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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 11 mai 2026, n° 25/03795 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03795 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
à Me NAMIECH, Me DE [Localité 2]
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 25/03795
N° Portalis 352J-W-B7J-C7K5Q
N° MINUTE :
Assignation du :
26 mars 2025
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 11 mai 2026
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, le cabinet LAMY
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Norbert NAMIECH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0020
DEFENDERESSE
Madame [Q] [D]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Leonel DE MENOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0278
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Océane CHEUNG, juge
assistée de Madame Justine EDIN, greffière
DEBATS
A l’audience du 18 mars 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 11 mai 2026.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE
Par exploit d’huissier délivré le 26 mars 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à Paris 16ème a fait assigner Madame [Q] [D] devant le tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes de l’acte introductif d’instance, il demande au tribunal de :
« A titre principal,
CONDAMNER sur le fondement des articles 1302 et suivants, et 1352 et suivants du code civil, Madame [Q] [D], à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 24.360,49 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date des règlements jusqu’au parfait règlement ;
A titre subsidiaire,
CONDAMNER sur le fondement des articles 1303 et suivants du code civil, Madame [Q] [D], à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 24.360,49 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date des règlements jusqu’au parfait règlement ;
En toute hypothèse
JUGER sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil, que les intérêts échus produiront intérêt
CONDAMNER sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Madame [Q] [D] à payer une somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNER Madame [Q] [D] à supporter les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Norbert NAMIECH, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile ;
NE PAS DEROGER aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile sur l’exécution provisoire. "
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 9 février 2026, Madame [Q] [D] demande au juge de la mise en état de :
« Débouter le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 5] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Déclarer irrecevable le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 5] en sa demande de voir condamner Madame [Q] [D] à lui payer une somme de 24.360,49 € à hauteur de 8.855 €, du fait de la prescription.
Ordonner au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 5] de communiquer :
— la facture de la Société [H] pour les travaux supplémentaires mentionnés pour 4.866,40 € TTC (soit 4.424 € HT) dans le devis établi par cette dernière le 12 novembre 2020 sous le n° DT-1911-3418-A2 à l’attention de la Société GÉRANCE DE PASSY, Syndic ;
— les rapports et/ou avis relatif à la mobilisation de la garantie au titre de ce sinistre et/ou des recherches de fuite communiqués par l’assureur et/ou l’expert mandaté par lui à la suite de la déclaration du sinistre survenu le 25 octobre 2019 ;
— le numéro du dossier ouvert par la Société ALLIANZ à la suite de la déclaration de sinistre effectuée le 6 novembre 2019,
— un relevé d’information établis par les assureurs du Syndicat des Copropriétaires de 2019 à 2021 ou tout document justifiant de la prise en charge ou de de la non-prise en charge des factures de recherche de fuite par l’assureur de l’immeuble,
et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document, passé un délai de 8 jours après la signification de la décision à intervenir.
Se réserver la liquidation des astreintes.
Condamner le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 5] à payer à Madame [Q] [D] la somme de 3.000 €, et ce pour contribution aux frais irrépétibles, par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 5] aux entiers dépens de l’incident, dont distraction au profit de Maître Leonel de MENOU, Avocat, en application de l’article 699 du Code de procédure civile. "
Aux termes de ses conclusions en réponse sur l’incident notifiées par voie électronique le 16 mars 2026, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de :
« DEBOUTER Madame [Q] [D] de sa demande visant à voir juger irrecevable le syndicat des copropriétaires en sa demande de voir condamner Madame [Q] [D] à lui payer une somme de 24.360,49 € à hauteur de 8.855 €, du fait de la prescription ;
DEBOUTER Madame [Q] [D] de sa demande visant à voir le syndicat des copropriétaires condamné sous astreinte à communiquer quatre pièces visées dans ses conclusions d’incident ;
CONDAMNER sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Madame [Q] [D] à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNER Madame [Q] [D] à supporter les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Norbert NAMIECH, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile. "
*
L’affaire a été appelée par le juge de la mise en état à l’audience de plaidoiries du 18 mars 2026, durant laquelle les débats se sont tenus. La décision a été mise en délibéré au 11 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 789 du code de procédure civile dispose que " lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. "
1 – Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Mme [D] soutient, sur le fondement de l’article 2224 du code civil qui prévoit la prescription quinquennale, que la demande de restitution de la somme de 8 855 euros sollicitée correspondant à des factures de 2019 et 2020 est prescrite.
Le syndicat des copropriétaires s’y oppose, en faisant valoir que le point de départ du délai de prescription court à la date à laquelle il a été mis en mesure d’identifier l’origine des désordres et d’en imputer la responsabilité à Mme [D], de sorte que la demande de restitution n’est pas prescrite.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Selon l’article 789 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, applicable au 1er septembre 2024 et aux instances en cours, « par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. »
En l’espèce, les parties s’opposent sur la détermination du point de départ du délai applicable à l’action en restitution de l’indu engagée par le syndicat des copropriétaires. L’appréciation de ce point de départ implique d’examiner des éléments étroitement liés au fond du litige, notamment les circonstances dans lesquelles les désordres sont apparus et ont été identifiés.
Dans ces conditions, il y a lieu en application des dispositions susvisées de renvoyer au tribunal l’examen de cette fin de non-recevoir.
2 – Sur la demande de communication de pièces
L’article 788 du code de procédure civile prévoit que « le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces ».
L’article 132 du code de procédure civile dispose que " la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance.
La communication des pièces doit être spontanée. "
Il est constant que la demande de communication forcée de pièces ne peut suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, il convient tout d’abord de relever que Mme [D] fonde sa demande de communication de pièces sur les dispositions susvisées, alors que le syndicat des copropriétaires n’avait pas fait état de ces pièces dans ses écritures. Ainsi, l’obligation de communication prévue par ces textes susvisés n’est pas applicable.
Si le syndicat des copropriétaires a communiqué dans ses dernières conclusions sur incident les pièces n°15-19 correspondant aux conditions générales et particulières du contrat Allianz, à l’avenant au contrat ainsi qu’à la facture du 12 novembre 2020, il ne peut être fait droit à la demande de Mme [D] portant sur des documents qui ne sont ni allégués ni détenus par le syndicat des copropriétaires, qui indique de surcroît qu’il n’est pas en possession de rapports de l’assureur ou de l’expert mandaté. En outre, la demande de communication de « tout document justifiant de la prise en charge ou de la non-prise en charge des factures de recherche de fuite par l’assureur de l’immeuble » présente un caractère général, indéterminé et hypothétique, elle ne peut qu’être rejetée.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande de communication sous astreinte formée par Mme [D].
3 – Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens seront réservés.
— Sur les frais exposés non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de débouter les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
RENVOIE au tribunal l’examen de la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Madame [Q] [D] ;
DEBOUTE Madame [Q] [D] de sa demande de communication de pièces sous astreinte ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles ;
RESERVE les dépens ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 4 novembre 2026 à
10 heures, pour échange de conclusions des parties, étant rappelé que les parties doivent reprendre dans leurs écritures les développements relatifs à la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire à titre provisoire ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
Faite et rendue à [Localité 1] le 11 mai 2026.
La greffière La juge de la mise en état
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