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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 2e ch., 9 juin 2026, n° 24/00058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de DIJON
2ème Chambre République française
Au nom du peuple français
MINUTE N°
DU : 09 Juin 2026
AFFAIRE N° RG 24/00058 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IFJ2
Jugement Rendu le 09 JUIN 2026
AFFAIRE :
[L] [T]
C/
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D’OR (CPAM)
ENTRE :
Madame [L] [T]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1]
de nationalité Française
Conducteur sérigrahique, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-Baptiste MATHIEU de la SELARL MATHIEU & BOURG, avocats au barreau de CHALON-SUR-SAONE plaidant
DEMANDERESSE
ET :
1°) Le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Fabrice CHARLEMAGNE de la SELAS BCC AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant
2°) La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D’OR (CPAM 21), agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillante
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Claire FOUCAULT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Catherine MORIN,
Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu l’avis en date du 16 janvier 2026 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries à juge unique du 17 Mars 2026 date à laquelle l’affaire a été appelée en audience publique ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 janvier 2026 ;
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 09 Juin 2026 ;
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Réputé contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Claire FOUCAULT
— signé par Claire FOUCAULT, Présidente et Catherine MORIN, greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le
à
Maître Jean-Baptiste MATHIEU de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES
Maître Fabrice CHARLEMAGNE de la SELAS BCC AVOCATS
* * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 16 janvier 2019, alors qu’elle rentrait du travail à bord de son véhicule, Mme [L] [T] a percuté un groupe de sangliers qui traversaient la route.
Mme [T] a été prise en charge le jour-même à la clinique [Etablissement 1], où des examens médicaux et radiographies ont mis en évidence les lésions suivantes : “oedème modéré diffus de poignet, douleur diffuse, pas de plaie”, “fracture non déplacée de l’extrémité inférieure du radius et fracture de la base du pouce droit” ayant nécessité une immobilisation avec manchette plâtrée postérieure.
Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommage est intervenu et a désigné le docteur [J] pour réaliser une expertise.
Mme [T] a contesté le rapport du docteur [J] et saisi le président du tribunal judiciaire de Dijon aux fins d’expertise judiciaire.
Par ordonnance rendue le 16 février 2022, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise et désigné le docteur [V], ultérieurement remplacé par le docteur [X], et a condamné le Fonds de Garantie à verser une provision de 1 500 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel de la victime.
L’expert a déposé son rapport définitif le 20 juin 2022.
Par courrier du 20 septembre 2022, le Fonds de Garantie a adressé à Mme [T] une offre d’indemnisation, que cette dernière a refusée.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 décembre 2023, Mme [T] a fait assigner le Fonds de Garantie devant le tribunal judiciaire de Dijon sur le fondement des articles L. 421-1, L. 211-9 à L. 211-13 et L. 211-22 du code des assurances, aux fins de :
— dire et juger que l’état antérieur de la victime n’interfère pas avec ses séquelles dans la mesure où ce dernier était muet, et a été entièrement décompensé par l’accident de la voie publique du 16 janvier 2019,
— condamner le Fonds de Garantie à indemniser Mme [T] des préjudices suivants :
▸ Au titre de ses préjudices patrimoniaux temporaires :
— dépenses de santé actuelles : frais médicaux restés à sa charge : 107,70 euros
— frais de déplacements : 3 327,26 euros
— frais d’assistance : 2 895 euros
— tierce personne temporaire : 12 717,83 euros
— perte des gains actuels : 2 033,05 euros
— incidence professionnelle temporaire : 15 000 euros
▸ Au titre de ses préjudices patrimoniaux permanents :
— incidence professionnelle : 45 000 euros
▸ Au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— déficit fonctionnel temporaire : 2 722,60 euros
— préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros
— souffrances endurées : 10 000 euros
▸ Au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux permanents :
— déficit fonctionnel permanent : 22 550 euros
— préjudice sexuel : 10 000 euros
— constater l’absence d’offre provisionnelle conforme aux prescriptions légales,
— constater l’absence d’offre définitive adressée directement à Mme [T],
— condamner en conséquence le Fonds de Garantie à la sanction prévue par l’article L. 211-13 du code des assurances depuis le 16 septembre 2019, qui aura pour assiette la somme allouée par la présente juridiction, outre la créance de la CPAM pour un montant de 46 285,47 euros, avec anatocisme,
— condamner le Fonds de Garantie à régler à la concluante la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le Fonds de Garantie aux entiers dépens, frais d’expertise compris,
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 décembre 2024, le Fonds de Garantie demande au tribunal de :
— fixer et liquider le préjudice corporel de Mme [T] tel que suit :
— assistance par tierce personne : 6 750 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 2 520 euros
— préjudice esthétique temporaire : 300 euros
— souffrances endurées : 7 000 euros
— dire que la décision ne sera pas assortie de l’exécution provisoire,
— déduire les provisions d’ores et déjà versées à hauteur de la somme de 1 800 euros,
— déduire le montant de la rente AT versée par la CPAM de l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent ainsi que des pertes de gains professionnels futurs,
— débouter Mme [T] [L] du surplus de ses demandes,
— débouter Mme [T] [L] de sa demande d’application de la sanction prévue à l’article L. 211-13 du code des assurances sur l’assiette de la créance de l’organisme de sécurité sociale, avec anatocisme,
— débouter Mme [T] [L] de sa demande de condamnation du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommage au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— déclarer le présent jugement opposable à la CPAM.
Régulièrement assignée, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Côte d’Or n’a pas constitué avocat, mais la CPAM de Haute Saône a toutefois transmis ses débours.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, à l’assignation et aux conclusions sus-visées.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 26 janvier 2026.
