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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 1re ch., 28 mai 2026, n° 23/03453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Décision tranchant pour partie le principal |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son, Association AERO-CLUB DE [ Localité 1 ] ATLANTIQUE c/ Société XL INSURANCE COMPANY SE immatriculée, S.A. AXA venant au droit d'AXA |
Texte intégral
IC
F.C
LE 28 MAI 2026
Minute n°
N° RG 23/03453 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MMPX
Association AERO-CLUB DE [Localité 1] ATLANTIQUE
C/
S.A. AXA venant au droit d’AXA XL,
Société XL INSURANCE COMPANY SE immatriculée au RCS de [Localité 2]
Le 28/05/26
copie exécutoire
et
copie certifiée conforme
délivrée à
— Me Konlac Ngouffo
— Me Charles [Localité 3]
copie certifiée conforme
délivrée à
— Régie
— Expert (M. Repussard)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
— ----------------------------------------
PREMIERE CHAMBRE
Jugement du VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
GREFFIER : Isabelle CEBRON
Débats à l’audience publique du 03 MARS 2026.
Prononcé du jugement fixé au 21 MAI 2026 prorogé au 28 MAI 2026.
Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Association AERO-CLUB DE [Localité 1] ATLANTIQUE (RNA N°W442016917) représentée par son Président Olivier DUMAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Alain KONLAC NGOUFFO, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
S.A. AXA venant au droit d’AXA XL, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le N°B 572 093 920, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Me Thierry MAZOYER, avocat au barreau de PARIS
Société XL INSURANCE COMPANY SE immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le N°B 419 408 927, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Me Thierry MAZOYER, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES.
D’AUTRE PART
Vu l’ordonnance de clôture du 06 JANVIER 2026 ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er août 2021, l’aéronef de marque Robin, de type DR400-500 immatriculé F-HMYY, piloté par Monsieur [G] [A], adhérent de l’aéro-club de [Localité 1]-Atlantique, a décollé de l’aéroport de [Localité 4]-Atlantique (44) à destination de l’aéroport d'[Localité 5] (67).
Le 3 août 2021, il a rejoint [Localité 6] (64).
Le 5 août 2021, il s’est écrasé en reliant [Localité 6] à [Localité 7], au niveau du col du [Localité 8]. Seul un des quatre passagers a survécu, Madame [X] [A], fille de [G] [A].
Le 7 août 2021, l’aéro-club de [Localité 1]-Atlantique, propriétaire de l’aéronef, a déclaré le sinistre à son assureur, la société d’assurance XL Insurance Company SE.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 avril 2023, la société XL insurance Company SE a opposé un refus de garantie, au motif que l’aéronef n’était pas apte au vol, les opérations de maintenance ayant été effectuées en partie par une personne non habilitée à cette fin, sans accomplissement des opérations de maintenance appropriées et sans délivrance ultérieure d’une approbation pour remise en service répondant aux exigences techniques et réglementaires. Plus précisément, elle reprochait l’existence d’un problème d’indication de vitesse, constitutif d’un « défaut portant gravement atteinte à la sécurité du vol », au sens de l’annexe I du Règlement (UE) n° 1321/2014 du 26 novembre 2014, qui devait être qualifié par du personnel habilité, qui aurait décidé du moment et de la manière dont l’action de correction devait être entreprise, ce qui n’a pas été le cas, [G] [A] ayant démonté et remonté la sonde Pitot, après vérification de l’absence d’obstruction par l’atelier de maintenance. Elle invoque en outre que [G] [A] ne disposait pas des privilèges pour intervenir sur l’aéronef en application de l’annexe I du règlement précité.
Par acte du 21 juillet 2023, l’association Aéro-club de [Localité 1]-Atlantique a assigné devant le tribunal judiciaire de Nantes la SA AXA et XL Insurance Company SE.
