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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 17 déc. 2024, n° 24/01888 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01888 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/01888 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QA2M
du 17 Décembre 2024
N° de minute
affaire : Etablissement public CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DE [Localité 4], représentée par sa Vice-Présidence en exercice, Madame [X], domiciliée au siège
c/ S.A.S.U. P. BURGER, [V] [T]
Grosse délivrée
à Me COLOMBANI-BATAILLARD
Expédition délivrée
à Partie défaillante (2)
le
l’an deux mil vingt quatre et le dix sept Décembre à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée lors des débats par Monsieur Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 10 Octobre 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
Etablissement public CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DE [Localité 4], représentée par sa Vice-Présidence en exercice, Madame [X], domiciliée au siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Tina COLOMBANI-BATAILLARD, avocat au barreau de [Localité 4]
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.S.U. P. BURGER
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep légal : M. [V] [T] (Gérant)
Non comparante ni représenté
M. [V] [T]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant ni représenté
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 05 Novembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 17 Décembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 10 octobre 2022, l’établissement public CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DE [Localité 4] a donné à bail commercial dérogatoire à la SASU P. BURGER en cours de création et représentée par ses associés, Monsieur [V] [T] et Madame [Y] [Z], des locaux commerciaux situés [Adresse 2] moyennant le paiement d’un loyer annuel de 12000 euros, hors taxes et charges.
Selon l’extrait k-bis en date du 3 octobre 2024, Monsieur [V] [T] est un entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial de P.BURGER.
Le 17 juillet 2024, l’établissement public CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DE [Localité 4] a fait délivrer à la SASU P. BURGER et Monsieur [V] [T] un commandement de payer les loyers visant la cause résolutoire insérée au bail.
Par actes de commissaire de justice en date du 10 octobre 2024, l’établissement public CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DE [Localité 4] a fait assigner la SASU P. BURGER et Monsieur [V] [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de [Localité 4] aux fins de voir :
constater à titre principal, sur le fondement des dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce, la résiliation de plein droit du bail commercial par l’effet de la clause résolutoire à la date du 17 août 2024 ;ordonner leur expulsion immédiate et celle de tous occupants de leur chef et de tous les meubles meublants avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ; condamner solidairement la SASU P. BURGER et Monsieur [V] [T] au paiement d’une provision de 16 501,46 euros à valoir sur l’arriéré locatif à la date d’acquisition de la clause résolutoire, ainsi que les frais d’huissier d’un montant de 193,08 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;condamner solidairement la SASU P. BURGER et Monsieur [V] [T] au paiement d’une provision de 3200,73 euros par mois à titre d’indemnité mensuelle d’occupation des lieux ;juger que le dépôt de garantie d’un montant de 3000 euros sera conservé par le bailleur à titre d’indemnité de résiliation en application des articles 7 et 13 du bail ;les condamner solidairement au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Il expose que la SASU P. BURGER et Monsieur [V] [T] sont défaillants dans le paiement du loyer, qu’il leur a fait délivrer un commandement de payer en date du 17 juillet 2024 portant sur la somme de 14 260,72 euros, qui est demeuré infructueux, que la clause résolutoire prévue au contrat de bail a ainsi pris effet le 17 août 2024, que leur expulsion devra être ordonnée et qu’ils devront en outre être condamnés solidairement au paiement de l’arriéré locatif ainsi qu’à une indemnité d’occupation.
Le bailleur a justifié de l’absence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce du locataire, par la communication d’un état relatif aux inscriptions des privilèges et publications à la date du 3 octobre 2024.
La SASU P. BURGER régulièrement assignée par acte remis à personne en la personne de son gérant et Monsieur [V] [T], régulièrement assigné à personne, n’ont pas constitué avocat et comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail et l’expulsion du locataire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’établissement public CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DE [Localité 4] verse aux débats le contrat de bail commercial conclu avec la SASU P.BURGER en cours de création représentée par M.[V] [T] et Mme [Z] [Y], le commandement de payer, rappelant la clause résolutoire et régulièrement signifié, et le détail des sommes dues.
Selon l’extrait k-bis en date du 3 octobre 2024, Monsieur [V] [T], entrepreneur individuel exerce sous le nom commercial de P.BURGER depuis le 15 septembre 2022 au [Adresse 2] à [Localité 4].
Il n’est pas justifié de l’immatriculation de la société P.BURGER qui était en cours de formation lors de la conclusion du bail.
Il est acquis que les parties sont liées par un bail portant sur un local à usage commercial. Dans ce contrat, est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit notamment en cas de non-paiement des loyers et des charges, un mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il ressort des éléments versés aux débats que le commandement de payer, signifié à la requête de l’établissement public CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DE [Localité 4] par acte de commissaire de justice le 17 juillet 2024, à la SASU P. BURGER et Monsieur [V] [T], visant la clause résolutoire, portant sur la somme en principal de 14 067.64 euros, est demeuré infructueux dans le mois de sa délivrance, au vu du décompte versé et à défaut d’éléments contraires portés à la connaissance du juge par la partie défenderesse, non comparante.
Les conditions préalables à la résiliation de plein droit prévue au contrat se trouvant ainsi réunies, il convient de faire droit à la demande de constatation de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire à la date du 17 août 2024.
L’occupation d’un local sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de la SASU P.BURGER et de M. [V] [T] de tout occupants des lieux sans droit ni titre après résiliation du contrat de bail selon les dispositions prévues au dispositif.
