Confirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 11 juin 2024, n° 23/01431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Cour d’Appel d’Aix en Provence
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
3ème Chambre civile
Date : 11 Juin 2024
MINUTE N°24/
N° RG 23/01431 – N° Portalis DBWR-W-B7H-OZAI
Affaire : S.A.R.L. RESORT CLUB MARKETING (RCM)
C/ [Y] [K] épouse [B] épouse [B]
[R] [L]
[J] [I] épouse [L]
[T] [X]
[P] [M]
[O], [U] [E] épouse [M] épouse [M]
[G], [S] [A]
[C] [N] épouse [A] épouse [A]
[F] [D]
[V] [B]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Anne VINCENT, Juge de la Mise en Etat, assistée de Louisa KACIOUI, Greffier
DEMANDEURS À L’INCIDENT ET DÉFENDEURS AU PRINCIPAL :
Mme [Y] [K] épouse [B] épouse [B]
[Adresse 9]
[Localité 12] / IRLANDE
représentée par Me Roy SPITZ, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
M. [P] [M]
[Adresse 11] (Co-Kildare)
[Localité 6] / IRLANDE
représenté par Me Roy SPITZ, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Mme [O], [U] [E] épouse [M] épouse [M]
[Adresse 11] ([Localité 7])
[Localité 6] / IRLANDE
représentée par Me Roy SPITZ, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
M. [G], [S] [A]
[Adresse 4]
SINGAPOUR
représenté par Me Roy SPITZ, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Mme [C] [N] épouse [A] épouse [A]
[Adresse 4]
SINGAPOUR
représentée par Me Roy SPITZ, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
M. [F] [D]
[Adresse 3]
[Adresse 10]
représenté par Me Roy SPITZ, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
M. [V] [B]
[Adresse 9]
[Localité 12] / IRLANDE
représenté par Me Roy SPITZ, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE À L’INCIDENT ET DEMANDERESSE AU PRINCIPAL :
S.A.R.L. RESORT CLUB MARKETING (RCM)
[Adresse 5]
[Localité 1] / France
représentée par Maître Christophe DUPONT de la SELARL SELARL CHRISTOPHE DUPONT, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
EN PRÉSENCE DES DEFENDEURS AU PRINCIPAL:
M. [R] [L]
[Adresse 8]
[Localité 12] / IRLANDE
représenté par Maître Pierre-alain RAVOT de la SAS RAVOT PIERRE- ALAIN, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
Mme [J] [I] épouse [L]
[Adresse 8]
[Localité 12] / IRLANDE
représentée par Maître Pierre-alain RAVOT de la SAS RAVOT PIERRE- ALAIN, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
Mme [T] [X]
[Adresse 2]
DUBLIN / IRLANDE
représentée par Me Robert CERESOLA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 11 Mars 2024
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 11 Juin 2024 a été rendue le par Madame Anne VINCENT Juge de la Mise en état, assisté de Madame Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier,
Grosse :Me Robert CERESOLA
, Maître Pierre-alain RAVOT de la SAS RAVOT PIERRE- ALAIN
, Maître Christophe DUPONT de la SELARL SELARL CHRISTOPHE DUPONT
, Me Roy SPITZ
Expédition :
Le
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL RESORT CLUB MARKETING (la société RCM) exploite un hôtel dénommé le Goldstar dont la construction a été réalisée sous forme de VEFA. Certains lots ont été conservés par la société, d’autres, ont été venduS à des tiers mais avec conclusions de baux commerciaux en vue de leur location en meublés, pour permettre l’exploitation hôtelière.
À la suite d’impayés, par diverses ordonnances de référé en date du 12 et 4 décembre 2014, la société RCM a été condamnée à verser des indemnités provisionnelles à différents bailleurs qui eux-mêmes ont alors consenti des hypothèques sur les locaux conservés en propriété par la société RCM dans l’hôtel Goldstar.
