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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 16 déc. 2024, n° 24/02349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 6]
☎ :[XXXXXXXX02]
N° RG 24/02349
N° Portalis DBZS-W-B7I-YC6I
N° de Minute : L 24/00752
JUGEMENT
DU : 16 Décembre 2024
S.A. LA BANQUE CIC NORD OUEST
C/
[K] [M]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 Décembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. LA BANQUE CIC NORD OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Martine VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [K] [M], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 Septembre 2024
Capucine AKKOR, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 16 Décembre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Capucine AKKOR, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 2349/24 – Page – MA
EXPOSE DU LITIGE
I. Suivant convention de compte courant en date du 4 mars 2014, la S.A. BANQUE CIC NORD OUEST a consenti à Monsieur [K] [M] l’ouverture d’un compte courant dans ses livres, ne prévoyant aucune autorisation de découvert.
Par courrier recommandé du 23 août 2023, se prévalant d’un solde débiteur persistant sur ce compte, la S.A. BANQUE CIC NORD OUEST a mis en demeure Monsieur [K] [M] de payer la somme de 5709,15 euros avant le 26 septembre 2023.
II. Selon offre préalable acceptée le 27 décembre 2018, la S.A. BANQUE CIC NORD OUEST a consenti à Monsieur [K] [M] un crédit renouvelable « ETALIS » d’un montant en capital maximum de 3000 euros.
Le crédit renouvelable ETALIS a fait l’objet de 9 déblocages :
Utilisation n°60 : 895,79 € débloqués le 16 avril 2022 ;Utilisation n°61 : 200,75 € débloqués le 30 mai 2022 ;Utilisation n°62 : 275,93 € débloqués le 30 mai 2022 ;Utilisation n°63 : 500 € débloqués le 3 juin 2022 ;Utilisation n°64 : 379,86 € débloqués le 30 novembre 2022 ;Utilisation n°65 : 500 € débloqués le 28 décembre 2022 ;Utilisation n°66 : 428,99 € débloqués le 30 décembre 2022 ;Utilisation n°67 : 299 € débloqués le 30 décembre 2022 ;Utilisation n°68 : 265,44 € débloqués le 30 janvier 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 août 2023, la S.A. BANQUE CIC NORD OUEST a mis en demeure Monsieur [K] [M] de lui régler la somme de 1030,19 euros correspondant aux échéances impayées sous huitaine, sous peine de déchéance du terme du crédit.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 septembre 2023, la S.A. BANQUE CIC NORD OUEST a notifié à Monsieur [K] [M] qu’elle prononçait la déchéance du terme du crédit et le mettait en demeure de lui régler la somme de 2574,78 euros correspondant au solde du crédit pour le 16 octobre 2023 au plus tard.
III. Selon offre préalable acceptée le 9 août 2019, la S.A. BANQUE CIC NORD OUEST a consenti à Monsieur [K] [M] un crédit réserve renouvelable d’un montant en capital maximum de 6000 euros.
Suivant avenant du 18 mars 2022, le montant du crédit réserve était augmenté à 14 000 euros.
Le crédit réserve a fait l’objet de trois utilisations :
Utilisation n° 31 : 19.000 € débloqués le 30 mars 2022 ;Utilisation n° 32 : 1.800 € débloqués le 25 octobre 2022 ;Utilisation n°33 : 1.572,14€ débloqués le 16 février 2023.Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 août 2023, la S.A. BANQUE CIC NORD OUEST a mis en demeure Monsieur [K] [M] de lui régler la somme de 1900,37 euros correspondant aux échéances sous huitaine, sous peine de déchéance du terme du crédit.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 septembre 2023, la S.A. BANQUE CIC NORD OUEST a notifié à Monsieur [K] [M] qu’elle prononçait la déchéance du terme du crédit et le mettait en demeure de lui régler le solde du crédit pour le 16 octobre 2023 au plus tard.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2024, la S.A. BANQUE CIC NORD OUEST a fait assigner Monsieur [K] [M] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir, au visa des articles L. 311-1 et suivants, R. 312-15 du code de la consommation, les articles 1134 et 1231-6 du code civil et les articles 515 et 514 du code de procédure civile :
Le compte courant n° [XXXXXXXXXX01] : Condamner Monsieur [K] [M] à payer à la banque CIC NORD OUEST la somme de 5.714,39€ au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01] avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2023 et ce, jusqu’à parfait règlement,Le crédit renouvelable ETALIS n°300271702000020532306 du 27 décembre 2018 : Condamner Monsieur [K] [M] à payer à la banque CIC NORD OUEST la somme de 2.577,26 € outre intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2023 et ce, jusqu’à parfait règlement,Le crédit réserve n° [XXXXXXXXXX04] du 09 août 2019 :3.1) Le déblocage de 19.000€ le 30 mars 2022 (31) : Condamner Monsieur [K] [M] à payer à la banque CIC NORD OUEST la somme de 16.904,95 € outre intérêts au taux de 2,859 % à compter du 05 janvier 2024 et ce, jusqu’à parfait règlement,
3.2) Le déblocage de 1.800€ le 25 octobre 2022 (32) : Condamner Monsieur [K] [M] à payer à la banque CIC NORD OUEST la somme de 1.707,36 € outre intérêts au taux de 4,75 % à compter du 05 janvier 2024 et ce, jusqu’à parfait règlement,
3.3) Le déblocage de 1.572,14€ le 16 février 2023 (33) : Condamner Monsieur [K] [M] à payer à la banque CIC NORD OUEST la somme de 1.714,08 € outre intérêts au taux de 4,85 % à compter du 05 janvier 2024 et ce, jusqu’à parfait règlement.
