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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 21 mai 2026, n° 25/02992 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02992 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [H] [Q], [U] [Z] épouse [Q], [C] [Q], [F] [Q], [Y] [Q] c/ S.A. [G], Caisse Caisses Sociales de [Localité 2]
MINUTE N° 26/
Du 21 Mai 2026
3ème Chambre civile
N° RG 25/02992 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QTT3
Grosse délivrée à
, Me Caroline BOZEC
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt et un Mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 23 mars 2026 en audience publique , devant :
Président : Madame VELLA, juge rapporteur, magistrat honoraire
Greffier : Madame AYADI, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Corinne GILIS
Assesseur : Anne VINCENT
Assesseur : Anne VELLA,
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 21 Mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 21 Mai 2026 signé par Madame GILIS, Président et Madame LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDEURS:
Monsieur [H] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Ophélie BERNARD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [U] [Z] épouse [Q]
[Adresse 1]
[Localité 4] FRANCE
représentée par Me Ophélie BERNARD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [C] [Q] Représenté par ses représentants légaux, Madame [U] [Z] épouse [Q], née le [Date naissance 1] 1990, à [Localité 5], TUNISIE de nationalité française, Assistante administrative et Monsieur [H] [Q], né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 5], TUNISIE, de nationalité française, manœuvre, tous trois domiciliés à [Adresse 2],
[Adresse 1]
[Localité 4] FRANCE
représenté par Me Ophélie BERNARD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [F] [Q] Représenté par ses représentants légaux, Madame [U] [Z] épouse [Q], née le [Date naissance 1] 1990, à [Localité 5], TUNISIE de nationalité française, Assistante administrative et Monsieur [H] [Q], né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 5], TUNISIE, de nationalité française, manœuvre, tous trois domiciliés à [Adresse 2],
[Adresse 1]
[Localité 4] FRANCE
représenté par Me Ophélie BERNARD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [Y] [Q] Représentée par ses représentants légaux, Madame [U] [Z] épouse [Q], née le [Date naissance 1] 1990, à [Localité 5], TUNISIE de nationalité française, Assistante administrative et Monsieur [H] [Q], né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 5], TUNISIE, de nationalité française, manœuvre, tous trois domiciliés à [Adresse 2],
[Adresse 1]
[Localité 4] FRANCE
représentée par Me Ophélie BERNARD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSES:
S.A. [G] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 3],
[Localité 6] FRANCE
défaillant
Caisses Sociales de [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
N’ayant pas constitué avocat
INTERVENANT VOLONTAIRE
Société ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
Exposé des faits et de la procédure
M. [H] [Q] expose que le 6 novembre 2017 sur la commune d'[Localité 8] (06), il se trouvait sur son lieu de travail, à pied en train de régler la circulation automobile pour aider un camion à sortir du chantier lorsqu’il a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société [G].
Il a sollicité auprès de cet assureur une expertise amiable et contradictoire, qui a été confiée au docteur [X], remplacé par le docteur [D] qui a pris l’avis de plusieurs sapiteurs en ophtalmologie, en odonto-stomatologie, en psychiatrie et en neurologie.
L’expert a déposé son rapport d’expertise le 28 novembre 2024 en concluant notamment à l’existence d’un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 15 %.
M.[Q] explique que l’assureur n’a pas répondu favorablement à sa demande d’indemnisation et c’est dans ces conditions que par actes du 22 juillet 2025, avec Mme [U] [Z] son épouse, et leurs trois enfants mineurs [C] [Q], [F] [Q] et [Y] [Q], représentés par leurs représentants légaux, ils ont fait assigner la société [G] devant le tribunal judiciaire de Nice pour la voir condamner à les indemniser des préjudices corporels de la victime directe et des préjudices des victimes indirectes et ce, au contradictoire des caisses sociales de Monaco.
Selon conclusions notifiées le 14 novembre 2025, la société Allianz en sa qualité d’assureur loi de l’employeur de M. [Q] au moment de l’accident est intervenue volontairement aux débats.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 27 janvier 2026 au 27 janvier 2026 et fixée pour plaidoirie au lundi 23 mars 2026.