En l’état de ses dernières conclusions communiquées par la voie électronique le 12 avril 2024, l’association Aéro-club de [Localité 1]-Atlantique demande au tribunal, au visa de l’article L. 111-6 1° a) du code des assurances, de l’article L. 121-1 du code du sport, des articles R. 1621-1 et suivants du code des transports, du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l’aviation civile, du décret n° 2013-874 du 27 septembre 2013 relatif à la prestation de serment des militaires de la gendarmerie nationale, des articles 1104, 1343-1, 1343-2 du code civil, de :
Juger recevables ses demandes ;Juger que le refus de la garantie par XL Insurance Company est abusif ;Recevoir l’intégralité de ses demandes et moyens ;Condamner XL Insurance Company SE à lui payer la somme de 123 000 euros au titre de la police d’assurance corps d’aéronefs risques ordinaires ;Condamner XL Insurance Company SE à lui payer la somme de 12 100 euros au titre de l’enlèvement de l’épave de la police d’assurance corps d’aéronefs risques ordinaires ;Dire que ces sommes produiront intérêts en application de l’article 1343-1 du code civil à compter du 7 août 2021;Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;Condamner XL Insurance Company SE à lui payer la somme de 25 000 euros au titre des dommages-intérêts ;Condamner XL Insurance Company SE à lui payer la somme de 7 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner XL Insurance Company SE aux entiers dépens.
Elle soutient que les conditions de garantie prévues par l’article 3 du contrat d’assurance sont réunies, en ce que :
M. [A] disposait de ses licences, brevets et titres valides ;L’aéro-club, exploitant de l’aéronef, avait respecté ses obligations de due diligence.Elle estime que l’aéronef était en parfait état de navigabilité.
En réponse aux moyens développés par la société XL Insurance Company SE, l’association demanderesse assure que la sonde Pitot n’est pas située sous le fuselage, mais sous l’aile gauche sur les aéronefs Robin DR 500. Elle rappelle qu’il faut nécessairement débrancher le connecteur électrique pour retirer la sonde Pitot.
Elle assure en outre que M. [A] n’a pas agi avec légèreté et n’a pas démonté la sonde Pitot, puisque pour la démonter, il aurait dû disposer d’outils, ce qui n’est pas possible, puisque cela serait contraire aux règles de sécurité selon lesquelles il n’y a pas d’outil à bord, que le contrôle de sécurité au départ de Nantes aurait noté et reporté dans le registre dédié un emport d’outils, que sa fille l’aurait vu sortir lesdits outils et que les fouilles réalisées par la gendarmerie nationale n’ont pas trouvé d’outils. Elle fait observer que les gendarmes ont indiqué que les vidéos montraient que M. [A] s’était contenté de regarder sous l’aile gauche de l’aéronef.
Elle conteste de plus que le sinistre ait pour cause la sonde Pitot. Elle qualifie les dires de M. [K] d’incohérents et d’imprécis. Elle souligne que ce dernier n’a pas demandé à être payé et n’a pas mentionné cette intervention dans son cahier d’activité journalière. Elle fait observer que si M. [K], qui est un mécanicien professionnel, a déclaré aux gendarmes avoir vu le pilote remonter la sonde Pitot en 10 minutes, il mentionne 4 vis et 1 tuyau, alors que la sonde Pitot sur ce type d’aéronef est fixée par 3 vis, 1 tuyau et 1 connecteur électrique.
Elle assure que la sonde Pitot n’est pas un équipement exclusif. Elle expose que s’il y avait eu un problème de sonde Pitot, la badin qui donne la vitesse n’aurait pas fonctionné et qu’en cas de perte du Pitot, l’indicateur de décrochage de l’aéronef alerte le pilote de la vitesse de vol trop faible.
Elle précise enfin que [G] [A] était minutieux et soucieux de la sécurité de l’avion, de sorte qu’il est selon elle impossible d’envisager qu’il serait intervenu sur la sonde Pitot.
Par ailleurs, l’association demanderesse rappelle que c’est parce que l’avion s’est présenté à l’entrée de la vallée trop bas que l’accident a eu lieu. Elle en conclut que les conditions de qualification de l’accident sont remplies.
