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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 19 mars 2025, n° 21/01519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 21/01519 – N° Portalis DBYV-W-B7F-FWAB – décision du 19 Mars 2025
ST/ N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 19 MARS 2025
N° RG 21/01519 – N° Portalis DBYV-W-B7F-FWAB
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [E]
né le 31 Mai 1990 à [Localité 2] (PAS-DE-[Localité 3])
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Benoît BERGER de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [V]
né le 24 Janvier 1974 à [Localité 5] (MARNE)
Profession : Agriculteur
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Joanna FIRKOWSKI de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Me Marie MANDEVILLE, avocat plaidant au barreau de BOURGES
DÉBATS : à l’audience publique du 25 Septembre 2024,
Puis, le président a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 20 Décembre 2024, puis le délibéré a été prorogé au 19 Mars 2025 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Sébastien TICHIT
Greffier : Monsieur Olivier GALLON ,
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un protocole d’accord en date du 24 février 2016, suivi de deux actes de cession de parts sociales du 20 octobre 2016 et du 8 décembre 2017, M. [S] [V] a cédé à M. [O] [E] la propriété de ses 1.000 parts sociales qu’il détenait au sein de la société EARL [V].
Copie exécutoire le : Copies conformes le :
à : Me Firkowski à : Me Berger
N° RG 21/01519 – N° Portalis DBYV-W-B7F-FWAB – décision du 19 Mars 2025
Par courrier en date du 10 septembre 2019, M. [O] [E] a indiqué à M. [S] [V] que la somme de 336.102,17 euros devait lui être restituée en raison du caractère injustifié de la réévaluation des actifs telle que prévue dans l’acte de cession de parts sociales du 8 décembre 2017.
Par acte en date du 6 mai 2021, M. [O] [E] a fait assigner M. [S] [V] devant le tribunal judiciaire d’Orléans.
Par une ordonnance en date du 8 février 2023, confirmée par un arrêt de la cour d’appel en date du 8 novembre 2023, le juge de la mise en état a rejeté l’exception de nullité de l’assignation et la fin de non-recevoir soulevées par M. [S] [V].
Suivant conclusions, notifiées par RPVA le 31 mai 2024, M. [O] [E] sollicite, sur le fondement des articles L.411-74 et suivants du code rural et de la pêche maritime, des articles 1101 et suivants, et des articles 1302 et suivants du code civil, de :
— condamner Monsieur [S] [V] à payer à Monsieur [O] [E] une somme de 336.102,17 euros au titre de la répétition de l’indu, avec intérêts de droit à compter de l’assignation du 06 mai 2021, sauf à parfaire,
— débouter Monsieur [S] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— condamner Monsieur [S] [V] à verser à Monsieur [O] [E] la somme de 3.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Aux termes de conclusions, notifiées par RPVA le 23 juillet 2024, M. [S] [V] demande, sur le fondement des articles 1108, 1589 et 1591 du code civil et de l’article 56 du Code de procédure civile, de :
— débouter M. [O] [E] de l’ensemble de ses demandes,
— ordonner l’exécution provisoire,
— condamner M. [O] [E] à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il y a lieu de se référer aux conclusions susvisées pour un examen complet des moyens et prétentions des parties en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 2 septembre 2024, par une ordonnance du même jour, avec fixation d’une audience de plaidoirie au 25 septembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 20 décembre 2024 puis prorogé au 19 mars 2025 en raison de difficultés affectant la composition de la chambre civile du tribunal judiciaire d’Orléans.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
En vertu de l’article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
Selon l’article 1102 du même code, chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi.
La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l’ordre public.
L’article 1103 du même code dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
En l’espèce, au soutien de ses prétentions, M. [O] [E] expose que, aux termes de l’acte de cession de parts sociales du 8 décembre 2017 la valorisation des titres repose sur une valorisation erronée des actifs immobilisés alors qu’il convient de retenir la somme de 378.768 euros, à laquelle a été ajoutée une revalorisation des droits au paiement de base pour un montant de 56.298,94 euros et des arrières-fumures pour un montant de 72.960 euros, et que, en conséquence, la somme de 336.103 euros a été versée indument à M. [S] [V].
