Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp credit conso, 3 avr. 2026, n° 25/02783 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02783 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU 03 AVRIL 2026
N° RG 25/02783 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HEZY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PASCAULT, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Théophile ALEXANDRE,
DEMANDERESSE :
S.A. COMPTOIR FIDUCIAIRE DE [Localité 2] venant aux droits de la S.A. FRANFINANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Alexandra MENGIN, avocate au barreau des HAUTS-DE-SEINE, substituée par Maître Caroline BOSCHER, avocate au barreau d’ORLEANS
DÉFENDERESSE :
Madame [O] [Q],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Adeline JEANTET – COLLET de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
A l’audience du 06 Janvier 2026 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Selon une offre de crédit préalable acceptée le 18 septembre 2012, la SA FRANFINANCE a consenti à Madame [O] [Q] un crédit renouvelable pour un montant autorisé de 6 000 euros à un taux variable.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues et de la déchéance du terme, la SA FRANFINANCE a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans d’une requête en injonction de payer. Par ordonnance du 27 novembre 2019, Madame [O] [Q] a été condamnée à payer la somme principale de 3 231,66 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’injonction de payer, outre 51,48 euros au titre des frais accessoires.
Par acte d’huissier du 26 mars 2020, cette ordonnance a été signifiée par un procès-verbal de recherches infructueuses.
Par acte du 22 décembre 2023, la SA FRANFINANCE a cédé sa créance à l’égard de Madame [O] [Q] à la SA COMPTOIR FIDUCIAIRE DE [Localité 2], ladite cession de créance ayant été notifiée à cette dernière.
Par acte signifié à étude le 31 mars 2025, la SA COMPTOIR FIDUCIAIRE DE [Localité 2] venant aux droits de la SA FRANFINANCE a signifié à Madame [O] [Q] un commandement aux fins de saisie-vente.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 avril 2025, expédiée le 17 avril 2025 et reçue au greffe le 23 avril 2025, Madame [O] [Q] a formé opposition à cette ordonnance d’injonction de payer.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du tribunal judiciaire d’Orléans du 7 octobre 2025. Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 6 janvier 2026.
La SA COMPTOIR FIDUCIAIRE DE [Localité 2], représentée par son conseil, a déposé des conclusions auxquelles elle s’est référée oralement pour solliciter, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de Madame [O] [Q] à lui payer :
— la somme de 3 231,66 euros en principal avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ainsi qu’aux frais accessoires de 51,48 euros ;
— la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Madame [O] [Q], représentée par son conseil, a également déposé des conclusions auxquelles elle s’est référée oralement aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— prononcer la nullité de l’acte de signification du 26 mars 2020 et juger l’injonction de payer non avenue à défaut de signification dans les 6 mois ;
— constater que la SA COMPTOIR FIDUCIAIRE DE [Localité 2] est forclose en son action ;
— condamner la SA COMPTOIR FIDUCIAIRE DE [Localité 2] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’issue des débats, la procédure a été mise en délibéré au 3 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer :
Il résulte des articles 1415 et 1416 du code de procédure civile que l’opposition doit être formée par le débiteur devant la juridiction ayant rendu l’injonction de payer, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandé, dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Le second aliéna de l’article 1416 du code de procédure civile prévoit que « si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. »
En l’espèce, la signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 27 novembre 2019 n’a pas été faite à personne. Une première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible tout ou une partie des biens de Madame [O] [Q] lui a bien été signifiée à personne le 31 mars 2025.
Par conséquent, le délai d’un mois a commencé à courir à compter de ce jour et dès lors l’opposition formée par Madame [O] [Q] par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 avril 2025, expédiée le 17 avril 2025 et reçue au greffe le 23 avril 2025 est recevable.
Sur la nullité de l’acte de signification du 26 mars 2020 et le non avenu subséquent de l’ordonnance d’injonction de payer :
Aux termes de l’article 1411 du code de procédure civile, l’ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les six mois de sa date.
L’article 659 du code de procédure civile dispose que " lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité. "
L’article 114 du code de procédure civile dispose qu’ « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
En l’espèce, l’étude d’huissier mandatée pour signifier l’ordonnance d’injonction de payer à Madame [O] [Q] a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses le 26 mars 2020 en visant son ancien domicile à [Localité 1] comme dernière adresse connue.
Or, il ressort des pièces produites que ladite étude d’huissier avait connaissance de sa nouvelle adresse à [Localité 3] dès le 7 juin 2019.