Prétentions et moyens des parties
En l’état de leurs dernières conclusions récapitulatives du 26 janvier 2026, M. [H] [Q], Mme [U] [Z] épouse [Q], et leurs trois enfants mineurs [C] [Q], [F] [Q], [Y] [Q], représentés par leurs représentants légaux M. [H] [Q] et Mme [U] [Z] épouse [Q] demandent au tribunal de :
➜ juger leurs demandes recevables et bien fondées,
➜ juger que l’assuré de la société [G] est responsable de l’accident dont M. [Q] a été victime le 6 novembre 2017,
➜ juger que la société [G] est tenue de réparer l’intégralité des préjudices de M. [Q] en sa qualité de victime directe, et des préjudices des victimes par ricochet à savoir Mme [U] [Z] épouse [Q], et leurs trois enfants mineurs [C] [Q], [F] [Q], [Y] [Q],
➜ condamner par conséquent la société [G] au paiement des sommes suivantes et au profit de M. [Q] :
— un frais d’assistance à expertise : 6108€
— frais de réalisation de bilan neuropsychologique : 1265€
— frais d’assistance par tierce personne : 10 000€
— dépenses de santé actuelles : 2120,92€
— dépenses de santé futures : 3820,92€
— déficit fonctionnel temporaire : 9492,20€
— souffrances endurées : 20 000€
— préjudice esthétique temporaire : 2000€
— déficit fonctionnel permanent : 30 375€
— préjudice esthétique permanent : 4000€
— préjudice d’agrément : 3000€
— préjudice sexuel : 10 000€,
➜ condamner la société [G] à payer au titre de leur préjudice d’affection et à :
— Mme [U] [Z] épouse [Q] la somme de 15 000€,
— [C] [Q], [F] [Q] et [Y] [Q], et à chacun la somme de 12 000€,
➜ juger que les provisions versées par la société [G] à hauteur de 24 000€ viendront en déduction des sommes qui seront allouées à M. [Q]
➜ juger sur le fondement de l’article L. 211-9 du code des assurances, en l’état de la communication du rapport d’expertise définitif le 29 novembre 2024, et de l’absence d’offre de la société [G] dans le délai de cinq mois soit avant le 29 avril 2025, que le montant de l’indemnité allouée produira intérêt au double du taux de l’intérêt légal à compter du 29 avril 2025 et ce jusqu’au jugement devenu définitif,
➜ condamner la société [G] au paiement de la somme de 6000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de leur conseil,
➔ juger qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
M. [Q] présente les observations suivantes sur ses demandes indemnitaires :
— les frais d’assistance à expertise correspondent aux honoraires qu’il a acquittés auprès du docteur [L], son médecin-conseil,
— il a exposé des frais de bilan neuropsychologique,
— les frais d’assistance à expertise seront indemnisés en fonction d’un coût horaire de 20€
— il a dû exposer des dépenses de santé actuelles correspondant à des frais odontologiques pour 3540€, somme sur laquelle il a été remboursé par les caisses sociales de [Localité 2] à hauteur de 1419,08€,
— il existe des dépenses de santé futures au titre de soins dentaires qui ont été évalués à 3500€, montant sur lequel l’organisme de sécurité sociale a pris en charge 1536,24€, soit un reste à charge de 2120,92€,
— il a suivi des séances d’EMDR pour un coût unitaire de 85€ et un coût global de 1700€ dont il a seul assumé la charge,
— il subit une perte de gains professionnels et une incidence professionnelle qui ont été intégralement indemnisée par le versement d’une rente annuelle et viagère pour un montant total de 53 938,82€,
— le déficit fonctionnel temporaire sera indemnisé sur la base quotidienne de 31€,
— les souffrances endurées ont été chiffrées à 4,5/7
— il a subi un préjudice esthétique temporaire en raison de l’immobilisation du membre inférieur gauche, et de lésions faciales et dentaires,
— le déficit fonctionnel permanent a été chiffré à 15 % alors qu’il était âgé de 48 ans à la consolidation,
— son préjudice esthétique définitif a également été évalué et mérite réparation,
— il subit un préjudice d’agrément qu’il justifie par la production d’attestations,
— il invoque par ailleurs un préjudice sexuel en raison d’une baisse de libido, d’un état de stress post-traumatique et d’une symptomatologie anxiodépressive. L’accident a eu des répercussions sur la vie intime de son couple.