Il s’infère des dispositions des articles 1302 et suivants du code civil que l’action en répétition de l’indu suppose un paiement indu.
Or, il ressort qu’aux termes des actes de cession de parts sociales des 20 octobre 2016 (pièce M. [S] [V] n°3) et du 8 décembre 2017 (pièce M. [O] [E] n°1), M. [O] [E] devait s’acquitter du prix de cession des parts sociales, évalué d’une part à la somme de 213.364 euros pour 510 parts et d’autre part à la somme de 235.886 euros pour 490 parts.
Dès lors, le paiement intervenu n’était pas indu puisqu’il était fondé sur l’obligation contractuelle acceptée par M. [O] [E] née du protocole d’accord en date du 24 février 2026 et des actes de cession de parts sociales des 20 octobre 2016 et du 8 décembre 2017.
La demande de M. [O] [E] tendant à la condamnation de M. [S] [V] à lui verser la somme de de 336.103 euros, au titre de la répétition de l’indu, doit donc être rejetée.
Par ailleurs, M. [O] [E] soutient d’une part ne pas avoir été suffisamment éclairé quant au prix définitif de la cession de parts sociales, et d’autre part que le prix n’était pas fixé et ne pouvait l’être compte tenu de la difficulté relative à la prévision des éléments dont dépendait sa détermination définitive.
Toutefois, sans même examiner le bienfondé de ses allégations, M. [O] [E] n’en tire valablement aucune conséquence, notamment sur la validité du contrat ou sur la remise en cause du prix de cession ; il s’en tient, sur le fondement de la répétition de l’indu, à demander le remboursement d’une somme prétendument indue versée à M. [S] [V], ce qui est dépourvu de tout lien avec les moyens qu’il développe.
En tout état de cause, il ressort de l’article « Détermination et paiement du prix des parts » du protocole d’accord en date du 24 février 2016 (pièce M. [S] [V] n°2) que « les PARTIES rappellent que leur accord initial porte sur la valorisation de l’actif immobilisé pour une somme de HUIT CENT CINQUANTE MILLE EUROS (850.000€) », étant précisé que :
— La cession de parts sociales du 20 octobre 2016 rappelle cette valorisation de l’actif immobilisé pour la somme de 850.000 euros ;
— La cession de parts sociales du 8 décembre 2017 rappelle cette valorisation de l’actif immobilisé pour la somme de 844.100 euros.
Dès lors M. [O] [E] ne saurait soutenir que la valorisation de l’actif immobilisé à retenir serait de 378.768 euros, alors que, éclairé par les conseils de la société d’expertise-comptable Roffé & Associés (pièce M. [S] [V] n°4), il a, aux termes de trois actes de dates différentes, indiqué convenir d’une valorisation de l’actif immobilisé d’une valeur de 850.000 euros, voire de 844.100 euros.
Enfin, les trois actes évoqués (protocole d’accord en date du 24 février 2026, actes de cession de parts sociales des 20 octobre 2016 et du 8 décembre 2017) contenaient une clause parfaitement claire permettant de déterminer le prix de cession des parts sociales, contrairement à ce que M. [O] [E] soutient.
Enfin, il convient d’observer que l’article L.411-74 du code rural et de la pêche maritime applicable au statut du fermage et du métayage n’est pas applicable en l’espèce.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [O] [E] qui succombe devra supporter les dépens de la présente procédure.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner M. [O] [E] à verser à M. [S] [V] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, eu égard notamment aux sommes que ce dernier a versées au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux termes des ordonnances rendues par le juge de la mise en état et la cour d’appel.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE M. [O] [E] de sa demande de condamnation formée à l’encontre de M. [S] [V] au titre de la répétition de l’indu ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE M. [O] [E] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [O] [E] à régler à M. [S] [V] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [O] [E] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le DIX NEUF MARS DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Monsieur Sébastien TICHIT, juge et Olivier GALLON, greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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