La société RCM a assigné M. [F] [D], M. [G] [S] [A], Mme [C] [N] épouse [A], M. [P] [M], Mme [O] [U] [E] épouse [M], M. [V] [B], Mme [Y] [K] épouse [B], [H] [Z], Mme [T] [X], M. [L] [R] et Mme [I] [J] épouse [L] devant le juge de l’exécution pour qu’il procède à la radiation des hypothèques.
Le 5 décembre 2016, le juge de l’exécution s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Nice.
Par jugement du 20 mars 2019, le tribunal de grande instance de Nice a :
– débouté la société RCM de sa demande de radiation des inscriptions hypothèques sur les lots 32, 37,58 à 61, 104, 108 à 110,135 à 137,147,148,152,154, 155,
– débouté la société RCM de sa demande de réduction des hypothèques sur les lots ,58 à 61, 108 à 110,135, 136, 147,148,152,154 , 155,
– déclaré irrecevables l’essentiel des demandes reconventionnelles de M. [F] [D], M. [G] [S] [A], Mme [C] [N] épouse [A], M. [P] [M], Mme [O] [U] [E] épouse [M], M. [V] [B], Mme [Y] [K] épouse [B], [H] [Z], Mme [T] [X], M. [L] [R] et Mme [I] [J] épouse [L] tendant sous différents aspect juridiques à obtenir la résiliation des contrats, libération de lieu, et condamnation à payer notamment des indemnités d’occupation
– déclaré irrecevable la demande de la société RCM à l’encontre de [H] [Z] pour obtenir le paiement au titre d’un trop-perçu de loyer,
– débouté la société RCM de sa demande de dommages-intérêts fondés sur une résistance abusive a procédé à la mainlevée des hypothèques.
La société RCM a interjeté appel du jugement.
Par arrêt rendu le 28 janvier 2021, la cour d’appel d’Aix-en-Provence
– a confirmé le jugement déféré en ce qu’il avait déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles des intimés, tous propriétaires bailleurs de lots et concernant les frais irrépétibles,
– l’a infirmé pour le surplus, et statuant au niveau
– a déclaré irrecevables les prétentions de la société RCM à voir radier les hypothèques qui grevaient ses biens,
– a ordonné la radiation des inscriptions hypothèques sur les biens et droits immobiliers appartenant à la société RCM à savoir :
inscription au profit de [T] [X] sur les lots 32, 37,58 à 61,100 4,108 à 110,135 à 137,147 à 148,152,154 à 155
deux inscriptions au profit de [H] [Z] sur les lots 32, 37,58 à 61,104,108 110, 135 à 137, 147 à 148, 152, 154 à 155
inscription au profit de [F] [D] sur les lots 32,37, 58,61, 104,108 à 110, 135 à 137,147à 148,152,154, à 155
inscription au profit de M. Et Mme [P] [M] sur les lots 32, 37,58 à 61,104, 108 à 110, 135 à 137, 147 à 148, 148, 152, 154 à 155
inscription au profit de M. Mme [V] [B] sur les lots 32, 37,58 à 61,104, 108 à 110, 135 à 137, 147 à 148, 148, 152, 154 à 155
inscription profit de M. Mme [G] [A] sur les lots 32, 37,58 à 61,104, 108 à 110, 135 à 137, 147 à 148, 148, 152, 154 à 155
inscription profit de M. et Mme [R] [L] sur les lots 32, 37,58 à 61,104, 108 à 110, 135 à 137, 147 à 148, 148, 152, 154 à 155
– a dit n’y avoir lieu à dommages-intérêts.
