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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 7 févr. 2025, n° 24/04411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
MTT
N° RG 24/04411 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G3O7
JUGEMENT DU 07 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Bernard CECCALDI, Magistrat exerçant à titre temporaire
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
Madame [D] [O], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jérôme DEBEAUCE de la SELARL NADAUD DEBEAUCE PARIS, avocats au barreau D’ORLEANS
DÉFENDEURS :
Monsieur [A] [W] [X] [T], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [P] [U] [H] épouse [T], demeurant [Adresse 2]
non comparante
A l’audience du 09 Décembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par exploit de commissaire de justice en date du 12 septembre 2024, Madame [O] [D] a assigné devant le tribunal judiciaire d’Orléans Monsieur [X] [T] [A] et Madame [T] née [H] [P] aux fins de :
— juger Madame [O] [D] recevable et bien fondée en ses demandes;
— condamner solidairement, sous astreinte de 100 € par jour de retard et sans limitation de durée Monsieur [X] [T] et Madame [T] [H] à faire les travaux suivants :
> procéder à la remise à l’altimétrie et pente originelle du chemin d’accès depuis la rue jusqu’à la fin du pignon sud-ouest;
> procéder à la remise à l’air libre des bouches d’aération du vide sanitaire en pignon sud-ouest, en ce compris les travaux de maçonnerie;
> procéder à la réfection de l’enduit de façade existant et dégradé, en ce compris l’imperméabilisation et coupure de capillarité en respectant les normes NF DTU 20.1 et NF DTU 26.1 ;
— condamner solidairement Monsieur [X] [T] et Madame [T] [H] à payer à Madame [O] [D] la somme de 2500 € à titre de dommage et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral;
— condamner solidairement Monsieur [X] [T] et Madame [T] [H] à payer à Madame [O] [D] la somme de 1048,80 € à titre de remboursement du coût du relevé topographique exigé par l’expert judiciaire;
— condamner solidairement Monsieur [X] [T] et Madame [T] [H] à payer à Madame [O] [D] une somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner solidairement Monsieur [X] [T] et Madame [T] [H] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise taxés à la somme de 6398,91 €.
Au soutien de sa demande, le conseil de Madame [O] [D] expose que celle-ci a fait construire une maison d’habitation par l’entreprise ECT sur une parcelle de terrain située à [Localité 4].
La maison a été terminée en mars 2021.
Un chantier de construction d’une maison d’habitation a été engagé sur la parcelle voisine derrière le terrain de Madame [O], appartenant à Monsieur [X] [T] et Madame [T] [H].
En septembre 2021, elle a constaté que le chemin d’accès à cette construction jouxtant le mur pignon sud-ouest de sa maison a été surélevé du fait de remblai et dépasse désormais la démarcation d’enduit mise en œuvre sur sa façade.
Cela a provoqué des tâches d’humidité sur cet enduit.
Les bouches d’aération qui ventilent le vide sanitaire sont désormais totalement obstruées.
Le chemin d’accès a eu pour conséquence de surélever le niveau du terrain naturel préexistant et dont l’altimétrie naturelle permettait que l’enduit de Madame [O] ne soit pas en contact avec les remblais du chemin.
Cela permettait aussi que les bouches de ventilation soient efficientes étant en plein air.
La situation s’est aggravée lorsque des travaux de maçonnerie pour l’installation d’un portail ont été réalisés par ses voisins.
Monsieur [X] [T] et Madame [T] [H] sont propriétaires non occupants de la maison qui est louée.
Faute de réponse à ses sollicitations amiables, Madame [O] a fait réaliser une expertise qui conclura à la réalité de la dégradation de son mur.
Dans son argumentation juridique, le conseil de Madame [O] rappelle les dispositions de l’article 1240 et 1241 du Code civil qui peuvent être retenus pour engager la responsabilité extra- contractuelle de Monsieur [X] [T] et Madame [T] [H].
Madame [O] subit encore un dommage du fait de l’inaction de Monsieur [X] [T] et Madame [T] [H].
Comme mentionné dans le rapport d’expertise, l’humidité est apparue suite aux travaux entrepris par ces derniers.
Ils sont donc responsable du préjudice qu’elle subit et doivent être condamnés à le réparer en faisant cesser le dit dommage résultant de la mauvaise implantation altimétrique du chemin d’accès.
Elle subit également une préjudice de jouissance et moral.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 décembre 2024 où seule Madame [O] a comparu représentée par son conseil.
L’assignation délivrée au nom du défendeur, à son domicile au Portugal a été signifiée à personne.
En application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 7 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée .
Le jugement est rendu par défaut si la décision est rendue en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne . Le jugement est réputé contradictoire si la décision est susceptible d’appel ou si la citation a été délivrée à personne.
Le présent jugement sera réputé contradictoire.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions de Madame [O] [D] conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
C’est celui qui se prétend victime d’un dommage d’en apporter la preuve.
Madame [O] [D] produit aux débats une expertise judiciaire.
L’expert constatera sur l’enduit de sa façade la réalité de l’humidité localisée au pied du pignon.
Il indique que cet enduit par ses caractéristiques n’est pas destiné à rester en contact avec cette humidité.
L’expert constatera également, un nouveau désordre consistant à l’obturation des bouches d’aération du vide sanitaire en pignon sud-ouest. Celles-ci sont localisées notamment dans le mur de soubassement de ce pignon.
Il conclura que ces deux bouches d’aération étant enfouies sous le chemin d’accès à la propriété de Monsieur [X] [T] et Madame [T] [H], la ventilation du vide sanitaire n’est plus assurée.
