Confirmation 28 juin 2024
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 1re sect., 16 janv. 2020, n° 17/13839 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2017/13839 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EP1694020 ; EP1161820 |
| Titre du brevet : | Système et méthode de modulation multi-porteuse ; Système et protocoles de modulation à porteuses multiples à débit adaptatif sans coupure |
| Classification internationale des brevets : | H04J ; H04L ; H04M |
| Brevets cités autres que les brevets mis en cause : | PCR WO2000/054473 ; US124222 P ; US161115 P ; US177081 P |
| Référence INPI : | B20200028 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | INTELLECTUAL VENTURES II LLC (Etats-Unis) c/ BROADCOM DISTRIBUTION LIMITED (Irlande), ORANGE SA, SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE (SFR), HUAWEI TECHNOLOGIES FRANCE (Intervenant volontaire), BOUYGUES TÉLÉCOM SA, ALCATEL LUCENT INTERNANTIONAL SAS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 16 janvier 2020
3ème chambre 1ère section N° RG 17/13839 -N° Portalis 352J-W-B7B-CLOS3
Assignation du 10 octobre 2017
DEMANDERESSE Société INTELLECTUAL VENTURES II LLC […] Suite 400 Wilmington New Castle County DELAWARE 19808 (USA) représentée par Me Julien FRENEAUX de la SELAS BARDEHLE PAGENBERG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0390
DÉFENDERESSES S.A. SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU RADIOTÉLÉPHONE SFR 1 square Bela Bartok 75015 PARIS représentée par Me Michel ABELLO de la SELARL LOYER & ABELLO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0049
Société BROADCOM DISTRIBUTION LIMITED 70 S John Rogerson’s Quay DUBLIN 2 (IRLANDE) représentée par Me Anne-Charlotte LE BIHAN de BIRD & BIRD A, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0255
Société HUAWEI TECHNOLOGIES FRANCE, INTERVENANT VOLONTAIRE […] 92100 BOULOGNE BILLANCOURT représentée par Me Grégoire DESROUSSEAUX de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0438
S.A. BOUYGUES TÉLÉCOM […] 75116 PARIS représentée par Me Denis MONEGIER DU SORBIER de l’A HOYNG ROKH MONEGIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0512
S.A. ORANGE […] de Serres 75015 PARIS
représentée par Me Sabine AGE de la SELARL VERON & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0512
Société ALCATEL LUCENT INTERNATIONAL Route de Villejust Centre de Nokia PARIS SACLAY 91620 NOZAY représentée par Me David POR de ALLEN & OVERY LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0022
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Nathalie S, 1ère vice-présidente adjointe assistée de Alice ARGENTINI, Greffier présent lors des débats et de Caroline REBOUL, Greffier présent lors du prononcé
DÉBATS À l’audience du 25 novembre 2019, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 16 janvier 2020.
ORDONNANCE Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Présentation des parties et de leurs droits :
La société de droit américain INTELLECTUAL VENTURES II LLC appartient au groupe INTELLECTUAL VENTURES spécialisé dans la création, le développement, l’acquisition et l’exploitation d’inventions, notamment dans le domaine des réseaux de communication. Le groupe se présente comme un « Portfolio Patent Assertion Entity » (par opposition au « Litigation Patent Assertion Entity ») selon la classification de la Federal Trade Commission (organisme américain en charge de la protection des consommateurs et du contrôle du respect des règles de la concurrence). Elle expose ainsi être titulaire de brevets relatifs à des technologies mises en œuvres dans les réseaux de télécommunications permettant l’accès à haut débit à internet sur les lignes téléphoniques, en particulier les technologies dites « xDSL » (ADSL et VDSL). Elle est en particulier le titulaire inscrit du brevet européen EP 1 694 020, ci-après désigné EP020 intitulé «Système et méthode de modulation multi-porteuse », issu d’une demande européenne divisionnaire déposée le 18 avril 2006 sur la base d’une demande de brevet européen EP 1 161 820 elle-même issue d’une demande internationale PCT WO 2000/054473 du 10 mars 2000 revendiquant la priorité de trois demandes américaines US 124222 P du 12 mars 1999, US 161115 P du 22 octobre 1999 et US 177081 P du 19 janvier 2000.
L’invention concerne les systèmes et procédés de communication à porteuses multiples utilisant une modulation à porteuses multiples à adaptation de débit. La société INTELLECTUAL VENTURES II ne soutient pas avoir effectué une déclaration auprès d’un organisme de normalisation concernant ce brevet ou la famille à laquelle il appartient. Elle expose avoir, au cours de l’année 2015, acquis la conviction que plusieurs des inventions protégées par ses brevets étaient exploitées par les principaux opérateurs de télécommunications européens, en France et en Allemagne, dont la société SFR. Aussi, a-t’elle pris contact avec la société SFR afin de lui proposer de régulariser sa situation, par le biais d’un contrat de licence d’exploitation non exclusive des inventions protégées par les brevets, aux conditions FRAND (Fair, Reasonnable And Non Discriminatory) « as sign of goodwill ». Faute de réponse positive et constatant que la société Orange poursuivait ce qu’elle considère être des actes de contrefaçon de la partie française du brevet EP 020, la société INTELLECTUAL VENTURES II l’a, par acte d’huissier du 10 octobre 2017, assignée devant le tribunal de grande instance de Paris. Les sociétés HUAWEI TECHNOLOGIES FRANCE et BROADCOM DISTRIBUTION LIMITED, fournisseurs de boxes internet et de multiplexeurs d’accès DSL (DSLAM) de la société SFR, sont intervenues volontairement à l’instance.
Les défenderesses ont formulé une demande reconventionnelle en nullité de la partie française du brevet EP 020. Elles soutiennent que le brevet tel que délivré a fait l’objet d’une extension indue au-delà du contenu de la demande initiale et que l’invention était comprise dans l’état de la technique au moment de son dépôt. Les sociétés défenderesses ont également saisi le juge de la mise en état d’une demande de fixation d’une date de plaidoiries sur la seule question de la validité du brevet en invoquant l’intérêt d’une bonne administration de la justice et le fait que, selon elles, l’affaire était en état d’être plaidée sur ce point, tandis que le reste de l’affaire (la fixation d’un taux de licence FRAND pour chacun des défendeurs), qui dépend de la question de la validité, ne l’était pas. C’est dans ce contexte que, par des conclusions d’incident signifiées le 12 septembre 2019, la société INTELLECTUAL VENTURES II a sollicité que soient ordonnées par le juge de la mise en état des mesures de protection des pièces confidentielles dont elle entend faire état au fond concernant, aussi bien la validité du brevet EP 020, que la détermination du montant de l’éventuelle licence aux fins de réparation de son préjudice, et ce, en application des dispositions des
articles L.153-1 et L.153-2 du code de commerce et de l’article 770 du code de procédure civile. Procédure : La société INTELLECTUAL VENTURES II demande au juge de la mise en état, vu les articles 770 du code de procédure civile, L.151-1, L.153-1 et L.153-2 du code de commerce, de :
- Dire que les termes ci-après auront, dans l’ordonnance à intervenir, les significations suivantes : . « Procédure » : désigne la procédure pendante devant le Tribunal sous le N° RG 17/13839. . « Partie Destinataire » : désigne toute partie à la Procédure autre que la société INTELLECTUAL VENTURES II LLC. . « Pièce Confidentielle » : désigne l’une quelconque des pièces versée aux débats volontairement par la société INTELLECTUAL VENTURES II LLC dans le cadre de la Procédure en étant revêtue au moins sur sa première page de la mention de confidentialité ci- après (la « Mention de Confidentialité »), concernant la cession du droit de priorité revendiqué par le brevet EP 1 694 020, ou concernant les contrats de licence conclus par la société INTELLECTUAL VENTURES II LLC avec les opérateurs de réseaux DSL américains CENTURYLINK, INC. et WINDSTREAM SERVICES LLC. . « Mention de Confidentialité » : désigne le texte ci-après : "CONFIDENTIEL – ACCÈS RESTREINT Article L.153-2 du Code de commerce Tribunal de Grande Instance de Paris, Ordonnance de Protection du [date], RG 17/13839 Version confidentielle communiquée par : Maître Julien F, Avocat, BARDEHLE PAGENBERG SELAS à : [Nom de l’avocat constitué pour la Partie Destinataire, Nom de la Partie Destinataire] . « Information Confidentielle » : désigne une information contenue dans une Pièce Confidentielle et qui, dans la version non-confidentielle de cette pièce versée aux débats par la société INTELLECTUAL VENTURES II LLC, aura été masquée ou biffée pour en préserver la confidentialité. . « Cercle de Confidentialité » : désigne un groupe de personnes physiques autorisées à accéder aux Pièces Confidentielles et aux Informations Confidentielles, comprenant au plus et exclusivement, pour chaque Partie Destinataire :
-son avocat constitué dans la Procédure, inscrit au barreau de Paris ;
-un conseil en propriété industrielle inscrit auprès de la Compagnie Nationale des Conseils en Propriété Industrielle ;
-deux représentants légaux ou statutaires ;
-deux employés de son département juridique, ou du département juridique d’une entité précisément identifiée à laquelle la Partie Destinataire est liée ;
-deux experts indépendants.
