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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 19 mai 2026, n° 23/05331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ), S.A. CREDIT LOGEMENT ( RCS [ Localité 1 ] B, CREDIT LOGEMENT c/ (, S.A. |
Texte intégral
SG
[I] 19 MAI 2026
Minute n°
N° RG 23/05331 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MT33
S.A. CREDIT LOGEMENT (RCS [Localité 1] n° B 302 493 275)
C/
[H] [U] [M] [D] [L] épouse [I]
[S] [X] [I]
Cautionnement – Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL LRB – 110
Me Gaëlle VIZIOZ – 353
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT SIX
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur : Nicolas BIHAN, Vice-Président,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 03 FEVRIER 2026 devant Nathalie CLAVIER, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 19 MAI 2026.
Jugement Contradictoire rédigé par Nathalie CLAVIER, prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
S.A. CREDIT LOGEMENT (RCS [Localité 1] n° B 302 493 275), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Louis NAUX de la SELARL LRB, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Madame [H] [U] [M] [D] [L] épouse [I], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Gaëlle VIZIOZ, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [S] [X] [I], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Gaëlle VIZIOZ, avocat au barreau de NANTES
DEFENDEURS.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Faits, procédure et prétentions des parties
Suivant offre préalable acceptée le 27 octobre 2010, la BANQUE TARNEAUD a consenti à Monsieur [S] [X] [I] et Madame [H] [U] [M] [D] [L] épouse [I] un prêt immobilier d’un montant de 208.000,00 euros pour une durée de 20 ans au taux nominal annuel de 3,30 %, remboursable en 240 mensualités de 1.322,33 euros.
La S.A. CREDIT LOGEMENT s’est portée caution solidaire des époux [I] pour le remboursement de ce prêt.
Suivant quittance en date du 11 février 2020, elle s’est acquittée de la somme de 4.920,61 euros au titre des mensualités restées impayées entre octobre 2019 et janvier 2020.
Suivant nouvelle quittance en date du 19 juin 2023, elle s’est acquittée de l’intégralité des sommes restant dues, après déchéance du terme, à la SOCIETE GENERALE, venant aux droits de la BANQUE TARNEAUD, à hauteur de 101.632,12 euros.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 06 décembre 2023, la S.A. CREDIT LOGEMENT a fait assigner les époux [I] devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de paiement d’une somme globale de 106.046,13 euros correspondant au montant des deux quittances susvisées des 11 février 2020 et 24 février 2023, outre les intérêts de retard au taux légal.
Par ordonnance du 09 janvier 2025, le juge de la mise en état a déclaré prescrite l’action en paiement de la S.A. CREDIT LOGEMENT fondée sur la quittance du 11 février 2020 d’un montant de 4.920,91 euros.
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 16 juin 2025, la S.A. CREDIT LOGEMENT sollicite du tribunal de :
Vu les articles 1103,1104 et 1193 du code civil,
Vu l’article 2308 du code civil,
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
Vu les pièces,
— Condamner solidairement Monsieur [S] [I] et Madame [H] [L] son épouse à la somme de 109.967,69 euros, en principal en quittance et deniers, outre intérêts contractuels à compter du 18/10/2023 ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l’acte introductif d’instance ;
— Débouter Monsieur [S] [I] et Madame [H] [L] son épouse de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Condamner solidairement Monsieur [S] [I] et Madame [H] [L] au paiement de la somme de 3.000,00 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les condamner solidairement aux entiers dépens qui seront recouvrés directement par la SELARL inter barreaux LRB AVOCATS CONSEILS Maître Louis Naux conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Juger la décision à intervenir exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
***
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 05 novembre 2025, les époux [I] sollicitent du tribunal de :
— Déduire des sommes réclamées par le CREDIT LOGEMENT la somme de 2.611,86 euros correspondante à des frais de procédure non justifiés ;
— Accorder à Madame [H] [U] [M] [D] [L] épouse [I] et Monsieur [S] [X] [I] les délais les plus larges pour régler le montant des sommes restant dues au CREDIT LOGEMENT; – Ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au taux légal ;
— Débouter le CREDIT LOGEMENT de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 06 novembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 06 février 2026. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 19 mai 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Selon l’article 2305 du code civil (dans sa version applicable au présent litige):
“La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.”
En l’espèce, la S.A. CREDIT LOGEMENT, en sa qualité de caution, entend agir sur le fondement de ces dispositions légales et exercer son recours personnel à l’encontre des époux [I], débiteurs principaux.
