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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, 1re ch., 30 avr. 2026, n° 24/01781 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01781 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
AUDIENCE DU 30 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 24/01781 – N° Portalis DBWW-W-B7I-DP44
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX a rendu le jugement suivant :
ENTRE
Madame [O] [K], demeurant 30 Rua do Basto, 4890-140 CANEDO DE BASTO – PORTUGAL
représentée par la SELARL TPAVOCATS, avocats plaidants au barreau d’AVEYRON, la SELARL FERMOND – LIMA, avocats postulants au barreau de CARCASSONNE
ET
Madame [X] [K], demeurant 7 rue des Baumes Résidence Les Baumes A3 – 83720 TRANS-EN-PROVENCE
Monsieur [F] [K], demeurant 15 rue Saint Eloi – 83830 CALLAS / FRANCE
représentés par la SELARL JESSICA BOURIANES-ROQUES, avocats postulants au barreau de CARCASSONNE, Me Sandrine DUCROCQ-SCHRECK, avocat plaidant au barreau de DRAGUIGNAN
ORDONNANCE DE CLÔTURE : 17 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE EN VERTU DE L’ARTICLE R 219-9 DU CODE DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE
Madame Marjorie LACASSAGNE-TAVEAU, Présidente
GREFFIÈRE : Emmanuelle SPILLEBOUT, Cadre Greffier, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : En audience publique du 17 Mars 2026 après rapport du juge de la mise en état conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX par Madame Marjorie LACASSAGNE-TAVEAU, Présidente qui a signé avec la greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
[V] [K] est décédé le 17 janvier 2021 à Castelnaudary (11), en laissant pour lui succéder, son conjoint survivant en biens, Madame [O] [K] ainsi que ses deux enfants nés d’une précédente union, Monsieur [F] [K] et Madame [X] [K].
Par actes séparés de commissaire de justice en date des 27 et 30 septembre 2024, Madame [O] [K] a fait assigner Madame [X] [K] et Monsieur [F] [K] devant le tribunal judiciaire de Carcassonne, au visa des articles 414-1, 757 et suivants, 1400 et suivants du code civil, des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, aux fins de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme étant mal fondées,
○Sur l’action en partage judiciaire
Déclarer qu’un partage amiable n’a pas été possible ; Déclarer que les opérations de partage sont complexes ; En conséquence,
Ordonner l’ouverture des opérations de liquidation de communauté, d’indivision et de succession de feu Monsieur [V], [D] [K] ;Désigner tel notaire qu’il plaira au Tribunal afin qu’il procède aux opérations de liquidation partage de communauté et d’indivision et de succession avec les missions habituelles ;Commettre un juge afin de surveiller les opérations de partage ; Condamner Madame [X] [K] et Monsieur [F] [K] à payer à Madame [O] [K] le montant de 3.600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Ordonner que les frais d’expert et autres émoluments passeront en frais privilégiés de partage.Au soutien de ses prétentions, Madame [O] [K] fait valoir qu’elle a tenté en vain de prendre attache avec ses beaux enfants pour tenter de résoudre amiablement la succession. Elle rappelle qu’elle était mariée avec [V] [K] sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage et que le défunt avait rédigé un testament de son vivant, de sorte que le notaire devra procéder à la liquidation de la communauté avant les opérations de liquidation-partage de la succession.
Par ordonnance en date du 5 novembre 2024, statuant sur une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours, Madame la Présidente du tribunal judiciaire de Carcassonne a enjoint les parties de rencontrer le centre SUD MEDIANOT pour un rendez-vous d’information sur la médiation et a renvoyé l’affaire à l’audience de conférence électronique du 7 janvier 2025 à 9 heures.
Par mail en date du 27 décembre 2024, Maître [L], en sa qualité de médiateur, a informé le tribunal judiciaire de Carcassonne du refus de Madame [X] [K] et de Monsieur [F] [K] de recourir à la médiation, ainsi que de l’absence de réponse de Madame [O] [K].