. « Engagement Individuel de Confidentialité » : désigne un document écrit, signé par une personne physique faisant partie d’un Cercle de Confidentialité, aux termes duquel elle s’engage notamment à respecter les mesures de protection édictées par l’ordonnance à intervenir ; un modèle d’Engagement Individuel de Confidentialité à utiliser obligatoirement par toutes les Parties Destinataires est versé aux débats par la concluante comme Pièce n°35. Ordonner aux Parties de respecter les obligations suivantes concernant le Cercle de Confidentialité de chacune des Parties Destinataires : . Chacune des Parties Destinataire devra dresser une liste nominative des personnes physiques autorisées faisant partie de son Cercle de Confidentialité, précisant leur identité, leur rôle et leurs fonctions au sein de l’entité à laquelle ils appartiennent, et devra soumettre cette liste à l’agrément préalable et écrit de la société INTELLECTUAL VENTURES II LLC, laquelle ne pourra le refuser sans raison valable. Toute modification ultérieure de cette liste devra être soumise à la même procédure d’agrément préalable. . Chacune des Parties Destinataires fera signer un Engagement Individuel de Confidentialité à toutes les personnes physiques autorisées faisant partie de son Cercle de Confidentialité, et en communiquera une copie à la société INTELLECTUAL VENTURES II LLC. Chaque Partie Destinataire sera responsable du respect, par chaque personne physique autorisée faisant partie de son Cercle de Confidentialité, des obligations découlant de son Engagement Individuel de Confidentialité et de l’ordonnance à intervenir. . L’avocat constitué pour une Partie Destinataire pourra, sous sa responsabilité personnelle et pour les seuls besoins de ses missions de représentation et d’assistance dans le cadre de la Procédure, permettre aux associés, collaborateurs et salariés de son cabinet travaillant sous sa supervision d’accéder aux Pièces Confidentielles et Informations Confidentielles qu’elles contiennent, à condition que ces personnes soient tenues envers cet avocat d’obligations de confidentialité au moins aussi restrictives que celles découlant de l’ordonnance à intervenir, et à l’exception de toute personne représentant et/ou assistant par ailleurs ladite Partie Destinataire ou une autre Partie dans une procédure parallèle concernant le brevet en litige ou un brevet étranger de la même famille devant une juridiction étrangère. L’avocat constitué pour la Partie Destinataire devra s’assurer que les associés, collaborateurs et salariés de son cabinet sont informés des termes de l’ordonnance à intervenir, et des obligations découlant des dispositions de l’article L. 153-2 du Code de commerce auxquelles est soumise toute personne ayant accès aux Pièces Confidentielles, aux Informations Confidentielles protégées par l’ordonnance à intervenir. Ordonner aux Parties de respecter les obligations suivantes concernant la communication des Pièces Confidentielles : * Pour chaque Pièce Confidentielle qu’elle entendra communiquer volontairement à l’ensemble des Parties Destinataires dans la Procédure, la société INTELLECTUAL VENTURES II LLC préparera :
a) une version confidentielle de la Pièce Confidentielle, qui sera soit non-expurgée soit expurgée d’une partie seulement des Informations Confidentielles qu’elle contient, et sur laquelle sera apposée la Mention de Confidentialité, cette version confidentielle de la Pièce Confidentielle bénéficiant alors automatiquement et immédiatement des mesures de protection prévues par l’ordonnance à intervenir dès sa communication aux Parties Destinataires ; b) une version non-confidentielle de la Pièce Confidentielle, expurgée de toutes les Informations Confidentielles qu’elle contient, et qui sera dépourvue de toute Mention de Confidentialité, cette version non confidentielle de la Pièce Confidentielle étant considérée comme une pièce non-confidentielle dès sa communication aux Parties Destinataires conformément aux règles de procédure de droit commun. . Les versions confidentielle et non-confidentielle de chaque Pièce Confidentielle devront être les mêmes pour toutes les Parties Destinataires. . La société INTELLECTUAL VENTURES II LLC listera séparément, dans ses bordereaux de communication de pièces, celles qu’elle communiquera comme Pièces Confidentielles.
- Ordonner aux Parties de respecter les obligations suivantes concernant la protection des Pièces Confidentielles et des Informations Confidentielles : . À l’exception des cas limitativement visés ci-après, chacune des Parties Destinataires devra conserver strictement confidentielles les Pièces Confidentielles et les Informations Confidentielles qu’elles contiennent, toute autre divulgation par elle-même et/ou par les personnes autorisées faisant partie de son Cercle de Confidentialité étant strictement interdite. . Chacune des Parties Destinataires pourra mettre la version confidentielle d’une Pièce Confidentielle et les Informations Confidentielles qu’elle contient à la disposition des seules personnes autorisées faisant partie de son Cercle de Confidentialité. . Nonobstant ce qui précède, les Parties Destinataires sont autorisées à discuter entre elles des Pièces Confidentielles et des Informations Confidentielles qu’elles contiennent, confidentiellement et exclusivement par l’intermédiaire des personnes autorisées composant leur Cercle de Confidentialité respectif, étant précisé que cela n’autorise pas une Partie Destinataire ou les personnes autorisées faisant partie de son Cercle de Confidentialité, à communiquer une quelconque copie d’une Pièce Confidentielle à une autre Partie Destinataire ou à une personne autorisée faisant partie du Cercle de Confidentialité d’une autre Partie Destinataire. . Toute reproduction par une Partie Destinataire d’une Pièce Confidentielle sous quelque forme que ce soit, de même que tout document faisant état d’une Information Confidentielle qu’elle contient, devra être revêtue de la même Mention de Confidentialité que la Pièce Confidentielle originale, sera couverte par les mêmes mesures de
protection que cette dernière, et sera traitée comme telle par toutes les Parties. . La Partie Destinataire et les personnes autorisées faisant partie de son Cercle de Confidentialité devront stocker les Pièces Confidentielles, et tout document faisant référence aux Informations Confidentielles qu’elle contiennent, de manière à en prévenir toute divulgation non autorisée, notamment (i) sur un système informatique équipé de dispositifs de sécurité empêchant tout accès aux Pièces Confidentielles par un tiers, et (ii) si des copies physiques des Pièces Confidentielles sont créées, en les plaçant sous clé, d’une manière à en empêcher tout accès aux Pièces Confidentielles par un tiers. . À l’issue définitive de la Procédure, chacune des Parties Destinataires et des personnes autorisées faisant partie de son Cercle de Confidentialité devra s’assurer de la destruction immédiate et définitive de toutes copies physiques et électroniques des Pièces Confidentielles et de tous documents faisant référence à une Pièce Confidentielle, à une Information Confidentielle, cette obligation de destruction ne s’étendant cependant pas aux copies contenues dans le dossier que l’avocat constitué de chaque Partie est légalement tenu de conserver dans ses archives.
