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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp surendettement, 10 mars 2025, n° 24/05641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 10 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 17]
DÉCISION DU 10 MARS 2025
Minute N°
N° RG 24/05641 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G6AU
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Marine MARTINEAU, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS chargée des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDERESSE :
Madame [K], [X] [Z], née le 19 Novembre 1993 à [Localité 16] (DEUX [Localité 19]), demeurant : [Adresse 6], Comparante en personne.
(Dossier 324008987 E. [P])
DÉFENDEURS :
Société [21], dont le siège social est sis : [Adresse 3] – (réf dette 113579212) – [Localité 7] [Adresse 18], Non Comparante, Ni Représentée.
Monsieur [S] [Z], demeurant : [Adresse 2] (réf dette PRÊT FAMILIAL) – [Localité 8] [Adresse 15], Non Comparant, Ni Représenté.
Société [10], dont le siège social est sis : Chez [Adresse 11] (réf dette 10341503) [Adresse 1] [Localité 5] [Adresse 14], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [20], dont le siège social est sis : [Adresse 4],
Non Comparante, Ni Représentée.
A l’audience du 10 Janvier 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 03 juin 2024, Madame [K] [Z], née le 19 novembre 1993 à [Localité 16] (79), a saisi la [12] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 11 juillet 2024, la commission de surendettement des particuliers a déclaré son dossier recevable.
Puis, la Commission a préconisé, le 10 octobre 2024, le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 13 mois, au taux de 0 %. La mensualité maximale de remboursement a été fixée à la somme de 252 euros.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception reçu le 8 novembre 2024 à la [9], Madame [K] [Z] a contesté cette décision. Elle remet ainsi en cause la mensualité définie par la Commission en indiquant qu’elle doit, chaque mois, faire face à des dépenses imprévues (réparations de voiture, factures plus importantes que prévues, garde exceptionnelle d’enfant, …).
Madame [K] [Z] explique par ailleurs qu’elle souhaiterait retirer du plan le prêt qu’elle a souscrit auprès de sa famille, voulant s’arranger avec ses parents à ce sujet. Elle ajoute avoir des inquiétudes quant aux fins de mois difficiles, surtout avec un enfant en bas âge. Elle souhaite une diminution des mensualités.
Le dossier de Madame [K] [Z] a été transmis par la Commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans le 12 novembre 2024 et reçu le 25 novembre 2024.
Madame [K] [Z], ainsi que les créanciers, ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception le 6 décembre 2024 à l’audience du 10 janvier 2025.
A l’audience qui s’est tenue le 10 janvier 2025, Madame [K] [Z], a maintenu les termes de sa contestation. Elle a réitérer souhaiter retirer le prêt personnel souscrit auprès de ses parents du dossier. Elle a précisé devoir régler 313 euros d’impôts et que son loyer est actuellement de 690 euros par mois. Elle a ajouté devoir régler pour sa fille des frais de garde périscolaire ainsi que de centre aéré, son père la prenant un week-end sur deux.
A l’appui de sa demande, elle a transmis à l’audience les pièces suivantes afin d’actualiser sa situation :
un avis d’impôt sur les revenus de 2023 indiquant une somme de 313 euros à régler,
ses trois derniers bulletins de salaire,
le relevé de son compte courant du mois de décembre 2024,
Sa dernière facture [13] indiquant une somme de 173,63 euros,
une facture relative aux frais d’accueil périscolaires et de cantine de novembre 2024,
une facture relative au centre de loisir de novembre 2024,
une facture internet,
une facture de téléphone,
la cotisation annuelle due au titre de la mutuelle pour 2025,
une facture d’assurance habitation et enfant pour 2025.
La question de la recevabilité de la contestation de Madame [K] [Z] a été mise dans les débats.
Aucun créancier n’a comparu. En revanche, Monsieur [S] [Z] a indiqué par courriel souhaiter que le prêt familial de 1500 euros soit annulé de la dette de sa fille. Il a précisé ne pas vouloir mettre sa fille en difficulté pour le remboursement des autres créanciers.
La décision a été mise en délibéré à la date du 10 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande :
Les conditions de recevabilité de la contestation de la décision de la Commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L 733-10 et R 733-6 du Code de la consommation. En vertu de ces dispositions, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la Commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
En l’espèce, la notification des mesures à Madame [K] [Z] a été réalisée le 24 octobre 2024.
