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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 26 mai 2026, n° 25/03894 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03894 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT DU 26 MAI 2026
Service du surendettement
Société COTE D’AZUR HABITAT c/ [E]
MINUTE N°
DU 26 Mai 2026
N° RG 25/03894 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QVHO
Copie certifiée conforme délivrée
à toutes les parties
à Me [O]
le
DEMANDERESSE:
CREANCIER :
Société COTE D’AZUR HABITAT
M. [U]
53 BD RENE CASSIN
06282 NICE CEDEX 3
représentée par Me Marina POUSSIN, avocate au barreau de NICE substitué par Me Symphonia LEBRUN, avocate au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
DEBITRICE :
Madame [Z] [E]
Représenté par l’ATIAM, tuteur
désigné par décision du juge des tutelles de Nice en date du 2 juillet 2024
8 Avenue Walkanaer
06105 NICE CEDEX 2
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente, assistée lors des débats par Mme Muriel BOLARD, Greffier et lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 24 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mai 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée le 15 avril 2025, Madame [Z] [E] a sollicité de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, l’ouverture d’une procédure de surendettement.
Suivant décision du 22 mai 2025, la commission de surendettement a déclaré recevable la demande de Madame [Z] [E] et a préconisé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Madame [Z] [E] a, par jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE, statuant en qualité de juge des tutelles, en date du 02 juillet 2024, été placée sous mesure de tutelle à la personne et aux biens et désigné l’ATIAM pour la représenter et administrer ses biens et sa personne.
Consécutivement à la notification de cette décision, un recours en contestation a été formé par l’OPH COTE D’AZUR HABITAT, son bailleur, faisant valoir que la dette locative de Madame [Z] [E] a été retenue par la Commission de surendettement des particuliers des Alpes Maritimes pour la somme de 884,65 euros et selon relevé de compte locatif édité le 17 mars 2026, elle s’est élevée à celle de 1 586,74 euros, que cette augmentation du passif de la locataire est incompatible avec la bonne foi attendue de la débitrice.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 mars 2026 à 13 heures 30.
A l’audience du 24 mars 2026,
L’OPH COTE D’AZUR HABITAT, représentée par Maître [O], substituée à l’audience par Maître LEBRUN indique maintenir son recours pour absence de bonne foi de la part de Madame [Z] [E], représentée par l’ATIAM et rappelle que le contrat de bail d’habitation le liant à Madame [Z] [E] a pris fin le 02 septembre 2024 par suite de la délivrance d’un congé
Madame [Z] [E], représentée par l’ATIAM n’a pas comparu, ni personne pour elle, bien que l’ATIAM, son tuteur, a régulièrement été avisée de la date de l’audience par le greffe selon convocation du 21 octobre 2025 a signé l’accusé de réception en date du 23 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision rendue par le juge des contentieux de la protection, non susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile, en l’état de la non comparution des créanciers non demandeurs, tous convoqués à leur personne.
Selon les dispositions des articles 761 et 817 du code de procédure civile, la procédure est orale devant le juge des contentieux de la protection, ce qui implique en application de l’article 446-1 du même code, que les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien, sauf possibilité prévue par l’article R. 713-4 du code de la consommation, de présenter ses moyens par écrit par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
Toutes les observations écrites non adressées au contradictoire des autres parties, par des parties non comparantes, sont donc irrecevables et en tout état de cause, il ne pourra en être tiré de conséquence défavorable aux parties qui n’en sont pas régulièrement informées.
Quant aux parties comparantes, il est constant que le principe du contradictoire exige qu’il ne puisse être tenu compte que des prétentions et moyens nécessairement contenus dans le recours initial porté à la connaissance des autres parties ou l’objet de la convocation, sauf à ce que les éléments nouveaux aient été portés à la connaissance des autres parties, notamment à celles auxquelles ils sont susceptibles de faire grief.
Sur la recevabilité formelle du recours
L’OPH COTE D’AZUR HABITAT a reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes concernant la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [Z] [E], le 17 juillet 2025.
Le recours a été formé par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, postée le 24 juillet 2025 et réceptionnée le 29 juillet 2025, soit dans le délai de trente jours à compter de la notification.
Il convient donc de le déclarer recevable, en application des dispositions de l’article R. 741-1 du code de la consommation auquel renvoie l’article L. 741-4 du code de la consommation.
Sur la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
L’article L. 741-1 du code de la consommation permet à la commission de surendettement d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement sous forme de plan et n’est propriétaire d’aucun bien.
Selon l’article L. 741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’un recours en contestation contre la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, peut, avant de statuer faire publier un appel aux créanciers, vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s’assurer que le débiteur est bien de bonne foi et dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes.
Il ressort du dossier transmis par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes qu’au jour de sa décision le 22 mai 2025, l’endettement de Madame [Z] [E] s’élève à 884,65 euros au titre de la dette locative à l’égard de l’OPH COTE D’AZUR HABITAT.
La commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes a retenu pour la débitrice des ressources de 1 311,00 euros et des charges de 1 341,00 euros, déterminé un minimul légal à laisser à sa disposition de 1 127,63 euros, une capacité de remboursement de – 30,00 euros et un maximul légal de remboursement de 183,38 euros. Elle a retenu, après examen du dossier une mensualité de remboursement à 0,00 euros.
Elle a, dans sa décision, rappelé que Madame [Z] [E] devra continuer à régler à échéance les charges courantes.
Or, il ressort de l’examen du relevé de compte locatif produit par l’OPH COTE D’AZUR HABITAT édité au 17 mars 2026 qu’au 15 août 2025, la dette locative de Madame [Z] [E] était affichée pour un montant de 884,65 euros suite au prélèvement automatique de 702,09 euros intervenu à la date du 15 août 2025 qui le 25 août 2025 s’est avéré toutefois impayé ayant pour conséquence d’élever sa dette locative à 1 586,74 euros.
L’ATIAM, tuteur de Madame [Z] [E] qui ne s’est pas présentée à l’audience n’a pas davantage adressé à la juridiction et au requérant ses observations ou un rapport qui aurait permis d’apporter des explications contradictoires et exposer la situation actuelle de sa protégée, Madame [Z] [E].
Il apparaît que l’endettement locatif de Madame [Z] [E] s’est accru consécutivement à un impayé locatif et qu’aux termes de l’article L 711-1 alinéa 1 du code de la consommation, seul le débiteur de bonne foi peut bénéficier de la procédure de surendement des particuliers.
Selon l’article L 761-1 alinéa 3 du même code, un débiteur qui aggrave sa situation d’endettement encourt la déchéance du bénéfice de cette procédure protectrice.
Il ne peut dans ces conditions qu’être constaté que l’absence de bonne foi de Madame [Z] [E], représentée par l’ATIAM est caractérisée, qu’aucune pièce relative à sa situation n’est produite aux débats, qu’elle ne saurait dès lors bénéficier de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DECLARE recevable en la forme le recours de l’OPH COTE D’AZUR HABITAT contre la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire émise par la Commission de surendettement des particuliers des Alpes Maritimes à l’égard de Madame [Z] [E], représentée par l’ATIAM ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [Z] [E], représentée par l’ATIAM ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, ce jugement est immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE JUGE
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