MOTIFS
I – Sur le principe de l’indemnisation
Aux termes de l’article L. 421-1 II du code des assurances, “le fonds de garantie indemnise dans les conditions prévues aux 1 et 2 […], les victimes ou les ayants droit des victimes de dommages nés d’un accident de la circulation causé, dans les lieux ouverts à la circulation publique, par une personne circulant sur le sol ou un animal.
1. Le fonds de garantie indemnise les dommages résultant d’atteintes à la personne :
a) Lorsque la personne responsable du dommage est inconnue ou n’est pas assurée ;
b) Lorsque l’animal responsable du dommage n’a pas de propriétaire ou que son propriétaire est inconnu ou n’est pas assuré.
2. Le fonds de garantie indemnise les dommages aux biens, dans les conditions et limites fixées par décret en Conseil d’Etat :
a) Lorsque la personne responsable du dommage est identifiée mais n’est pas assurée ;
b) Lorsque la personne responsable du dommage est inconnue, sous réserve que l’accident ait causé une atteinte à la personne ;
c) Lorsque le propriétaire de l’animal responsable du dommage n’est pas assuré.”
Le III de l’article ci-dessus précise que “ lorsque le fonds de garantie intervient au titre des I et II, les indemnités doivent résulter soit d’une décision juridictionnelle exécutoire, soit d’une transaction ayant reçu l’assentiment du fonds de garantie.
[Il ]paie les indemnités allouées aux victimes ou à leurs ayants droit qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre lorsque l’accident ouvre droit à réparation. Les versements effectués au profit des victimes ou de leurs ayants droit et qui ne peuvent pas donner lieu à une action récursoire contre le responsable des dommages ne sont pas considérés comme une indemnisation à un autre titre”.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le Fonds de Garantie est tenu d’indemniser le préjudice corporel de Mme [T], victime d’un accident de la circulation causé par des sangliers, en application des dispositions ci-dessus.
II – Sur l’évaluation des préjudices
Il ressort des conclusions du rapport définitif du docteur [X], expert judiciaire, que :
— Mme [T] a présenté à l’occasion d’un accident de la circulation survenu le 16 janvier 2019 une fracture non déplacée du radius droit et de la base de la première phalange du pouce droit ;
Elle présente une diminution minime de la rotation interne à l’épaule droite et une raideur séquellaire du poignet droit consécutive à son accident de la circulation du 16 janvier 2019.
— imputabilité : seules les doléances liées au poignet et à l’épaule sont imputables de façon directe, certaine et exclusive à l’accident. Les doléances liées à l’index ne sont pas imputables et résultent d’un fait pathologique indépendant d’origine traumatique.
— état antérieur : il n’y a pas d’état antérieur sur l’épaule ou le poignet droit. Cependant, il n’est pas exclu que les différents traitements (immobilisations et orthèses notamment imposées par le traitement de l’index droit aient entretenu les phénomènes algodystrophiques et majoré les séquelles observables au poignet.
— déficit fonctionnel temporaire :
— déficit fonctionnel temporaire total 100 % : du 14 au 15 octobre 2019 (infiltration du ganglion stellaire)
— déficit fonctionnel temporaire partiel classe III 30 % , du 16 janvier 2019 au 04 mars 2019 (manchette plâtrée prenant le pouce),
— déficit fonctionnel temporaire partiel classe II 20 % : du 05 mars 2019 au 13 novembre 2019 (soins actifs en centre antidouleur),
— déficit fonctionnel temporaire partiel classe II 15 % : du 14 novembre 2019 à la consolidation (amélioration progressive)
— date de consolidation : le 24 juin 2020
— déficit fonctionnel permanent : 10 %,
— souffrances endurées : 3,5/7
— préjudice esthétique :
— préjudice esthétique temporaire : 2/7 du 16 janvier 2019 au 04 mars 2019
— pas de préjudice esthétique définitif
— dépenses de santé futures : néant
— préjudice d’agrément : néant
— préjudice sexuel : néant
— préjudice scolaire ou de formation : néant
— préjudice d’établissement : néant
— assistance tierce personne :
— non spécialisé 2h30/jour du 16 janvier 2019 au 04 mars 2019
— non spécialisé 1h30/jour du 05 mars 2019 au 20 avril 2019
— non spécialisée 234h sur la période du 21 avril 2019 au 24 juin 2020
— l’assistance d’une tierce personne au-delà de la date de consolidation n’est pas justifiée que ce soit en raison de l’épaule ou du poignet
— pertes de revenus actuels et futurs : sur justificatifs
— préjudices permanents exceptionnels : néant.
Selon l’expert, Mme [T] est née le [Date naissance 1] 1996, est titulaire d’un bac de production graphique et a un niveau BTS industrie graphique. Au moment de l’accident, elle exerçait la profession de conducteur sérigraphiste depuis septembre 2016 dans l’entreprise Jacquelin à [Localité 2]. Son activité comportait des manutentions lourdes et des gestes fins. Elle vivait chez ses parents dans une maison à étage et conduisait une voiture à embrayage manuel.
A la date de l’expertise, elle était en reconversion professionnelle, vivait depuis mars 2019 dans un appartement indépendant au 2ème étage sans adaptation particulière.
A – Préjudices patrimoniaux
A titre liminaire, il importe de rappeler que le Fonds de Garantie, dont l’obligation est subsidiaire, n’est tenu d’indemniser la victime d’un accident de la circulation que dans la mesure où cette indemnisation n’incombe à aucune autre personne ou à aucun autre organisme. En cas d’indemnisation partielle d’un poste de préjudice, il ne prend en charge que le complément.
