Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 9 mars 2026, n° 25/00165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association ATIAM, assisté de son curateur renforcé l' association ATIAM c/ La S.A. FRANFINANCE |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT
JUGEMENT : Association ATIAM, [Z] / S.A. FRANFINANCE
N° RG 25/00165 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QF4E
MINUTE N° 26/00156
Du 09 Mars 2026
Grosse délivrée
Expédition délivrée
Association ATIAM
[Y] [Z]
S.A. FRANFINANCE
SELARL LAÜT & ASSOCIES
Le 09 mars 2026
Mentions :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [Z]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2] (Tunisie)
demeurant [Adresse 1]
assisté de son curateur renforcé l’association ATIAM, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant en cette qualité audit siège.
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C060882025000180 du 06/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représenté par Me Emmanuel VOISIN-MONCHO, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
La S.A. FRANFINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant ès qualités audit siège.
Représentée par Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur BECU
GREFFIER : Mme GRIGIS, Greffier
A l’audience du 12 Janvier 2026, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 09 Mars 2026 conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du neuf Mars deux mil vingt six, signé par Monsieur BECU, Juge de l’exécution, assisté de Mme GRIGIS, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par un jugement du 05 septembre 2024, le Service de proximité du Tribunal judiciaire de Nice a :
Condamné Monsieur [Y] [Z] à payer à la SA Franfinance la somme de 2.509, 20 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2023 ;Dit n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts ;Rejeté la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamné le défendeur aux dépens.
Par un acte de commissaire de justice du 06 novembre 2024, un commandement de payer afin de saisie-vente a été délivré à Monsieur [Y] [Z] et à l’association ATIAM à la demande de la SA Franfinance agissant en vertu du jugement susmentionné.
Par un acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2024, la SA Franfinance a dénoncé auprès de Monsieur [Y] [Z] et de l’association ATIAM une saisie-attribution en date du 29 novembre 2024.
Par un acte de commissaire de justice en date du 09 janvier 2025, Madame [Y] [Z], assisté de son curateur renforcé l’Association ATIAM, a donné assignation à la SA Franfinance à avoir comparaître devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Nice le 03 février 2025.
Dans ses dernières conclusions visées à l’audience à l’audience du 12 janvier 2026, Monsieur [Y] [Z], assisté de l’association ATIAM demande au Juge de l’exécution de :
se déclarer compétent pour statuer sur le présent litige ;se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de la SA Franfinance relative à la prétendue validité du contrat de crédit ; A titre principal,. ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure aux fins de nullité du contrat de crédit renouvelable souscrit par lui auprès de Franfinance sans la contresignature de l’ATIAM ès qualités de curateur ;
A titre subsidiaire : . dire que la saisie attribution du 29 novembre 2024 est caduque. Ordonner la mainlevée immédiate de cette saisie-attribution ;
. condamner la SA Franfinance à rembourser les éventuels frais bancaires occasionnés par cette saisie ;
. Condamner la SA Franfinance à 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, tels que prévus en matière d’aide juridictionnelle ;
A titre infiniment subsidiaire . Ordonner la mainlevée immédiate de la saisie attribution du 29 novembre 2024 ;
. Condamner la SA Franfinance à rembourser les éventuels frais bancaires occasionnés par cette saisie ;
. Condamner la SA Franfinance à 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, tels que prévus en matière d’aide juridictionnelle ;
— A titre encore plus subsidiaire,
. accorder à Monsieur [Z] les plus larges délais de paiement pour payer la somme de 2.509,20 € à la SA Franfinance ;
. déduire la somme de 1.183,07 € de la créance de la SA Franfinance ;
. statuer ce que de droit sur les dépens, tels que prévus en matière d’aide juridictionnelle ;
En tout état de cause,. débouter la SA Franfinance de toute ses demandes.