Elle estime que le refus de garantie est abusif, dès lors que le sinistre a été régulièrement déclaré, que le refus est contraire aux stipulations contractuelles et qu’il est contraire aux conclusions des enquêteurs (BEA et gendarmerie). Elle assure que ces derniers ont considéré que l’appareil était en bon état de navigabilité.
A l’appui de sa demande de dommages-intérêts, l’association aéro-club de [Localité 1]-Atlantique fait valoir en premier lieu que le refus abusif de garantie la prive d’un aéronef et l’a contrainte à solliciter le concours de la Fédération française aéronautique et à hypothéquer deux aéronefs pour acquérir deux avions de Type Elixir. Elle souligne que si la garantie avait été mobilisée, elle aurait disposé d’une trésorerie à avancer et un prêt à un moindre coût lui aurait été consenti. Elle soutient en second lieu que le refus de l’assureur l’empêche de remplir ses obligations de façon optimale, notamment l’accueil de stagiaires. Elle invoque en troisième lieu la perte de revenus issue de la location de l’aéronef.
*
**
Dans le dernier état de leurs conclusions notifiées par RPVA le 18 juin 2024, la société XL Insurance Company SE et la SA Axa sollicitent de voir, au visa des articles 1103 et 1231-3 du code civil, du règlement (UE) n° 1321/2014 du 26 novembre 2014 et son annexe I, pris dans sa version en vigueur à l’époque des faits et l’arrêté du 24 juillet 1991 :
A titre principal,
Mettre hors de cause la SA Axa ;Débouter l’association Aéro-club de [Localité 1]-Atlantique de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en raison de l’absence de garantie du sinistre par la société XL Insurance Company SE ;Subsidiairement,
Débouter l’association Aéro-club de [Localité 1]-Atlantique de sa demande de paiement de la somme de 12 500 euros au titre des frais d’enlèvement de l’épave ;Débouter l’association Aéro-club de [Localité 1]-Atlantique de sa demande de dommages-intérêts ;En tout état de cause,
Condamner l’association Aéro-Club de [Localité 1]-Atlantique à payer à la société XL Insurance Company SE la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner l’association Aéro-club de [Localité 1]-Atlantique aux dépens.
Pour être mise hors de cause, la SA Axa indique qu’elle n’a aucun lien avec le sinistre et qu’aucune demande n’est formée contre elle.
Pour s’opposer aux demandes financières, la société XL Insurance Company SE soutient que son refus de garantie est fondé, en ce que l’aéronef n’était plus apte au vol conformément aux prescriptions techniques réglementaires à partir du moment où le pilote avait démonté la sonde Pitot, sans avoir les agréments nécessaires à une telle opération. Elle précise qu’elle ne conteste pas les deux autres conditions, relatives à l’utilisation de l’aéronef dans les limites de son titre de navigabilité et celle relative à l’obligation pour le pilote d’avoir les licences et brevets en état de validité. Elle soutient que seules les personnes habilitées peuvent apprécier « un défaut d’aéronef » et que l’aéronef ne peut plus voler tant que le défaut n’a pas été « rectifié » et que l’absence de délivrance d’une approbation pour remise en service a pour effet de rendre l’aéronef inapte au vol. Elle assure que lors de son passage à [Localité 5], [G] [A], ayant constaté un défaut sur l’affichage de la vitesse, a démonté de sa propre initiative la sonde Pitot, sollicité le concours d’un mécanicien sur place pour passer du fil inox dans les prises statiques et souffler à l’intérieur à l’aide d’une poire, avant de la remonter lui-même et de décoller. Elle précise que celui-ci n’était pas habilité à démonter et remonter la sonde, puisqu’il était un pilote sans qualification, habilitation ou certification en maintenance aéronautique et qu’il n’était pas propriétaire de l’appareil. Elle estime que le problème constaté aurait dû conduire à effectuer un test à l’aide d’un équipement spécifique (un banc anémométrique), afin de vérifier la bonne calibration des instruments, ainsi que l’absence d’obstruction des sondes Pitot et statiques. Elle soutient qu’outre le fait que l’action de maintenance de l’atelier d'[Localité 5] n’était pas appropriée, elle n’a pas été suivie d’une approbation pour remise en service. Elle précise qu’un tournevis est suffisant pour démonter et remonter la sonde Pitot et que la videosurveillance peut ne pas avoir filmé l’intégralité de la scène. Elle estime qu’il est indifférent que l’action effectuée sur la sonde Pitot soit ou non la cause de l’accident, dès lors que le simple fait d’être intervenu sur la sonde dans des conditions ne respectant pas les prescriptions techniques a rendu l’aéronef inapte au vol.