Madame [K] [Z] a adressé une lettre recommandée avec avis de réception, pour contester la décision, à la Commission de surendettement, le 8 novembre 2024, soit moins de 30 jours après la notification des mesures.
En conséquence, la contestation est recevable en la forme.
Sur les créances incluses dans le plan :
L’article L723-1 du Code de la consommation dispose : « après avoir procédé à l’examen de la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, la commission dresse l’état du passif du débiteur. A cette fin, elle peut faire publier un appel aux créanciers. »
L’article L723-2 du Code de la consommation précise que la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé.
L’état des créances établi par la Commission de surendettement le 12 novembre 2024 met en évidence que Madame [K] [Z] est notamment redevable de la somme de 1500 euros envers son père, Monsieur [S] [Z] au titre d’un prêt familial.
Si par principe, le débiteur doit déclarer l’ensemble de ses dettes à la commission de surendettement afin qu’elles soient traitées de manière équitable vis-à-vis de l’ensemble des créanciers, les créanciers et le débiteur peuvent toutefois prévoir des modalités conventionnelles de règlement des créances.
Monsieur [S] [Z] a ainsi, par courriel du 14 décembre 2024, indiqué être d’accord avec la demande de sa fille et souhaiter que sa créance soit retirée du plan afin de ne pas mettre sa fille en difficulté.
Ainsi, conformément à la volonté exprimée par la débitrice et Monsieur [S] [Z], créancier, il conviendra de retirer du plan la créance de 1500 euros étant précisé que Madame [K] [Z] devra bien évidemment, d’abord exécuter strictement le plan avant d’envisager le règlement de cette créance qui sera désormais en dehors du plan.
Sur la contestation des mesures imposées par la Commission :
Il ressort de l’article L 733-12 du Code de la consommation que le juge, saisi d’une contestation formée contre les mesures que la Commission entend imposer, peut notamment vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. Il peut également s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation de surendettement définie à l’article L 711-1 du même Code.
En outre, en vertu des dispositions de l’article L 733-13 du Code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Conformément aux dispositions des articles L731-1 et suivants du Code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L3252-2 et L3252-3 du Code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l’article L 731-2 du Code de la consommation.
En l’espèce, la question de la bonne foi de Madame [K] [Z] n’a pas été mise dans les débats, celle-ci bénéficiant d’une présomption de bonne foi.
Madame [K] [Z] est célibataire avec un enfant à charge. Elle travaille dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée comme infirmière de développement. Elle a transmis ses trois dernières fiches de paie qui font état d’un salaire net moyen sur ces trois derniers mois de : (2198,29 + 2171,48 + 2188,27) / 3 = 2186,01 euros .
Madame [K] [Z] indique avoir chaque mois des frais de garde d’enfant, ainsi elle explique avoir versé 47,44 euros de frais de garde périscolaire et 37,80 euros de frais de centre de loisir pour le mois de novembre 2024 soit une somme totale de 85,24 euros, les frais de cantine ne pouvant être pris en compte dans la mesure où l’alimentation de la fille de Madame [Z] est dejà comprise dans les différents forfaits appliqués.
Madame [K] [Z] justifie par ailleurs le paiement de la somme de 1138,70 euros par an au titre de sa mutuelle soit une somme mensuelle de 94,89 euros à laquelle il convient de retirer la somme de 66 euros incluse dans le forfait de base à ce titre. Elle justifie également de 105,97 euros par mois au titre de l’assurance de sa voiture.
S’agissant des frais de chauffage, le relevé de compte de Madame [K] [Z] fait état d’un prélèvement [13] de 179 euros par mois et d’une facture annuelle de régularisation de 173,63 euros, ses frais d'[13] s’élèvent donc à 179 + (173,63 /12) = 193,46 euros. Il convient donc de prendre en compte un surplus de 29 euros par rapport au forfait de 164 euros.
Madame [K] [Z] fait état également d’un impôt sur les revenus de 313 euros pour l’année 2023 soit : 313 / 12 = 26,08 euros. Le montant de son loyer n’a pas évolué et est toujours de 690 euros selon les déclarations de la débitrice. Les trois forfaits retenus ci-dessous ont vocation à prendre en compte tous les postes de dépenses que Madame [K] [Z] peut rencontrer dans la vie quotidienne. Le forfait de base regroupe ainsi l’ensemble des dépenses courantes en matière alimentaire, d’habillement, d’hygiène, mais également certains frais de santé, de transports et dépenses quotidiennes. Les dépenses courantes inhérentes à l’habitation, telles que l’eau, l’électricité, la téléphonie, l’assurance habitation, sont comprises dans le forfait habitation et n’ont pas à être prises de manière séparée. Les frais de chauffage sont inclus dans le troisième forfait. Ces forfaits tiennent compte de l’évolution du coût de la vie et ont été actualisés en 2024.