Dans ses dernières conclusions visées à la même audience, la SA Franfinance demande au Juge de l’exécution de :
juger que le contrat de crédit en date du 25 février 2022 est valable ;débouter Monsieur [Z] [Y] de sa demande tendant à voir ordonné un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure aux fins de nullité de ce contrat de crédit ;juger que le jugement du 5 septembre 2024 servant de fondement à la saisie-attribution est régulier ;juger que la saisie-attribution pratiquée le 29 novembre 2024 est régulière et bien fondée ;débouter Monsieur [Y] [Z] et son curateur, l’Association ATIAM de leur demande de mainlevée de la saisie-attribution du 29 novembre 2024 en l’état de la procédure de saisie devenue sans objet ;
Débouter Monsieur [Y] [Z] et son curateur, l’Association ATIAM de leur demande fondée sur le remboursement par la SA FRANFINANCE des frais bancaires occasionnés par la saisie ;Débouter Monsieur [Y] [Z] et son curateur, l’Association ATIAM de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner Monsieur [Y] [Z] solidairement avec l’Association ATIAM à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
A l’audience du 12 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 09 mars 2026.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la demande de Monsieur [Y] [Z] (assisté de l’ATIAM):
L’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur.
Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, ces obligations ayant été respectées, cette contestation sera déclarée recevable.
Sur la compétence du juge de l’exécution :
Aux termes de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
En l’espèce, le juge de l’exécution est bien compétent pour se prononcer sur la demande relative à la saisie-attribution en date du 29 novembre 2024.
Sur la caducité de la saisie :
Aux termes de l’article R 211-3 du code des procédures civiles d’exécution, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours.
L’article 640 du code de procédure civile dispose que lorsque « l’acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir » ; l’article 641 précise que « lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas ».
En l’espèce, le délai de huit jours n’ayant pas été respectée (y compris en prenant en compte les dispositions de l’article 642 du code de procédure civile), la caducité de l’acte de saisie sera prononcée.
Dès lors, il y aura lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie.
Il convient, par ailleurs, de juger que mes frais bancaires occasionnés par cette saisie seront mis à la charge exclusive de la SA Franfinance.
La caducité de la saisie ayant été prononcé, la juridiction de céans n’a pas à se prononcer sur les autres moyens invoqués par les parties.
Sur les autres demandes :
La SA Franfinance qui succombe à l’instance sera condamné aux entiers dépens.
La SA Franfinance sera, par ailleurs, condamnée à verser à Monsieur [Y] [Z], assisté de l’ATIAM, à la somme de 800 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort ;
Se déclare compétent pour statuer sur la présente instance ;
Dit que la contestation formée par Monsieur [Y] [Z], assisté de l’association ATIAM, est recevable ;
Prononce la caducité de la saisie-attribution en date du 29 novembre 2024 ;
Condamne la SA Franfinance à prendre en charge les frais occasionnés par cette saisie ;
Dit qu’il n’y a pas lieu à statuer sur le surplus ;
Condamne la SA Franfinance aux entiers dépens ;
Condamne la SA Franfinance à verser à Monsieur [Y] [Z], assisté de l’ATIAM, la somme de 800 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Délivrance ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Fait
- Concept ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Cigarette électronique ·
- Saisie contrefaçon ·
- Huissier ·
- Risque de confusion ·
- Confusion ·
- Marches
- Intervention ·
- Service ·
- Réparation ·
- Véhicule ·
- Automatique ·
- Dommages-intérêts ·
- Obligation ·
- Demande ·
- Facture ·
- Inexecution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Père ·
- Mère ·
- Prestation familiale ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Appel téléphonique
- Incapacité ·
- Consultant ·
- Barème ·
- Maladie professionnelle ·
- Comparution ·
- Test ·
- Cliniques ·
- Médecin ·
- Avis ·
- Entériner
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Omission de statuer ·
- Jugement ·
- Dispositif ·
- Prise en compte ·
- Chose jugée ·
- Sociétés ·
- Siège social ·
- Erreur ·
- Indemnisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commission ·
- Courrier ·
- Chose décidée ·
- Maladie professionnelle ·
- Recours juridictionnel ·
- Refus ·
- Décision implicite ·
- Charges ·
- Saisine ·
- Délai
- Clause pénale ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Immeuble ·
- Indemnité ·
- Illicite ·
- Libération ·
- Référé ·
- Enrichissement injustifié
- Tribunal judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Communication ·
- Emploi ·
- Jugement ·
- Mentions ·
- Ressort ·
- Mise à disposition ·
- Contradictoire ·
- Dépens
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Défaillant ·
- Instance ·
- Acceptation ·
- Électronique
- Réserve ·
- Réception ·
- Garantie ·
- Dommage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maître d'ouvrage ·
- Resistance abusive ·
- Solde ·
- Malfaçon ·
- Demande
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit de visite ·
- Education ·
- Mère ·
- Hébergement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.