- Ordonner aux Parties de respecter les obligations suivantes concernant l’utilisation des Pièces Confidentielles et des Informations Confidentielles : . Chaque Partie Destinataire et les personnes autorisées faisant partie de son Cercle de Confidentialité ne devront utiliser une Pièce Confidentielle ou toute Information Confidentielle qu’elle contient à aucune autre fin que la conduite de la Procédure et des éventuelles voies de recours exercées à l’encontre des décisions de justice rendues dans ce cadre. . Toute Partie qui entendra signifier des conclusions faisant état d’une Pièce Confidentielle et d’une Information Confidentielle qu’elle contient, devra signifier deux versions desdites conclusions, à savoir : a) une version confidentielle des conclusions, dans laquelle tous les passages faisant état d’une Pièce Confidentielle, ou d’une Information Confidentielle auront été identifiés de manière visible, cette version confidentielle des conclusions devant alors être traitée par toutes les Parties comme une Pièce Confidentielle ; et b) une version non confidentielle des conclusions, dans laquelle tous les passages faisant état d’une Pièce Confidentielle, une Information Confidentielle auront été expurgés de celle-ci, et que les autres Parties pourront partager au-delà de leur Cercle de Confidentialité ;
- Rappeler que conformément aux dispositions de l’article L.153- 2 du Code de commerce : "Toute personne ayant accès à une pièce ou au contenu d’une pièce considérée par le juge comme étant couverte ou susceptible d’être couverte par le secret des affaires est tenue à une obligation de confidentialité lui interdisant toute utilisation ou divulgation des informations qu’elle contient.
Dans le cas d’une personne morale, l’obligation prévue au premier alinéa du présent article s’applique à ses représentants légaux ou statutaires et aux personnes qui la représentent devant la juridiction. Les personnes ayant accès à la pièce ou à son contenu ne sont liées par cette obligation ni dans leurs rapports entre elles ni à l’égard des représentants légaux ou statutaires de la personne morale partie à la procédure. Les personnes habilitées à assister ou représenter les parties ne sont pas liées par cette obligation de confidentialité à l’égard de celles-ci, sauf dans le cas prévu au 1° de l’article L. 153-1. L’obligation de confidentialité perdure à l’issue de la procédure. Toutefois, elle prend fin si une juridiction décide, par une décision non susceptible de recours, qu’il n’existe pas de secret des affaires ou si les informations en cause ont entre-temps cessé de constituer un secret des affaires ou sont devenues aisément accessibles".
- Dire que les audiences de mise en état et les audiences de plaidoiries au cours desquelles seront évoquées une ou plusieurs Pièces Confidentielles et/ou Informations Confidentielles seront tenues en chambre du conseil, uniquement en présence de personnes faisant partie du Cercle de Confidentialité de chacune de Parties ;
- Dire que la motivation des décisions du Juge de la mise en état et du Tribunal, ainsi que les modalités de leur publication, seront adaptées aux nécessités de la protection de la confidentialité des Pièces Confidentielles et des Informations Confidentielles qu’elles contiennent ;
- Dire que la portée de l’ordonnance à intervenir est limitée aux communications volontaires de Pièces Confidentielles et est sans préjudice de toute éventuelle demande de communication ou production forcée d’une pièce par une Partie, y compris d’une pièce précédemment communiquée volontairement comme Pièce Confidentielle ;
- Dire que l’ordonnance à intervenir est sans préjudice de tout engagement contractuel de confidentialité et/ou de non-divulgation auquel une Partie pourrait le cas échéant être tenue envers une ou plusieurs autres Parties ou envers un tiers, concernant une Pièce Confidentielle et/ou les Informations Confidentielles qu’elle contient ;
- Dire qu’en cas de difficulté de mise en œuvre de l’ordonnance à intervenir, la partie la plus diligente en saisira le Juge de la mise en état conformément à l’article 770 du Code de procédure civile ;
- Réserver les dépens de l’incident. Dans ses conclusions d’incident signifiées le 31 octobre 2019, la société SFR sollicite de la mise en état de : AU PRINCIPAL,
— Dire recevable et bien-fondé la demande de la société SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR visant à ce que le Tribunal statue en premier lieu au fond sur la question de la validité du brevet EP 1 694 020 ;
- Fixer un calendrier pour les échanges de conclusions des parties sur la seule question de la validité du brevet EP 1 694 020, ainsi que la date de clôture sur ce point ;
- Fixer une date pour l’audience de plaidoirie sur la seule question de la validité du brevet EP 1 694 020 ;
- Renvoyer le débat sur les autres points, en ce compris l’existence de la contrefaçon, les dommages et intérêts et le caractère FRAND, à une audience ultérieure dans l’hypothèse où la nullité du brevet EP 1 694 020 ne serait pas prononcée ;
- Rejeter les demandes de la société Intellectual Ventures II LLC relatives à la mise en place de mesures de nature à assurer la protection du secret des affaires de pièces relatives à la cession des droits de priorité revendiqués par le brevet EP 1 694 020 ; SUBSIDIAIREMENT,
- Enjoindre à la société INTELLECTUAL VENTURES II LLC de communiquer à la société SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR sous un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, au besoin sous couvert des mesures de protection du secret des affaires dont le Juge de la mise en état est saisi :
- D’une attestation émanant du représentant légal ou du directeur juridique de la société INTELLECTUAL VENTURES II LLC ou de toute société du même groupe, faisant état de la liste de l’intégralité des licences consenties sur le brevet EP 1694 020 dont la société INTELLECTUAL VENTURES II LLC a connaissance, ladite attestation devant au surplus être validée et contresignée par son commissaire aux comptes (Certified Public Accountant),
- De l’ensemble des licences consenties sur le brevet EP 1694 020 en la possession de la société INTELLECTUAL VENTURES II LLC, en ce compris la licence bénéficiant à la société NOKIA et à sa filiale ALCATEL LUCENT INTERNATIONAL ; POUR LE SURPLUS,
- Condamner INTELLECTUAL VENTURES II LLC à payer à la société SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner INTELLECTUAL VENTURES II LLC aux entiers dépens à recouvrer par Maître ABELLO aux termes de l’article 699 du Code de procédure civile.