En tout état de cause :Condamner Monsieur [K] [M] à payer à la banque CIC NORD OUEST la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Le condamner aux entiers frais et dépens,Dire et juger que rien ne s’oppose à l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de sa demande, la S.A. BANQUE CIC NORD OUEST fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 27 septembre 2023, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que les premiers incidents de paiement non régularisés se situent au 20 avril, 30 avril et 5 mai 2023 et que ses créances ne sont ainsi pas forcloses.
A l’audience du 30 septembre 2024, la S.A. BANQUE CIC NORD OUEST, représentée par son conseil, développe oralement les demandes de son assignation et s’en rapporte s’agissant de la demande de délais de paiement du défendeur.
La forclusion, la nullité du contrat et la déchéance du droit aux intérêts ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Monsieur [K] [M] comparaît en personne. Il reconnaît avoir contracté les crédits ainsi que les dettes et sollicite reconventionnellement de pouvoir se libérer de celle-ci par mensualités d’un montant entre 500 et 600 euros par mois, expliquant ne pouvoir régler la totalité de la dette en un seul versement. Il indique travailler en qualité de directeur de restaurant et avoir un salaire d’environ 2200 euros. Il énumère ses charges, loyer compris, pour un montant total d’environ 1081 euros. Il déclare ne pas vouloir déposer de dossier de surendettement et être d’accord pour une saisie sur salaire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 décembre 2024.
Par note en délibéré du 10 décembre 2024, le conseil du CIC NORD OUEST a transmis le tableau d’amortissement pour l’utilisation n°61 du crédit ETALIS, pièce n°12 visée par le bordereau de pièce qui n’avait pas été jointe au dossier.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement :
Le présent litige est relatif à des crédits soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du
code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la convention de compte courant
Sur la recevabilité de la demande en paiement
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En application de l’article R. 312-35 du code de la consommation, le point de départ du délai de forclusion de deux ans court, en ce qui concerne le compte bancaire, à compter du dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1 (découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue), non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93 (soit trois mois).
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte annexé à la mise en demeure que le délai de forclusion n’était pas acquis à la date à laquelle la banque a fait délivrer son assignation. Le solde du compte est effectivement devenu irrémédiablement débiteur à compter du 31 mars 2023 sans être régularisé dans le délai de trois mois, soit au 30 juin 2023.
Or, l’assignation a été délivrée par la S.A. BANQUE CIC NORD OUEST le 26 février 2024. La S.A. BANQUE CIC NORD OUEST est donc recevable à agir.
Sur la déchéance du terme
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
En application de ce texte et des articles 1103, 1104, 1224 et 1231-1 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur. Il est constant que le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n’affecte pas sa validité.
En l’espèce, le prêteur justifie d’une mise en demeure de régulariser le solde débiteur de 5709,15 euros pour le 23 septembre 2023, sous peine de recouvrement judiciaire. Cette mise en demeure a été adressée par lettre recommandée du 23 août 2023 dont l’accusé de réception du 28 août 2023 indique qu’elle a été remise à destinataire.
L’historique de compte montre que le débiteur ne s’est pas acquitté des causes de la mise en demeure dans le délai imparti. Le prêteur a donc valablement prononcé la déchéance du terme.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Aux termes des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur est tenu d’informer l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L.341-9).
En l’espèce, il apparaît à la lecture de l’historique de compte produit que le compte a été irrémédiablement débiteur à compter du 31 mars 2023 et avoir été clôturé seulement le 12 septembre 2023, le courrier de demande de régularisation du 24 mai 2023 ne faisant pas mention du taux débiteur ni des frais applicables, et aucun courrier ne venant proposer un autre type d’opération de crédit.
