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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 20 juin 2024, n° 21/04060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [J] [X] c/ [K] [C], [A] [U]
MINUTE N°
Du 20 Juin 2024
2ème Chambre civile
N° RG 21/04060 – N° Portalis DBWR-W-B7F-NZWF
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
Me Jean Louis PAGANELLI
Me Paul André GYUCHA
Mail à
[Courriel 10]
[Courriel 9]
le 20 Juin 2024
mentions diverses
— Injonction de rencontrer un médiateur + envoi en médiation
— Renvoi MEE 6 Février 2025
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
vingt Juin deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mélanie MORRAJA-SANCHEZ,
Assesseur : Karine LACOMBE,
Assesseur : Françoise BENZAQUEN,
Greffier : Rosalie CONTRERES, Faisant fonction de Greffier
DEBATS
A l’audience du 22 février 2024 les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 20 Juin 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 20 Juin 2024 signé par Mélanie MORA, Président et Rosalie CONTRERES, Faisant fonction de Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEUR:
M. [J] [X]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Jean-louis PAGANELLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEURS:
M. [K] [C]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Paul andré GYUCHA, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Mme [A] [U]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Paul andré GYUCHA, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 2 novembre 2021 à la requête de M.[J] [X] à l’encontre de M.[K] [C] et Mme [A] [U] aux fins de voir :
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [P],
— CONDAMNER Madame [A] [U] et Monsieur [K] [C] pris in solidum au paiement des sommes suivantes :
— 3 000€ au titre du préjudice né du retrait des bornes géométriques,
— 13 860€ au titre du préjudice né des déblais restant à évacuer,
— 2 500€ au titre du préjudice de jouissance né du déversement des eaux usées,
— 5 000€ au titre du préjudice de jouissance né du creusement d’un talus instable,
— 2 000€ au titre du préjudice moral né des menaces de mort et intrusions commises par les consorts [U]-[C],
— 1 000€ au titre du préjudice moral né de la mort des poissons de Monsieur [X],
— LES CONDAMNER de même à la clôture de leur terrain en application des stipulations contractuelles contenues dans l’acte de vente,
ET CE SOUS ASTREINTE de 100 € par jour de retard, à compter de la décision à intervenir,
— CONDAMNER Madame [A] [U] et Monsieur [K] [C] pris in solidum à verser à Monsieur [J] [X] la somme de 3 500 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— LES CONDAMNER aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais d’expertise sur le fondement de l’article 696 du même code.
Vu les conclusions de M.[J] [X] notifiées par RPVA le 5 avril 2023 aux fins de voir :
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [P],
Vu les éléments produits au débat,
Vu les articles 1240 et suivants du Code Civil,
— CONDAMNER Madame [A] [U] et Monsieur [K] [C] pris in solidum au paiement des sommes suivantes :
— 3 000 € au titre du préjudice né du retrait des bornes géométriques,
— 13 860 € au titre du préjudice né des déblais restant à évacuer,
— 2 500 € au titre du préjudice de jouissance né du déversement des eaux usées,
— 5 000 € au titre du préjudice de jouissance né du creusement d’un talus instable,
— 2 000 € au titre du préjudice moral né des menaces de mort et intrusions commises par les consorts [U]-[C],
— 1 000 € au titre du préjudice moral né de la mort des poissons de Monsieur [X],
— LES CONDAMNER de même à la clôture de leur terrain en application des stipulations contractuelles contenues dans l’acte de vente,
ET CE SOUS ASTREINTE de 100 € par jour de retard, à compter de la décision à intervenir,
— CONDAMNER Madame [A] [U] et Monsieur [K] [C] pris in solidum à verser à Monsieur [J] [X] la somme de 3 500 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— LES CONDAMNER aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais d’expertise, sur le fondement de l’article 696 du même code.
Vu les conclusions de M. M.[K] [C] et Mme [A] [U] notifiées par RPVA le 29 août 2023 sollicitant de voir :
Vu l’article 1240 du code civil,
— DEBOUTER Monsieur [X] de l’ensemble de ses demandes.
— CONDAMNER Monsieur [X] a verser a Madame [U] et Monsieur [C] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procedure civile.
— CONDAMNER Monsieur [X] aux entiers depens.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 22 février 2024 et mise en délibéré au 20 juin 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
Le présent jugement est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile,
Vu les pièces de la procédure,
En droit, l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019 dispose que :
En tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne. Celui-ci informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
Il est établi au vu des conclusions des parties et des pièces versées aux débats que :
M. [J] [X] est propriétaire d’une parcelle de terrain bâti cadastrée section BL n° [Cadastre 2] au [Adresse 4] sur la commune de [Localité 8].
Suivant acte du 26 février 2018, il a cédé à Madame [A] [U] et Monsieur [K] [C] une parcelle à bâtir, attenante à la sienne, cadastrée section BL n° [Cadastre 3] au [Adresse 5] sur la commune de [Localité 8].
Un certain nombre de servitudes et conditions particulières ont été constituées par l’acte de vente.
Les consorts [U]-[C] ont entamé la réalisation de travaux de construction d’un ouvrage bâti sur la parcelle qu’ils ont acquise.
Ces travaux ont été selon M.[X] à l’origine d’ importants dommages affectant son fonds, qu’il a fait constater par Maître [R], Huissier de justice, qui a établi un procès verbal en date du 24 juin 2019
M.[X] a saisi le juge des référés du Tribunal de grande instance de Nice, qui par ordonnance du 19 novembre 2019, a désigné M.[S] [P] en qualité d’expert.
L’expert a déposé un rapport en l’état le 13 juillet 2021.