Dans ses conclusions d’incident signifiées le 31 octobre 2019, la société HUAWEI TECHNOLOGIES FRANCE sollicite du Juge de la mise en état, au visa des articles 151-1, 153-1 et suivants du code de commerce, 3, 699, 700 et 764 du code de procédure civile, de : Sur la fixation d’une audience de plaidoirie sur la validité du brevet,
- Fixer à bref délai la clôture des débats sur la seule validité de la partie française du brevet EP 1 694 020 ;
- Fixer une date d’audience de plaidoiries sur la seule validité de la partie française du brevet EP 1 694 020 ; Sur la communication de documents et la constitution d’un cercle de confidentialité,
- Enjoindre la société INTELLECTUAL VENTURES II LLC de communiquer au Juge de la mise en état les deux contrats de licence conclus entre elle et les sociétés Centurylink. Inc. et Windstream Services LLC, et le rapport d’expertise comparant la redevance de ces licences avec celle sur la base de laquelle la société INTELLECTUAL VENTURES II LLC fonde ses demandes indemnitaires ; Si les documents paraissent confidentiels, aménager la protection du secret des affaires en prononçant l’ordonnance suivante,
- Dire que les termes ci-après auront, dans l’ordonnance à intervenir, les significations suivantes: . « Procédure » : désigne la procédure pendante devant le Tribunal sous le N° RG 17/13839 et tout éventuel recours exercé à l’encontre des décisions rendues dans ce cadre. « Partie » : désigne toute partie à la Procédure. .« Partie Communicante » : désigne toute partie à la Procédure communiquant une Pièce Confidentielle. . « Partie Destinataire » : désigne toute partie à la Procédure recevant communication d’une Pièce Confidentielle. . « Objet du Cercle de Confidentialité » : désigne les contrats de licence conclus par la société INTELLECTUAL VENTURES II LLC avec les opérateurs de réseaux DSL américains CENTURYLINK, INC. et WINDSTREAM SERVICES LLC, et le rapport d’expertise comparant la redevance de ces licences avec celle sur la base de laquelle la société INTELLECTUAL VENTURES II LLC fonde ses demandes indemnitaires. . « Pièce Confidentielle » : désigne l’une quelconque des pièces Objet du Cercle de Confidentialité versées aux débats par l’une quelconque des Parties dans le cadre de la Procédure en étant revêtue au moins sur sa première page de la mention de confidentialité ci- après (la « Mention de Confidentialité »).
. « Mention de Confidentialité » : désigne le texte ci-après : « CONFIDENTIEL – ACCÈS RESTREINT Article L.153-2 du Code de commerce Tribunal de Grande Instance de Paris, Ordonnance de Protection du [date], RG 17/13839 Version confidentielle communiquée par : [Nom de l’avocat constitué pour la Partie Communicante, Nom de la Partie Communicante] à : [Nom de l’avocat constitué pour la Partie Destinataire, Nom de la Partie Destinataire] » . « Information Confidentielle » : désigne une information contenue dans une Pièce Confidentielle, visible et identifiée, et qui, dans la version non-confidentielle de cette pièce versée aux débats par la Partie Communicante, aura été masquée ou biffée pour en préserver la confidentialité. . « Cercle de Confidentialité » : désigne le groupe de personnes physiques autorisées à accéder aux Pièces Confidentielles et aux Informations Confidentielles, comprenant au plus et exclusivement, pour chaque Partie Destinataire :
-son avocat constitué dans la Procédure, inscrit au barreau de Paris ;
-un conseil en propriété industrielle inscrit auprès de la Compagnie Nationale des Conseils en Propriété Industrielle ;
- quatre employés ou représentants légaux ou statutaires de la Partie Destinataire ou d’une entité précisément identifiée à laquelle la Partie Destinataire est liée ;
- deux experts indépendants de la Partie Destinataire ;
- son avocat étranger constitué représentant ou assistant la Partie ou une entité à laquelle la Partie est liée dans le cadre d’un litige concernant le brevet objet de la procédure ou un brevet étranger de la même famille ; . « Engagement Individuel de Confidentialité » : désigne un document écrit, signé par une personne physique faisant partie d’un Cercle de Confidentialité, aux termes duquel elle s’engage notamment à respecter les mesures de protection édictées par l’ordonnance à intervenir ; un modèle d’Engagement Individuel de Confidentialité à utiliser obligatoirement par toutes les Parties Destinataires est annexé à l’ordonnance.
— Ordonner aux Parties de respecter les obligations suivantes concernant le Cercle de Confidentialité : • Chacune des Parties devra dresser une liste nominative des personnes physiques autorisées faisant partie de son Cercle de Confidentialité, précisant leur identité et leurs fonctions au sein de l’entité à laquelle ils appartiennent, et devra, avant toute communication d’Informations Confidentielles, transmettre cette liste aux autres Parties par l’intermédiaire de son avocat constitué, à chacun des avocats constitués des autres Parties. Toute modification ultérieure de cette liste devra être soumise à la même procédure. • Chacune des Parties fera signer un Engagement Individuel de Confidentialité à toutes les personnes physiques faisant partie de son
Cercle de Confidentialité, et en communiquera une copie à chacun des avocats constitués des autres Parties par l’intermédiaire de son avocat constitué. •L’avocat constitué pour une Partie, le conseil en propriété industrielle et les experts indépendants faisant partie du Cercle de Confidentialité, pourront , sous leur responsabilité personnelle et pour les seuls besoins de leurs missions dans le cadre de la Procédure, permettre aux associés, collaborateurs et salariés de leur cabinet ainsi qu’à tout avocat étranger représentant ou assistant la Partie ou une entité à laquelle la Partie est liée dans le cadre d’un litige concernant le brevet objet de la Procédure ou un brevet étranger de la même famille d’accéder aux Pièces Confidentielles et Informations Confidentielles qu’elles contiennent, à condition que ces personnes soient (i) tenues envers cet avocat, conseil en propriété industrielle ou expert indépendant, d’obligations de confidentialité au moins aussi restrictives que celles découlant de l’ordonnance à intervenir et (ii) informées des termes de l’ordonnance à intervenir et des obligations découlant des dispositions de l’article L. 153-2 du Code de commerce auxquelles est soumise toute personne ayant accès aux Pièces Confidentielles, aux Informations Confidentielles protégées par l’ordonnance à intervenir.
- Ordonner aux Parties de respecter les obligations suivantes concernant la communication des Pièces Confidentielles : •Pour chaque Pièce Confidentielle qu’elle entendra communiquer à l’ensemble des Parties, la Partie Communicante préparera : a) une version confidentielle de la Pièce Confidentielle, dans laquelle toutes les Informations Confidentielles qu’elle contient seront visibles et identifiées et sur laquelle sera apposée la Mention de Confidentialité, cette version confidentielle de la Pièce Confidentielle bénéficiant alors automatiquement et immédiatement des mesures de protection prévues par l’ordonnance à intervenir dès sa communication aux Parties Destinataires; b) une version non-confidentielle de la Pièce Confidentielle, dans laquelle toutes les Informations Confidentielles qu’elle contient auront été masquées ou biffées, et qui sera dépourvue de toute Mention de Confidentialité, cette version non confidentielle de la Pièce Confidentielle étant considérée comme une pièce non- confidentielle dès sa communication aux Parties Destinataires conformément aux règles de procédure de droit commun.
• Les versions confidentielle et non-confidentielle de chaque Pièce Confidentielle devront être les mêmes pour toutes les Parties Destinataires. • La Partie Communicante communiquera préalablement au Juge de la mise en état la pièce dans sa version confidentielle, dans sa version non-confidentielle ainsi que des explications précisant en quoi la divulgation est de nature à porter atteinte au secret des affaires, en sollicitant l’application des mesures de protection prévues par la présente Ordonnance ;
• Dès la décision du Juge de la mise en état, la Partie Communicante listera séparément, dans ses bordereaux de communication de pièces, celles qu’elle communiquera comme Pièces Confidentielles.
