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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 1er juin 2026, n° 26/00331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Minute N°
N° RG 26/00331 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LOFF
[W] [E] [P]
C/
[L] [F] [V] [Q]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 01 JUIN 2026
DEMANDERESSE :
Madame [W] [E] [P]
née le 29 avril 1949 à [Localité 2] (BOUCHES-DU-RHONE)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Elodie ROSENZWEIG de l’AARPI ART AVOCATS, avocats au barreau de TARASCON
DEFENDERESSE :
Madame [L] [F] [V] [Q]
née le 21 septembre 1996 à [Localité 4] (HAUTS-DE-SEINE)
[Adresse 4]
[Localité 3] et actuellement [Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne GIVAUDAND, juge des contentieux de la protection,
Greffier : Janine CIRECH, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 04 mai 2026
Date des Débats : 04 mai 2026
Date du Délibéré : 01 juin 2026
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 01 juin 2026 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par acte sous seing privé en date du 12 octobre 2024, un bail à usage unique d’habitation a été consenti à Madame [L] [Q] par Madame [W] [E] [P] portant sur un logement situé [Adresse 6] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 550 euros outre 20 euros de provisions sur charges locatives.
Des loyers demeuraient impayés et le 20 octobre 2025, Madame [W] [E] [P] faisait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire à sa locataire, pour un montant en principal de 690,00 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 janvier 2026, Madame [W] [E] [P] a assigné Madame [L] [Q] par devant le tribunal de céans, statuant en référé, pour l’audience du 04 mai 2026 afin de :
CONSTATER la résiliation du bail intervenue de plein droit par le jeu de la clause résolutoire,En conséquence :
ORDONNER l’expulsion de corps et de biens de la locataire ainsi que tout occupant de son chef, AUTORISER en tant que de besoin la demanderesse à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde meuble de son choix à ses frais risques et périls, CONDAMNER Madame [L] [Q] au paiement à titre provisionnel :De la somme principale de 2 285,00 euros arrêtée au 15 janvier 2026 représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,D’une indemnité d’occupation mensuelle fixée provisoirement au montant du dernier loyer et charges, de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des lieux, De la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont les frais relatifs au commandement de payer.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 04 mai 2026, Madame [W] [E] [P], comparante par ministère d’avocat a indiqué que la locataire a quitté les lieux le 05 mars 2026 et s’est désistée par conséquent de la demande en constatation d’acquisition de la clause résolutoire, en expulsion, en désignation de lieu séquestre et en condamnation au paiement d’indemnités d’occupation dues depuis la date du départ définitif des lieux.
Madame [L] [Q], régulièrement assignée n’a ni comparu ni ne s’est faite représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS
Vu les dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile,
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 :
« Les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. »
En l’espèce, Madame [W] [E] [P] justifie la notification du commandement de payer à la CCAPEX en date du 23 octobre 2025.
En outre, et dans le respect des dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, une copie de l’assignation a été dénoncée à la Préfecture du Gard par voie électronique le 03 mars 2026 pour l’audience du 04 mai 2026 soit six semaines au moins avant cette dernière date.
Ces formalités, prescrites à peine d’irrecevabilité de l’action, ont été exécutées dans les délais impartis, de telle sorte que l’action en résolution de bail diligentée à l’encontre de Madame [L] [Q] sera déclarée recevable.
Sur le désistement des demandes en constatation de résiliation du bail, en expulsion, en désignation de lieu séquestre et en condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation due à compter du départ définitif des lieux de la locataire.
Eu égard au départ des lieux loués par Mme [L] [Q], locataire, il convient de prendre acte et constater le désistement formé par Madame [W] [E] [P] lors des débats des demandes initialement formées en constatation d’acquisition des effets de la clause résolutoire, en expulsion, en désignation de lieu séquestre et en condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation due à compter du départ définitif des lieux de la locataire.
Sur l’arriéré locatif et les charges impayées :
Aux termes de l’article 7 (a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, les locataires sont tenus de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; et, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier qui justifie détenir une créance ne souffrant d’aucune contestation sérieuse.
Madame [W] [E] [P] produit un décompte faisant état d’une dette locative de 2 855,00 euros arrêtée au 05 mars 2026.
Cette somme n’est pas contestable et il convient par conséquent de condamner Madame [L] [Q] à payer à Madame [W] [E] [P] la somme de 2 855,00 euros arrêtée au 05 mars 2026 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour les sommes y étant mentionnées, à compter de l’assignation pour le surplus et à compter de la présente décision pour le reliquat.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
En application de l’article 700 du code de procédure civile « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Madame [L] [Q] sera condamnée à payer la somme de 500,00 euros à Madame [W] [E] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696 du même code, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Madame [L] [Q] qui succombe supportera les entiers dépens de l’instance comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge du Contentieux de la Protection statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire , en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au principal, mais dès à présent, vu l’urgence,
DÉCLARONS la demande en résiliation de bail diligentée par Madame [W] [E] [P] recevable et bien fondée,
CONSTATONS le désistement de Madame [W] [E] [P] des demandes initialement formées en constatation d’acquisition des effets de la clause résolutoire, en expulsion, en désignation de lieu séquestre et en condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation due à compter du départ définitif des lieux de la locataire,
CONDAMNONS Madame [L] [Q] à payer par provision à Madame [W] [E] [P] la somme de 2 855,00 euros arrêtée au 05 mars 2026 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour les sommes y étant mentionnées, à compter de l’assignation pour le surplus et à compter de la présente décision pour le reliquat,
CONDAMNONS Madame [L] [Q] à payer à Madame [W] [E] [P] la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame [L] [Q] aux entiers dépens de l’instance.
La greffière, La juge,
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