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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 7 mai 2026, n° 26/00138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. [ H ] c/ S.A.S. SP [ D ] exerçant sous l' enseigne [ C ] [ Z ], SARL FRANCE AZUR GESTION ( Mandataire ), S.A.S. SP |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 26/00138 – N° Portalis DBWR-W-B7K-Q62L
du 07 Mai 2026
affaire : S.C.I. [H]
c/ S.A.S. SP [D] exerçant sous l’enseigne [C] [Z]
Copie exécutoire délivrée à
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE SEPT MAI À 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 23 Janvier 2026 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.C.I. [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Marjorie MENCIO, avocat au barreau de NICE
Mandataire Me SARL FRANCE AZUR GESTION (Mandataire)
Rep/assistant : Me Marjorie MENCIO, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.S. SP [D] exerçant sous l’enseigne [C] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant, Non représenté
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 13 Février 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 30 Mars 2026, délibéré prorogé au 07 Mai 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 19 avril 2022, la SCI [H] a donné à bail commercial à la SAS S.P [D] des locaux commerciaux situés [Adresse 2] à Nice moyennant le paiement d’un loyer annuel de 24.000 euros, hors taxes et charges.
Le 26 novembre 2025, la SCI [H] a fait délivrer à la SAS S.P [D] un commandement de payer les loyers visant la cause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2026, la SCI [H] a fait assigner la SAS S.P [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
Constater à titre principal, sur le fondement des dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce, la résiliation de plein droit du bail commercial par l’effet de la clause résolutoire à la date du 26 décembre 2025 ;ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision et jusqu’à la complète libération des lieux ; la condamner au paiement d’une provision de 11.533, 82 euros à valoir sur l’arriéré locatif à la date d’acquisition de la clause résolutoire, la condamner au paiement d’une provision égale au montant du loyer, outre les charges à titre d’indemnité mensuelle d’occupation des lieux, à compter du 26 décembre 2025 ;dire que le dépôt de garantie restera acquis au propriétaire à titre de dommages et intérêts ;la condamner au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer du 26 novembre 2025 d’un montant de 162,50 €.
A l’audience du 13 février 2026, la SCI [H], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Elle expose que la SAS S.P [D] est défaillante dans le paiement de son loyer, qu’elle lui a fait délivrer un commandement de payer en date du 26 novembre 2025 portant sur la somme de 5763,13 euros, qui est demeuré infructueux, que la clause résolutoire prévue au contrat de bail a ainsi pris effet un mois après sa délivrance, que son expulsion devra être ordonnée et qu’elle devra en outre être condamnée au paiement de l’arriéré locatif ainsi qu’à une indemnité d’occupation.
La SAS S.P [D], régulièrement assignée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026, prorogé au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.
Sur la régularité de la procédure
En application de l’article L143-2 du code de commerce, le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
En l’espèce, la SCI [H] justifie avoir dénoncé la présente procédure par acte de commissaire de justice en date des 7 et 28 janvier 2026 aux créanciers inscrits, à savoir la SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT et la SA STARLEASE.
En conséquence, la procédure est régulière.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion du locataire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la SCI [H] verse aux débats le contrat de bail commercial liant les parties, le commandement de payer, rappelant la clause résolutoire et régulièrement signifié, et le détail des sommes dues.
Dans ce contrat, est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit notamment en cas de non-paiement des loyers et des charges, un mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il ressort des éléments versés aux débats que le commandement de payer, signifié à la requête de la SCI [H] par acte de commissaire de justice le 26 novembre 2025, à la SAS S.P [D], visant la clause résolutoire, portant sur la somme en principal de 5.763,16 euros, est demeuré infructueux dans le mois de sa délivrance, à défaut d’éléments contraires portés à la connaissance du juge par la partie défenderesse, non comparante.
Les conditions préalables à la résiliation de plein droit prévue au contrat se trouvant ainsi réunies, il convient de faire droit à la demande de constatation de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire à la date du 27 décembre 2025.
L’occupation d’un local sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de la SAS S.P [D], devenu occupant des lieux sans droit ni titre après résiliation du contrat de bail.
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre la SAS S.P [D] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
Sur les demandes provisionnelles
L’article 835 al.2 du code de procédure civile prévoit notamment que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Sur l’arriéré locatif
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il ressort du décompte en date du 20 janvier 2026 versé aux débats, que la SAS S.P [D] demeure redevable de la somme de 11.533,82 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de janvier 2026 inclus.
Il est de principe que le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges conformément aux termes du bail.
Dès lors, en l’absence de contestation sérieuse, la SAS S.P [D] sera condamnée au paiement de la somme provisionnelle de 11.533,82 euros arrêtée au mois de janvier 2026 inclus.
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
La SAS S.P [D] qui se maintient dans les lieux depuis la résiliation du bail est redevable à compter du 27 décembre 2025 d’une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local et destinée à compenser la perte de jouissance du bien.
Cette indemnité provisionnelle sera en conséquence fixée au montant du loyer et des charges, soit à la somme de 2881,58 euros à compter du 27 décembre 2025, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés du local.
La SAS S.P [D] sera condamnée à son paiement.
Sur les dommages et intérêts
Il est de principe que le juge des référés peut accorder une provision s’agissant d’une obligation non sérieusement contestable.
Il résulte du contrat que le dépôt de garantie versé par le locataire à hauteur 2.000 € restera acquis au propriétaire en cas de défaillance du locataire, notamment dans le règlement des loyers.
Il convient dès lors de constater que le dépôt de garantie versé par la SAS S.P [D] restera acquis à la SCI [H] à titre provisionnel, à titre de dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il sera alloué à la SCI [H] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS S.P [D], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens en ce compris, le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS la résiliation du bail commercial 19 avril 2022 liant la SCI [H] et la SAS S.P [D] portant sur les locaux à usage commercial située à Nice, [Adresse 2] par l’effet de la clause résolutoire à la date du 27 décembre 2025, ainsi que l’occupation illicite du local à usage commercial,
ORDONNONS à la SAS S.P [D] et à tous occupants de son chef, de libérer les locaux litigieux à compter dans un délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance,
ORDONNONS, à défaut de ce faire dans le délai imparti, l’expulsion de la SAS S.P [D] et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
CONDAMNONS la SAS S.P [D] à payer à la SCI [H] à titre provisionnel, la somme de 11.533,82 euros au titre des loyers et charges échus au mois janvier 2026 inclus,
CONDAMNONS la SAS S.P [D] à payer à la SCI [H] une indemnité d’occupation provisionnelle de 2881,58 euros à compter du 27 décembre 2025, jusqu’à la libération effective des lieux,
DISONS que le dépôt de garantie d’un montant de 2.000 € restera acquis à la SCI [H] à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur les dommages et intérêts ;
CONDAMNONS la SAS S.P [D] à payer à la SCI [H] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes,
CONDAMNONS la SAS S.P [D] aux dépens de la présente procédure, comprenant le coût du commandement de payer du 26 novembre ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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