— Ordonner aux Parties de respecter les obligations suivantes concernant la protection des Pièces Confidentielles et des Informations Confidentielles : •À l’exception des cas limitativement visés ci-après, chacune des Parties Destinataires devra conserver strictement confidentielles les Pièces Confidentielles qui lui auront été communiquées dans ce cadre et les Informations Confidentielles qu’elles contiennent, toute autre divulgation par elle-même et/ou par les personnes autorisées faisant partie de son Cercle de Confidentialité étant strictement interdite. • Chacune des Parties Destinataires pourra mettre la version confidentielle d’une Pièce Confidentielle et les Informations Confidentielles qu’elle contient à la disposition des seules personnes autorisées faisant partie du Cercle de Confidentialité. • Les Parties Destinataires sont autorisées à discuter entre elles des Informations Confidentielles, confidentiellement et exclusivement par l’intermédiaire des personnes faisant partie du Cercle de Confidentialité. • Toute reproduction par une Partie Destinataire d’une Pièce Confidentielle sous quelque forme que ce soit, de même que tout document faisant état d’une Information Confidentielle qu’elle contient, devra être revêtue de la même Mention de Confidentialité que la Pièce Confidentielle originale, sera couverte par les mêmes mesures de protection que cette dernière, et sera traitée comme telle par toutes les Parties. • La Partie Destinataire et les personnes autorisées faisant partie de son Cercle de Confidentialité devront stocker les Pièces Confidentielles, et tout document faisant référence aux Informations Confidentielles qu’elle contiennent, de manière à en prévenir toute divulgation non autorisée, notamment (i) sur un système informatique équipé de dispositifs de sécurité destiné à empêcher tout accès aux Pièces Confidentielles par un tiers, et (ii) si des copies physiques des Pièces Confidentielles sont créées, en les plaçant sous clé, d’une manière à en empêcher tout accès aux Pièces Confidentielles par un tiers. • À l’issue définitive de la Procédure, chacune des Parties Destinataires et des personnes autorisées faisant partie de son Cercle de Confidentialité devra s’assurer de la destruction immédiate et définitive de toutes copies physiques et électroniques des Pièces Confidentielles et de tous documents faisant référence à une Information Confidentielle, cette obligation de destruction ne s’étendant cependant pas aux copies contenues dans le dossier que l’avocat constitué de chaque Partie est légalement tenu de conserver dans ses archives. Ordonner aux Parties de respecter les obligations suivantes concernant l’utilisation des Pièces Confidentielles et des Informations Confidentielles :
• Chaque Partie Destinataire et les personnes autorisées faisant partie du Cercle de Confidentialité ne devront utiliser une Pièce Confidentielle ou toute Information Confidentielle qu’elle contient à aucune autre fin que la Procédure et des éventuelles voies de recours exercées à l’encontre des décisions de justice rendues dans ce cadre. • Toute Partie qui entendra signifier des conclusions faisant état d’une Information Confidentielle, devra signifier deux versions desdites conclusions, à savoir :
a) une version confidentielle des conclusions, dans laquelle tous les passages faisant état d’une Information Confidentielle auront été identifiés de manière visible, cette version confidentielle des conclusions devant alors être traitée par toutes les Parties comme une Pièce Confidentielle; et b) une version non confidentielle des conclusions, dans laquelle tous les passages faisant état d’une Information Confidentielle auront été masqués ou biffés, et que les autres Parties pourront partager au-delà de leur Cercle de Confidentialité ;
- Rappeler que conformément aux dispositions de l’article L.153-2 du Code de commerce : « Toute personne ayant accès à une pièce ou au contenu d’une pièce considérée par le juge comme étant couverte ou susceptible d’être couverte par le secret des affaires est tenue à une obligation de confidentialité lui interdisant toute utilisation ou divulgation des informations qu’elle contient. Dans le cas d’une personne morale, l’obligation prévue au premier alinéa du présent article s’applique à ses représentants légaux ou statutaires et aux personnes qui la représentent devant la juridiction. Les personnes ayant accès à la pièce ou à son contenu ne sont liées par cette obligation ni dans leurs rapports entre elles ni à l’égard des représentants légaux ou statutaires de la personne morale partie à la procédure. Les personnes habilitées à assister ou représenter les parties ne sont pas liées par cette obligation de confidentialité à l’égard de celles-ci, sauf dans le cas prévu au 1° de l’article L. 153-1. L’obligation de confidentialité perdure à l’issue de la procédure. Toutefois, elle prend fin si une juridiction décide, par une décision non susceptible de recours, qu’il n’existe pas de secret des affaires ou si les informations en cause ont entre-temps cessé de constituer un secret des affaires ou sont devenues aisément accessibles ».
- Dire que les parties des audiences de mise en état et des audiences de plaidoiries au cours desquelles seront évoquées une ou plusieurs Informations Confidentielles seront tenues en chambre du conseil, uniquement en présence de personnes faisant partie du Cercle de Confidentialité de chacune de Parties ou faisant partie du cabinet de l’avocat constitué et respectant les conditions énoncées ci-avant;
— Dire que la motivation des décisions du Juge de la mise en état et du Tribunal, ainsi que les modalités de leur publication, seront adaptées aux nécessités de la protection de la confidentialité des Informations Confidentielles qu’elles contiennent ;
— Dire que l’ordonnance à intervenir est sans préjudice de tout engagement contractuel de confidentialité et/ou de non-divulgation auquel une Partie pourrait le cas échéant être tenue envers une ou plusieurs autres Parties ou envers un tiers, concernant une Pièce Confidentielle et/ou les Informations Confidentielles qu’elle contient ;
- Dire qu’en cas de difficulté de mise en œuvre de l’ordonnance à intervenir, la partie la plus diligente en saisira le Juge de la mise en état conformément à l’article 770 du code de procédure civile ;
- Débouter INTELLECTUAL VENTURES II LLC de l’ensemble de ses demandes ;
- Condamner INTELLECTUAL VENTURES II LLC à payer à la société HUAWEI TECHNOLOGIES FRANCE la somme de cinq mille euros (5.000 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Réserver les dépens. Dans ses conclusions d’incident signifiées le 22 novembre 2019, la société BROADCOM DISTRIBUTION LIMITED sollicite du juge de la mise en état, vu les articles L. 151-1, L. 153-1 et suivants et suivants du code de commerce, 764 du Code de procédure civile, de : I. Sur la demande de la société Intellectual Ventures II LLC concernant les pièces relatives à la cession des droits de priorité revendiqués par le brevet EP 1 694 020 :
— DIRE que la société Intellectual Ventures II LLC n’identifie pas les pièces relatives à la cession des droits de priorité revendiqués par le brevet EP 1 694 020 qu’elle entend verser aux débats dans des conditions de nature à assurer le respect du secret des affaires ;
— DIRE que les lettres d’emploi et le contrat de travail entre l’inventeur Marcos T et la société Aware, Inc. ne peuvent bénéficier de la protection au titre du secret des affaires prévue par la loi n° 2018-670 du 31 juillet 2018 ;
- DIRE que des documents « se rapportant » aux termes et conditions de l’emploi par la société Aware, Inc. de ses salariés en général, et de ses salariés inventeurs en particulier, ne peuvent a priori relever du secret des affaires ;
— DIRE que la société Intellectual Ventures II LLC instrumentalise la procédure en demandant la mise en place d’un cercle de confidentialité pour ces pièces, dans le but de retarder les débats sur la validité du brevet EP 1 694 020 ; En conséquence :
- REJETER les demandes de la société Intellectual Ventures II LLC relatives à la mise en place de mesures de nature à assurer la protection du secret des affaires de pièces relatives à la cession des droits de priorité revendiqués par le brevet EP 1 694 020 ; Subsidiairement, si le Juge de la mise en état, après avoir examiné les pièces que la société Intellectual Ventures II LLC souhaite communiquer, considérait qu’elles relèvent du secret des affaires et sont nécessaires à la solution du litige :
- ENJOINDRE la société Intellectual Ventures II LLC de communiquer ces pièces que le Juge de la mise en état aura considérées comme relevant du secret des affaires et nécessaires à la solution du litige, dans un délai de10 jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir;
II. Sur la demande de la société Intellectual Ventures II LLC concernant les pièces relatives à des « licences comparables » :
- DIRE que la société Intellectual Ventures II LLC ne respecte pas le dispositif prévu par la loi n° 2018-670 du 31 juillet 2018 ; En conséquence :
- ENJOINDRE la société Intellectual Ventures II LLC de communiquer au Juge de la mise en état les deux contrats de licence conclus entre elle et les sociétés Centurylink. Inc. et Windstream Services LLC, et le rapport d’expertise comparant la redevance de ces licences avec celle de la licence offerte à la Société Française du Radiotéléphone – SFR ; Si le Juge de la mise en état estime qu’il est opportun de mettre en place un cercle de confidentialité :
- ORDONNER la mise en place de mesures de protection du secret des affaires selon les modalités suivantes :
- Dire que les termes ci-après auront, dans l’ordonnance à intervenir, les significations suivantes: •« Procédure » : désigne la procédure pendante devant le Tribunal sous le N° RG 17/13839 et tout éventuel recours exercé à l’encontre des décisions rendues dans ce cadre. •« Partie » : désigne toute partie à la Procédure. • « Partie Communicante » : désigne toute partie à la Procédure communiquant une Pièce Confidentielle.