Subsidiairement, la société d’assurances soutient que l’association demanderesse ne démontre pas avoir reçu la moindre injonction pour retirer l’épave et qu’au contraire, le garage [Adresse 6] à [Localité 9] à qui l’épave a été remise s’est engagé à faire procéder à sa destruction.
Pour s’opposer à la demande de dommages-intérêts à hauteur de 25 000 euros, elle souligne que cette demande est sans rapport avec le sinistre, que son fondement juridique n’est pas précisé et que le montant n’est pas justifié. Elle soutient plus particulièrement que les plans d’investissement de l’aéro-club de [Localité 1]-Atlantique ne sauraient lui être opposés, que la baisse de stagiaires pour former des collégiens et des lycéens au brevet d’initiation aéronautique est sans rapport avec le sinistre et que l’association requérante ne démontre aucune perte de revenus.
*
**
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs dernières conclusions susvisées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 janvier 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de mettre hors de cause la SA Axa à l’encontre de laquelle aucune demande n’est dirigée.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1er des conditions générales communes du contrat d’assurance prévoit que « la garantie est délivrée sous réserve [notamment] du respect des conditions prévues à l’article 3. »
Cet article 3 énonce que : « la garantie est subordonnée au respect de l’ensemble des conditions suivantes, alors que l’aéronef est en évolution et ce quelles que soient les causes de l’accident :
L’aéronef doit être apte au vol conformément aux prescriptions techniques réglementaires et pourvu d’un titre de navigabilité ou d’un document en tenant lieu, valide et non périmé ;L’aéronef doit être utilisé dans les limites de son titre de navigabilité ou du document en tenant lieu et/ou des documents associés. L’aéronef doit également être utilisé conformément aux agréments et/ou autorisations reçus par l’exploitant ;Le personnel prenant par à la conduite de l’aéronef doit être titulaire des brevets, licences et qualifications en état de validité, exigés pour les fonctions qu’il occupe à bord et pourvu des autorisations spéciales lorsqu’elles sont nécessaires, et ce en conformité avec la réglementation concernant les conditions de vol. »
Selon l’annexe I du règlement (UE) n° 1321/2014 du 26 novembre 2014 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, « tout défaut d’aéronef portant gravement atteinte à la sécurité du vol doit être rectifié avant tout autre vol » et « seuls les personnels de certification habilités […] peuvent décider […] si un défaut d’aéronef portant gravement atteinte à la sécurité du vol et décider du moment et de la manière dont l’action de correction doit être entreprise avant tout vol et quelle action corrective peut être reportée. »
La société XL Insurance Company SE conteste la seule condition relative à l’aptitude au vol de l’aéronef conformément aux prescriptions techniques réglementaires.
En application du principe de droit commun posé par l’article 1353 du code civil selon lequel celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, il appartient à l’assuré qui se prévaut du bénéfice d’une police d’assurance de rapporter la preuve de son existence et de son contenu, comme de la réunion des conditions d’application de la garantie.
Selon le rapport d’enquête de sécurité du Bureau d’enquêtes et d’analyses, l’avion a été entièrement détruit par le choc et l’incendie. Il est indiqué que « aucune défaillance technique ayant pu contribuer à l’accident n’a été identifiée » et que l’accident résulte d’un vol à une altitude insuffisante lors de l’entrée dans la vallée pour franchir le col.