1 – Préjudices patrimoniaux temporaires
a – Les dépenses de santé actuelles
Ce poste de préjudice correspond aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime antérieurement à la date de consolidation, fixée en l’espèce au 24 juin 2020 par le docteur [X].
Selon notification définitive des débours en date du 27 décembre 2022, qui ne distingue pas les frais antérieurs et les frais postérieurs à la date de consolidation, la CPAM a pris en charge la somme totale de 8 575,55 au titre des frais hospitaliers, frais médicaux, frais d’appareillage et frais de transport, dont à déduire 91,05 euros au titre des franchises, soit une somme totale de 8 484,50 euros.
Dans les motifs de son assignation Mme [T] sollicite la somme totale de 107,77euros, avec anatocisme à compter du 24 juin 2020, tandis que dans le dispositif qui seul lie le tribunal, elle réclame la somme de 107,70 euros au titre des frais de santé restés à sa charge.
Le Fonds de Garantie s’oppose à cette indemnisation faute de justificatif de non prise en charge par la mutuelle.
Mme [T] justifie avoir conservé à sa charge la somme de 91,05 euros au titre des franchises appliquées par la CPAM sur les frais de santé du 01/08/2019 au 07/09/2021. Faute de détail sur cette somme, de faible montant,
le tribunal considèrera, par souci de simplification, que la franchise restée à charge concerne des frais antérieurs à la date de consolidation et intégrera l’intégralité de cette somme dans les dépenses de santé actuelles sans rechercher si une partie relève des dépenses de santé futures.
Mme [T] justifie également avoir réglé la part de 16,72 euros restée à sa charge d’une facture du Centre [Etablissement 2] le 25 août 2020. Cette facture étant postérieure à la date de consolidation, elle constitue des dépenses de santé futures et sera prise en compte à ce titre.
En conséquence, il convient de condamner le Fonds de Garantie à payer à Mme [T] la somme de 91,05 euros au titre des dépenses de santé actuelles.
b – La perte de gains professionnels actuels
Ce poste de préjudice vise à indemniser la perte de revenus de la victime du fait de son incapacité provisoire à travailler jusqu’à la date de consolidation.
Dans les motifs de son assignation Mme [T] sollicite la somme totale de 3 861,80 euros, tandis que dans le dispositif qui seul lie le tribunal, elle réclame la somme de 2 033,05 euros.
Elle fait valoir qu’elle occupait le jour de l’accident un poste de conducteur adhésif sérigraphique dorure en CDI, après une période d’alternance puis de CDD. Elle considère que contrairement à ce que retient le docteur [X], l’ensemble de ses arrêts de travail, délivrés pour lui permettre de poursuivre sa convalescence et des soins réguliers dans le cadre de l’algoneurodystrophie, sont en lien direct et certain avec l’accident.
Elle reproche à l’expert judiciaire d’imputer à tort l’ensemble de ses difficultés professionnelles, non pas à l’atteinte de son poignet et de ses complications, mais à de prétendues séquelles de son index qui avait été accidenté en 2016 et qui avait parfaitement récupéré, alors que la complication actuelle de l’index est exclusivement imputable à l’algodystrophie de la main et du poignet.
Elle s’appuie sur l’analyse du docteur [M] qui relève que les séquelles au niveau du poignet directement imputable à l’accident ne permettent pas, à elles seules, d’envisager une activité professionnelle au même poste. Elle rappelle enfin que son métier nécessite de porter des charges lourdes, de tourner, de visser, d’appuyer sur le massicot, capacité qu’elle a perdue depuis l’accident et qui a donné lieu à un avis d’inaptitude et à son licenciement pour inaptitude le 20 décembre 2022.
Compte tenu de ses salaires de 2017 et 2018, elle retient une moyenne annuelle de ses revenus à hauteur de 18 883 euros, soit 22 195 euros après actualisation au jour de la décision, et chiffre à 31 985 euros (22 195/365 jours x 526 jours d’arrêt d’activité de l’accident à la date de consolidation) la somme qu’elle aurait dû percevoir.
Elle indique qu’il n’y a pas lieu de soustraire les arrérages échus de la rente AT dans la mesure où cette rente a été versée après consolidation, à compter du 16 octobre 2020.
Après déduction des indemnités journalières perçues sur la période avant consolidation d’un montant total de 28 123,32 euros, elle chiffre à 3 861,80 euros (31 985,12 – 28 123,32) la perte de revenus.
Le Fonds de Garantie s’oppose à toute indemnisation à ce titre au motif que l’expert n’a pas retenu de périodes d’arrêt de travail imputables de manière directe et certaine à l’accident.
En l’espèce, l’arrêt de travail est consécutif à l’accident survenu le 16 janvier 2019. Il conviendra, pour calculer la perte de revenus entre le 16 janvier 2019 et le 24 juin 2020, de prendre comme référence le revenu annuel net de Mme [T] au moment de l’accident, soit 18 207 euros net imposable pour l’année 2018, qui correspond à un salaire net imposable quotidien de 49,88 euros (18 207 : 365).
Durant cette période avant consolidation de 525 jours, Mme [T] aurait dû percevoir un salaire net imposable total de 26 187 euros (49,88 x 525) . Or, elle a perçu un salaire net imposable de 2 239,66 euros (1907,51 net imposable annuel décembre 2019 + 332,15 euros net imposable annuel octobre 2020).