• « Partie Destinataire » : désigne toute partie à la Procédure recevant communication d’une Pièce Confidentielle. • « Objet du Cercle de Confidentialité » : désigne les contrats de licence conclus par la société INTELLECTUAL VENTURES II LLC avec les opérateurs de réseaux DSL américains CENTURYLINK, INC. et WINDSTREAM SERVICES LLC, et le rapport d’expertise comparant la redevance de ces licences avec celle sur la base de laquelle la société INTELLECTUAL VENTURES II LLC fonde ses demandes indemnitaires. •« Pièce Confidentielle » : désigne l’une quelconque des pièces Objet du Cercle de Confidentialité versées aux débats par l’une quelconque des Parties dans le cadre de la Procédure en étant revêtue au moins sur sa première page de la mention de confidentialité ci-après (la « Mention de Confidentialité »). • « Mention de Confidentialité » : désigne le texte ci-après : « CONFIDENTIEL – ACCÈS RESTREINT Article L.153-2 du Code de commerce Tribunal de Grande Instance de Paris, Ordonnance de Protection du [date], RG 17/13839 Version confidentielle communiquée par : [Nom de l’avocat constitué pour la Partie Communicante, Nom de la Partie Communicante] à :[Nom de l’avocat constitué pour la Partie Destinataire, Nom de la Partie Destinataire] » •« Information Confidentielle » : désigne une information contenue dans une Pièce Confidentielle, visible et identifiée, et qui, dans la version non-confidentielle de cette pièce versée aux débats par la Partie Communicante, aura été masquée ou biffée pour en préserver la confidentialité. •« Cercle de Confidentialité » : désigne le groupe de personnes physiques autorisées à accéder aux Pièces Confidentielles et aux Informations Confidentielles, comprenant au plus et exclusivement, pour chaque Partie Destinataire :
-son avocat constitué dans la Procédure, inscrit au barreau de Paris ;
- un conseil en propriété industrielle inscrit auprès de la Compagnie Nationale des Conseils en Propriété Industrielle ;
- quatre employés ou représentants légaux ou statutaires de la Partie Destinataire ou d’une entité précisément identifiée à laquelle la Partie Destinataire est liée ;
- deux experts indépendants de la Partie Destinataire ;
- son avocat étranger constitué représentant ou assistant la Partie ou une entité à laquelle la Partie est liée dans le cadre d’un litige concernant le brevet objet de la procédure ou un brevet étranger de la même famille ; . « Engagement Individuel de Confidentialité » : désigne un document écrit, signé par une personne physique faisant partie d’un Cercle de Confidentialité, aux termes duquel elle s’engage notamment à respecter les mesures de protection édictées par l’ordonnance à intervenir ; un modèle d’Engagement Individuel de Confidentialité à
utiliser obligatoirement par toutes les Parties Destinataires est annexé à l’ordonnance.
— Ordonner aux Parties de respecter les obligations suivantes concernant le Cercle de Confidentialité : . Chacune des Parties devra dresser une liste nominative des personnes physiques autorisées faisant partie de son Cercle de Confidentialité, précisant leur identité et leurs fonctions au sein de l’entité à laquelle ils appartiennent, et devra, avant toute communication d’Informations Confidentielles, transmettre cette liste aux autres Parties par l’intermédiaire de son avocat constitué, à chacun des avocats constitués des autres Parties. Toute modification ultérieure de cette liste devra être soumise à la même procédure. . Chacune des Parties fera signer un Engagement Individuel de Confidentialité à toutes les personnes physiques faisant partie de son Cercle de Confidentialité, et en communiquera une copie à chacun des avocats constitués des autres Parties par l’intermédiaire de son avocat constitué. . L’avocat constitué pour une Partie, le conseil en propriété industrielle et les experts indépendants faisant partie du Cercle de Confidentialité, pourront , sous leur responsabilité personnelle et pour les seuls besoins de leurs missions dans le cadre de la Procédure, permettre aux associés, collaborateurs et salariés de leur cabinet ainsi qu’à tout avocat étranger représentant ou assistant la Partie ou une entité à laquelle la Partie est liée dans le cadre d’un litige concernant le brevet objet de la Procédure ou un brevet étranger de la même famille d’accéder aux Pièces Confidentielles et Informations Confidentielles qu’elles contiennent, à condition que ces personnes soient (i) tenues envers cet avocat, conseil en propriété industrielle ou expert indépendant, d’obligations de confidentialité au moins aussi restrictives que celles découlant de l’ordonnance à intervenir et (ii) informées des termes de l’ordonnance à intervenir et des obligations découlant des dispositions de l’article L. 153-2 du Code de commerce auxquelles est soumise toute personne ayant accès aux Pièces Confidentielles, aux Informations Confidentielles protégées par l’ordonnance à intervenir.
- Ordonner aux Parties de respecter les obligations suivantes concernant la communication des Pièces Confidentielles : . Pour chaque Pièce Confidentielle qu’elle entendra communiquer à l’ensemble des Parties, la Partie Communicante préparera : a) une version confidentielle de la Pièce Confidentielle, dans laquelle toutes les Informations Confidentielles qu’elle contient seront visibles et identifiées et sur laquelle sera apposée la Mention de Confidentialité, cette version confidentielle de la Pièce Confidentielle bénéficiant alors automatiquement et immédiatement des mesures de protection prévues par l’ordonnance à intervenir dès sa communication aux Parties Destinataires; b) une version non-confidentielle de la Pièce Confidentielle, dans laquelle toutes les Informations Confidentielles qu’elle contient auront
été masquées ou biffées, et qui sera dépourvue de toute Mention de Confidentialité, cette version non confidentielle de la Pièce Confidentielle étant considérée comme une pièce non-confidentielle dès sa communication aux Parties Destinataires conformément aux règles de procédure de droit commun. . Les versions confidentielle et non-confidentielle de chaque Pièce Confidentielle devront être les mêmes pour toutes les Parties Destinataires. • La Partie Communicante communiquera préalablement au Juge de la mise en état la pièce dans sa version confidentielle, dans sa version non-confidentielle ainsi que des explications précisant en quoi la divulgation est de nature à porter atteinte au secret des affaires, en sollicitant l’application des mesures de protection prévues par la présente Ordonnance ; •Dès la décision du Juge de la mise en état, la Partie Communicante listera séparément, dans ses bordereaux de communication de pièces, celles qu’elle communiquera comme Pièces Confidentielles.