Par ordonnance contradictoire en date du 4 décembre 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Carcassonne a :
Rejeté l’exception d’irrecevabilité de l’assignation délivrée par Madame [O] [N] ; Rejeté la demande subsidiaire de communication de pièces sous astreinte formée par Madame [X] [K] et Monsieur [F] [K] ; Condamné Madame [X] [K] et Monsieur [F] [K] aux dépens de l’incident ; Rejeté les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 17 février 2026 à 9 heures pour conclusions des défendeurs au fond. Aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 21 janvier 2026, Madame [X] [K] et Monsieur [F] [K] sollicitent :
Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la Communauté [K] – [N], de l’indivision et de la succession de feu Monsieur [V], [D] [K] ;Désigner tel Notaire qu’il plaira au Tribunal afin qu’il procède aux opérations de compte, liquidation et partage de la Communauté [K] – [N], de l’indivision et de la succession de feu Monsieur [V], [D] [K], avec mission habituelle en la matière ;Donner tout pouvoir au notaire pour interroger les dossiers FICOBA, FICOVIE et AGIRA afin de reconstituer le patrimoine du défunt ;Commettre un juge commis afin de surveiller les opérations de partage ;Débouter Madame [N] de l’ensemble de ses autres demandes y compris en matière de frais irrépétibles ;Statuer ce que de droit sur les dépens.Madame [X] [K] et Monsieur [F] [K] expriment leur accord à la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la Communauté [K] – [N], de l’indivision et de la succession de [V] [K] mais ils exposent que Madame [O] [K] ne donne aucun élément sur le contenu de la succession et ne justifie d’aucune masse active et passive, d’aucun relevé de compte, d’aucun titre de propriété. Toutefois, ils précisent qu’ils versent un inventaire des éléments successoraux qui provient du Crédit agricole Provence-Côte d’Azur avec un actif à la date du décès dont ils ont pu avoir connaissance, démontrant la présence de liquidités et de divers échanges entre l’organisme bancaire et Maître [E] [I] [R], notaire.
La procédure a été clôturée le 17 février 2026.
L’affaire a été fixée à l’audience du 17 mars 2026 et mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de relever que les formulations « Déclarer » ne sont pas des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile et la juridiction saisie n’est pas tenue d’y répondre.
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Aux termes des dispositions des articles 815 et 840 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. Le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, la succession de [V] [K] ouverte depuis le 17 janvier 2021 n’a toujours pas été réglée, le partage amiable s’étant avéré impossible, en raison du conflit qui oppose les héritiers.
Madame [O] [K] produit ainsi deux lettres recommandées avec accusé de réception en date du 6 juin 2024, adressées par son conseil à Madame [X] [K] et Monsieur [F] [K] les mettant en demeure de prendre attache avec lui afin d’organiser une réunion amiable sous quinzaine en vue de solder les opérations successorales.
Plus tard, Madame [X] [K] et Monsieur [F] [K] ont refusé de recourir à la médiation selon les formulaires de consentement des 14 et 15 décembre 2024 alors que Madame [O] [K] n’a pas retourné le formulaire de consentement.
En outre, Madame [X] [K] et Monsieur [F] [K], s’ils acquiescent à l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession, estiment que Madame [O] [K] reste opaque sur la situation des fonds issus de la vente du bien sis à Figanières (83), des deux véhicules automobiles et de liquidités à hauteur de 47.000 € et ne verse aucun élément relatif au contenu de la succession.
En conséquence, le partage amiable entre les parties s’avérant impossible compte tenu du différend qui les oppose concernant le contenu de la succession, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [V] [K] décédé le 17 janvier 2021 à Castelnaudary (11) et de désigner Maître [M] [B], notaire à Carcassonne, pour y procéder.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et chacun des avocats pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Eu égard à la nature familiale du litige, et précision faite que chacune des parties a dû exposer des frais d’avocat, il convient de rejeter les demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [V] [K], né le 1er octobre 1932 à BOURGES (18000) et décédé le 17 janvier 2021 à CASTELNAUDARY (11400),
DESIGNE Maître [M] [B], notaire à Carcassonne, pour y procéder,
COMMET Madame Géraldine WAGNER, vice-présidente au tribunal judiciaire de Carcassonne, avec faculté de délégation, pour surveiller lesdites opérations et faire un rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu,
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire désigné ou du juge commis, il sera pourvu à leurs remplacements par simple ordonnance rendue sur requête déposée par la partie la plus diligente,
DIT que le notaire liquidateur a le pouvoir de convoquer les parties et de réclamer la production de tout élément utile, le juge commis pouvant le soutenir en adressant des injonctions et en prononçant des astreintes,
DIT que le notaire peut se faire communiquer par les parties et par les tiers, y compris les services publics et les officiers ministériels et les établissements bancaires, de crédits ou d’assurances, tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission et plus particulièrement, se faire communiquer tous les relevés de comptes utiles aux opérations de partage,
DIT que le notaire peut interroger les fichiers FICOBA, FICOVIE et AGIRA afin de reconstituer le patrimoine du défunt,
DIT qu’au besoin, le notaire peut ordonner à tout commissaire de justice de se voir remettre l’historique des informations détenue sur le défunt [V], [D] [K] par les organismes FICOBA, FICOVIE et AGIRA ou tout établissement bancaire au sein duquel un compte a été ouvert par le défunt
DIT que le notaire peut demander au juge commis de tenter, en sa présence, une conciliation,
DIT que le notaire liquidateur devra procéder à un inventaire de la succession,
DIT que le notaire liquidateur devra dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans un délai de 6 mois suivant sa désignation,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
REJETTE la demande formée par Madame [O] [K] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et Ordonne
— à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ce présent jugement à exécution
— aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main
— à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis :
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le Président et par le Greffier.
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