Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 29 mai 2026, n° 26/00115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Gérant de société c/ S.A.R.L. LUBIN PISCINE, es qualité d'assureur de la SARL LUBIN PISCINE, Société QBE EUROPE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 Mai 2026
N° RG 26/00115 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HQGW
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [K]
né le 26 Octobre 1970 à [Localité 1]
Profession : Gérant de société
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Edouard BARBIER SAINT HILAIRE de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. LUBIN PISCINE
immatriculée au RCS d’ORLEANS sous le n° 394 556 468, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni représentée
Société QBE EUROPE
es qualité d’assureur de la SARL LUBIN PISCINE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 842 689 556, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Me Stéphane LAMBERT, SELARL LAMBERT & ASSOCIES, Avocat plaidant au Barreau de Paris et Maître Aurélien DEVERGE de la SELARL DEVERGE, avocat postulant au barreau d’ORLEANS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 03 Avril 2026 tenue par Julien SIMON-DELCROS, président, assisté de Saloua CHIR, greffier, puis de Olivier GALLON, greffier, lors du délibéré.
Puis, monsieur le président a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le VINGT NEUF MAI DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [V] [K] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 1], et a confié à la société LUBIN PISCINE, la construction d’une piscine en béton.
Se plaignant de désordres, monsieur [V] [K] a fait établir un procès-verbal de constat dressé par Me [A] [Q], commissaire de justice, le 16 janvier 2026.
Par actes en date des 27 février et 2 mars 2026, monsieur [V] [K] a fait assigner en référé la société LUBIN PISCINE et la société QBE EUROPE.
Aux termes de cet acte introductif d’instance, il demande au juge des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile ainsi que de l’article L142-3 du code des assurances, de :
ordonner la désignation d’un expert suivant mission précisée dans l’acte introductif d’instance auquel il convient de se reporter,enjoindre à la société QBE de communiquer les conditions générales et particulières du contrat d’assurance décennale souscrit par la société LUBIN PISCINE, au titre de l’année 2020, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,laisser les dépens provisoirement à sa charge, débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes plus amples et contraires.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 31 mars 2026 par voie électronique, la société QBE EUROPE demande au juge des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
donner acte de ce qu’elle forme toutes protestations et réserves sur les opérations d’expertise sollicitée, réserver les dépens.
A l’audience du 10 avril 2026, les parties ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement citée à étude, la société LUBIN PISCINE n’est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026.
La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, en particulier du constat en date du 16 janvier 2026 dressé par Me [Q] [A], commissaire de justice, qu’il est constaté l’existence de fissures apparentes sur des carreaux de carrelage et la dalle en béton.
En considération de ces éléments et en l’absence de motifs d’opposition, il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée au contradictoire des parties.
Elle sera réalisée aux frais avancés du demandeur.
2/ Sur la demande de communication de pièces
En application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En l’espèce, monsieur [V] [K] sollicite la transmission des coordonnées de l’assureur de la société QBE dans le cadre d’un éventuel recours au fond. Il sera fait droit à la demande et sera ordonnée à la société de communiquer les conditions générales et particulières du contrat d’assurance décennale souscrit par la société LUBIN PISCINE, au titre de l’année 2020, et ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour à compter d’un mois suivant la signification de la présente décision limitée à 2 mois.
