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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp credit conso, 3 mars 2026, n° 25/06373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU 03 MARS 2026
N° RG 25/06373 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HMBE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PASCAULT, Juge des Contentieux de la Protection,
Greffier : Théophile ALEXANDRE,
DEMANDERESSE :
Société INVESTCAPITAL LTD, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Xavier HELAIN de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HÉLAIN, avocats au barreau d’ESSONNE
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [G],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
A l’audience du 02 Décembre 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
La société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PERSONAL FINANCE allègue que :
Selon offre de crédit préalable acceptée le 21 avril 2022, la SA BNP PERSONAL FINANCE aurait consenti à Monsieur [B] [G] un crédit personnel d’un montant de 25 000 euros au taux nominal de 4,82 %, remboursable en 6 mensualités de 182,12 euros et 78 mensualités de 366,57 euros.
Selon offre de crédit préalable acceptée le 26 avril 2023, la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PERSONAL FINANCE aurait consenti à Monsieur [B] [G] un crédit personnel d’un montant de 15 000 euros au taux nominal de 6,1 %, remboursable en 6 mensualités de 130,07 euros et 66 mensualités de 262,25 euros.
Par acte du 09 janvier 2025, la SA BNP PERSONAL FINANCE a cédé à la société INVESTCAPITAL LTD lesdites créances à l’égard de Monsieur [B] [G], cette cession de créance ayant été régulièrement notifié au débiteur.
Se plaignant de ce que plusieurs échéances du crédit n’auraient pas été honorées, la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [B] [G] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] par acte d’huissier de justice signifié à personne, le 5 novembre 2025, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal, constater la déchéance du terme et condamner Monsieur [B] [G] au paiement des sommes de :21 652,44 euros en principal, avec intérêts au taux contractuel de 4,82% à compter de la mise en demeure et subsidiairement à compter de l’assignation au titre du prêt conclu selon offre de prêt acceptée le 21 avril 202215 418,94 euros en principal, avec intérêts au taux contractuel de 6,1 % à compter de la mise en demeure et subsidiairement à compter de l’assignation au titre du prêt conclu selon offre de prêt acceptée le 26 avril 2022A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat condamner Monsieur [B] [G] au paiement des sommes de 21 652,44 euros au titre du prêt conclu selon offre de prêt acceptée le 21 avril 202215 418,94 euros au titre du prêt conclu selon offre de prêt acceptée le 26 avril 2022En tout état de cause condamner Monsieur [B] [G] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
A l’audience qui s’est tenue le 2 décembre 2025, la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans son acte introductif d’instance.
En défense, Monsieur [B] [G] n’a pas comparu ni personne pour lui.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office et sollicité les observations des parties sur les moyens tirés de :
la forclusion de l’action en paiementla preuve de la validité de la signature électroniquel’interdiction de remise des fonds avant l’expiration du délai de rétractation de 7 joursla rédaction claire et lisible de l’offre de créditla remise d’un FIPEN conformela remise d’un bordereau de rétractation conformela consultation du FICPla vérification de la solvabilité du débiteurla remise d’une notice d’assurance régulière
A l’issue des débats, la procédure a été mise en délibéré au 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En application de l’article 473 du même code, le jugement est réputé contradictoire, la décision étant susceptible d’appel.
Sur la recevabilité de la demande :
Sur la forclusion :
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Concernant les prêts personnels, l’évènement qui leur donne naissance est constitué par le premier impayé non régularisé.
La demande de la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PERSONAL FINANCE a été introduite le 5 novembre 2025, alors que le premier incident de paiement non régularisé date du mois d’août 2024 pour les deux prêts litigieux.
L’action n’est donc pas forclose.
Sur la signature électronique des contrats de crédit :
L’article 1366 du Code civil précise que « l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. »
L’article 1367 du même code ajoute dans son deuxième alinéa que la signature électronique « consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache, la fiabilité de ce procédé étant présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
Le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 (qui s’est substitué au décret n°2001-272 du 30 mars 2001) distingue la signature électronique simple supposant la preuve de sa fiabilité de la signature électronique qualifiée dont la fiabilité est présumée.
La signature électronique qualifiée est définie comme une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement n°910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur, et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
L’article 26 du règlement n°910-2014 prévoit qu’une signature électronique avancée satisfait aux exigences suivantes :
— être liée au signataire de manière univoque;
— permettre d’identifier le signataire;
— avoir été créée à l’aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif; et
— être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable.