— Ordonner aux Parties de respecter les obligations suivantes concernant la protection des Pièces Confidentielles et des Informations Confidentielles : • À l’exception des cas limitativement visés ci-après, chacune des Parties Destinataires devra conserver strictement confidentielles les Pièces Confidentielles qui lui auront été communiquées dans ce cadre et les Informations Confidentielles qu’elles contiennent, toute autre divulgation par elle-même et/ou par les personnes autorisées faisant partie de son Cercle de Confidentialité étant strictement interdite. • Chacune des Parties Destinataires pourra mettre la version confidentielle d’une Pièce Confidentielle et les Informations Confidentielles qu’elle contient à la disposition des seules personnes autorisées faisant partie du Cercle de Confidentialité. • Les Parties Destinataires sont autorisées à discuter entre elles des Informations Confidentielles, confidentiellement et exclusivement par l’intermédiaire des personnes faisant partie du Cercle de Confidentialité. • Toute reproduction par une Partie Destinataire d’une Pièce Confidentielle sous quelque forme que ce soit, de même que tout document faisant état d’une Information Confidentielle qu’elle contient, devra être revêtue de la même Mention de Confidentialité que la Pièce Confidentielle originale, sera couverte par les mêmes mesures de protection que cette dernière, et sera traitée comme telle par toutes les Parties. • La Partie Destinataire et les personnes autorisées faisant partie de son Cercle de Confidentialité devront stocker les Pièces Confidentielles, et tout document faisant référence aux Informations Confidentielles qu’elle contiennent, de manière à en prévenir toute divulgation non autorisée, notamment (i) sur un système informatique équipé de dispositifs de sécurité destiné à empêcher tout accès aux Pièces Confidentielles par un tiers, et (ii) si des copies physiques des Pièces Confidentielles sont créées, en les plaçant sous clé, d’une
manière à en empêcher tout accès aux Pièces Confidentielles par un tiers. • À l’issue définitive de la Procédure, chacune des Parties Destinataires et des personnes autorisées faisant partie de son Cercle de Confidentialité devra s’assurer de la destruction immédiate et définitive de toutes copies physiques et électroniques des Pièces Confidentielles et de tous documents faisant référence à une Information Confidentielle, cette obligation de destruction ne s’étendant cependant pas aux copies contenues dans le dossier que l’avocat constitué de chaque Partie est légalement tenu de conserver dans ses archives.
- Ordonner aux Parties de respecter les obligations suivantes concernant l’utilisation des Pièces Confidentielles et des Informations Confidentielles : • Chaque Partie Destinataire et les personnes autorisées faisant partie du Cercle de Confidentialité ne devront utiliser une Pièce Confidentielle ou toute Information Confidentielle qu’elle contient à aucune autre fin que la Procédure et des éventuelles voies de recours exercées à l’encontre des décisions de justice rendues dans ce cadre. • Toute Partie qui entendra signifier des conclusions faisant état d’une Information Confidentielle, devra signifier deux versions desdites conclusions, à savoir : a) une version confidentielle des conclusions, dans laquelle tous les passages faisant état d’une Information Confidentielle auront été identifiés de manière visible, cette version confidentielle des conclusions devant alors être traitée par toutes les Parties comme une Pièce Confidentielle; et b) une version non confidentielle des conclusions, dans laquelle tous les passages faisant état d’une Information Confidentielle auront été masqués ou biffés, et que les autres Parties pourront partager au- delà de leur Cercle de Confidentialité ;
- Rappeler que conformément aux dispositions de l’article L.153- 2 du Code de commerce : "Toute personne ayant accès à une pièce ou au contenu d’une pièce considérée par le juge comme étant couverte ou susceptible d’être couverte par le secret des affaires est tenue à une obligation de confidentialité lui interdisant toute utilisation ou divulgation des informations qu’elle contient. Dans le cas d’une personne morale, l’obligation prévue au premier alinéa du présent article s’applique à ses représentants légaux ou statutaires et aux personnes qui la représentent devant la juridiction. Les personnes ayant accès à la pièce ou à son contenu ne sont liées par cette obligation ni dans leurs rapports entre elles ni à l’égard des représentants légaux ou statutaires de la personne morale partie à la procédure. Les personnes habilitées à assister ou représenter les parties ne sont pas liées par cette obligation de confidentialité à l’égard de celles-ci, sauf dans le cas prévu au 1° de l’article L. 153-1.
L’obligation de confidentialité perdure à l’issue de la procédure. Toutefois, elle prend fin si une juridiction décide, par une décision non susceptible de recours, qu’il n’existe pas de secret des affaires ou si les informations en cause ont entre-temps cessé de constituer un secret des affaires ou sont devenues aisément accessibles".
- Dire que les parties des audiences de mise en état et des audiences de plaidoiries au cours desquelles seront évoquées une ou plusieurs Informations Confidentielles seront tenues en chambre du conseil, uniquement en présence de personnes faisant partie du Cercle de Confidentialité de chacune de Parties ou faisant partie du cabinet de l’avocat constitué et respectant les conditions énoncées ci-avant;
- Dire que la motivation des décisions du Juge de la mise en état et du Tribunal, ainsi que les modalités de leur publication, seront adaptées aux nécessités de la protection de la confidentialité des Informations Confidentielles qu’elles contiennent ;
— Dire que l’ordonnance à intervenir est sans préjudice de tout engagement contractuel de confidentialité et/ou de non-divulgation auquel une Partie pourrait le cas échéant être tenue envers une ou plusieurs autres Parties ou envers un tiers, concernant une Pièce Confidentielle et/ou les Informations Confidentielles qu’elle contient ;
- Dire qu’en cas de difficulté de mise en œuvre de l’ordonnance à intervenir, la partie la plus diligente en saisira le Juge de la mise en état conformément à l’article 770 du Code de procédure civile ; En tout état de cause : III. Sur la fixation d’une audience de plaidoiries sur la validité du brevet EP 1 694 020:
— ORDONNER la clôture prochaine des débats sur la validité du brevet EP 1 694 020 ;
- FIXER une date pour une audience de plaidoiries statuant sur la validité de la partie française du brevet EP 1 694 020 ;
- CONDAMNER la société Intellectual Ventures II LLC à payer à la société Broadcom Distribution Limited la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- RESERVER les dépens de l’incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION Dans le cadre de sa réplique sur le fond, la société INTELLECTUAL VENTURES II explique qu’elle entend faire état de pièces confidentielles qu’elle détient et dont la communication dans les
conditions du droit commun est de nature, selon elle, à porter atteinte à un secret des affaires. Il s’agit de :
- pièces confidentielles relatives à la cession du droit de priorité et en particulier du contrat de travail de l’inventeur Marcos T ;
- pièces confidentielles relatives aux licences comparables. Elle soutient s’agissant de la première pièce, qu’elle démontre la cession de droit de brevet consenti par M. T à son employeur, la société AWARE, conformément au droit américain. Elle ajoute que les données concernant le salaire et les avantages consentis à ses salariés inventeurs par la société AWARE sont confidentielles, ainsi que le rappelle la mention « highly confidential » qui figure sur le document que la société HUAWEI a fait le choix de verser aux débats. Elle ajoute que, de la même manière, les licences comparables consenties à d’autres opérateurs des télécommunications et le rapport d’analyse de ces licences, sont hautement confidentiels et ne pourraient être communiqués que dans le cadre d’un strict cercle de confidentialité, de même que les débats et la décision à intervenir, le moment venu, devront faire l’objet d’une restriction de publicité. La société INTELLECTUAL VENTURES II soutient qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état de dire si tel ou tel document constitue un secret d’affaires, mais que néanmoins, il lui appartient de fixer le cadre organisant la protection des informations susceptibles de relever de cette qualification. La société INTELLECTUAL VENTURES II s’oppose en outre à toute division de la procédure qui ne procède pas de la tradition judiciaire française ni de celle de ce tribunal. Les sociétés défenderesses soutiennent quant à elle que la mise en place d’un cercle de confidentialité dont l’utilité n’est avérée que pour le débat portant sur les licences comparables est prématurée et dilatoire. Elles font en effet valoir que le contrat de travail de M. T peut parfaitement, le cas échéant, être produit en noircissant les parties relatives aux éléments de nature salariale qu’il contient, puisque l’intérêt de la production de cette pièce réside dans la cession des droits relatifs aux inventions dont il est l’auteur qu’il contiendrait. Elles ajoutent que sa qualification de secret d’affaires est douteuse s’agissant d’un contrat établi en 1991 et qui a été versé aux débats dans le cadre de la procédure allemande et l’est désormais dans le cadre de la présente procédure. Elles en déduisent que la question de la validité du brevet EP 020 et celle de la contrefaçon sont en état d’être plaidées, tandis que tel n’est pas le cas de la question des taux de licences, qui au surplus n’aura
pas lieu de l’être si, comme elles le demandent le brevet EP 020 est déclaré nul.
