE L’AVENIR 56-[Cadastre 1] à payer à Monsieur [V] [H] et Madame [M] [U] la somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
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