L’article 28 du même règlement précise que les certificats qualifiés de signature électronique satisfont aux exigences fixées à l’annexe I, soit
a) une mention indiquant, au moins sous une forme adaptée au traitement automatisé, que le certificat a été délivré comme certificat qualifié de signature électronique;
b) un ensemble de données représentant sans ambiguïté le prestataire de services de confiance qualifié délivrant les certificats qualifiés, comprenant au moins l’État membre dans lequel ce prestataire est établi, et:
* pour une personne morale: le nom et, le cas échéant, le numéro d’immatriculation tels qu’ils figurent dans les registres officiels,
* pour une personne physique: le nom de la personne;
c) au moins le nom du signataire ou un pseudonyme; si un pseudonyme est utilisé, cela est clairement indiqué;
d) des données de validation de la signature électronique qui correspondent aux données de création de la signature électronique;
e) des précisions sur le début et la fin de la période de validité du certificat;
f) le code d’identité du certificat, qui doit être unique pour le prestataire de services de confiance qualifié;
g) la signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé du prestataire de services de confiance qualifié délivrant le certificat;
h) l’endroit où peut être obtenu gratuitement le certificat sur lequel reposent la signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé mentionnés au point g);
i) l’emplacement des services qui peuvent être utilisés pour connaître le statut de validité du certificat qualifié;
j) lorsque les données de création de la signature électronique associées aux données de validation de la signature électronique se trouvent dans un dispositif de création de signature électronique qualifié, une mention l’indiquant, au moins sous une forme adaptée au traitement automatisé.
Enfin, l’article 29 du règlement n°910-2014 du 23 juillet 2014 prévoit que les dispositifs de création de signature électronique qualifiés respectent les exigences fixées à l’annexe II, soit au moins la garantie, par des moyens techniques et des procédures appropriés, que:
a) la confidentialité des données de création de signature électronique utilisées pour créer la signature électronique est suffisamment assurée;
b) les données de création de signature électronique utilisées pour créer la signature électronique ne peuvent être pratiquement établies qu’une seule fois;
c) l’on peut avoir l’assurance suffisante que les données de création de signature électronique utilisées pour créer la signature électronique ne peuvent être trouvées par déduction et que la signature électronique est protégée de manière fiable contre toute falsification par les moyens techniques actuellement disponibles;
d) les données de création de signature électronique utilisées pour créer la signature électronique peuvent être protégées de manière fiable par le signataire légitime contre leur utilisation par d’autres.
Les dispositifs de création de signature électronique qualifiés ne modifient pas les données à signer et n’empêchent pas la présentation de ces données au signataire avant la signature.
La génération ou la gestion de données de création de signature électronique pour le compte du signataire peut être seulement confiée à un prestataire de services de confiance qualifié, s’entendant comme un tiers certificateur inscrit sur la liste de l’agence nationale de la sécurité des systèmes d’information.
Sans préjudice du paragraphe 1, point d), un prestataire de services de confiance qualifié gérant des données de création de signature électronique pour le compte d’un signataire ne peut reproduire les données de création de signature électronique qu’à des fins de sauvegarde, sous réserve du respect des exigences suivantes:
— le niveau de sécurité des ensembles de données reproduits doit être équivalent à celui des ensembles de données d’origine;
— le nombre d’ensembles de données reproduits n’excède pas le minimum nécessaire pour assurer la continuité du service
La signature électronique non qualifiée constitue un moyen de preuve admissible selon l’article 1367 du code civil mais, à défaut d’être qualifiée, il appartient à celui qui s’en prévaut d’établir sa force probante en établissant, qu’elle résulte de l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache, c’est-à-dire de démontrer qu’elle est imputable à celui que l’on désigne comme auteur, et qu’elle est bien attachée au document concerné.
Concernant l’offre de prêt portant sur 25 000 euros :
En l’espèce, au soutien de sa demande en paiement, la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PERSONAL FINANCE produit une offre de prêt sur laquelle n’apparait aucune signature, qu’elle soit manuelle ou électronique.
Elle produit également un document intitulé « Attestation de processus de signature » émanant de la société Worldline e-payment services.
Est produit aux débats une déclaration de conformité de la société WORDLINE FRANCE, non par directement par l’ANSSI mais par la société LSTI, elle-même habilitée par l’ANSSI. Dès lors, la société Worldline ne saurait être considérée comme un tiers certificateur inscrit sur la liste de l’agence nationale de la sécurité des systèmes d’information.