Par exploits d’huissier transmis aux autorités étrangères pour délivrance le 31 mars 2023, la SARL RESORT CLUB MARKETING (RCM) a assigné devant le Tribunal judiciaire de Nice M. [F] [D], M. [G] [S] [A], Mme [C] [N] épouse [A], M. [P] [M], Mme [O] [U] [E] épouse [M], M. [V] [B], Mme [Y] [K] épouse [B], [H] [Z], [T] [X], [L] [R] et [I] [J] épouse [L] aux fins de :
– Condamner [T] [X] au paiement d’une somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour réparation du refus abusif de procéder à la mainlevée de son inscription hypothécaire
– Condamner [H] [Z] au paiement d’une somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour réparation du refus abusif de procéder à la mainlevée de son inscription hypothécaire
– Condamner [F] [D] au paiement d’une somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour réparation du refus abusif de procéder à la mainlevée de son inscription hypothécaire
– Condamner M. [P] [M], Mme [O] [U] [E] épouse [M] au paiement d’une somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour réparation du refus abusif de procéder à la mainlevée de son inscription hypothécaire
– Condamner M. [V] [B], Mme [Y] [K] épouse [B], au paiement d’une somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour réparation du refus abusif de procéder à la mainlevée de son inscription hypothécaire
– Condamner M. [G] [S] [A], Mme [C] [N] épouse [A], au paiement d’une somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour réparation du refus abusif de procéder à la mainlevée de son inscription hypothécaire
– Condamner [L] [R] et [I] [J] épouse [L] au paiement d’une somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour réparation du refus abusif de procéder à la mainlevée de son inscription hypothécaire
Tous les défendeurs ont constitué avocat. A ce stade de la procédure aucun n’a déposé de conclusions au fond.
***
M. [H] [Z] a saisi le juge de la mise en état d’un incident de constater l’irrecevabilité de la société demanderesse pour ses demandes formulées à son encontre en opposant l’autorité de la chose jugée de l’arrêt rendu le 28 janvier 2021 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
L’incident a été appelé à l’audience du 12 février 2024.
Par ordonnance rendue le 12 février 2024, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance et d’action accepté de la SARL RESORT CLUB MARKETING (RCM) à l’encontre de M. [H] [Z] emportant dessaisissement de la juridiction.
Par leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 mars 2024, M. [F] [D], M. [G] [S] [A], Mme [C] [N] épouse [A], M. [P] [M], Mme [O] [U] [E] épouse [M], M. [V] [B], Mme [Y] [K] épouse [B], sollicitent du Juge de la mise en état de :
PRONONCER l’irrecevabilité des demandes de la société RESORT CLUB MARKETING, et la débouter de toutes ses demandes vu l’arrêt de la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE du 28 janvier 2021
CONDAMNER la société RESORT CLUB MARKETING à payer à M. [F] [D] une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société RESORT CLUB MARKETING à payer à M. [G] [S] [A] et Mme [C] [N] épouse [A] une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société RESORT CLUB MARKETING à payer M. [P] [M] et Mme [O] [U] [E] épouse [M] à une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société RESORT CLUB MARKETING à payer à M. [V] [B] et Mme [Y] [K] épouse [B] une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société RESORT CLUB MARKETING aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions d’incident en réplique notifiées le 31 janvier 2024, les époux [L] demandent au juge de la mise en état de :
DECLARER irrecevable l’action au fond devant le Tribunal de céans de la société RESORT CLUB
MARKETING R.C.M à l’égard des époux [L] pour défaut du droit d’agir en raison de l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt rendu par la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE le 28 janvier 2021,
CONDAMNER la société RESORT CLUB MARKETING R.C.M à verser à Mme [J]
[I] épouse [L] et à M. [R] [L] ensemble une indemnité de 4 500
euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile de même qu’à supporter les
dépens du présent incident dont distraction au profit de Me Pierre-Alain RAVOT Avocat postulant
dans les conditions de l’article 699 dudit Code.