Ainsi, il pourra être retenu pendant la période antérieure à la consolidation une perte de revenus de 23 947,34 euros (26 187 – 2 239,66), dont il convient de déduire la somme de 3 849,16 euros versée par la CPAM au titre des indemnités journalières pendant cette période précise [(28 jours x 41,13 + 497 jours x 54,16)].
La rente AT ayant été versée à compter du 16 octobre 2020, soit postérieurement à la date de consolidation, il n’y a pas lieu d’en imputer le montant sur les pertes de gains professionnels actuels, étant toutefois précisé qu’en tout état de cause, les arrérages de rente AT versés avant la consolidation ne s’imputent pas sur la perte de gains professionnels actuels (2e civ.,14 octobre 2021, n° 19-24.456).
En conséquence et compte tenu de la somme réclamée dans le dispositif, il convient d’allouer à Mme [T] la somme de 2 033,05 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels.
L’évaluation du dommage devant être faite au moment où le tribunal statue, il sera fait droit à la demande d’actualisation formée par Mme [T] au titre de ce poste de préjudice.
Pour ce faire, il sera fait application du convertisseur France Inflation qui permet d’exprimer le pouvoir d’achat d’une somme en euros d’une année donnée en une somme équivalente d’une autre année, corrigée de l’inflation observée sur les deux années.
Ainsi, après actualisation, l’indemnité due à Mme [T] au titre de la perte de gains professionnels actuels s’élève à la somme de 2 365 euros.
En conséquence, le Fonds de Garantie sera condamné à verser à Mme [T] la somme de 2 365 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels.
c – L’incidence professionnelle temporaire
Mme [T] sollicite la somme de 15 000 euros au titre de l’incidence professionnelle temporaire, faisant valoir qu’elle a subi des arrêts de travail prolongés, a ressenti de l’inquiétude et de l’incertitude quant à une reprise, a été privée de relations sociales, s’est sentie inutile et dévalorisée.
Le Fonds de Garantie conclut au rejet de cette demande, au motif que l’incidence professionnelle constitue un préjudice permanent et qu’il n’est aucunement prévu de retentissement professionnel temporaire, les gênes alléguées étant prises en compte dans l’évaluation des souffrances endurées, le
sentiment de dévalorisation ne rentrant pas dans les critères de l’incidence professionnelle et qu’en tout état de cause, l’expert n’a objectivé aucune incidence professionnelle.
En l’espèce, Mme [T] tente d’obtenir du tribunal, dans la ligne de certaines décisions de première instance marginales qu’elle cite, une indemnisation pour un poste de préjudice n’entrant pas dans la nomenclature Dinthillac au titre des préjudices temporaires. Les émotions négatives qu’elle a ressenties jusqu’à la consolidation ne sont pas remises en cause, mais seront prises en compte dans le cadre des souffrances endurées.
En conséquence, il convient de débouter Mme [T] de sa demande d’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle temporaire.
d – Les frais divers
— L’assistance tierce personne temporaire
Le poste frais divers inclut les frais de tierce personne, c’est-à-dire la rémunération de la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
Il convient de rappeler que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime, et ce afin de favoriser l’entraide familiale.
Mme [T] sollicite une somme de 12 717,83 euros sur la base de 28,97 euros de l’heure, rappelant que l’indemnisation ne saurait être réduite en cas d’aide familiale.
Le Fonds de Garantie offre la somme totale de 6 570 euros calculée sur la base d’un taux horaire de 15 euros.
L’expert indique que Mme [T], qui vivait au domicile de ses parents jusqu’à son déménagement en avril 2019, a eu besoin d’une aide pour l’habillage, la toilette, le repas, le ménage, puis le déménagement, ainsi qu’il suit :
— 2h30 par jour pendant son immobilisation plâtrée pendant 48 jours, du 16 janvier au 4 mars 2019,
— 1h30 pendant l’évolution de son algodystrophie au domicile parental pendant 46 jours, du 5 mars au 20 avril 2019,
— 5h pour son déménagement le 20 avril 2019,
— 245h pendant l’évolution de son algodystrophie à son domicile du 21 avril 2019 au 24 juin 2024.
Il sera octroyé à Mme [T] une indemnisation de 439 heures x 18 euros = 7 902 euros.
En conséquence, il convient de condamner le Fonds de Garantie à payer à Mme [T] la somme de 7 902 euros au titre de l’assistance tierce personne.
— Les frais divers autres que la tierce personne
* Frais de déplacement
Mme [T] sollicite la somme totale de 3 327,26 euros à titre de remboursement des frais de transport en lien avec l’accident, sur la base d’un état détaillé de ses déplacements.
Le Fonds de Garantie conteste cette prise en charge, au motif que la pièce établissant les frais n’a pas été produite et que l’imputabilité de ces frais à l’accident n’est pas démontrée.
L’état détaillé des déplacements effectués par Mme [T], versé contradictoirement en procédure ainsi qu’il résulte de la liste des pièces jointes à l’assignation, concerne les déplacements pour se rendre chez le kinésithérapeute, au centre anti-douleur de [Localité 3] et à l’expertise judiciaire. Seuls sont susceptibles d’être pris en compte les frais directement liés à l’accident, à savoir à compter du 16 janvier 2019, non pris en charge par la CPAM, ce qui exclut les transports au centre anti-douleur.
L’expert estime que la poursuite de la kinésithérapie était justifiée jusqu’à la date de consolidation, et était non imputable à l’accident au-delà.
Compte tenu de la réalité et l’effectivité des séances de kinésithérapie, corroborées par les pièces produites, non contestées par ailleurs, et des informations figurant sur la carte grise produite, les frais de déplacement calculés pour un véhicule de 5 chevaux fiscaux selon les barèmes de l’année concernée, du 8 mars 2019 au 24 juin 2020, s’élèvent à la somme de 2 705,68 euros (2 480 km en 2019 et 312 km en 2020).