Sur les demandes provisionnelles
Sur l’arriéré
L’article 835 al.2 du code de procédure civile prévoit notamment que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Selon l’article 1843 du code civil, les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant l’immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. La société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l’origine contractés par celle-ci.
Il ressort du décompte en date du 20 août 2024 versé aux débats, établi au nom de Monsieur [V] [T] qu’il est redevable de la somme de 16 501,46 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au mois de septembre 2024 inclus.
Le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges conformément aux termes du bail.
En outre, du fait de son maintien dans les lieux, il est redevable à compter de la résiliation du bail d’une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local et destinée à compenser la perte de jouissance du bien.
En l’espèce, il n’est pas justifié de l’immatriculation de la SASU P.BURGER qui étaite n cours de formation et représentée par M.[T] lors de la conclusion du bail, cette dernière étant une société commerciale.
Les défendeurs régulièrement assignés n’ont pas comparu et n’ont fait valoir aucun moyen contraire.
Dès lors, en l’absence de contestation sérieuse, la SASU B.P BURGER qui était en cours de formation lors de la conclusion du bail et dont l’immatriculation n’est pas justifiée et M.[V] [T], qui a agi au nom de la société lors de la signature du bail, ce dernier exerçant de surcroît dans les lieux sous le nom commercial de P.BURGER, seront solidairement condamnés en application de l’article 1843 du code civil, au paiement de la somme de 16 501,46 euros arrêtée au mois de septembre 2024 inclus.
La créance portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 17 juillet 2024 pour les sommes visées dans celui-ci soit la somme de 14 260,72 euros et, pour le surplus, à compter de l’assignation, valant sommation de payer au sens de l’article 1153 du code civil.
Sur l’indemnité d’occupation
L’article 13 du contrat de bail concernant la clause résolutoire précise que « une indemnité d’occupation mensuelle et indivisible égale à la valeur d’un quart d’une annuité de loyer alors en vigueur sera due au bailleur ».
En l’espèce, le loyer avec charges s’élève à la somme mensuelle de 1216.91 euros.
La demanderesse sollicite la condamnation solidaire de la SASU P. BURGER et de Monsieur [V] [T] au paiement d’une provision de 3200,73 euros par mois à titre d’indemnité mensuelle d’occupation des lieux en application de la clause pénale prévue au bail.
Il est de principe que le juge des référés peut accorder une provision sur le montant non sérieusement contestable d’une clause pénale mais qu’il n’entre pas dans ses pouvoirs de diminuer ce montant à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle de l’obligation a procuré au créancier.
Dès lors, cette indemnité sera fixée au vu des éléments de l’espèce, à la somme provisionnelle de 1800 euros à compter du mois d’octobre 2024, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés du local.
La SASU P.BURGER et M.[V] [T] seront condamnés solidairement à en payer le montant.
Sur le dépôt de garantie
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En l’espèce, l’article 13 du contrat de bail précise que « en cas de résiliation du présent bail pour une quelconque cause imputable au preneur, le dépôt de garantie restera acquis au bailleur à titre d’indemnité de résiliation sans préjudice du paiement des loyers dus et tous autres droits et actions en dommages et intérêts ».
Il y a donc lieu d’autoriser la conservation du dépôt de garantie d’un montant de 3000 euros par le bailleur à titre d’indemnité de résiliation conformément aux termes du bail.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il sera alloué à l’établissement public CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DE [Localité 4] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SASU P. BURGER et [V] [T], qui succombent, seront condamnés in solidum à son paiement et aux entiers dépens en ce compris, le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS la résiliation du bail commercial liant l’établissement public CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DE [Localité 4] et la SASU P. BURGER en cours de création représentée par ses associés, Monsieur [V] [T] et Madame [Y] [Z], portant sur les locaux à usage commercial situés à [Adresse 2] par l’effet de la clause résolutoire à la date du 17 août 2024, ainsi que l’occupation illicite du local à usage commercial,
ORDONNONS à la SASU P. BURGER, et à tous occupants de son chef, de libérer de corps et de biens les locaux litigieux à compter du délai d’un mois de la signification de la présente ordonnance,
ORDONNONS, à défaut de ce faire dans le délai imparti, l’expulsion de la SASU P. BURGER et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
CONDAMNONS solidairement la SASU P. BURGER en cours de formation lors de la conclusion du bail et M.[V] [T] agissant pour le compte de ladite société lors de la signature du bail, à payer à l’établissement public CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DE [Localité 4] à titre provisionnel, la somme de 16 501,46 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus au mois de septembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 14 260,72 euros et, pour le surplus, à compter de l’assignation,
CONDAMNONS solidairement la SASU P. BURGER en cours de formation lors de la conclusion du bail et M.[V] [T] agissant pour le compte de la dite société lors de la signature du bail, à payer à l’établissement public CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DE [Localité 4] une indemnité d’occupation provisionnelle de 1800 euros à compter du mois d’octobre 2024, jusqu’à la libération effective des lieux,
AUTORISONS l’établissement public CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DE [Localité 4] à conserver le dépôt de garantie d’un montant de 3000 euros à titre d’indemnité de résiliation,
CONDAMNONS in solidum la SASU P. BURGER en cours de formation lors de la conclusion du bail et M.[V] [T] agissant pour le compte de la dite société lors de la signature du bail à payer à l’établissement public CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DE [Localité 4] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes,
CONDAMNONS in solidum la SASU P. BURGER en cours de formation lors de la conclusion du bail et M.[V] [T] agissant pour le compte de la dite société lors de la signature du bail aux dépens de la présente procédure, comprenant le coût du commandement de payer du 17 juillet 2024,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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