Par conclusions d’incident en réplique notifiées le 9 février 2024, la SARL RESORT CLUB MARKETING (RCM) demande au juge de la mise en état de
– constater son désistement d’instance à l’encontre de Mme [T] [X]
– JUGER que l’autorité de chose jugée ne peut être opposée en l’absence d’identité d’objet et de
cause ;
– DEBOUTER M. [F] [D], M. [G] [S] [A]. Mme [C] [N] épouse [A], M. [P] [M] et Mme [O], [U] [E] épouse [M], Mme [J] [I] épouse [L] et M. [R] [L], et de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
– CONDAMNER M. [F] [D], M. [G] [S] [A], Mme [C] [N] épouse [A], M. [P] [M] et Mme [O], [U] [E] épouse [M] à payer chacun une somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 CPC outre les entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 7 mars 2027, [X] [T] a acquiescé à la demande de désistement d’instance et d’action de la société RCM à son égard et sollite que les parties conservent la charge de leurs propres dépens.
L’incident a été plaidé à l’audience du 11 mars 2024. A l’audience, les parties s’en sont rapportées à leurs dernières écritures. L’incident a été mis en délibéré et la décision rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 467 code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
La présente ordonnance est selon 795 du Code de procédure civile est susceptible d’appel puisque statuant sur un incident pouvant mettre fin à l’instance.
En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, issu du décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Sur le désistement d’instance
Vu les conclusions aux fins de désistement d’instance partiel de la société RESORT CLUB MARKETING (RCM) à l’encontre de [T] [X] accepté par cette dernière, le désistement sera constaté comme parfait.
La société RESORT CLUB MARKETING (RCM) et [T] [X] conserveront, chacune, la charge de leurs propres dépens,
Sur l’irrecevabilité pour autorité de chose jugée
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée.
Les demandeurs à l’incident, défendeurs au principal, se prévalent de l’autorité de chose jugée de l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 28 janvier 2021, au vu de leur assignation à la présente instance qui présente identité de parties, d’objet et de cause.
Ils font valoir les éléments suivants :
– la société RCM invoquait devant la Cour d’appel d’Aix-en-Provence un préjudice financier de perte de plusieurs compromis de vente justifiant selon elle la condamnation de chacun à des dommages-intérêts
– la cour a rejeté la prétention indemnitaire considérant le préjudice non démontré,
– la société RCM met en avant de nouveau un préjudice financier lors de la présente instance, de perte de chance de vendre des lots pour injecter des fonds propres suite à la crise sanitaire du covid-19
– la cause de l’action est le texte sur lequel la demande est fondée à savoir l’article 1240 du Code civil
— le présente assignation vise le refus abusif de procéder à la mainlevée de l’inscription hypothécaire postérieurement au 2 juin 2015, comme ce qui était demandé devant la Cour d’appel d’Aix-en-Provence,
— l’assignation nouvelle vise le décret du 16 mars 2020 et l’arrêté préfectoral du 4 avril 2020 qui était déjà en vigueur depuis six mois au moment de la plaidoirie devant la cour d’appel, précisant que la loi du 14 novembre 2020 est une loi qui n’engendre aucun préjudice
— l’arrêt du 28 janvier 2021 ordonnant la radiation des inscriptions aucun préjudice pour une période postérieure, le préjudice ne peut donc exister et aucune indemnisation n’est demandé à ce titre
Reconnaissant l’identité de parties au vu de la décision rendue, la société RCM leur oppose que :
— il n’y a pas identité d’objet
— sa demande est fondée sur des événements postérieurs à l’arrêt de la cour d’appel qui sont venus modifier la situation juridique antérieurement reconnue en justice, à savoir la perte de chiffre d’affaires pendant l’exercice 2020 du fait de la crise sanitaire, et la connaissance de ses bilans 2020 et 2021
— - il n’y a pas identité de cause
— son droit à indemnisation est né postérieurement à l’arrêt, la situation juridique a été modifiée depuis l’arrêt de la cour,
L’article 480 du code de procédure civile dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4 du code de procédure civile.
Les deux instances en responsabilité à l’encontre de chacun des défendeurs tendent toutes les deux à obtenir la réparation du préjudice causé par le refus abusif de procéder à la mainlevée de leurs inscriptions hypothécaires sur les lots identifiés.
