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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 17 oct. 2024, n° 23/02314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 23/02314 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PI2W
du 17 Octobre 2024
N° de minute
affaire : S.C.I. KARAMAZOV
c/ Syndic. de copro. [Adresse 12], [N] [I], [G] [T] veuve [I] [Y]
Expédition délivrée
à Me JONQUET
à Me VARENNE
à Me SAUVAGE-FAKIR
à Me BARDI
à UMEDCAAP
le
l’an deux mil vingt quatre et le dix sept Octobre à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des Référés,
assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 15 Novembre 2023 déposé par commisaire de justice.
A la requête de :
S.C.I. KARAMAZOV
[Adresse 7]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Sophie JONQUET, avocat au barreau de NICE
Rep/assistant : Me Pierre VARENNE, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDERESSE
Contre :
Syndic. de copro. [Adresse 12]
Représenté par son syndic en exercice la SARL ANA
[Adresse 8]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Jenny SAUVAGE-FAKIR, avocat au barreau de NICE
M. [N] [I]
[Adresse 10]
[Localité 1]
CH SUISSE
Rep/assistant : Me Pierre BARDI, avocat au barreau de NICE
Mme [G] [T] veuve [I] [Y]
[Adresse 10]
[Localité 1]
CH SUISSE
Rep/assistant : Me Pierre BARDI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 19 Décembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 27 Septembre 2024 puis prorogé au 17 Octobre 2024.
EXPOSE DU LITIGE :
Par actes de commissaire de justice en date des 15 novembre et 18 décembre 2023, la S.C.I KARAMAKOV a fait assigner Monsieur [N] [I], Madame [T] [G] veuve [I] [Y] et le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 12] afin d’entendre le juge des référés :
— condamner solidairement et sous astreinte, Monsieur [N] [I] et Madame [T] [G] veuve [I] [Y] :
* démolir l’escalier construit sur la parcelle AB [Cadastre 3] leur appartenant sis [Adresse 12] en contre bas de la parcelle [Cadastre 5] appartenant à [Adresse 12] et remettre les lieux en l’état où ils se trouvaient avant la création de cet escalier en pierres,
* retirer tous les objets qui sont enterrés notamment les câbles au sein de la parcelle [Cadastre 4] appartenant à [Adresse 12] et remettre les lieux en l’état où ils se trouvaient avant la création des tranchées,
— condamner solidairement Monsieur [N] [I], Madame [T] [G] veuve [I] [Y] et le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 12] à une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 25 juin 2024 et visées par le greffe, la S.C.I KARAMAKOV modifie ses demandes en ce sens :
— prendre acte du désistement de sa demande tendant à voir condamner solidairement et sous astreinte, Monsieur [N] [I] et Madame [T] [G] veuve [I] [Y] à démolir l’escalier construit sur la parcelle AB [Cadastre 3] leur appartenant sis [Adresse 12] en contre bas de la parcelle [Cadastre 5] appartenant à la Vigie et remettre les lieux en l’état où ils se trouvaient avant la création de cet escalier en pierres,
— condamner Monsieur [N] [I] sous astreinte à :
* retirer tous les câbles et tuyaux à savoir quatre tuyaux rouges, deux tuyanux bleus, deux tuyaux verts et un tuyau blanc traversant les parties communes de [Localité 11] ( parcelle [Cadastre 4]) et qui sont enterrés depuis la parcelle AB [Cadastre 6] jusqu’à la parcelle [Cadastre 3],
* remettre les lieux en l’éta où ils se trouvaient avant la création des tranchées,
— débouter Monsieur [N] [I], Madame [T] [G] veuve [I] [Y] et le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 12] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner solidairement Monsieur [N] [I], Madame [T] [G] veuve [I] [Y] et le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 12] à une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans leurs écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Monsieur [N] [I] et Madame [T] [G] veuve [I] [Y] concluent au débouté de la S.C.I KARAMAKOV et à la condamnation de cette dernière à leur payer la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, le syndicat des copropriétaires [Localité 11] présente les demandes suivantes :
— à titre principal, mettre hors de cause le syndicat des copropriétaires [Localité 11],
— subsidiairement, déclarer le juge des référés incompétent en l’état de contestations sérieuses et débouter la S.C.I KARAMAKOV de ses demandes à son encontre,
— à titre infiniment subsidiaire, ordonner une médiation,
— dans tous les cas, condamner la S.C.I KARAMAKOV à lui payer une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
Aux termes de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifiée par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019, le juge peut, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne.