* Frais de médecin conseil
Mme [T] sollicite le remboursement de la somme totale de 2 895 euros correspondant aux frais d’assistance à l’expertise par son médecin-conseil.
Le Fonds de Garantie revendique la subsidiarité de son intervention pour s’opposer au paiement de cette somme, ajoutant qu’au surplus Mme [T] ne produit pas d’élément sur l’absence de prise en charge par son assurance recours ou sa protection juridique.
La somme réclamée, qui constitue un poste de préjudice indemnisable, est justifiée par les factures. Il y sera fait droit.
En conséquence, il convient de condamner le Fonds de Garantie à payer à Mme [T] la somme de 5 600,68 euros ( 2 705,68 + 2 895) au titre des frais divers autres que l’assistance tierce personne.
2 – Préjudices patrimoniaux permanents
a – Les dépenses de santé futures
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, paramédicaux, d’hospitalisation, même occasionnels mais médicalement prévisibles, exposés tant par les organismes sociaux que par la victime postérieurement à la date de consolidation, et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation.
Compte tenu de la demande figurant au dispositif au titre des dépenses de santé actuelles d’un montant de 107,77 euros, de la somme accordée au titre des dépenses de santé actuelles à hauteur de 91,05 euros, la demande de remboursement de la facture du centre [Etablissement 2] de 16,72 euros, postérieure à la date de consolidation, relève des dépenses de santé futures.
Cette somme restée à la charge de Mme [T] est justifiée.
Il y a lieu de faire droit à la demande dans la limite de la demande dont est saisi le tribunal et d’allouer la somme de 16,65 euros.
En conséquence, il convient de condamner le Fonds de Garantie à payer à Mme [T] la somme de 16,65 euros au titre des dépenses de santé futures.
b – L’incidence professionnelle
Le poste incidence professionnelle a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, ou les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
Mme [T] sollicite la somme de 45 000 euros à ce titre. Elle fait valoir d’une part qu’elle ne présentait aucune limitation dans l’exercice de son activité professionnelle, qu’elle avait repris son poste après achèvement des soins de son index accidenté en 2016 et “restitution de ses fonctions ad integrum” avant l’accident de la circulation, d’autre part que conformément à la jurisprudence l’état antérieur ne peut pas être pris en considération si l’état pathologique préexistant n’était ni révélé ni symptomatique avant l’événement traumatique, la complication actuelle de l’index étant en l’espèce exclusivement imputable à l’algodystrophie de la main et du poignet reliée de manière directe et certaine à l’accident du 16 janvier 2019.
En tout état de cause, elle fait valoir que les séquelles du poignet ont, à elles seules, un impact sur sa situation professionnelle et donné lieu à un licenciement pour inaptitude, avec reconversion contrainte comme secrétaire médicale. Du fait des nécessités liées à son métier, à savoir le port de charges lourdes, des mouvements nécessitant de la force dans la main et le poignet, elle a dû abandonner une profession qu’elle appréciait, subit des restrictions d’emplois compte tenu de sa formation et une dévalorisation professionnelle, outre une pénibilité pour certaines tâches.
Le Fonds de Garantie s’oppose à toute indemnité à ce titre, rappelant que l’expert n’a pas, à juste titre, retenu d’incidence professionnelle.
Dans son rapport, le docteur [X] relate que s’agissant d’une fracture extra articulaire non déplacée du radius droit et de la base de la première phalange du pouce droit, Mme [T] n’aurait pas eu de séquelles si ces fractures n’avaient pas été compliquées par la survenue d’une algodystrophie prise en charge en centre anti-douleur. Il précise qu’une algodystrophie est une complication fréquente du poignet qui associe dans la région traumatisée mais également à distance des douleurs, oedèmes, raideurs articulaires, d’une durée habituellement longue, allant de 12 à 18 mois.
Selon l’expert, l’essentiel de la gêne ou des impossibilités séquellaires sont liés à l’index droit de Mme [T], qui présente une arthropathie dégénérative de l’articulation métacarpophalangienne survenue consécutivement à une plaie le 18 décembre 2016 compliquée d’arthrite ayant nécessité une reprise chirurgicale le 22 août 2017 et laissé des séquelles ostéo-cartilagineuses.
La concordance de temps entre l’accident et les douleurs est admise par l’ensemble des praticiens consultés, toutefois l’expert considère que cela ne signifie pas pour autant une relation de cause à effet entre l’accident de 2019 et ses suites et les séquelles observées sur l’index, ce lien de causalité directe pouvant être mis en doute pour les trois raisons suivantes :
— l’index n’a pas été impliqué dans le traumatisme de 2019, de façon directe ou indirecte,
— les algodystrophies n’induisent pas de lésions dégénératives des articulations,
— les arthropaties dégénératives connaissent une évolution imprévisible.
Et l’expert d’ajouter qu’il ne retient pas sur la seule concordance de temps un lien direct et certain, même partiel, entre l’accident du 16 janvier 2019 et la réapparition des douleurs de l’index, avis que partagent les experts consultés antérieurement.
Il conclut dès lors que faute d’élément permettant d’affirmer que Mme [T] n’aurait pas pu reprendre son travail au même poste après consolidation si elle n’avait pas eu de lésion au niveau de son index, il n’est pas retenu d’incidence professionnelle.