La lecture croisée des éléments de l’enveloppe de preuve et de l’offre de prêt ne permet pas de s’assurer que l’offre de prêt produite correspond au document dont signature est attestée par les pièces transmises. En effet, si on retrouve bien le N° de l’offre de prêt à la fin de la référence de session mentionnée sur l’attestation de processus de signature, aucune autre référence commune ne peut être trouvée. Ainsi rien ne permet d’établir que les documents signés, qui sont référencés par une suite de numéros sans éléments communs avec l’offre de prêt ou une quelconque référence client correspondent bien à l’offre de prêt litigieuse.
Il n’est pas plus justifié de la création d’un fichier de preuve et de son archivage immédiatement après sa création, ce qui ne permet pas au tribunal de s’assurer que le fichier de preuve existe et s’il existe qu’il n’a pas été modifié ultérieurement à sa signature.
La société INVESTCAPITAL LTD, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’apporte donc pas la preuve effective de la signature de l’offre de prêt litigieuse par Monsieur [B] [G], et par voie de conséquence du consentement exprès de ce dernier à ce prêt.
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. »
Faute de preuve de l’engagement contractuel et par voie de conséquence, des obligations contractuelles dont la demanderesse réclame l’exécution, elle sera déboutée de l’ensemble de ses demandes au titre de cette offre de prêt.
Concernant l’offre de prêt portant sur 15 000 euros :
En l’espèce, au soutien de sa demande en paiement, la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PERSONAL FINANCE produit une offre de prêt sur laquelle n’apparait aucune signature, qu’elle soit manuelle ou électronique. Toutefois, est immédiatement accolé à cette offre de prêt une feuille non paginée mentionnant "Signé électroniquement par le client le 26/04/2023 ”.
Il convient par conséquent en premier lieu de déterminer si la signature électronique dont le prêteur se prévaut peut être analysée comme une signature électronique qualifiée, dont la fiabilité est présumée, et dès lors si elle remplit les trois critères posés par le règlement européen et la loi française, à savoir :
— être une signature électronique avancée conforme à la définition de l’article 26 du règlement européen du 23/07/2014 ;
— générée au moyen d’un dispositif de création conforme à l’article 29 du même règlement ;
— et reposant sur un certificat qualifié conforme à l’article 28 dudit règlement.
Elle produit également un document intitulé « Attestation de processus de signature » émanant de la société Worldline e-payment services.
Est produit aux débats une déclaration de conformité de la société WORDLINE FRANCE, non par directement par l’ANSSI mais par la société LSTI, elle-même habilitée par l’ANSSI. Dès lors, la société Worldline ne saurait être considérée comme un tiers certificateur inscrit sur la liste de l’agence nationale de la sécurité des systèmes d’information.
La lecture croisée des éléments de l’enveloppe de preuve et de l’offre de prêt ne permet pas de s’assurer que l’offre de prêt produite correspond au document dont signature est attestée par les pièces transmises. En effet, si on retrouve bien le N° de l’offre de prêt à la fin de la référence de session mentionnée sur l’attestation de processus de signature, aucune autre référence commune ne peut être trouvée. Ainsi rien ne permet d’établir que les documents signés, qui sont référencés par une suite de numéros sans éléments communs avec l’offre de prêt ou une quelconque référence client correspondent bien à l’offre de prêt litigieuse.
Il n’est pas plus justifié de la création d’un fichier de preuve et de son archivage immédiatement après sa création, ce qui ne permet pas au tribunal de s’assurer que le fichier de preuve existe et s’il existe qu’il n’a pas été modifié ultérieurement à sa signature.
La société INVESTCAPITAL LTD, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’apporte donc pas la preuve effective de la signature de l’offre de prêt litigieuse par Monsieur [B] [G], et par voie de conséquence du consentement exprès de ce dernier à ce prêt.
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. »
Faute de preuve de l’engagement contractuel et par voie de conséquence, des obligations contractuelles dont la demanderesse réclame l’exécution, elle sera déboutée de l’ensemble de ses demandes au titre de cette offre de prêt.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PERSONAL FINANCE étant déboutée de l’ensemble de ses demandes, les dépens seront laissés à sa charge.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie.
En l’espèce, les entiers dépens étant laissés à la charge de la demanderesse il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »
En l’espèce, l’ensemble des demandes étant rejetées, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire d’Orléans, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARE la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PERSONAL FINANCE recevable en son action ;
REJETTE l’ensemble des demandes ;
LAISSE les entiers dépens à la charge de la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PERSONAL FINANCE ;
ECARTE l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition à la date susmentionnée.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2001-272 du 30 mars 2001
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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