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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp credit conso, 5 mai 2026, n° 25/06378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU 05 MAI 2026
N° RG 25/06378 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HMBJ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PASCAULT, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Théophile ALEXANDRE,
DEMANDERESSE :
S.A. HOIST FINANCE AB (PUBL) VENANT AUX DROITS DE LA SA ONEY BANK,
dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Maître Xavier HELAIN de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HÉLAIN, avocats au barreau d’ESSONNE
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [G],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
A l’audience du 03 Février 2026 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 19 décembre 2022, la société ONEY BANK a consenti à Monsieur [M] [G], par l’intermédiaire de LEROY MERLIN un crédit d’un montant de 16 243,07 euros, affecté à l’achat de « RANGEMENT CUISINE », ledit crédit ayant été souscrit au taux nominal de 2,86 %, remboursable en 70 mensualités de 250 euros hors assurance et une 71ème de 170,05 euros.
Se plaignant de ce que plusieurs échéances du crédit n’auraient pas été honorées, la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK, a fait assigner Monsieur [M] [G] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] par acte de commissaire de justice le 31 octobre 2025, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal, constater la déchéance du terme et condamner Monsieur [M] [G] au paiement de la somme de 16 165,88 euros en principal, avec intérêts au taux contractuel de 2,86 % à compter de la mise en demeure du 19 septembre 2024 ou subsidiairement au jour de la signification de l’assignation et voir ordonner la capitalisation des intérêts quelque soit leur point de départ ;A titre infiniment subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat et condamner Monsieur [M] [G] au paiement de la somme de 16 165,88 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;En tout état de cause ; Condamner Monsieur [M] [G] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Le défendeur n’ayant ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, la signification a été faite conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
A l’audience qui s’est tenue le 3 février 2026 la SA HOIST FINANCE AB, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans son acte introductif d’instance. Une note en délibéré était autorisée jusqu’au 16 février 2026 afin de produire l’accusé de réception correspondant à la signification de l’assignation. Ledit accusé de réception était adressé à la juridiction.
En défense, Monsieur [M] [G] n’a pas comparu ni personne pour lui.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office et sollicité les observations des parties sur les moyens tirés de l’intérêt à agir du demandeur, de la validité de la signature électronique du contrat et de l’ensemble des dispositions du code de la consommation,
A l’issue des débats, la procédure a été mise en délibéré au 5 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En application de l’article 473 du même code, le jugement est réputé contradictoire, la décision étant susceptible d’appel.
Sur la recevabilité de l’action :
Sur l’intérêt à agir :
Il ressort des dispositions des articles 31 et 32 du code de procédure civile qu’est irrecevable toute prétention émise par une personne dépourvue d’intérêt légitime au succès d’une prétention.
Il résulte de la combinaison des articles 6, 7 et 9 du code de procédure civile qu’il incombe aux parties de démontrer les faits sur lesquelles elles appuient leurs prétentions et que le juge ne peut en aucun cas appuyer sa décision sur des documents non produits aux débats qui résulteraient de recherches personnelles.
L’article 1324 du code civil dispose dans son premier alinéa que la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
Le contrat de crédit, fondement juridique de la présente procédure judiciaire, a été établi entre ONEY BANK et Monsieur [M] [G]. L’action a été engagée par la SA HOIST FINANCE AB, qui justifie avoir acquis la créance litigieuse et avoir notifié ladite cession de créance au débiteur par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 25 septembre 2024 (pièce n°10).
La SA HOIST FINANCE AB démontre bien son intérêt à agir.
Sur la forclusion :
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Concernant crédits affectés, l’évènement qui leur donne naissance est constitué par le premier impayé non régularisé.
Il ressort de la lecture de l’historique de compte que la demande de la SA HOIST FINANCE AB n’a pas été introduite moins de deux ans avant le premier incident de paiement non régularisé.
La demande de la SA HOIST FINANCE AB a été introduite le 31 octobre 2025, alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 15 septembre 2023.
L’action est donc forclose.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’action de la SA HOIST FINANCE AB étant forclose, les dépens seront laissés à sa charge.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie.
En l’espèce, les entiers dépens étant laissés à la charge de la demanderesse il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »
En l’espèce, l’action étant forclose, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire d’Orléans, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARE la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK,
recevable en son action ;
DECLARE la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK,
irrecevable en ses demandes en paiement ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK ;
ECARTE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition à la date susmentionnée
Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
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