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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp credit conso, 5 mai 2026, n° 26/00189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU 05 MAI 2026
N° RG 26/00189 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HOQ6
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PASCAULT, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Théophile ALEXANDRE,
DEMANDEUR :
Société INVESTCAPITAL LTD, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
dont le siège social est sis Chez la SAS [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET, avocats au barreau d’ESSONNE
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [Z],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
A l’audience du 03 Février 2026 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le date crédit, la BNP PERSONAL FINANCE aurait consenti à Monsieur [L] [Z] un crédit personnel d’un montant de 15 000 euros au taux nominal de 7,08 %, remboursable en 6 mensualités de 141 euros suivies de 66 mensualités de 269,18 euros hors assurance.
Par acte du 11 mars 2025, BNP PERSONAL FINANCE a cédé la créance litigieuse à la société INVESTCAPITAL.
Se plaignant de ce que plusieurs échéances du crédit n’auraient pas été honorées, la société INVESTCAPITAL LTD, venant aux droits de la BNP PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [L] [Z] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] par acte de commissaire de justice signifié le 8 janvier 2026, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal, constater la déchéance du terme et condamner Monsieur [L] [Z] au paiement de la somme de 15 549,85 euros en principal, avec intérêts au taux contractuel de 7,07% à compter de la mise en demeure et subsidiairement à compter de la signification de l’assignationA titre infiniment subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat et condamner Monsieur [L] [Z] au paiement de la même somme en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenirEn tout état de cause ; condamner Monsieur [L] [Z] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Le défendeur n’ayant ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, la signification a été faite conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
A l’audience qui s’est tenue le 3 février 2026 la société INVESTCAPITAL LTD, venant aux droits de la BNP PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans son acte introductif d’instance. Une note en délibéré était autorisée jusqu’au 16 février 2026 afin de produire l’accusé de réception correspondant à la signification de l’assignation. Ledit accusé de réception était adressé à la juridiction.
En défense, Monsieur [L] [Z] n’a pas comparu ni personne pour lui.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office et sollicité les observations des parties sur l’intérêt à agir de la demanderesse, tous les moyens du code de la consommation, de la validité de la signature électronique du contrat.
A l’issue des débats, la procédure a été mise en délibéré au 5 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En application de l’article 473 du même code, le jugement est réputé contradictoire, la décision étant susceptible d’appel.
Sur la recevabilité de la demande :
Il ressort des dispositions des articles 31 et 32 du code de procédure civile qu’est irrecevable toute prétention émise par une personne dépourvue d’intérêt légitime au succès d’une prétention.
La société INVESTCAPITAL LTD démontre bien venir aux droits de la BNP PERSONAL FINANCE, apportant la preuve de l’existence de la cession de créance allégué. Par suite, son action sera jugée recevable.
Sur la signature du contrat de crédit :
Bien que la demanderesse évoque dans son assignation l’existence d’une signature électronique du contrat, force est de constater qu’aucune des pages de l’offre de prêt produite ne comporte la quelconque mention d’une signature, qu’elle soit manuelle ou manuscrite.
La société INVESTCAPITAL LTD produit un document intitulé « Attestation du processus de signature » émanant de la société WORDLINE. Ledit document fait état de la signature de 3 documents par un dénommé « [L] [Z] ». Toutefois, aucun élément ne permet d’établir que l’un des trois documents concernés serait l’offre de prêt produite.
La société INVESTCAPITAL LTD, venant aux droits de la BNP PERSONAL FINANCE n’apporte donc pas la preuve effective de la signature de l’offre de prêt litigieuse par Monsieur [L] [Z], et par voie de conséquence du consentement exprès de ce dernier à ce prêt.
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. »
Faute de preuve de l’engagement contractuel et par voie de conséquence, des obligations contractuelles dont la demanderesse réclame l’exécution, elle sera déboutée de l’ensemble de ses demandes
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société INVESTCAPITAL LTD, venant aux droits de la BNP PERSONAL FINANCE étant déboutée de l’ensemble de ses demandes, les dépens seront laissés à sa charge.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie.
En l’espèce, les entiers dépens étant laissés à la charge de la demanderesse il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »
En l’espèce, l’ensemble des demandes étant rejetées, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire d’Orléans, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARE la société INVESTCAPITAL LTD, venant aux droits de la BNP PERSONAL FINANCE recevable en son action ;
REJETTE l’ensemble des demandes ;
LAISSE les entiers dépens à la charge de la société INVESTCAPITAL LTD, venant aux droits de la BNP PERSONAL FINANCE ;
ECARTE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition à la date susmentionnée.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
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