Les services de gendarmerie concluent également que « la trajectographie ainsi que les altitudes relevées indiquent que le pilote s’est présenté à l’entrée de la vallée beaucoup trop bas avec son appareil. Ce dernier a entrepris l’ascension du col alors que son taux de montée était plus faible que celui du relief. Il se trouvait à plusieurs centaines de mètres sous les lignes de crêtes des montagnes bordants la vallée. Pour franchir le col, il aurait dû prendre beaucoup plus d’altitude avant de rentrer dans la vallée ».
Il ressort de l’enquête menée par les services de gendarmerie que « aucune anomalie n’a été détectée sur l’appareil », « l’entretien du moteur de l’avion était effectué de manière régulière et que les butées calendaires ou horaires étaient respectées », que « l’appareil était à jour dans le domaine de la navigabilité mais également sur celui de la maintenance. » L’exploitation de la vidéosurveillance a permis d’établir que le 3 août 2021, le pilote a effectué trois tentatives avant de parvenir à décoller. Il est précisé qu’après l’un des essais de décollage, il est vu « regarder sous l’aile gauche » de l’aéronef à plusieurs reprises, « pensant peut-être que le problème qu’il semblait connaître venait d’une sonde se trouvant à cet endroit ».
Mme [X] [A] a déclaré le 30 mars 2022 que : « mon père, au moment de prendre de la vitesse sur la piste d'[Localité 5], s’est rendu compte qu’une aiguille d’un instrument dont je ne connais pas le nom, ne fonctionnait pas. Il a donc interrompu le décollage et il a essayé une seconde fois pour voir d’où pouvait venir le problème. N’ayant pas trouvé d’où cela venait, il est retourné positionner l’avion à côté du hangar d’un atelier mécanique. Il est allé discuter avec une personne qui est venue inspecter une sonde qui se trouve sous l’aile et je devais dans le même temps voir si l’aiguille de l’instrument bougeait. Une deuxième personne est venue pour les aider et ont vraisemblablement réussi à refaire bouger l’aiguille, chose que j’ai effectivement constatée. Dans leur discussion, je me souviens qu’ils ont dit qu’il s’agissait très probablement de la présence d’eau dans cette sonde, puisque le jour de leur arrivée et quelques temps après une forte pluie était tombée. »
Il est indiqué dans le procès-verbal de synthèse que « un mécanicien de la plateforme d'[Localité 5] est intervenu à la demande de M. [A] sur l’aéronef quelques jours avant les faits car ce dernier avait rencontré des indications erronées avec sa sonde Pitot. Le mécanicien a passé un coup de soufflette dans le dispositif et le pilote est reparti sans difficulté. »
Monsieur [H] [E], secrétaire général de l’aéro-club de [Localité 1]-Atlantique, a déclaré le 6 août 2021 que « le mardi 3 août 2021, au matin, [G] [A] a appelé l’aéro-club pour signaler un problème d’indicateur de vitesse. Le secrétaire lui a donné le numéro du mécanicien de notre aéro-club, [S] [R], afin d’échanger avec lui. Je sais que [G] [A] avait stationné son avion en face d’un atelier de maintenance à l’aéroport de [Localité 10]. Il s’y est donc présenté et l’atelier de maintenance de [Localité 10] a regardé l’avion et remis en marche d’indicateur de vitesse. Il a décollé ensuite pour rejoindre [Localité 6]. »
[S] [R] a confirmé aux enquêteurs que l’avion avait présenté le 3 août 2021 un problème au niveau de l’indication de vitesse et avoir indiqué à [G] [A] qu’ « il avait peut-être pris l’eau. Il se trouvait à proximité d’un atelier. Quand ils ont rouvert, il est allé les voir. Ils ont contrôlé avec une poire les sondes et ça refonctionnait. Il ne faut pas grand-chose. »
