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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 17 oct. 2024, n° 24/02446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 22 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. CORSANY |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Service de proximité
ORDONNANCE DE REFERE
du 17 Octobre 2024
Minute n°
S.C.I. CORSANY c/ [L]
DU 17 Octobre 2024
N° RG 24/02446 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PX5I
— copie certifiée conforme :
à [F] [V]
à Monsieur [D] [L]
DEMANDERESSE:
S.C.I. CORSANY, prise en la personne de sa Gérante Mme [E] [T].
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/Assistant : Yonis MUNIR, avocat au barreau de Nice
DEFENDEUR:
Monsieur [D] [L]
né le 23 Novembre 1960 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et du délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame, Monsieur Madame Stéphanie LEGALL, assisté (e)lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors de la mise à disposition par Monsieur Thibaut LLEU, greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 02 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2024
DECISION : ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2024
EXPOSE DU LITIGE
La SCI CORSANY a, selon acte sous seing privé du 12 décembre 2016 à effet au 1er janvier 2017, donné à bail d’habitation à Monsieur [D] [L], pour une durée de six ans renouvelable par tacite reconduction, un logement sis à [Localité 1], [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel indexé de 500,00 euros et une provision mensuelle sur charges de 50,00 euros, soit un total mensuel de 550,00 euros, actualisé à 629,00 euros.
Vu l’acte du commissaire de justice en date du 28 mai 2024 auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens et l’intégralité de ses prétentions, par lequel la SCI CORSANY a fait assigner Monsieur [D] [L], en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE, pôle de la proximité, à l’audience du 2 septembre 2024 à 9h15 aux fins notamment de constater la résiliation du contrat de bail susvisé liant les parties et statuer sur ses conséquences,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
À l’audience du 2 septembre 2024, la SCI CORSANY représentée, maintient l’intégralité de ses prétentions formulées dans son assignation,
Monsieur [D] [L] n’a pas comparu, ni personne pour lui bien que régulièrement assigné par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice.
Le délibéré a été fixé au 17 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du contrat de bail et l’arriéré locatif
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le bail liant les parties stipule à l’article XI une clause résolutoire de plein droit en cas d’impayés aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non-versement du dépôt de garantie éventuellement prévu au contrat dans un délai de deux mois.
Les articles 7a et 24 de la loi du 06 juillet 1989, version applicable à la date de l’action, visent en particulier l’obligation pour le locataire de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus outre la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus par le jeu de la clause résolutoire, six semaines après un commandement resté infructueux,
Un commandement de payer visant la clause résolutoire été délivré à la requête de la bailleresse à Monsieur [D] [L] par acte du commissaire de justice en date du 16 février 2024 pour un arriéré locatif de 11 547,00 euros selon décompte locatif arrêté au mois de février 2024 et le coût de l’acte pour 178,53 euros.
En l’espèce, il n’est produit aucun décompte locatif reprenant les loyers payés ou non et indiquant le solde progressif des sommes dues depuis la délivrance du commandement de payer de sorte qu’il est impossible pour la juridiction de vérifier si le commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines pour constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies.
Les demandes de la SCI CORSANY en résiliation de bail, en expulsion et en paiement d’une indemnité d’occupation seront donc rejetées.
La SCI CORSANY sollicite dans son assignation la condamnation de Monsieur [D] [L] à une somme de 12 693,03 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au mois d’avril 2024.
Or, la demanderesse ne produit aucune pièce attestant la réalité de la créance alléguée dans l’assignation. Selon l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’absence de décompte locatif attestant la réalité de la créance alléguée, la demande en paiement d’un arriéré locatif de la SCI CORSANY sera rejetée.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Partie perdante, la demanderesse supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 16 février 2024.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
REJETONS l’ensemble des demandes de la SCI CORSANY,
CONDAMNONS la SCI CORSANY aux entiers dépens de l’instance de référé en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile dont le coût du commandement de payer du 16 février 2024,
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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