Il résulte de ce courrier que le 26 mars 2020, la CDJ Contentieux France agissant pour le compte de la SA FRANFINANCE avait bien connaissance de la nouvelle adresse de Madame [O] [Q] dans la procédure en cause et aurait donc dû faire signifier l’ordonnance d’injonction de payer à cette adresse, ce qu’elle n’a pas fait.
Le procès-verbal dressé précise que la copie de procès-verbal et de l’acte objet de la signification a été adressé à Madame [O] [Q] à son ancienne adresse à [Localité 1], laquelle est mentionnée à tort comme étant sa dernière adresse connue.
Si cette irrégularité est susceptible d’entraîner la nullité de la signification, ladite nullité demeure subordonnée à la preuve d’un grief.
Or, force est de constater que cette signification irrégulière ne porte pas grief à Madame [O] [Q], dans la mesure où elle n’a pas fait courir le délai d’opposition. De fait, cette dernière a pu valablement faire opposition à l’injonction de payer.
Madame [O] [Q] ne saurait soutenir que cette irrégularité a conduit à augmenter les intérêts de sa dette dans la mesure où l’ordonnance a été mise à néant par son opposition et où la demanderesse ne sollicite le cours des intérêts légaux qu’à compter de la présente décision.
De plus, la signification régulière de l’opposition à sa nouvelle adresse ne lui aurait pas permis pour autant de former opposition devant une autre juridiction, seule la juridiction ayant rendue l’ordonnance d’injonction de payer étant susceptible d’être saisie par voie d’opposition.
Par conséquent, faute de faire grief à Madame [O] [Q], l’irrégularité affectant la signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 26 mars 2020 n’entraînera pas la nullité du procès-verbal de signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 26 mars 2020.
Sur la forclusion :
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Concernant les crédits renouvelables, l’évènement qui leur donne naissance est constitué par le premier impayé non régularisé.
En l’espèce, la demande de la SA FRANFINANCE a été introduite le 22 novembre 2019 alors que le premier incident de paiement non régularisé remontait au 25 juillet 2018. Dès lors, l’action n’est pas forclose.
Sur le fond :
L’article 5 du code de procédure civile dispose que « Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ».
En l’absence de tout autre moyen soulevé à titre subsidiaire par le conseil de Madame [O] [Q] pour contester la somme réclamée en demande, il convient de faire droit à la demande en paiement formée par la SA COMPTOIR FIDUCIAIRE DE [Localité 2] venant aux droits de la SA FRANFINANCE.
Madame [O] [Q] sera donc condamnée à lui payer la somme de 3 231,66 euros en principal avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision. Il ne sera en revanche pas fait droit à la demande en paiement de 51,48 euros au titre des frais accessoires, ces derniers étant compris dans les dépens.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [O] [Q] succombant à l’instance, les entiers dépens seront laissés à sa charge.
Sur les frais irrépétibles :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
En l’espèce, il n’y a pas lieu à exécution provisoire, la décision étant rendue en dernier ressort.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable l’opposition formée par Madame [O] [Q] met à néant les dispositions de l’ordonnance du 27 novembre 2019 ;
CONDAMNE Madame [O] [Q] à payer à la SA COMPTOIR FIDUCIAIRE DE [Localité 2] venant aux droits de la SA FRANFINANCE la somme de 3 231,66 euros au titre du solde du contrat de crédit renouvelable souscrit auprès de la SA FRANFINANCE selon une offre de crédit préalable acceptée le 18 septembre 2012 ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Madame [O] [Q] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire, le présent jugement étant rendu en dernier ressort ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition à la date susmentionnée.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etat civil ·
- Algérie ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Partie ·
- Date ·
- Avantages matrimoniaux
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Climatisation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Contestation sérieuse ·
- Sociétés ·
- Restitution ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Titre
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Consultation ·
- Présomption ·
- Secret médical ·
- Prestation ·
- Certificat médical ·
- Sinistre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Cotisations ·
- Exécution provisoire ·
- Sécurité sociale ·
- Travailleur indépendant ·
- Opposition ·
- Alsace ·
- Exécution
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Accès ·
- Bâtiment ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Additionnelle
- Congé pour vendre ·
- Veuve ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Libération ·
- Resistance abusive ·
- Logement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Juge ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Personne morale ·
- Pièces ·
- Juge ·
- Cabinet ·
- Production ·
- Délais
- Loyer modéré ·
- Communauté urbaine ·
- Locataire ·
- Habitation ·
- Maintien ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Congé ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Vacances ·
- Education ·
- Hébergement ·
- Mariage ·
- Adresses ·
- Divorce
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Document ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Astreinte ·
- Compte
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.