La banque CIC NORD OUEST sera par conséquent déchue du droit aux intérêts et des frais de toutes natures applicables au titre du dépassement.
Sur le montant de la créance
Il résulte de l’historique de compte que celui-ci a été clôturé alors qu’il présentait un solde débiteur de 5714,39 euros le 12 septembre 2023.
Il convient de déduire les sommes sollicitées au titre de frais et des intérêts à compter du 30 avril 202, date à partir de laquelle la banque ne s’est pas conformée aux prescriptions du code de la consommation, à hauteur de 322,94 euros.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la banque CIC NORD OUEST à hauteur de la somme de 5391,45 euros, correspondant au montant du découvert déduction faite des frais et intérêts imposés par l’établissement bancaire.
Conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives, il convient, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Sur le crédit renouvelable ETALIS
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, l’offre de prêt a été acceptée le 27 décembre 2018. Les premiers incidents de paiement non régularisés étant en date des 20 avril, 30 avril et 5 mai 2023, l’action en paiement engagée par le prêteur le 26 février 2024 est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En l’espèce, le prêteur justifie d’une mise en demeure de payer la somme de 1030,19 euros dans un délai de 8 jours, à peine de déchéance du terme. Cette mise en demeure a été adressée par lettre recommandée du 23 août 2023 dont l’accusé de réception du 28 août 2023 indique qu’elle a été remise à destinataire.
L’historique de compte montre que le débiteur ne s’est pas acquitté des causes de la mise en demeure dans le délai imparti. Le prêteur a donc valablement prononcé la déchéance du terme.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 30 septembre 2024.
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.
Ainsi, l’article L.312-16 du code de la consommation dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier, dénommé Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6 dudit code.
Cette consultation doit avoir lieu avant la conclusion du contrat de crédit ou dans le délai de 7 jours suivant l’acceptation de l’offre de crédit et avant la mise à disposition des fonds.
A défaut, par application de l’article L. 341-2, le prêteur qui n’a pas respecté son obligation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Or, en l’espèce, si le prêteur justifie de quatre consultations du FICP en 2022, il ne produit aucune preuve de la consultation du FICP antérieurement à la conclusion du contrat en 2018 et ne justifie donc pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur conformément aux prescriptions du code de la consommation.
En ces conditions, le prêteur ne peut qu’être déchu totalement du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû. Il est constant que cette déchéance s’étend aux frais, commissions, indemnités et assurances.
En conséquence, les sommes dues se limiteront à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [K] [M] (cumul des financements) et le montant des règlements versés à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine, tels qu’ils résultent du tableau d’amortissement et du décompte produit, soit :
Utilisation n°60
Capital emprunté
895,79 euros
Somme des règlements versés
639,12 euros
TOTAL
256,67 euros
Utilisation n°61
Capital emprunté
200,75 euros
Somme des règlements versés
155,40 euros
TOTAL
45,35 euros
Utilisation n°62
Capital emprunté
275,93 euros
Somme des règlements versés
169,8 euros
TOTAL
106,13 euros
Utilisation n°63
Capital emprunté
500 euros
Somme des règlements versés
310,29 euros
TOTAL
189,71 euros
Utilisation n°64
Capital emprunté
379,86 euros
Somme des règlements versés
93,48 euros
TOTAL
286,38 euros
Utilisation n°65
Capital emprunté
500 euros
Somme des règlements versés
92,4 euros
TOTAL
407,6 euros
Utilisation n°66
Capital emprunté
428,99 euros
Somme des règlements versés
79,22 euros
TOTAL
349,77 euros
Utilisation n°67
Capital emprunté
299 euros
Somme des règlements versés
55,21 euros
TOTAL
243,79 euros
Utilisation n°68
Capital emprunté
265,44 euros
Somme des règlements versés
32,66 euros
TOTAL
232,78 euros
Il y a donc lieu de faire droit à la demande en paiement de la S.A. BANQUE CIC NORD OUEST à hauteur de la somme cumulée de 2118,18 euros au titre du capital restant dû du crédit et ses 9 utilisations.
Par ailleurs, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives, il convient, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Sur le crédit réserveSur la recevabilité de la demande en paiement
En l’espèce, l’offre de prêt a été acceptée le 9 août 2019. Le premier incident de paiement non régularisé étant en date du 10 mai 2023, l’action en paiement engagée par le prêteur le 26 février 2024 est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En l’espèce, le prêteur justifie d’une mise en demeure de payer la somme de 1030,19 euros dans un délai de 8 jours, à peine de déchéance du terme. Cette mise en demeure a été adressée par lettre recommandée du 23 août 2023 dont l’accusé de réception du 28 août 2023 indique qu’elle a été remise à destinataire.
