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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 10 avr. 2026, n° 25/03198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 10 Avril 2026
N° RG 25/03198 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QTLQ
Grosse délivrée
à Me [W]
Expédition délivrée
à M. [H]
le
DEMANDERESSE:
Société ADOMA
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Cyril SABATIE, substitué par Me Ponti Simonis Di Vallario, avocats au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [F] [H]
né le 18 Avril 1972 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des Contentieux de la Protection : Madame Caroline ATTAL,
Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de NICE
assistée lors des débats par Madame Laura PLANTIER, Greffier et lors du prononcé par Madame Véronique XERRI, greffier, qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 08 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Mars 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 19 mars, puis au 10 avril 2026.
PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de résidence du 6 mai 2021, la société ADOMA a attribué à Monsieur [F] [H] la jouissance privative d’un local à usage d’habitation sis [Adresse 4] moyennant une redevance de 398,75 euros..
Des redevances étant demeurées impayées, la société ADOMA a, par acte extra-judiciaire du 9 octobre 2023 mis en demeure Monsieur [F] [H] de payer la somme de 1279,46 €, en principal, visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte extra-judiciaire du 7 juillet 2025, la société ADOMA fait assigner Monsieur [F] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE aux fins de :
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de résidence
— ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [H] ainsi que celle de tout occupant de son chef
— assortir ladite obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de la complète libération des lieux et la remise des clés,
— condamner Monsieur [F] [H] au paiement des arriérés de redevances arrêtés au 30 juin 2025 soit la somme de 10149,05 euros
— autoriser la société ADOMA à conserver le dépôt de garantie prévu au contrat de résidence pour sûreté de sa créance,
— condamner Monsieur [F] [H] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant de la redevance, soit 445,99 euros par mois au jour de l’audience, et dire qu’elle sera révisable selon les conditions de la convention à compter de la résiliation et jusqu’à libération effective des locaux,
— condamner Monsieur [F] [H] au paiement d’une somme de 1000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile qu’aux entiers dépens de l’instance
— supprimer le délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à quitter les lieux en application des dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
AUDIENCE
L’affaire a été retenue à l’audience du 8 janvier 2026.
A cette audience :
La société ADOMA a été représentée par son conseil et a maintenu ses demandes en l’état de l’acte introductif d’instance.
En dépit des diligences accomplies par le commissaire de justice instrumentaire au visa des articles 656 et 658 du Code de procédure civile, Monsieur [F] [H] n’a pas comparu, ni se s’est fait représenter.
Il sera statué par décision réputée contradictoire
La décision a été mise en délibéré au 5 mars 2026, prorogée au 19 mars puis au 10 avril 2026, en raison de la surcharge de travail du magistrat.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler que le logement objet de la présente instance est soumis à la législation des logements-foyers régis par les articles L. 633-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation.
A ce titre, il est soumis à une réglementation spécifique et échappe aux dispositions protectrices du Titre Ier bis de la Loi du 6 juillet 1989 en application de l’article 25-3 de ladite Loi.
La résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit d’une décision de justice.
En matière de logements-foyers, en application de l’article L. 633-2 du Code de la construction et de l’habitation, le contrat est conclu pour une durée d’un mois et tacitement renouvelable à la seule volonté de la personne logée.
La résiliation du contrat par le logement-foyer peut intervenir dans les trois cas suivants :
— inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur,
— cessation totale d’activité de l’établissement,
— cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement considéré.
L’article R.633-3 du même Code précise que le logement-foyer peut résilier le contrat dans l’un des cas prévus à l’article L. 633-2 sous réserve d’un délai de préavis :
a) d’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
b) de trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement telles qu’elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l’établissement cesse son activité.
Cet article précise les conditions de forme de la résiliation en indiquant que la résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et sur la demande en paiement .
En l’espèce, le contrat de résidence conclu le 6 mai 2021 contient une clause résolutoire.
La société ADOMA justifie avoir adressé à Monsieur [F] [H], un courrier recommandé en date du 9 octobre 2023, le mettant en demeure d’avoir à régler la somme principale de 1279,46 € au titre de redevances impayées dans un délai de huit jours suivant réception de ladite mise en demeure et lui précisant qu’en l’absence de reprise du paiement dans ledit délai la clause résolutoire serait acquise.
Aussi, la mise en demeure du 9 octobre 2023 étant demeurée sans effet, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire ont été réunies à la date du 16 novembre 2023 (8 jours + 1 mois).
La société ADOMA a produit un décompte actualisé faisant apparaître que Monsieur [F] [H] reste devoir la somme de 10149,05 €, arrêtée au 30 juin 2025.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la créance n’étant pas sérieusement contestable, Monsieur [F] [H] sera condamné au paiement de la somme de 10149,05 €, arrêtée au 30 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2023, date de la mise en demeure, sur la somme de 1279,46 € et à compter de la présente décision pour le surplus.
Monsieur [F] [H] étant sans droit ni titre depuis DACR (+ 1jour), il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Monsieur [F] [H] sera dès lors également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période allant du 17 novembre 2023 jusqu’au au jour de la libération effective et définitive des lieux, d’un montant égal à celui des redevances et charges qui auraient été dus être payees si le bail s’était poursuivi.
La société ADOMA sera autorisée à conserver le dépôt de garantie.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé, il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.
Il n’apparaît pas non plus nécessaire d’assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte, la solennité de la présente décision présentant une garantie suffisante d’exécution.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [F] [H], qui succombe à l’instance, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité justifie de dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence du 6 mai 2021 conclu entre la société ADOMA et Monsieur [F] [H] concernant le local à usage d’habitation sis [Adresse 5] été réunies le 16 novembre 2023,
ORDONNE en conséquence à Monsieur [F] [H] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision,
DIT qu’à défaut pour Monsieur [F] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société ADOMA pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
DIT n’y avoir lieu à assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte,
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
CONDAME Monsieur [F] [H] à verser à la société ADOMA la somme de 10149,05 euros, arrêtée au 30 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2023 sur la somme de 1279,46 € et à compter de la présente décision pour le surplus,
AUTORISE la société ADOMA à conserver le dépôt de garantie
CONDAMNE Monsieur [F] [H] à verser la société ADOMA une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui de la redevance et des charges, telles qu’elles auraient été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 17 novembre 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux,
CONDAMNE Monsieur [F] [H] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier La Vice-Présidente
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