M. [Q] demande l’application de la sanction du double taux du 29 avril 2025 et jusqu’au jour du jugement devenu définitif.
Les victimes par ricochet demandent l’indemnisation de leur préjudice d’affection.
En l’état de ses conclusions d’intervention volontaire notifiées le 18 décembre 2025, la société Allianz iard demande au tribunal de :
➜ déclarer son intervention volontaire en sa qualité d’assureur loi, recevable
➜ condamner la société [G] à lui verser la somme de 108 692,32€ à valoir sur le remboursement de ses débours,
➜ condamner la société [G] à lui verser la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de son conseil.
Elle fait valoir qu’en application des articles 4,10, 11 et 13 de la loi du 11 janvier 1956, en sa qualité d’assureur loi de l’entreprise boss interim, employeur de la victime, elle est fondée à solliciter le remboursement des débours et des rentes qui ont été versées pour le compte de M. [Q]. Elle produit :
— un relevé détaillé des dépenses de santé actuelles pour 13 604€
— un relevé détaillé des indemnités journalières versées pour le compte de M. [Q] pour 27 452€,
— le calcul du capital représentatif de la rente accident du travail qu’elle doit verser à la victimepour un capital de 53 938,82€, montant chiffré sur la base de l’ordonnance du 16 décembre 2022 du juge chargé des accidents du travail près le tribunal de première instance de Monaco, qui a évalué à 2263,74€ le montant de la rente annuelle due à la victime par l’assureur loi.
Elle a également versé auprès des médecins experts la somme totale de 2350€, ainsi détaillée :
— frais d’expertise du docteur [V] : 600€
— frais d’expertise du docteur [J] : 550€
— frais d’expertise du docteur [O] : 600€
— frais d’expertise du docteur [T] : 600€.
Elle a aussi pris en charge les frais de procédure pour un total de 3553,88€ devant la juridiction monégasque à savoir :
— frais de procédure : 129€
— frais postaux pour le tribunal de première instance de Monaco : 60,03€
— honoraires d’avocats du défenseur : 3364,85€.
Sa créance totale s’établit à 100 898,70€.
La société [G], assignée par les consorts [Q], par acte de commissaire de justice du 22 juillet 2025, délivrée à personne habilitée n’a pas constitué avocat.
Les Caisses de sécurité sociale de [Localité 2], assignée par les consorts [Q], par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2025 conformément aux formalités prévues par les dispositions de l’article 684 du code de procédure civile et de la convention de [Localité 9] du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, adressée à Monsieur le procureur général de la principauté de [Localité 2] siégeant à [Localité 2] le formulaire requis, et selon projet d’assignation n’a pas constitué avocat.
Le jugement sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, ce qui est le cas de la société [G] et des Caisses sociales de [Localité 2], il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière recevable et bien fondée.
Sur le droit à indemnisation
Par application de l’article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident et lorsqu’elle a volontairement recherché le dommage qu’elle a subi.
En l’espèce, M. [Q] démontre qu’il avait la qualité de piéton lorsqu’il a été victime le 6 novembre 2017 d’un accident de la circulation.
Par conséquent la société [G] doit l’indemniser de l’intégralité des dommages corporels consécutifs à cet accident et elle doit également indemniser les victimes indirectes.
Sur le préjudice corporel
L’expert, le docteur [K] [D], qui a rappelé que lors d’une précédente expertise de non consolidation, les avis d’un sapiteur en psychiatrie, en algologie et en odonto-stomatologie ont été requis, a indiqué que M. [Q] a présenté un traumatisme crânien avec perte de connaissance et amnésie des faits, une plaie du cuir chevelu et de la face avec dermabrasions, une fracture de la dent 26, une hémorragie sous conjonctive gauche, une fracture de l’os sphénoïdal, une fracture de l’arcade zygomatique gauche et du processus ptérygoïdien gauche, un traumatisme du genou gauche responsable d’une rupture du ligament croisé antérieur, et un syndrome dépressif réactionnel, et qu’il conserve des séquelles ophtalmologiques légères, stomatologiques à type d’anesthésie cutanée au niveau du territoire du nerf sous-orbitaire gauche, une hyposmie sans dysgeusie, une limitation modérée de la flexion du genou gauche avec gonalgies et sensation d’instabilité, ainsi qu’un état de stress post-traumatique avec symptomatologie anxio-dépressive.