3/ Sur les autres demandes
La demande est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie succombant au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Par conséquent, les dépens resteront à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne une expertise au contradictoire de monsieur [V] [K], la société LUBIN PISCINE et la société QBE EUROPE,
Désigne pour y procéder :
M. [Z] [M]
expert près la cour d’appel d’Orléans,
demeurant [Adresse 4],
[Localité 2]
Avec pour mission de :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats suivant les dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;Se rendre sur les lieux ;Prendre connaissance de tous documents utiles ;Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant, et le calendrier des travaux, en application de l’article 275 du code de procédure civile ;Visiter l’immeuble ;Décrire les travaux commandés, les travaux exécutés, les travaux facturés par les différents intervenants ;Décrire tous les désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité affectant les travaux, quelle que soit leur nature et leur date d’apparition (qu’il s’agisse des désordres allégués au jour de la présente décision, d’éventuels désordres qui pourraient apparaître postérieurement à la présente décision, ou des désordres qui pourraient être mis en lumière par les opérations d’expertise ou à l’occasion de celles-ci) et en préciser l’importance ; indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;Dire si les travaux ont été exécutés conformément aux documents contractuels, notamment les plans et devis, aux règles de l’art, et aux DTU applicables ;Dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession ; dans l’hypothèse où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;Dire si les désordres apparents ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les réserves ont été levées ;A défaut de production d’un procès-verbal de réception, dire si l’immeuble est en état d’être réceptionné ; donner toutes indications utiles aux fins de fixation de la date de réception éventuelle, préciser la date de prise de possession effective des locaux ; donner son avis sur les conditions de l’éventuelle réception ainsi que sur les possibles réserves ;Rechercher la cause des désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité en précisant s’il y a eu vice du matériau, non-respect des règles de l’art, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou toute autre cause et en distinguant avec précision ce qui relève des malfaçons de ce qui relève des travaux inachevés ;Préciser quelle sont ou pourraient être les conséquences de ces désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité ;Préciser si les dommages sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;Déterminer la part imputable des désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité constatés aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;Proposer les remèdes à pallier les désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité, et à assurer la remise en état ou en sécurité de l’immeuble, et chiffrer leur coût et indiquer leur durée prévisible ;En cas d’urgence ou de péril en la demeure, dire quels travaux doivent impérativement être entrepris, et permettre au demandeur de les faire réaliser par l’entreprise de son choix et à ses frais avancés ;Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis tant matériels qu’immatériels, et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non et plus généralement en distinguant le coût des reprises nécessaires en fonction de chaque entreprise intervenue sur le chantier ;Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission .Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litigeConstater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Ordonne à la société QBE de communiquer les conditions générales et particulières du contrat d’assurance décennale souscrit par la société LUBIN PISCINE au titre de l’année 2020, et ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, limitée à 2 mois, à compter d’un mois suivant la signification de la présente décision,
Dit que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
— l’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés
l’expert devra déposer son rapport définitif, en deux exemplaires originaux sous format papier, ainsi que sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, délai de rigueur (sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par les demandeurs qui devront consigner la somme de 3000 € à valoir sur la rémunération de l’expert auprès de la régie du tribunal judiciaire dans le délai maximum de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à – la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
— les personnes ci-dessus désignées seront dispensées de consignation au cas où elles seraient bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus,
Dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes des parties ;
Dit que les dépens resteront à la charge des demandeurs sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le VINGT NEUF MAI DEUX MIL VINGT SIX et signée par Julien SIMON-DELCROS, président, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Locataire ·
- Eaux ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Dégradations ·
- État ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Titre
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé mentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Santé publique ·
- Adresses ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Idée
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Finances ·
- Nullité du contrat ·
- Forclusion ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Capital ·
- Crédit ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire
- Gaz ·
- Installation ·
- Expertise ·
- Roi ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Gauche ·
- Préjudice ·
- Logement
- Indemnisation ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Sécurité sociale ·
- Tierce personne ·
- Équité ·
- Horaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépense de santé ·
- Assistance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Israël ·
- Forêt ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Dernier ressort ·
- Jugement ·
- Juridiction ·
- Copie
- Société générale ·
- Code secret ·
- Utilisateur ·
- Prestataire ·
- Banque ·
- Paiement ·
- Carte bancaire ·
- Monétaire et financier ·
- Service ·
- Négligence
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Baby sitting ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Bonne foi ·
- Enfant à charge ·
- Endettement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Administration fiscale ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Tribunal judiciaire ·
- Union européenne ·
- Procédures fiscales ·
- Île-de-france ·
- Livre ·
- Procédure ·
- Courrier
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie
- Bail ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.