Force est de constater qu’au regard des séquelles retenues pour fixer l’IPP à 10 % (troubles fonctionnels relatifs à la fonction de l’épaule qui présente une diminution minime de la rotation interne et la fonction du poignet limitée par une raideur combinée moyenne avec atteinte de la prono-supination), des critères caractérisant une incidence professionnelle détaillés en début de paragraphe, l’accident survenu le 16 janvier 2019 a une incidence professionnelle pour Mme [T], qui a dû abandonner une profession qu’elle appréciait et pour laquelle elle bénéficiait d’une formation spécifique et d’une expérience de plusieurs années qui valorisait ses compétences, qui souffrira toujours de la pénibilité de certaines tâches et qui a dû se réorienter vers un poste administratif et exerce en qualité d’assistante médicale.
Compte tenu de ces éléments, de l’âge de Mme [T] à la date de la consolidation, soit 23 ans, et du nombre d’années à effectuer avant son départ à la retraite, la demande formulée par Mme [T] n’apparaît pas excessive. Il y sera fait droit.
En conséquence, il convient de fixer à 45 000 euros la somme due à Mme [T] au titre de l’incidence professionnelle.
Il conviendra de déduire la rente AT versée ou à verser par la CPAM au titre de la législation sur les accidents du travail, soit 71 146,66 euros en l’espèce, qui s’impute en priorité sur la perte de gains professionnels futurs et sur l’incidence professionnelle, de sorte que Mme [T] ne percevra aucune somme à ce titre par le Fonds de Garantie.
B – Préjudices extra-patrimoniaux
1- Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
a – Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste a pour objet d’indemniser le préjudice résultant, pour la période antérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’expert retient un déficit fonctionnel temporaire :
— déficit fonctionnel temporaire total 100 % : du 14 au 15 octobre 2019 (hospitalisation pour infiltration du ganglion stellaire)
— déficit fonctionnel temporaire partiel classe III 30 % : du 16 janvier 2019 au 04 mars 2019 (manchette plâtrée prenant le pouce),
— déficit fonctionnel temporaire partiel classe II 20 % : du 05 mars 2019 au 13 novembre 2019 (soins actifs en centre antidouleur),
— déficit fonctionnel temporaire partiel classe II 15 % : du 14 novembre 2019 à la consolidation (amélioration progressive).
Mme [T] sollicite une indemnisation sur la base de 28 euros par jour, soit la somme totale de 2 722,60 euros.
Le Fonds de Garantie offre la somme de 2 520 euros, calculée sur un taux de 25 euros par jour.
Il convient de retenir une indemnisation à hauteur de 25 euros par jour et de fixer l’indemnisation due à Mme [T] :
— déficit fonctionnel temporaire total 100 % : 2 jours x 25 euros x 100 % = 50 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel classe III 30 % : 48 jours x 25 x 30 % = 360 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel classe II 20 % : 319 jours x 25 x 20 % = 1 595 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel classe II 15 % : 159 jours x 25 x 15 % = 596,25 euros,
soit la somme totale de 2 601,25 euros.
Il convient donc de condamner le Fonds de Garantie à payer à Mme [T] la somme totale de 2 601,25 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire.
b – Les souffrances endurées
Ce poste a pour objet d’indemniser le préjudice résultant des souffrances tant physiques que morales endurées par la victime jusqu’à sa consolidation.
Mme [T] sollicite une somme de 10 000 euros.
Le Fonds de Garantie propose la somme de 7 000 euros.
L’expert indique que Mme [T] a souffert d’une algodystrophie dans le décours d’une fracture du radius droit survenue lors de l’accident du 16 janvier 2019, a été immobilisée par une manchette prenant le pouce pendant presque deux mois, a été hospitalisée pour une infiltration, a subi plusieurs blocs sympathoplégiques et un traitement psychotrope, et a poursuivi une kinésithérapie justifiée jusqu’à consolidation.
Aux termes des conclusions de son rapport, il évalue ce préjudice à 3,5/7.
Compte tenu du traumatisme, des circonstances de l’accident et des douleurs liées à l’algodystrophie qui ont notamment donné lieu à une prise en charge au centre d’évaluation et de traitement de la douleur, il convient de fixer à 10 000 euros le préjudice résultant des souffrances endurées.
En conséquence, il convient de condamner le Fonds de Garantie à régler la somme de 10 000 euros à Mme [T] au titre des souffrances endurées.
c – Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste a pour objet d’indemniser l’altération de l’apparence physique de la victime, même temporaire, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation.
Mme [T] sollicite une somme de 4 000 euros.
Le Fonds de Garantie propose une indemnité de 300 euros, compte tenu de la localisation des lésions et de la durée de l’immobilisation par plâtre.
L’expert retient un préjudice esthétique temporaire, qui correspond à l’immobilisation plâtrée entre le 16 janvier et le 4 mars 2019. Il le chiffre à 2/7.
Il convient de fixer à 2 000 euros l’indemnisation de ce préjudice.
En conséquence, il y a lieu de condamner le Fonds de Garantie à lui régler la somme de 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
2- Préjudices extra-patrimoniaux permanents
a – Le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit d’indemniser, pour la période postérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie, les souffrances endurées et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’expert évalue à 10 % l’atteinte à l’intégrité physique et psychique de Mme [T], compte tenu des troubles fonctionnels relatifs à la fonction de l’épaule qui présente une diminution minime de la rotation interne et la fonction du poignet limitée par une raideur combinée moyenne avec atteinte de la prono-supination. Il précise que ce déficit fonctionnel permanent n’entraîne pas de perte d’autonomie.
Mme [T] sollicite une somme de 22 550 euros.