Il a conclu à :
— un arrêt temporaire total des activités professionnelles du 6 novembre 2017 au 10 juin 2019,
— un déficit fonctionnel temporaire total le 6 novembre 2017, puis du 19 février 2018 au 20 février 2018
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 7 novembre 2017 au 21 décembre 2017, puis du 21 février 2018 au 14 avril 2018,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 22 décembre 2017 au 18 février 2018, puis du 15 avril 2018 au 31 juillet 2019
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 15 % du 1er août 2019 jusqu’à la consolidation
— un besoin en aide humaine de :
▸ 2h par jour pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire au taux de 50 %,
▸ 4h par semaine pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire au taux de 25%,
— des dépenses de santé actuelles à retenir au titre des séances de kinésithérapie, des soins antalgiques, des examens de radiologie et consultations spécialisées, des bilans neuropsychologiques, des séances de psychologie, des consultations chez un médecin psychiatrique, d’un traitement psychotrope, des hospitalisations et chirurgie du genou, outre des soins dentaires imputables à hauteur de 3540€,
— une consolidation au 27 octobre 2021
— des souffrances endurées de 4,5/7
— un préjudice esthétique temporaire à retenir, au titre d’une immobilisation du membre inférieur gauche pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 %, ainsi qu’au titre des lésions faciales et dentaires et des soins qui ont été apportés et jusqu’à la date de consolidation,
— un déficit fonctionnel permanent de 15 %
— un préjudice esthétique permanent de 2/7
— un retentissement sur les activités professionnelles à la consolidation,
— un retentissement sur les activités d’agrément à la consolidation,
— un retentissement sexuel à la consolidation,
— des dépenses de santé futures au titre d’un suivi ophtalmique annuel pendant cinq ans, des frais de stomatologie pour 1850 €, et 10 séances d’EMDR.
Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, née le [Date naissance 2] 1972, de son activité de manœuvre au moment des faits, âgée de 49 ans à la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles 13 976,92€
Ce poste correspond aux frais d’hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques, actes de radiologie, massages pris en charge par l’assureur-loi la société Allianz iard soit la somme de 11.856 €, selon relevé détaillé produit aux débats.
Il correspond par ailleurs aux frais restés à la charge de la victime pour un montant de 2120,92€ correspondant à des soins dentaires retenus comme en lien direct avec l’accident par le sapiteur en odontologie le docteur [T].
Ce poste s’élève au total à la somme de 13 976,92€ (11.856€ + 2120,92€)
— Frais divers 7373€
Ils sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise par le docteur [L] lors de l’accedit du 27 février 2019 du docteur [X], de l’accedit du 1er juillet 2019 du docteur [M], de l’accedit du 13 juillet 2023 du docteur [D], l’accedit du 23 novembre 2023 du docteur [T], de l’accedit du 6 février 2024 du docteur [D], et de l’accedit du 21 juin 2024 du docteur [D], soit donc au total la somme de 6108€ dont M. [Q] est fondé à solliciter le paiement.
M. [Q] justifie par ailleurs avoir acquitté auprès de M. [W] [I], psychologue, la somme de 200€ au titre d’un premier bilan neuropsychologique, et auprès de Mme [A] [N], psychologue, celle de 1065€ pour la réalisation d’un second bilan neurologique. Ces frais qui ont été engagés pour les besoins de l’évaluation des préjudices corporels doivent être remboursés à la victime pour un montant total de 1265€.
Ce poste s’élève à la somme de 7373€ (6108€ + 1265€).