Le médiateur désigné informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
En l’espèce, compte tenu de la multiplicité des actions engagées dans le cadre de cette copropriété et de la qualité de voisins de deux des parties à l’instance, il convient d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur.
Dans l’hypothèse où celles-ci donneraient leur accord sur le principe d’une médiation judiciaire, il appartiendra au médiateur ayant recueilli cet accord de procéder à la mesure de médiation, conformément aux termes du dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référes du tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, avant dire droit et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
ENJOIGNONS aux parties de rencontrer le médiateur qui sera désigné par l’UMEDCAAP avant la date de l’audience à laquelle est renvoyée l’affaire ;
DISONS que le médiateur désigné prendra directement contact avec les parties et leurs avocats pour organiser cette rencontre ;
DISONS que le médiateur désigné informera le juge des référés, sur la boîte mail structurelle dédiée : [Courriel 13] en précisant le numéro de RG, du nom du médiateur qui sera chargé de la séance d’information (qui pourra éventuellement avoir lieu en Visioconférence) ;
RAPPELONS que la présence de toutes les parties à cette réunion est OBLIGATOIRE, en application des dispositions de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019 ; la présence des conseils étant recommandée ;
RAPPELONS que la séance d’information est gratuite ;
DISONS que si l’accord des parties à une mesure de médiation est recueilli en l’absence des avocats ceux-ci en seront informés par le médiateur
DISONS que le médiateur désigné informera le juge des suites qui ont été données par les parties à la séance d’information, sur la boîte mail structurelle dédiée [Courriel 13] en précisant le nom du service et le numéro de RG, au plus tard huit jours avant la date de renvoi figurant en fin de la présente ordonnance
Dans l’hypothèse où toutes les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, le médiateur ayant procédé à la réunion d’information, aura alors pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ; il commencera les opérations de médiations dès la consignation de la provision ci-après fixée
FIXONS la durée de la médiation à trois mois, à compter de la première réunion de médiation ;
DISONS que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prorogée, avec l’accord des
parties, pour une période maximum de trois mois, à la demande du médiateur ;
FIXONS la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 900 euros ;
DISONS que les parties devront verser chacune 300 euros directement entre les mains du médiateur au plus tard lors de la première réunion
DISPENSONS la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement par application de l’article 22 alinéa 3 de la loi 2019-222 du 23 mars 2019 et disons qu’il sera procédé à la rétribution du médiateur et de l’avocat conformément aux dispositions de l’article 111-1 de la loi n 2020-1721 du 29 décembre 2020 et des dispositions du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles
DISONS que le médiateur devra immédiatement aviser le juge de l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement
rencontrées dans l’exercice de sa mission ;
DISONS qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose ;
DISONS que le rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l’une ou l’autre des parties, sera remis au greffe, ainsi qu’à chacune des parties, avant le 18 janvier 2025 ;
DISONS que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, le juge pourra de nouveau être saisi pour statuer de toutes difficultés nées de l’exécution de la présente décision ;
DISONS qu’en cas d’accord, les parties pourront nous saisir à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire ;
DISONS qu’à tous les stades, le médiateur communiquera avec le juge et son greffe sur la boîte mail structurelle dédiée : [Courriel 13] en précisant le n de RG ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience du 13 décembre 2024 à 9 heures pour qu’il soit statué sur la suite de la procédure ;
DISONS que dans l’hypothèse où toutes les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, l’affaire sera susceptible de faire l’objet d’un nouveau renvoi afin de permettre au médiateur d’exercer sa mission et disons que le greffe avisera le médiateur de cette nouvelle date de renvoi ;
DISONS que le médiateur désigné devra faire connaître quatre jours au moins avant cette deuxième date l’état d’avancement de sa mission et sa demande éventuelle de prolongation de la mesure.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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