M. [M] [K], chef d’atelier à l’aéroport d'[Localité 5], a déclaré le 6 août 2021 que [G] [A] leur avait demandé « si un mécanicien pouvait venir voir son aéronef car il avait une indication erronée sur son tableau de bord. Il a précisé que cette indication provenait de son indication de vitesse et de son altimètre, il était méfiant sur ce point là et voulait un avis de notre part. […] J’ai pensé à une prise statique de bouchée ou la sonde Pitot. J’ai commencé par les statiques, j’ai passé un fil inox fin pour vérifier qu’elles n’étaient pas obstruées et ce n’était pas le cas. J’ai alors regardé la sonde Pitot que le pilote avait démontée en m’attendant et j’ai passé un coup de soufflette à l’intérieur. Ce n’était pas bouché, je l’ai alors redonnée au pilote qui l’a remontée lui-même. […] L’aéronef fonctionnait tout à fait normalement. Il avait juste ce problème d’indication de vitesse erronée sur ses cadrans, mais pour le reste tout semblait OK. Il semblait en bon état. […] c’était juste un dépannage pour rendre service. Je n’ai pas demandé à être payé pour cela. En 10 minutes, j’avais vérifié les différentes sondes. »
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’aéronef piloté par [G] [A] a rencontré à l’aéroport d'[Localité 5] un problème d’indicateur de vitesse, qui a conduit à une intervention sur la sonde Pitot. Toutefois, les éléments produits ne permettent pas en l’état au tribunal de déterminer avec suffisamment de précision les modalités suivant lesquelles cette intervention au niveau de la sonde Pitot a eu lieu et dès lors de considérer si l’aéronef était apte ou non au vol.
Dans ces conditions, la désignation d’un expert apparaît nécessaire, dont la mission sera détaillée dans le dispositif, afin d’éclairer le tribunal.
Il sera dès lors sursis à statuer sur les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort, avant dire droit,
Met hors de cause la SA Axa ;
Ordonne une expertise ;
Commet pour y procéder Monsieur [W] [I], [Adresse 7],
Avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— décrire où se trouve la sonde Pitot dans l’aéronef de marque Robin, de type DR400-500 et la procédure prévue par le manuel de maintenance pour intervenir sur la sonde Pitot, en particulier s’il est possible de faire une soufflette sans démonter la sonde Pitot ;
— décrire la procédure applicable en cas de dysfonctionnement de l’indicateur de vitesse, notamment au regard de l’annexe I du règlement (UE) n° 1321/2014 du 26 novembre 2014 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, ;
— décrire la procédure applicable en cas d’intervention sur la sonde Pitot, en distinguant, s’il y a lieu, s’il y a démontage ou non de la sonde Pitot, notamment au regard de l’annexe I du règlement (UE) n° 1321/2014 du 26 novembre 2014 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, ;
— fournir tous éléments de nature à permettre au tribunal de déterminer si l’aéronef était « apte au vol » ;
— donner son avis sur tous les préjudices subis par l’association aéro-club de [Localité 1]-Atlantique ;
— plus généralement, fournir au tribunal tous éléments lui permettant d’apprécier les responsabilités éventuellement encourues et les préjudices éventuellement subis ;
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe de la 1ère chambre civile du tribunal de Nantes, dans le délai de 8 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge de la mise en état chargé du contrôle ;
Dit que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion, il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
Dit que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désigne le juge de la mise en état de la 1ère chambre civile pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Dit que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixe à la somme de 5 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la société XL Insurance Company SE entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de deux mois à compter du présent jugement, sans autre avis;
Dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Dit qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de la mise en état du 1er septembre 2026 pour vérifier le paiement de la consignation ;
Sursoit à statuer sur les demandes ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Isabelle CEBRON Géraldine BERHAULT
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 1321/2014 du 26 novembre 2014 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches
- Règlement (UE) 996/2010 du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l’aviation civile
- Décret n°2013-874 du 27 septembre 2013
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
- Code des transports
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