— Perte de gains professionnels actuels 27 452€
Il correspond, en l’espèce, au montant des indemnités journalières versées par la société Allianz, assureur loi pour la période du 7 novembre 2017 au 31 mai 2019 pour 27 452€, aucune perte supplémentaire et personnelle de revenus n’étant invoquée par la victime pour la période entre l’accident et la consolidation.
L’indemnité revient donc intégralement au tiers payeur.
— Assistance de tierce personne 10 000€
La nécessité de la présence auprès de M. [Q] d’une tierce personne n’est pas contestable dans son principe ni son étendue pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne.
L’expert précise, en effet, qu’il a eu besoin d’une aide humaine à titre temporaire à raison de:
▸ 2h par jour pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire au taux de 50 %,
▸ 4h par semaine pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire au taux de 25 %.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 20€ conformément à la demande de la victime.
L 'indemnité de tierce personne s’établit :
— du 7 novembre 2017 au 21 décembre 2017 et donc sur 45 jours, puis du 21 février 2018 au 14 avril 2018, et donc sur 53 jours, et au total sur une période de 98 jours, ramené à 96 jours conformément à la demande de la victime, soit 3840€ (96j x 2h x 20€)
— du 22 décembre 2017 au 18 février 2018, puis du 15 avril 2018 au 31 juillet 2019, soit pendant 77 semaines, la somme de 6160€ (77s x 4h x 20€),
et donc au total la somme de 10 000€ (6160€ + 3840€).
Préjudices patrimoniaux
permanents (après consolidation)
— Dépenses de santé futures 3868,92€
Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l’installation de prothèses soit à la pose d’appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique.
Il est constitué des frais d’hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques, actes de radiologie, massages pris en charge par l’organisme social monégasque après la date de consolidation et arrêtés au 9 novembre 2022, soit la somme de 1748€.
Il correspond par ailleurs aux frais restés à la charge de la victime pour un montant de 2120,92€.
Ce poste s’élève à la somme de 3868,92€ (1748€ + 2120,92€).
— Perte de gains professionnels futurs 53 938,82€
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
Dans ses écritures et en page 9, M. [Q] indique que tant les pertes de gains professionnels futurs que l’incidence professionnelle ont été indemnisées par une rente annuelle et viagère de 2163,74€ qui lui est versée, soit un capital représentatif d’un montant global de 53 938,82€.
Ce poste correspond donc en l’espèce, au montant de la rente accident du travail versée par la société Allianz, assureur loi à compter du 31 décembre 2022 pour 53 938,82€, aucune perte supplémentaire et personnelle de revenus n’étant invoquée par la victime pour la période entre l’accident et la consolidation
Ce tiers payeur sera intégralement désintéressé.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire 9492,20€
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base de 31€ par jour, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie pendant une longue période, soit :
— déficit fonctionnel temporaire total de 3 jours : 93€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % de 96 jours : 1488€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % de 530 jours : 4107,50€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 15 % de 818 jours : 3803,70€
et au total la somme de 9492,20€.
— Souffrances endurées 20 000€
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison des traumatismes initiaux multiples, à des interventions dentaires, une intervention chirurgicale du genou, des multiples séances de kinésithérapie et du retentissement psychologique conséquent pendant une durée globale d’environ quatre ans ; évalué à 4,5/7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 20 000€ conformément à la demande de la victime.
— Préjudice esthétique temporaire 2000€
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique.
L’expert a retenu ce poste de préjudice pendant les périodes de déficit fonctionnel partiel à 50% en raison de l’immobilisation du membre inférieur gauche, mais aussi des lésions faciales et dentaires et des soins qui ont été nécessaires jusqu’à la date de la consolidation soit à compter du moment où M. [Q] a pu bénéficier de prothèses dentaires définitives. Il doit être indemnisé à hauteur de 2000€.
permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent 30 375€
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Il est caractérisé par ophtalmologiques légères, stomatologique à type d’anesthésie cutanée au niveau du territoire du nerf sous-orbitaire gauche, une hyposmie sans dysgeusie, une limitation modérée de la flexion du genou gauche avec gonalgies et sensation d’instabilité, ainsi qu’un état de stress post-traumatique avec symptomatologie anxiodépressive, ce qui conduit à un taux de 15 % justifiant une indemnité de 30 375€ pour un homme âgé de 49 ans à la consolidation.
