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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 16 déc. 2025, n° 25/02235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Nicolas GUERRIER ; Monsieur [J] [W]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/02235 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7UJJ
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 16 décembre 2025
DEMANDEUR
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 4], représenté par son syndic le cabinet PRESTIGERE – SARL dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0208
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [W], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mona LECHARNY, Juge, statuant en juge unique
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 octobre 2025
Délibéré le 16 décembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 décembre 2025 par Mona LECHARNY, Juge assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 16 décembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/02235 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7UJJ
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [J] [W] est propriétaire du lot n°36 situé au sein d’un immeuble sis [Adresse 3], soumis au régime de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice en date du 04 avril 2025 remis à étude, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice le cabinet PRESTIGERE, a fait assigner Monsieur [J] [W] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris, au visa de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
6359,16 euros au titre des charges de copropriété et frais impayés, arrêtés au 1er trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure délivrée le 02 mai 2024 pour la somme de 5781,02 euros et à compter de l’assignation pour le surplus, avec capitalisation des intérêts ;1500 euros à titre de dommages et intérêts ;2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 octobre 2025 à laquelle le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice le cabinet PRESTIGERE et représenté par son conseil, actualise le montant de la dette à la baisse, à hauteur de 6212,62 euros dont 154 euros de frais, compte tenu des paiements effectués par le défendeur, et maintient l’intégralité de ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance, pour le surplus.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par le demandeur, il sera renvoyé à ses écritures conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [J] [W] ne comparait pas et n’est pas représenté. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande formée au titre des charges de copropriété et travaux impayés
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 35-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
L’article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu’à l’établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l’approbation de l’assemblée générale. A ce titre, le syndicat doit produire la délibération de l’assemblée générale adoptant le budget prévisionnel et démontrer la date d’exigibilité des provisions impayées.
Enfin, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l’article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l’objet d’un vote à l’assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d’exigibilité.
Il appartient, en outre, à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, conformément à l’article 1353 du code civil.
En l’espèce le syndicat des copropriétaires justifie du principe de la créance invoquée en versant notamment aux débats :
le relevé de propriété pour le lot 36 (matrice cadastrale) ;un relevé de compte individuel pour la période du 30 décembre 2020 au 1er janvier 2025 ;les appels de fonds pour la période susvisée ;le contrat de syndic ;une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 02 mai 2024 pour la somme de 5781,02 euros ;les procès-verbaux des assemblées générales annuelles en date des 10 février 2021, 03 novembre 2021, 13 septembre 2022, 27 septembre 2023 et 25 septembre 2024 ayant régulièrement approuvé les comptes, voté les budgets prévisionnels et fixé le montant de la cotisation obligatoire du fonds de travaux sur cette période, ainsi que, s’agissant de l’assemblée générale du 03 novembre 2021, approuvé un appel d’un fonds travaux en prévision de travaux de réfection de la toiture, s’agissant de l’assemblée générale du 13 septembre 2022, approuvé un appel de fonds pour les travaux de réfection de la couverture de l’immeuble, et s’agissant de l’assemblée générale du 25 septembre 2024, validé la mission donnée à l’architecte de l’immeuble concernant la réfection du porche d’entrée, conduisant à un appel de fonds complémentaire ;l’attestation de non recours contre ces assemblées générales.
Il ressort du décompte produit arrêté au 1er janvier 2025 que le compte de copropriétaires de Monsieur [J] [W] était débiteur à cette date de la somme de 6359,16 euros, appel de charges du 1er trimestre 2025 inclus, dont il convient de déduire la somme de 144 euros correspondant aux frais de mise en demeure et la somme de 10 euros au titre des relances, soit un montant de 6205,16 euros hors frais.
Monsieur [J] [W], ni comparant ni représenté, n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause le principe et l’exigibilité de cette dette.
En revanche, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice le cabinet PRESTIGERE, indique, à l’audience, que Monsieur [J] [W] a procédé à un règlement, et produit, en ce sens, un décompte actualisé faisant apparaître un règlement de 506,56 euros effectué par Monsieur [J] [W] le 26 mars 2025. Conformément aux règles d’imputation des paiements, et notamment aux dispositions de l’article 1256 du code civil, il convient d’imputer ce règlement au montant de la dette précédemment rappelé.
Il convient, par ailleurs de rappeler, qu’en l’absence de Monsieur [J] [W] à l’audience, seuls les versements qu’il a effectués peuvent être pris en compte. Les nouveaux appels de fond, non visés dans l’assignation ne seront, quant à eux, pas retenus, car non soumis au contradictoire.