L’identité de cause entre les instances, visant à obtenir sur le fondement de la responsabilité, la reconnaissance d’une faute constituée par la résistance abusive et la réparation des préjudices consécutifs est donc établie.
L’action tendant à la réparation d’un élément de préjudice qui n’a pas été inclus dans la demande initiale et sur lequel il n’avait donc pu être statué, présente un objet différent de celles ayant donné lieu au premier jugement ( Cour de cassation assemblée plénière 9 juin 1978)
Statuant sur la demande de dommages et intérêts pour refus des intimés à lui consentir une mainlevée des hypothèques, la cour d’appel a noté « … la société RCM qui affirme avoir perdu le bénéfice des compromis qui avaient été signés, ne caractérise pas la réalité et l’étendue du préjudice invoqué. Elle sera déboutée de sa demande. »
La société RCM ne peut valablement arguer qu’elle demande réparation d’un préjudice distinct dans la présente instance lié au refus abusif des défendeurs de procéder à la mainlevée de leurs inscriptions hypothécaires, refus fautif dont elle demandait déjà réparation devant la Cour d’appel d’Aix-en-Provence .
En effet, devant la cour d’appel, la société RCM a fait état par ses conclusions notifiées le 15 septembre 2020 d’un préjudice constitué par son besoin de trésorerie vu un contexte économique rendant son exploitation commerciale tendu.
L’identité d’objet est donc établi.
En conséquence, il y a lieu de constater au vu de l’autorité de chose jugée, l’irrecevabilité à agir de la société RCM à l’encontre des défendeurs.
***
Par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la société RESORT CLUB MARKETING , partie succombante à l’incident, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance d’incident.
Conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître Pierre-Alain RAVOT Avocat pourra recouvrer directement contre la partie condamnée aux dépens, ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Ni l’équité, ni les circonstances de l’espèce ne commandent de faire exception aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En conséquence, la société RESORT CLUB MARKETING sera condamnée à payer à M. [F] [D] la somme de 1500 euros, à M. [G] [S] [A], Mme [C] [N] épouse [A], ensemble, la somme de 1.500 euros, à M. [P] [M] et Mme [O] [U] [E] épouse [M], ensemble, la somme de 1.500 euros, à M. [V] [B], Mme [Y] [K] épouse [B], ensemble, la somme de 1.500 euros, et à [L] [R] et [I] [J] épouse [L] ensemble la somme de 1. 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne VINCENT; juge de la Mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel,
Constatons le désistement d’instance et d’action partiel par la société RESORT CLUB MARKETING (RCM) à l’encontre de [T] [X] acceptée par cette dernière,
Le déclarons parfait,
Constatons le dessaisissement de la juridiction,
Disons que la société RESORT CLUB MARKETING (RCM) et [T] [X] conserveront, chacune, la charge de leurs propres dépens,
Sur l’instance subsistant entre la SARL RESORT CLUB MARKETING et [F] [D], les époux [A], les époux [M], les époux [B] et les époux [L] :
Déclarons la SARL RESORT CLUB MARKETING irrecevable à agir au vu de l’autorité de choses jugée de l’arrêt du 28 janvier 2021 rendu par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence,
Condamnons la SARL RESORT CLUB MARKETING à verser à [F] [D] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons la SARL RESORT CLUB MARKETING à verser à M. [G] [S] [A] et Mme [C] [N] épouse [A], ensemble, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons la SARL RESORT CLUB MARKETING à verser à M. [P] [M] et Mme [O] [U] [E] épouse [M], ensemble, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons la SARL RESORT CLUB MARKETING à verser à verser à M. [V] [B] et Mme [Y] [K] épouse [B], ensemble, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons la SARL RESORT CLUB MARKETING à verser à [L] [R] et [I] [J] épouse [L] ensemble la somme de 1. 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société RESORT CLUB MARKETING aux entiers dépens de l’incident,
Disons que Pierre-Alain RAVOT Avocat pourra recouvrer directement contre la partie condamnée aux dépens, ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2020-1379 du 14 novembre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
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