Au soutien de ses prétentions, la S.A. CREDIT LOGEMENT produit essentiellement les pièces suivantes :
— le contrat de prêt immobilier conclu par la BANQUE TARNEAUD et les époux [I] le 27 octobre 2010 ;
— l’acte de cautionnement ;
— le tableau d’amortissement ;
— les différentes mises en demeures successivement adressées aux époux [I] jusqu’à la déchéance du terme du prêt ;
— le décompte des sommes dues établi par la SOCIETE GENERALE, venant aux droits de la BANQUE TARNEAUD, à la date de déchéance du terme du prêt ;
— le courrier adressé aux époux [I] préalablement au paiement effectué en leurs lieu et place entre les mains de la SOCIETE GENERALE ;
— la quittance établie le 19 juin 2023 par la SOCIETE GENERALE après le règlement effectué par la S.A. CREDIT LOGEMENT, en sa qualité de caution, de la somme globale de 101.632,12 euros (6.026,15 euros pour les échéances impayées et les pénalités de retard, 95.605,97 euros pour le capital restant dû) ;
— le décompte de sa créance arrêtée à la date du 24 février 2025 pour un montant global de 109.967,69 euros correspondant au principal restant dû après déduction des versements reçus entre mars et juin 2021 (99.632,12 euros), aux intérêts de retard au taux légal échus au 23 février 2025 (7.723,71 euros) et aux frais engagés par ses soins (2.611,86 euros).
La S.A. CREDIT LOGEMENT justifie ainsi du bien-fondé de ses prétentions à l’encontre des époux [I] sur le fondement des dispositions de l’article 2305 du code civil, étant relevé :
— qu’elle est en droit de solliciter le paiement d’intérêts de retard au taux légal, tels qu’ils apparaissent dans le décompte susvisé, depuis le règlement effectué le 19 juin 2023 entre les mains de la SOCIETE GENERALE ;
— qu’elle est également en droit de solliciter le paiement des frais engagés aux fins de conservation de sa créance et notamment, des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire dont elle justifie et qui ne constituent pas, contrairement à ce que soutiennent les époux [I], des dépens au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, il convient de prendre en considération les versements effectués par les époux [I] entre les mois de février et novembre 2025, par l’intermédiaire du compte CARPA de leur conseil, attestés par le document qu’ils versent aux débats et qui n’est pas contesté par la demanderesse, soit une somme globale de 15.000,00 euros.
Dans ces conditions et après déduction de ces règlements, les défendeurs apparaissent débiteurs de la somme de 94.967,69 euros.
En conséquence, les époux [I] seront solidairement condamnés à payer à la S.A. CREDIT LOGEMENT cette somme de 94.967,69 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 février 2025 jusqu’à parfait paiement.
L’article L 313-52 du code de la consommation fait obstacle à la capitalisation des intérêts telle que sollicitée par la demanderesse, cette interdiction concernant tant l’action du prêteur contre l’emprunteur, que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution (Civ. 1ère 20/04/2022).
Sur la demande reconventionnelle
L’article 1343-5 du code civil dispose que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut dans la limite de deux années reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, si la situation financière des époux [I] telle qu’exposée par leurs soins, paraît digne d’intérêt, les pièces versées aux débats sont parfaitement insuffisantes pour établir que l’octroi d’un délai supplémentaire leur permettrait de s’acquitter de leurs obligations et ce, alors qu’ils n’ont pas été en mesure de le faire depuis le paiement effectué en leurs lieu et place par la S.A. CREDIT LOGEMENT au mois de juin 2023 et qu’ils ne justifient aucunement des démarches qu’ils auraient effectuées pour la vente de leur bien immobilier.
En conséquence, leur demande de délais sera rejetée.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Les époux [I] qui succombent à l’action, supporteront in solidum les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité s’oppose en revanche à leur condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande de la S.A. CREDIT LOGEMENT au titre de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Aucun élément ne justifie en l’état d’écarter cette exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [X] [I] et Madame [H] [U] [M] [D] [L] épouse [I] à payer à la S.A. CREDIT LOGEMENT la somme de 94.967,69 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 février 2025, au titre du prêt consenti par la BANQUE TARNEAUD le 27 octobre 2010 ;
DÉBOUTE la S.A. CREDIT LOGEMENT de ses demandes pour le surplus ;
DÉBOUTE Monsieur [S] [X] [I] et Madame [H] [U] [M] [D] [L] épouse [I] de leur demande de délais de paiement ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [X] [I] et Madame [H] [U] [M] [D] [L] épouse [I] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit au profit de la S.E.L.A.R.L. INTER-BARREAUX LRB AVOCATS CONSEILS – Maître Louis NAUX conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
[I] GREFFIER, [I] PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
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