Par conséquent, Monsieur [J] [W] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], la somme de 5698,60 euros au titre des charges impayées pour la période du 30 décembre 2020 au 1er janvier 2025, appels provisionnels du 1er trimestre 2025 inclus.
En application de l’article 1236-1 du code civil, cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure délivrée le 02 mai 2024.
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur et les honoraires ou frais perçus par le syndic au titre des prestations effectuées au profit de ce copropriétaire.
Par « frais nécessaires » au sens de cette disposition, il faut entendre les diligences efficientes qui marquent une étape indispensable dans le processus de recouvrement, comme la mise en demeure, prélude obligé à l’article 19-1 de la loi ou au cours des intérêts. Il convient, à ce titre, de rappeler que l’activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes dues par un copropriétaire constitue en principe un acte d’administration relevant de la gestion courante. Une telle activité est donc comprise dans la rémunération forfaitaire du syndic et ne peut faire l’objet d’une facturation distincte. Le syndic ne peut réclamer des honoraires distincts qu’en cas de diligences réelles, inhabituelles et nécessaires.
Ne relèvent donc pas des dispositions de l’article 10-1 précité, les frais de relance multiples, les frais de suivi de procédure, les honoraires du syndic pour transmission du dossier à l’huissier ou à l’avocat, pour « suivi de contentieux » ou « suivi de procédure », qui font partie des frais d’administration courante entrant dans la mission de base de tout syndic et répartis entre tous les propriétaires au prorata des tantièmes, les frais d’assignation en justice, qui feront l’objet des dépens de l’instance, les frais d’avocat qui sont arbitrés dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile, les relances postérieures à la délivrance de l’assignation.
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver l’existence et la nécessité des diligences ayant donné lieu aux frais dont il est demandé le paiement.
En l’espèce, il y a lieu de déduire de la somme réclamée celle de 10 euros au titre des relances, en l’absence de preuve que le syndic aurait accompli des diligences précises, inhabituelles et exceptionnelles sortant de sa gestion courante.
Il est en revanche justifié de l’envoi de la mise en demeure délivrée le 02 mai 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception.
Monsieur [J] [W] sera en conséquence condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], la somme de 144 euros au titre des frais de recouvrement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. Ce mécanisme, appelé anatocisme, est destiné à compenser le préjudice du créancier pour le retard de paiement et inciter le débiteur à y mettre fin.
En l’espèce, la capitalisation des intérêts, qui a été sollicité, sera ordonnée.
Sur les dommages et intérêts
Conformément à l’article 1231-6, alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Les manquements répétés des copropriétaires à leur obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer leur carence existante depuis plusieurs années, malgré les différentes mises en demeure, outre qu’ils révèlent leur mauvaise foi, sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée depuis de longues années d’une somme importante, nécessaire à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier direct et certain.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [J] [W] s’est abstenu de tout versement au titre des charges de copropriété entre décembre 2020 et mars 2025, sans apporter la moindre explication quant à ces manquements. Ces impayés ont conduit à générer un manquement conséquent pour la copropriété, notamment au regard de la taille de celle-ci et de son budget annuel de fonctionnement.
Par conséquent, il convient en conséquence de condamner Monsieur [J] [W] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice le cabinet PRESTIGERE, la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, Monsieur [J] [W], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Par ailleurs, pour recouvrer sa créance, le syndicat des copropriétaires s’est trouvé contraint de recourir à la justice ce qui lui a occasionné des frais non compris dans les dépens justifiant l’octroi de la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au paiement de laquelle Monsieur [J] [W] sera condamné.
Enfin, la nature du litige étant compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, pôle civil de proximité, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [J] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice le cabinet PRESTIGERE, la somme de 5698,60 euros (cinq mille six cent quatre-vingt-dix-huit euros et soixante centimes) au titre des charges impayées pour la période du 30 décembre 2020 au 1er janvier 2025, appels provisionnels du 1er trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 02 mai 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [J] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice le cabinet PRESTIGERE, la somme de 144 euros (cent quarante-quatre euros) au titre des frais de recouvrement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
CONDAMNE Monsieur [J] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice le cabinet PRESTIGERE, la somme de 500 euros (cinq cents) à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [J] [W] au paiement des entiers dépens de la présente instance ;
CONDAMNE Monsieur [J] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice le cabinet PRESTIGERE, la somme de 600 euros (six cents) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le greffier La juge
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