L’historique de compte montre que le débiteur ne s’est pas acquitté des causes de la mise en demeure dans le délai imparti. Le prêteur a donc valablement prononcé la déchéance du terme.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article L.312-16 du code de la consommation dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier, dénommé Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6 dudit code.
De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
A défaut, par application de l’article L. 341-2, le prêteur qui n’a pas respecté son obligation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Or, en l’espèce, le prêteur ne produit aucun justificatif de consultation du FICP ni aucune pièce justificative de revenus ou de charges à l’appui de la fiche de dialogue produite, et ne démontre ainsi pas avoir suffisamment vérifié la solvabilité de l’emprunteur préalablement à la conclusion du contrat.
En ces conditions, le prêteur ne peut qu’être déchu totalement du droit aux intérêts.
En conséquence, les sommes dues se limiteront à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [K] [M] et le montant des règlements versés à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine, tels qu’ils résultent du tableau d’amortissement et du décompte produit, soit :
Utilisation n°31
Capital emprunté
19 000 euros
Somme des règlements versés
4534 euros
TOTAL
14 466 euros
Utilisation n°32
Capital emprunté
1800 euros
Somme des règlements versés
324,91 euros
TOTAL
1475,09 euros
Utilisation n°33
Capital emprunté
1572,14 euros
Somme des règlements versés
61,36 euros
TOTAL
1510,78 euros
Il y a donc lieu de faire droit à la demande en paiement de la S.A. BANQUE CIC NORD OUEST à hauteur des sommes précitées au titre du capital restant dû des utilisations du crédit.
Sur les délais de paiement :
En vertu de l’article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [M] indique travailler en qualité de directeur de restaurant et avoir un salaire d’environ 2200 euros, et payer des charges, loyer compris, pour un montant total d’environ 1081 euros.
Il propose de se libérer de sa dette par des mensualités d’un maximum de 600 euros.
Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, Monsieur [M] sera autorisé à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement d’une mensualité justifiera de l’exigibilité totale de la somme due.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, rien ne justifie d’inverser la charge normale des dépens. En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [K] [M], partie succombante, aux entiers dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles :
Il ressort de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de la situation économique respective des parties, la demanderesse étant une société de crédit et succombant partiellement, chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Sur la convention de compte courant n°[XXXXXXXXXX01] :
DECLARE RECEVABLE en sa demande la S.A. BANQUE CIC NORD OUEST ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la S.A. BANQUE CIC NORD OUEST au titre du compte courant ouvert par Monsieur [K] [M] le 9 août 2019, à compter du 30 juin 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [K] [M] à verser à la S.A. BANQUE CIC NORD OUEST la somme de 5391,45 euros au titre du solde débiteur du compte courant.
Sur le crédit renouvelable ETALIS n°300271702000020532306 :
DECLARE RECEVABLE l’action de la S.A. BANQUE CIC NORD OUEST ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la S.A. BANQUE CIC NORD OUEST au titre du prêt souscrit par Monsieur [K] [M] le 27 décembre 2018, à compter de cette date ;
CONDAMNE Monsieur [K] [M] à verser à la S.A. BANQUE CIC NORD OUEST la somme de 2118,18 euros au titre du capital restant dû.
Sur le crédit réserve n° [XXXXXXXXXX04] :
DECLARE RECEVABLE l’action de la S.A. BANQUE CIC NORD OUEST ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la S.A. BANQUE CIC NORD OUEST au titre du prêt souscrit par Monsieur [K] [M] le 9 août 2019, à compter de cette date ;
CONDAMNE Monsieur [K] [M] à verser à la S.A. BANQUE CIC NORD OUEST la somme de 14 466 euros au titre du capital restant dû sur l’utilisation n° 31 ;
CONDAMNE Monsieur [K] [M] à verser à la S.A. BANQUE CIC NORD OUEST la somme de 1475,09 euros au titre du capital restant dû sur l’utilisation n° 32 ;
CONDAMNE Monsieur [K] [M] à verser à la S.A. BANQUE CIC NORD OUEST la somme de 1510,78 euros au titre du capital restant dû sur l’utilisation n° 33.
En tout état de cause,
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ;
DIT que ces sommes ne produiront aucun intérêt, même au taux légal ;
AUTORISE Monsieur [K] [M] à s’acquitter des sommes susvisées en 24 mensualités de 600 euros, le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE Monsieur [K] [M] aux dépens ;
DEBOUTE la S.A. BANQUE CIC NORD OUEST de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE A LILLE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION, LE SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE, DATE INDIQUEE A L’ISSUE DES DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 450 ALINEA 2 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
LA GREFFIERE,
Sylvie DEHAUDT
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Capucine AKKOR
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