RESSOURCES :
salaire : 2186 euros ;
pension alimentaire : 200 euros ;
=> TOTAL : 2386 euros.
CHARGES :
forfait de base : 844 euros ;
forfait habitation : 161euros ;
forfait chauffage : 164 euros ;
Surplus factures [13] : 29 euros ;
loyer : 690 euros ;
Impôts : 26 euros ;
Frais de garde d’enfant : 85 euros ;
Surplus frais de mutuelle : 29 euros
Frais d’assurance voiture : 106 euros
=> TOTAL : 2134 euros.
Dans ces conditions, la capacité de remboursement de Madame [K] [Z] est de 252 euros.
Sans enfant à charge, la quotité saisissable de ses ressources telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail est inférieure à la capacité réelle de remboursement, puisqu’elle est de 684 euros.
La première des deux sommes devra donc être retenue pour la mise en place du plan de désendettement, conformément aux termes de la loi.
Il est en effet prévu par l’article L731-1 du Code de la consommation que, pour le rééchelonnement des dettes, le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L3252-2 et L3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur lui soit réservée par priorité.
En application de l’article L 733-3 du Code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L 733-1 ne peut excéder 7 années. Toutefois, cet article dispose également que les mesures peuvent excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Madame [K] [Z] n’a jamais bénéficié d’un dossier de surendettement. Elle n’est pas propriétaire d’un bien immobilier.
Conformément à ces dispositions, il y aura lieu de prévoir un rééchelonnement des créances sur une durée maximale de 7 mois en retenant une mensualité maximale de remboursement de 252 euros, comme mentionné ci-dessus.
Au vu de la capacité de remboursement réduite par rapport à l’endettement, un taux d’intérêt de 0 % sera appliqué.
Aucune créance ne nécessitera d’actualisation.
Les créances de logement et les créances sur charges courantes seront réglées dans un premier temps et intégralement réglées.
Les autres créances seront réglées dans un second temps.
Madame [K] [Z] pourra prendre connaissance du montant exact des mensualités à verser en dernière ligne du tableau annexé.
Elle se devra d’être vigilante quant au respect du plan, une clause de déchéance des mesures étant prévue.
Le tableau annexé au présent jugement doit lui permettre de saisir les modalités pratiques des remboursements et de les organiser directement avec les créanciers.
Le plan débutera le 2 mai 2025.
Il est rappelé qu’en cas de changement significatif dans sa situation (favorable ou défavorable) qui nécessiterait une révision de ces mesures, Madame [K] [Z] pourra déposer un nouveau dossier devant la Commission de surendettement de son lieu de résidence.
Il conviendra de laisser les dépens à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [K] [Z] à l’encontre des mesures qui ont été imposées le 10 octobre 2024 par la [12] à Madame [K] [Z], née le 19 novembre 1993 à [Localité 16] (79);
DIT que la créance de 1500 euros détenue par Monsieur [S] [Z] sera retirée de l’état des créances ;
PRONONCE au profit de Madame [K] [Z] les mesures suivantes de nature à traiter sa situation de surendettement et devant débuter le 2 mai 2025 :
plan de 7 mois, selon le tableau joint à la présente décision, avec une capacité de remboursement maximum de 252 euros ;
DIT que les mensualités, mentionnées dans les tableaux annexés, débuteront le 2 mai 2025 ;
DIT que le taux d’intérêt est de 0 %;
DIT que les paiements devront avoir lieu le 1er de chaque mois ;
DIT que, si les mesures ne sont pas respectées, elles deviendront caduques quinze jours après une mise en demeure d’avoir à exécuter les obligations prévues par le jugement, adressée par le créancier par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse ;
DIT que les mesures sont subordonnées à l’abstention par le débiteur d’actes qui aggraveraient son endettement ;
RAPPELLE que le débiteur se doit de régler les loyers courants et ses charges courantes ;
REJETTE toutes autres demandes ;
RENVOIE le dossier à la [12] ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Madame [K] [Z] et à ses créanciers et communiquée à la commission avec la restitution du dossier ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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