— Préjudice esthétique 4000€
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique.
Évalué à 2 /7 au titre de cicatrice en lien avec l’arthroscopie du genou gauche, et d’une asymétrie faciale, il doit être indemnisé à hauteur de 4000€.
— Préjudice d’agrément 3000€
Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.
L’expert a retenu en raison des séquelles qu’il présente, que M. [Q] subit un préjudice d’agrément qu’il a analysé en une gêne lors de la pratique du football et en lien avec la limitation des mouvements du genou gauche et des douleurs associées.
M. [Q] justifie de sa difficulté à la pratique de certaines activités sportives auxquelles il s’adonnait régulièrement avant l’accident, à savoir le football suivant attestations concordantes versées aux débats, ce qui justifie l’octroi d’une indemnité de 3000€.
— Préjudice sexuel 5000€
Ce poste comprend divers types de préjudices touchant à la sphère sexuelle et notamment celui lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel.
L’expert retient une baisse de la libido en lien avec une symptomatologie anxio-dépressive.
Il sera intégralement réparé par l’octroi d’une indemnité de 5000€.
Le préjudice corporel global subi par M. [Q] s’établit ainsi à la somme de 190.476,86€ soit, après imputation des débours de la société Allianz assureur loi (94.994,82€) une somme de 95.482,04€ lui revenant qui, en application de l’article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes de l’organisme social
Au titre de l’indemnisation du préjudice corporel poste par poste la créance de la société Allianz correspond aux sommes suivantes :
— dépenses de santé actuelles : 11.856€
— perte de gains professionnels actuels : 27 452€
— perte de gains professionnels futurs : 53 938,82€
— dépenses de santé futures : 1748€
soit un total de 94.994,82€.
A ce montant viennent s’ajouter :
— des frais de procédure de la juridiction monégasque, au titre de frais de procédure pour 129€, des frais postaux pour l’envoi au tribunal de première instance de Monaco pour 60,03€, des frais d’honoraires à avocat pour 3364,85€, soit au total la somme de 3553,88€,
— des frais de consignation à expertises de sapiteurs pour un montant justifié de 2350€ (dr [V] : 600€ – dr [J] : 550€ – dr [O] : 600€ – dr [T] : 600€),
soit de un total de 5903,88€.
Au total c’est donc une somme de 100. 898,70€ (94 994,82€ + 5103,88€) que la société [G] doit verser à la société Allianz, en sa qualité d’assureur-loi.
L’équité justifie de lui allouer une somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’indemnisation des victimes par ricochet
Il est constant que depuis l’accident survenu le 6 novembre 2017 et la consolidation acquise le 27 octobre 2021, M. [Q] a vécu une longue période de convalescence au cours de laquelle il a dû être soutenu et assisté par son épouse, et qu’il a été contraint d’offrir à ses enfants le spectacle de ses blessures. Le principe d’une indemnisation d’un préjudice d’affection au profit de l’épouse et de chacun des deux enfants doit être admis. Il sera réparé par l’octroi d’une somme de 8000€ à Mme [Q] et de 3500€ à chacun des deux enfants, [C] né en [Date naissance 3] 2014, [F] né en [Date naissance 4] 2016, et de 1500€ à la plus jeune, [Y] née en [Date naissance 5] 2020.
Sur le double taux
Dans le dispositif de ses conclusions, M. [Q] demande au tribunal de dire que les sommes lui revenant porteront intérêts au double du taux légal en l’absence d’offre, et ce à compter du 29 avril 2025 et jusqu’au jour de la décision devenue définitive.
En vertu de l’article L 211-9 du code des assurances, l’assureur est tenu de présenter à la victime qui a subi une atteinte à sa personne une offre d’indemnité, qui comprend tous les éléments indemnisables du préjudice, dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident, laquelle peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime ; l’offre définitive doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
La sanction de l’inobservation de ces délais, prévue par l’article L 211-13 du même code, réside dans l’octroi des intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Le docteur [K] [D] a remis son rapport d’expertise définitif à l’ensemble des parties par courriel du 29 novembre 2024, de telle sorte que la société [G] se devait de formuler une offre au plus tard, cinq mois plus tard le 29 avril 2025.