M.[J] [X] invoque des préjudices relatifs au retrait des bornes géométriques, à des déblais restant à évacuer, au déversement des eaux usées, au creusement d’un talus instable, à des menaces de mort et intrusions commises par les consorts [U]-[C], à la mort de ses poissons .
Mme [A] [U] et M. [K] [C] expliquent quant à eux que le terrain à batir acquis est issu d’une division cadastralé déposée par Monsieur [X] à la Mairie de [Localité 8], en date du 08 fevrier 2016, qui a fait l’objet d’un document d’arpentage de Monsieur [Y] [V], géomètre expert, en date du 07 fevrier 2014, initialement désigné au cadastre sous le n° DL [Cadastre 1], d’une contenance de 20 a, 16 centiares.
Ils indiquent avoir sollicité et obtenu un permis de construire par arrêté de la Ville de [Localité 8], en date du 21 novembre 2017, visant la construction d‘une maison individuelle, sur deux niveaux, située au bas de la parcelle, outre garage situé au droit de l'[Adresse 6].
Ils soutiennent avoir entrepris la réalisation des travaux de construction de leur maison, conformément au permis de construire qu’ils ont obtenu et dans le respect des engagements
pris aux termes de l’acte d’acquisition.
Ils contestent les demandes de M.[X] et les préjudices qu’il invoque dans leur intégralité.
Etant donné le caractère particulier de l’affaire dans les circonstances susvisées, les prétentions croisées des parties, il serait opportun de recourir à une mesure de médiation judiciaire pour que les parties trouvent elles-mêmes une solution au litige .
Les circonstances de l’espèce, telles que brièvement exposées ci-dessus, font apparaître que la médiation judiciaire est de nature à mettre fin au litige.
Il convient dès lors d’enjoindre à chacune des parties d’assister une séance d’information sur la médiation dans les locaux du tribunal judiciaire de NICE, réunion à laquelle elles seront convoquées à l’initiative du médiateur ;
Dans l’hypothèse où celles-ci donneraient leur accord sur le principe d’une médiation judiciaire, il appartiendra au médiateur ayant recueilli cet accord de procéder à la mesure de médiation, conformément aux termes du dispositif de la présente ordonnance.
Il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes formées et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, siégeant à juge unique, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe :
ORDONNE la réouverture des débats,
1- ENJOINT aux parties de rencontrer le médiateur qui sera désigné par l’UMEDCAAP avant la date de l’audience à laquelle est renvoyée l’affaire ;
Dit que le médiateur désigné prendra directement contact avec les parties et leurs avocats pour organiser cette rencontre ;
Dit que le médiateur désigné informera le juge de la mise en état, sur la boîte mail structurelle dédiée : [Courriel 7] en précisant le numéro de RG, du nom du médiateur qui sera chargé de la séance d’information (qui pourra éventuellement avoir lieu en Visioconférence) ;
Rappelle que la présence de toutes les parties à cette réunion est OBLIGATOIRE, en application des dispositions de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019 ; la présence des conseils étant recommandée ;
Rappelle que la séance d’information est gratuite ;
Dit que si l’accord des parties à une mesure de médiation est recueilli en l’absence des avocats, ceux-ci en seront informés par le médiateur
Dit que le médiateur désigné informera le juge des suites qui ont été données par les parties à la séance d’information, sur la boîte mail structurelle dédiée : [Courriel 7] en précisant le nom du service et le numéro de RG, au plus tard avant le 30 octobre 2024;
2- Dans l’hypothèse où toutes les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, le médiateur ayant procédé à la réunion d’information aura alors pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ; il commencera les opérations de médiations dès la consignation de la provision ci-après fixée ;
Fixe la durée de la médiation à trois mois, à compter de la première réunion de médiation ;
Dit que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prorogée, avec l’accord des parties, pour une période maximum de trois mois, à la demande du médiateur ;
Fixe la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 800 euros ;
Dit que M. [J] [X] d’une part et M. [C] [K] et Mme [U] [A] d’autre part devront verser 400 euros (quatre cents euros) directement entre les mains du médiateur au plus tard lors de la première réunion
Dispense la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement par application de l’article 22 alinéa 3 de la loi 2019-222 du 23 mars 2019 et disons qu’il sera procédé à la rétribution du médiateur et de l’avocat conformément aux dispositions de l’article 111-1 de la loi n 2020-1721 du 29 décembre 2020 et des dispositions du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles
Dit que le médiateur devra immédiatement aviser le juge de l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission ;
Dit qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose ;
Dit que le rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l’une ou l’autre des parties, sera remis au greffe, ainsi qu’à chacune des parties, avant le 31 janvier 2025 ;
Dit que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, le juge pourra de nouveau être saisi pour statuer de toutes difficultés nées de l’exécution de la présente décision ;
Dit qu’en cas d’accord, les parties pourront nous saisir à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire ;
Dit qu’à tous les stades, le médiateur communiquera avec le juge et son greffe sur la boîte mail structurelle dédiée : [Courriel 7] en précisant le n de RG ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 6 Février 2025 pour qu’il soit statué sur la suite de la procédure ;
Dit que dans l’hypothèse où toutes les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, l’affaire sera susceptible de faire l’objet d’un nouveau renvoi afin de permettre au médiateur d’exercer sa mission et dit que le greffe avisera le médiateur de cette nouvelle date de renvoi;
Dit que le médiateur désigné devra faire connaître quatre jours au moins avant cette deuxième date l’état d’avancement de sa mission et sa demande éventuelle de prolongation de la mesure.
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes,
Réserve les dépens.
Et le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
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