Il précise que cela constitue un désordre important affectant la structure de l’immeuble en rappelant que ce dispositif permet la régulation de l’humidité dans les murs de soubassement de la maison et la prévention des remontées capillaires dans la structure de la maison. C’est ainsi que la salubrité et la pérennité de l’ouvrage sont assurées.
A l’examen des pièces N°4, 5 et 8 de Madame [O], l’expert confirmera que l’altimétrie du chemin d’accès à la propriété de Monsieur [X] [T] et Madame [T] [H] a été modifiée entre la fin de la construction de Madame [O] et celle des époux [X] [T].
Il ajoutera que les désordres subis par Madame [O] n’étaient pas existants à la réception des travaux de sa maison et qu’ils sont apparus après la réalisation du chemin d’accès à leur propriété.
L’expert indique la nature des travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres constatés : remise le chemin d’accès à son altimétrie et pente originelle, remise à l’air libre des bouches d’aération du vide sanitaire et réfection de l’enduit existant, y compris l’imperméabilisation et coupure de capillarité.
Les articles 1240 et 1241 du code civil engagent la responsabilité de celui qui par sont fait ou sa faute a causé un dommage à autrui.
Il est évident au regard des conclusions de l’expert et des photographies produites aux débats par Madame [O], que les époux [X] [T] en procédant à la surélévation du chemin d’accès à leur construction ont occasionné des désordres sur la maison de la demanderesse à savoir :
— humidité sur l’enduit de sa façade en pied de pignon sud-ouest ;
— obturation des bouches d’aération du vide sanitaire.
Ces désordres ont des conséquences dommageables.
Une humidité persistante sur l’enduit de la façade ne manquera pas d’occasionner des dommages.
L’enfouissement des deux bouches d’aération sous le chemin d’accès à la propriété des défendeurs ne peut plus d’assurer de manière adéquate la régulation de l’humidité dans les murs de soubassement de la maison de Madame [O] empêchant ainsi la prévention des remontées capillaires dans la structure de cette maison.
Cela représente une menace pour la salubrité et la pérennité de l’ouvrage.
C’est donc à bon droit que Madame [O] [D] réclame qu’il soit mis un terme à ces désordres.
Monsieur [X] [T] et Madame [T] [H] n’ont ni assisté à l’expertise, ni répondu aux demandes amiables de Madame [O].
Ils ne sont pas non plus présents ou représentés à l’audience.
Par ces absences répétées, ils ne démontrent pas qu’ils ont l’intention de prendre les dispositions nécessaires pour mettre fin aux désordres constatés.
Il convient, en conséquence, de les condamner, solidairement, à :
— procéder à la remise à l’altimétrie et pente originelle du chemin d’accès depuis la rue jusqu’à la fin du pignon sud-ouest;
— procéder à la remise à l’air libre des bouches d’aération du vide sanitaire en pignon sud-ouest, en ce compris les travaux de maçonnerie;
— procéder à la réfection de l’enduit de façade existant et dégradé, en ce compris l’imperméabilisation et coupure de capillarité en respectant les normes NF DTU 20.1 et NF DTU 26.1.
Cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 7 avril 2025.
Sur la demande de dommages et intérêts
Madame [O] ne justifie pas le préjudice de jouissance allégué.
Elle est déboutée de cette demande.
Le préjudice moral est caractérisé par la contrariété et les soucis occasionnés par la persistance des désordres auxquels Monsieur [X] [T] et Madame [T] [H] ne mettent pas fin alors qu’ils ont été sollicités par Madame [O].
Il lui sera accordée la somme de 300 euros au titre de son préjudice moral.
Sur la demande de remboursmement de la somme de 1048,80 euros
Madame [O] a été tenue de faire procéder, sur demande de l’expert, à un relevé topographique.
Il ne lui incombe pas de prendre en charge le coût de cette mesure.
Monsieur [X] [T] et Madame [T] [H] sont condamnés solidairement à lui rembourser la somme de 1048,80 euros.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de Madame [O] les frais non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance.
Il y a donc lieu à condamner solidairement Monsieur [X] [T] et Madame [T] [H] à lui payer la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [X] [T] et Madame [T] [H] qui succombent, sont condamnés solidairement aux dépens de l’instance, en ce compris la somme de 6398, 91 euros au titre des frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le Juge, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE, solidairement, Monsieur [X] [T] [A] et Madame [T] née [H] [P] à :
— procéder à la remise à l’altimétrie et pente originelle du chemin d’accès depuis la [Adresse 3] jusqu’à la fin du pignon sud-ouest de la maison de Madame [O] [D] ;
— procéder à la remise à l’air libre des bouches d’aération du vide sanitaire en pignon sud-ouest de la maison de Madame [O] [D] , en ce compris les travaux de maçonnerie;
— procéder à la réfection de l’enduit existant et dégradé de la façade de la maison de Madame [O] [D], en ce compris l’imperméabilisation et coupure de capillarité en respectant les normes NF DTU 20.1 et NF DTU 26.1 ;
ASSORTIT cette condamnation d’une astreinte solidaire de 50 euros par jour de retard à compter du 7 avril 2025 ;
DÉBOUTE Madame [O] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ;
CONDAMNE, solidairement, Monsieur [X] [T] [A] et Madame [T] née [H] [P] à payer à Madame [O] [D] la somme de 300 euros au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE, solidairement, Monsieur [X] [T] [A] et Madame [T] née [H] [P] à rembourser à Madame [O] [D] la somme de 1048,80 euros ;
CONDAMNE, solidairement, Monsieur [X] [T] [A] et Madame [T] née [H] [P] à verser à Madame [O] [D] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE, solidairement, Monsieur [X] [T] [A] et Madame [T] née [H] [P] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise s’élevant à la somme de 6398, 91 euros ;
Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an que dessus et signé par le Président et le Greffier sus nommés.
Le Greffier, Le Président,
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