Le Fonds de Garantie propose la somme de 18 575 euros, dont il conviendra de déduire la rente AT versée ou à verser par les organismes sociaux au titre de la législation sur les accidents du travail, soit 48 611,76 euros en l’espèce, laquelle s’impute en priorité sur l’incidence professionnelle et la perte de gains futures, et le cas échéant sur le déficit fonctionnel permanent.
Compte tenu du montant de l’AT, le Fonds de Garantie-qui conclut par ailleurs à l’absence d’incidence professionnelle et l’absence de perte de gains professionnels futurs-, considère que cette somme englobe intégralement l’indemnité proposée, de sorte qu’il ne doit pas de solde complémentaire.
Au regard du taux fixé par l’expert amiable, de l’âge de Mme [T] au jour de la consolidation, à savoir 24 ans, le déficit fonctionnel temporaire sera évalué à hauteur de 22 550 euros (10 x 2 255euros). Il est constant désormais que la rente AT n’indemnise pas le déficit fonctionnel permanent (Ass.Plén.,20 janvier 2023 n° 20-23.673).
Le Fonds de Garantie sera donc condamné à verser la somme de 22 550 euros à Mme [T] au titre du déficit fonctionnel permanent.
b – le préjudice sexuel
Le préjudice, distinct du préjudice d’agrément et du déficit fonctionnel permanent, recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
Mme [T], qui reproche à l’expert d’inclure le préjudice sexuel dans le déficit fonctionnel permanent, sollicite la somme de 10 000 euros à ce titre, faisant valoir qu’elle développe longuement un sentiment de dépression, de tristesse, d’idées noires, d’ “envie de rien”.
Le Fonds de Garantie s’oppose à toute indemnisation, faute d’objectiver un préjudice sexuel, lequel n’est pas retenu par l’expert.
L’expert conclut que la fonction de procréation n’est pas altérée, que Mme [T] présente au jour de l’expertise une limitation de sa capacité physique à l’accomplissement de certains actes sexuels, ces troubles de fonction sexuelle étant liés à l’évolution défavorable de son index. Pour autant, il précise ne disposer d’aucun élément objectif tendant à affirmer qu’il existerait des problèmes positionnels en l’absence de lésion de l’index.
Il ne retient pas de préjudice sexuel spécifiquement lié à l’état de l’épaule ou du poignet. S’agissant du trouble du désir sexuel, l’expert relate les doléances de Mme [T] qui fait état d’un retentissement de ses troubles dépressifs sur sa vie sentimentale, mais considère qu’il n’est pas possible d’affirmer un lien de causalité entre le traumatisme et ces difficultés dans la vie sentimentale.
Mme [T] s’est plaint de répercussions psychologiques multiples et invalidantes de l’accident, elle a évoqué un état dépressif se manifestant notamment par des idées noires, des émotions négatives, la perte d’estime de soi et le repli sur soi, le refuge dans la nourriture, mais n’a pas fait état de troubles touchant à la sphère sexuelle, si ce n’est un retentissement de ses troubles dépressifs sur sa vie sentimentale. Au jour de l’accident elle était célibataire sans enfant et vivait au domicile de ses parents, jusqu’au 20 avril 2019, date à laquelle elle a emménagé dans un appartement indépendant, avec un compagnon semble-t-il. Elle n’a pas évoqué de changement ou d’appréhension dans sa vie affective et sexuelle consécutivement à l’accident, n’a pas davantage indiqué que son index pouvait la gêner dans l’accomplissement de certains actes sexuels, comme le suggère l’expert in abstracto.
En conséquence, faute d’établir l’existence d’un préjudice sexuel, Mme [T] sera déboutée de sa demande d’indemnisation à ce titre.
* * *
Les préjudices subis en raison de l’accident de la circulation dont Mme [T] a été victime le 16 janvier 2019 tels que liquidés dans le cadre de la présente décision peuvent ainsi être évalués à la somme totale de 169 321,55 euros.
Déduction faite de la créance de la CPAM à concurrence de 116 194,92 euros, et de la provision de 1 800 euros versée à la victime, le Fonds de Garantie sera condamné à payer à Mme [T] la somme de 53 126,63 euros.
III – Sur les autres demandes
A- Sur l’application des dispositions de l’article L. 211-13 du code des assurances
Mme [T] sollicite l’application de la sanction prévue par l’article L. 211-13 du code des assurances, à savoir un doublement du taux de l’intérêt légal à compter du 16 septembre 2019 et jusqu’au jugement devenu définitif, sur la somme allouée par le tribunal outre la créance de la CPAM de 46 285,47 euros, avec anatocisme.
Elle fait notamment valoir que le Fonds de Garantie n’a pas formulé d’offre d’indemnité dans le délai maximum de 8 mois après l’accident, n’a pas davantage formulé d’offre d’indemnisation provisionnelle, la provision de 1 800 euros étant de surcroît de faible montant, et n’a pas non plus présenté d’offre dans le délai de 5 mois à compter de la connaissance de la date de consolidation.
Le Fonds de Garantie conclut au rejet de la demande, au motif que la loi du juillet 1985 ne s’applique pas aux accidents causés par un animal sauvage, mais uniquement aux victimes d’accidents de la circulation causés par un véhicule terrestre à moteur.
Aux termes de l’article L. 211-9 du code des assurances, “quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée.
Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident (…)
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique (…)”.
Il résulte en outre de l’article L. 211-13 du code des assurances que “lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.”
Selon l’article L. 211-22 du même code, “les dispositions des articles L. 211-9, L. 211-10 et L. 211-13 à L. 211-19 sont applicables au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages institué par l’article L. 421-1, dans ses rapports avec les victimes ou leurs ayants droit ; toutefois, les délais prévus à l’article L. 211-9 courent contre le fonds à compter du jour où celui-ci a reçu les éléments justifiant son intervention.
