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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 17 mars 2025, n° 24/00272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 5]
[Adresse 15]
[Localité 11]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 29]
N° RG 24/00272 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N24M
N° Minute :
DEMANDEUR :
M. [L] [F]
Débiteur(s), trice(s) :
[F] [L]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 17 mars 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [F]
[Adresse 8]
[Adresse 13]
[Localité 12]
non comparant, ni représenté
DÉFENDEURS :
Monsieur [C] [R]
[Adresse 2]
[Localité 10]
non comparant, ni représenté
[25]
Chez [24] – surendettement
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[22]
[Adresse 3]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[20]
CHEZ [16]
[Adresse 21]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 24 février 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
Exposé du litige
M. [L] [F] a saisi la [18] afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 4 décembre 2023 pour la seconde fois.
La commission a déclaré sa demande recevable le 21 décembre 2023 et lors de sa séance du 19 mars 2024 recommandé la mise en place d’un plan comportant 41 mensualités de 281,50 euros à taux de 5,07 %.
La décision de la commission a été notifiée à M. [F] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; M. [F] l’a reçue le 29 mars 2024.
M.[F] a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception adressé au service de la [14] le 8 avril 2024.
M. [F] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 24 février 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
M. [F] a adressé un courrier au tribunal afin de bénéficier d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il a expliqué qu’une garde alternée avait été instaurée entre les parents pour leur fille mais qu’il continuait de régler une pension alimentaire en dehors de tout jugement et qu’il participe en outre à des frais de santé la concernant. Compte tenu de l’inflation, il ne peut assumer une quelconque mensualité de remboursement concernant des crédits anciens contractés alors qu’il était moins conscient de la nécessité de gérer au mieux son budget.
Le [27] [Localité 30] a actualisé sa créance par courrier à la somme de 92,79 euros.
Le [17] a actualisé sa créance référencée 20136104 par courrier à la somme de 368,09 euros et rappelé le montant de son autre créance de 310,46 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de la contestation de M. [F]
La contestation de M. [F] formée dans les formes et délais prévus par l’article R 733- 6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation de M. [F] :
L’article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Lorsqu’il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.
Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d’apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.
L’article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. »
En l’espèce, l’éligibilité de M. [F] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l’objet d’aucune contestation.
Selon l’état des créances établi par la commission de surendettement le 11 avril 2024, l’ensemble de ses dettes représentait un montant de 10995,04 euros. L’actualisation de créance non contradictoires et à la hausse du [17] est rejetée. L’actualisation de créance du [27] [Localité 30] à la baisse est retenue à la somme de 92,79 euros permettant d’évaluer le montant de l’endettement de M. [F] à la somme de 10914,04 euros.
La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de 281,50 euros avec un taux de 5,07 % sur 41 mois se basant sur des revenus de 2070 euros et des charges de 1788,50 euros, M. [F] étant âgé de 37 ans sans enfant à charge.
Il est précisé que le budget « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante que sont l’alimentation, l’habillement, le chauffage, les autres dépenses ménagères, l’assurance. M. [F] ne démontre nullement l’existence d’une garde alternée de l’enfant mais d’un accueil de type classique de sa fille.
La situation de M. [F] est dorénavant modifiée au regard des différents éléments fournis par lui et ses revenus sont actuellement de 1961 euros de revenus moyens selon le revenu fiscal de référence 2023 ramené au mois. Il justifie d’un loyer de 751,36 euros + 111,89 euros de mutuelle + 20,17 euros d’assurance habitation + 29,90 euros de téléphone + 95 euros d’internet et box + 90 euros d'[23] + 150 euros de contribution à l’entretien et à l’éducation de sa fille + 400 d’alimentation soit des charges de 1648,32 euros. Il ne démontre pas que les séances de psychomotricité lui coûtent chaque mois une somme de 110 euros et qu’aucun remboursement ne lui ait versé par la mutuelle, il ne produit qu’une facture de 55 euros concernant le mois de janvier 2025. Par ailleurs, l’abonnement à la salle de sport ne fait pas partie des charges indispensables que le tribunal retiendra. Par ailleurs, le montant de 109 euros dédié aux impôts s’arrête au mois de juin 2025. Il lui reste en conséquence une somme de 312,68 euros.
En conséquence, les mesures préconisées par la commission sont adaptées à la situation financière actuelle de M. [F].
Les versements de M. [F] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 juillet 2025 et pendant 41 mensualités de 281,50 euros à taux de 5,07 % avec adaptation de la mensualité due au [27] [Localité 30] qui sera de 11,59 euros.
Pendant l’exécution des mesures de redressement, M. [F] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision.
La présente décision a pour effet de suspendre les cessions des rémunérations éventuellement consenties par M. [F], les mesures de redressement prévues au dispositif se substituant aux conventions antérieurement conclues entre le débiteur et ses créanciers afin d’apurer ses dettes.
La présente décision fait également obstacle à l’engagement de nouvelles mesures d’exécution par des créanciers parties à la décision, en ce compris les créanciers régulièrement appelés et qui n’ont pas produit leur créance.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable le recours formé par M. [L] [F] mais le dit mal fondé ;
ACTUALISE la créance du [28] à la somme de 92,79 euros ;
DEBOUTE le [17] de sa demande d’actualisation de créance ;
FIXE les mesures de redressement de la situation de M. [L] [F] ainsi qu’il est prévu au tableau présenté par la commission de surendettement le 19 mars 2024 ;
DIT que les versements de M. [L] [F] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 juillet 2025 et pendant 41 mensualités de 281,50 euros à taux de 5,07 % avec adaptation de la mensualité due au [27] [Localité 30] qui sera de 11,59 euros;
DIT qu’il appartiendra à M. [F] de mettre en place les modalités de règlement avec ses créanciers ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure restée infructueuse adressée à M. [F] d’avoir à exécuter ses obligations ;
DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement M. [F] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution du plan, y compris les éventuelles cessions des rémunérations consenties par M. [F] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT que le présent jugement sera notifié à M. [L] [F] et à chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT que copie du jugement sera adressée à la [19] par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait et jugé à [Localité 26] le 17 mars 2025
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
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