Or et au jour du présent jugement, aucune justification d’une proposition d’indemnisation n’est produite aux débats.
En conséquence, la sanction du doublement des intérêts au taux légal est justifiée au titre de l’absence d’offre. En conséquence, la société [G] est condamnée au doublement de cet intérêt au taux légal sur la période débutant le 30 avril 2025 jusqu’au présent jugement devenu définitif sur la somme de 190.476,86€, correspondant au préjudice global de la victime, augmentée de la créance du tiers payeur.
Sur les demandes annexes
La société [G] qui succombe et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens de première instance.
L’équité justifie d’allouer à M. [Q] une indemnité de 3000€ au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal.
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, au fond, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
— Dit que la société [G] doit indemniser M. [Q] de l’intégralité des conséquences dommageables en lien direct avec l’accident de la circulation, dont il a été victime le 6novembre 2017 ;
— Dit que la société [G] doit indemniser Mme [U] [Z] épouse [Q], et leurs trois enfants mineurs [C] [Q], [F] [Q], [Y] [Q], représentés par leurs représentants légaux M. [H] [Q] et Mme [U] [Z] épouse [Q] de leurs préjudices indirects en lien direct avec l’accident de la circulation, dont M. [Q] a été victime le 6novembre 2017 ;
— Fixe le préjudice global de M. [Q] à la somme de 190.476,86€ ;
— Dit qu’il revient à M. [Q] la somme de 95.482,04€ ;
— Condamne la société [G] à payer à M. [Q] les sommes de :
* 95.482,04€ répartie comme suit :
— dépenses de santé actuelles : 2120,92€
— frais d’assistance expertise : 6108€
— frais de bilan neuropsychologique : 1265€
— assistance par tierce personne temporaire : 10 000€
— dépenses de santé futures : 2120,92€
— déficit fonctionnel temporaire : 9492,20€
— souffrances endurées : 20 000€
— préjudice esthétique temporaire : 2000€
— déficit fonctionnel permanent : 30 375€
— préjudice esthétique permanent : 4000€
— préjudice d’agrément : 3000€
— préjudice sexuel : 5000€
sauf à déduire les provisions précédemment versées, et avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
* 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés ;
— Condamne la société [G] à payer à Mme [U] [Z] épouse [Q], la somme de 8000€ en réparation de son préjudice d’affection ;
— Condamne la société [G] à payer à [C] [Q], représenté par ses représentants légaux M. [H] [Q] et Mme [U] [Z] épouse [Q] la somme de 3500€ en réparation de son préjudice d’affection ;
— Condamne la société [G] à payer à [F] [Q], représenté par ses représentants légaux M. [H] [Q] et Mme [U] [Z] épouse [Q] la somme de 3500€ en réparation de son préjudice d’affection ;
— Condamne la société [G] à payer à [Y] [Q], représentée par ses représentants légaux M. [H] [Q] et Mme [U] [Z] épouse [Q] la somme de 1500€ en réparation de son préjudice d’affection ;
— Condamne la société [G] au doublement l’intérêt au taux légal sur la période du 30 avril 2025 jusqu’au présent jugement devenu définitif sur la somme de 190.476,86€ ;
— Condamne la société [G] à payer à la société Allianz, assureur loi les sommes de * 94.994,82€ répartie comme suit :
— dépenses de santé actuelles : 11.856€
— perte de gains professionnels actuels : 27 452€
— perte de gains professionnels futurs : 53 938,82€
— dépenses de santé futures : 1748€
avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement
* 5903,88€ répartie comme suit
— frais divers : 3553,88€,
— frais de consignation à expertises sapiteurs : 2350€,
avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement
* 2000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés devant le tribunal ;
— Condamne la société [G] aux entiers dépens de l’instance et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Rappelle qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Le greffier Le président
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