L’application des articles L. 211-13 et L. 211-14 ne fait pas obstacle aux dispositions particulières qui régissent les actions en justice contre le fonds.
Lorsque le fonds de garantie est tenu aux intérêts prévus à l’article L. 211-14, ils sont versés au Trésor public”.
Il ressort du rapport d’expertise du docteur [J], expert mandaté par le Fonds de Garantie, que le médecin conseil du Fonds lui a transmis la mission le 2 juillet 2020. Dès lors, il convient de considérer que le Fonds de Garantie a reçu les élements justifiant son intervention a minima à cette date. Il a par ailleurs été informé de la date de consolidation à réception du pré-rapport de l’expert judiciaire envoyé le 27 juin 2022.
En application des textes sus-visés, le Fonds de Garantie devait présenter :
— une réponse motivée dans le délai de 3 mois à compter du jour où il a reçu les éléments justifiant son intervention, le dommage n’étant pas entièrement quantifié à cette date,
— une offre définitive d’indemnisation dans le délai de 5 mois à compter du jour où il a été informé de la date de consolidation,
— une offre d’indemnisation définitive détaillée dans le délai maximum de 8 mois à compter du jour où il a reçu les éléments justifiant son intervention.
Le délai le plus favorable à la victime devant s’appliquer et le tribunal ne disposant pas d’éléments sur la demande d’intervention de Mme [T], le Fonds de Garantie devait une offre définitive d’indemnisation dans le délai de 5 mois à compter du jour où il a été informé de la date de consolidation.
Il convient de rappeler que l’offre, provisionnelle comme définitive, doit reprendre, pour chaque poste de préjudice, le montant alloué en appliquant une éventuelle limitation en cas de faute du conducteur victime, la créance des tiers payeurs le cas échéant, et le solde revenant à la victime, afin de permettre à la victime de vérifier que la proposition d’indemnisation correspond à la réalité de son préjudice.
En l’espèce, la provision de 1 800 euros versée par le Fonds de Garantie à une date non précisée, non contestée mais étayée par aucune pièce, ne saurait constituer une offre d’indemnisation. Seule l’offre du 20 septembre 2022 pourra être prise en compte.
Il appartenait par conséquent au Fonds de Garantie de transmettre une proposition d’indemnisation conforme aux obligations légales avant le 28 novembre 2022, étant précisé que seule la tardiveté de l’offre est soulevée par la requérante.
L’offre d’indemnisation émise le 20 septembre 2022 respecte le délai imparti.
En conséquence, Mme [T] sera déboutée de sa demande de doublement du taux de l’intérêt légal au titre de l’article L. 211-13 du code des assurances.
V – Sur les demandes accessoires
En vertu des dispositions des articles L. 421-1 et R. 421-1 du code des assurances, ne sont prises en charge par le Fonds de Garantie que les indemnités dues aux victimes de dommages nés d’un accident dans lequel est impliqué un véhicule. Dès lors, en raison du caractère subsidiaire de cette mission, le Fonds de Garantie ne peut être condamné au paiement des dépens,
qui ne figurent pas au rang des charges que le Fonds de Garantie est tenu d’assurer.
En conséquence, Mme [T] sera déboutée de sa demande de condamnation aux dépens, ainsi que celle fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, qui ne revêtent pas un caractère indemnitaire.
Enfin, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire par provision. Compte tenu de l’ancienneté du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Fixe à 169 321,55 euros (cent soixante neuf mille trois cent vingt et un euros et cinquante-cinq centimes) le préjudice résultant de l’accident subi par Mme [L] [T] le16 janvier 2019, selon les sommes et la répartition ci-dessous :
Au titre des préjudices patrimoniaux :
— dépenses de santé actuelles : 91,05 euros + 8 484,50 euros (CPAM)
— dépenses de santé futures : 16,65 euros
— assistance tierce personne : 7 902 euros
— frais divers autres que l’assistance tierce personne : 5 600,68 euros
— pertes de gains professionnels actuels : 2 033,05 euros + 3 849 euros (CPAM) – incidence professionnelle : 45 000 euros (dont à déduire 71 146,66 euros, rente AT CPAM)
Au titre des préjudices extra patrimoniaux :
— déficit fonctionnel temporaire : 2 601,25 euros
— souffrances endurées : 10 000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 22 550 euros
Dit que l’indemnisation de 2 033,05 euros due à Mme [T] au titre des pertes de gains professionnels actuels sera actualisée à la date du jugement en fonction de l’indice des prix à la consommation – ensemble des ménages – France – hors tabac, selon la méthode : montant initial x valeur du dernier indice connu au jour du jugement/ valeur mensuelle de l’indice au jour du montant concerné, et fixée à la somme de 2 365 euros,
Déboute Mme [T] de sa demande au titre de l’incidence professionnelle temporaire,
Déboute Mme [T] de sa demande au titre du préjudice sexuel,
Condamne le Fonds de Garantie à payer à Mme [L] [T], après déduction de la créance de la CPAM et de la provision de 1 800 euros, la somme de 53 126,63 euros (cinquante trois mille cent vingt-six euros et soixante-trois centimes),en réparation de ses préjudices,
Déboute Mme [T] de sa demande de doublement du taux d’intérêt légal sur le fondement de l’article L. 211-13 du code des assurances,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
Déclare le jugement à intervenir commun à la CPAM,
Déboute Mme [T] de sa demande au titre des dépens,
Déboute Mme [T] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et la Présidente.
Le Greffier La Présidente
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier
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