Les sociétés défenderesses ajoutent que le tribunal fédéral allemand des brevets a fait connaître une opinion préliminaire en faveur de la nullité du brevet EP 020 pour extension indue, ce qui selon elles explique le faible empressement de la société INTELLECTUAL VENTURES II à voir la présente affaire jugée au fond. Subsidiairement, les sociétés défenderesses font connaître les modalités de mise en place d’un cercle de confidentialité susceptibles de leur convenir dans la perspective du débat sur les licences comparables aux fins d’indemnisation du préjudice résultant de la contrefaçon. Sur ce, Aux termes de l’article 770 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, "Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces." L’article L.153-1 du code de commerce prévoit quant à lui que "Lorsque, à l’occasion d’une instance civile ou commerciale ayant pour objet une mesure d’instruction sollicitée avant tout procès au fond ou à l’occasion d’une instance au fond, il est fait état ou est demandée la communication ou la production d’une pièce dont il est allégué par une partie ou un tiers ou dont il a été jugé qu’elle est de nature à porter atteinte à un secret des affaires, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie ou d’un tiers, si la protection de ce secret ne peut être assurée autrement et sans préjudice de l’exercice des droits de la défense : 1° Prendre connaissance seul de cette pièce et, s’il l’estime nécessaire, ordonner une expertise et solliciter l’avis, pour chacune des parties, d’une personne habilitée à l’assister ou la représenter, afin de décider s’il y a lieu d’appliquer des mesures de protection prévues au présent article ; 2° Décider de limiter la communication ou la production de cette pièce à certains de ses éléments, en ordonner la communication ou la production sous une forme de résumé ou en restreindre l’accès, pour chacune des parties, au plus à une personne physique et une personne habilitée à l’assister ou la représenter ; 3° Décider que les débats auront lieu et que la décision sera prononcée en chambre du conseil; 4° Adapter la motivation de sa décision et les modalités de publicité de celle-ci aux nécessités de la protection du secret des affaires." Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que la demande aux fins de protection d’un secret d’affaires pour la communication de ses pièces telle que présentée par la société INTELLECTUAL VENTURES
II est recevable s’agissant des pièces relatives aux licences comparables. Les parties s’accordent en outre sur le principe d’un accès restreint à ces pièces. Il n’apparaît cependant pas de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de retarder davantage l’examen de l’ensemble de l’affaire, celle-ci étant en effet en état d’être jugée sur la question de la validité du brevet EP 020 et celle de la contrefaçon. Il y a lieu par conséquent de prévoir, conformément aux dispositions de l’article 779 du code de procédure civile, un ultime calendrier en vue de la clôture et de la fixation d’une date de plaidoiries sur ces seuls points, sans attendre davantage, ce d’autant plus que les motifs de contestation de la validité du brevet en litige n’apparaissent pas dépourvus de sérieux. La pièce relative à la cession du droit de priorité a en outre fait l’objet d’une communication (pièce Huawei AD-INC 05), ensuite de sa communication dans le cadre de la procédure diligentée en Allemagne. Les modalités de mise en place d’un cercle de confidentialité, aux fins de restreindre l’accès aux pièces relatives aux licences comparables, feront l’objet d’une décision ultérieure selon les modalités prévues aux articles R.153-2 à R.153-9 du code de commerce. Les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et par ordonnance susceptible de recours selon les modalités prévues à l’article 776 du code de procédure civile dans sa version applicable, Le juge de la mise en état,
Dit que l’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état du 21 avril 2020 à 10 heures pour clôture et fixation, avec le calendrier intermédiaire suivant :
- 20 février 2020 (date relais) pour les conclusions de la société INTELLECTUALS VENTURES II sur la validité du brevet et la contrefaçon,
- 20 mars 2020 (date relais) pour les conclusions des sociétés défenderesses sur la validité du brevet et la contrefaçon ; Dit qu’aucune écriture ne sera admise au-delà du 8 avril 2020 ; Dit que pour le 21 avril 2020 les parties feront connaître le temps estimé de plaidoiries ;
Dit que les modalités de mise en place d’un cercle de confidentialité, aux fins de restreindre l’accès aux pièces relatives aux licences comparables, feront l’objet d’une décision ultérieure selon les modalités prévues aux articles R.153-2 à R.153-9 du code de commerce ; Réserve les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Actes incriminés commis à l'étranger ·
- Lieu du siège social du défendeur ·
- Compétence internationale ·
- Lieu du fait dommageable ·
- Privilège de juridiction ·
- Compétence territoriale ·
- Pluralité de défendeurs ·
- Action en contrefaçon ·
- Société étrangère ·
- Brevet européen ·
- Droit de l'UE ·
- Compétence ·
- Procédure ·
- Contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Global ·
- Allemagne ·
- Etats membres ·
- Tribunal judiciaire ·
- Royaume-uni ·
- Règlement ·
- Grande-bretagne
- Brevetabilité de l'invention ou validité du brevet ·
- Temps écoulé entre l'antériorité et l'invention ·
- Reproduction de la combinaison de moyens ·
- Interprétation de la revendication ·
- Préjudice économique ou commercial ·
- Modification de la revendication ·
- Chiffre d'affaires du défendeur ·
- Rappel des circuits commerciaux ·
- Combinaison de moyens connus ·
- Référence à la procédure oeb ·
- Ajout d'une caractéristique ·
- À l'égard du distributeur ·
- Description suffisante ·
- Contrefaçon de brevet ·
- Concurrence déloyale ·
- Dommages et intérêts ·
- État de la technique ·
- Perte de redevances ·
- Activité inventive ·
- Chiffre d'affaires ·
- Différence mineure ·
- Validité du brevet ·
- Préjugé à vaincre ·
- Portée du brevet ·
- Brevet européen ·
- Responsabilité ·
- Interdiction ·
- Dénigrement ·
- Description ·
- Médicament ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Brevet ·
- Vitamine ·
- Acide ·
- Centre de documentation ·
- Revendication ·
- Contrefaçon ·
- Médicaments ·
- Sociétés ·
- Invention ·
- Sel
- Brevet ·
- Revendication ·
- Environnement ·
- Sociétés ·
- Droite ·
- Saisie contrefaçon ·
- Titre ·
- Véhicule ·
- Huissier ·
- Saisie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Brevet ·
- Revendication ·
- Biosynthèse ·
- Invention ·
- Centre de documentation ·
- Actif ·
- Médicaments ·
- Collection ·
- Sociétés ·
- Principe
- Demande en nullité de l'assignation ·
- Désistement d'action ou d'instance ·
- Tribunal de grande instance ·
- Exception d'incompétence ·
- Juge de la mise en État ·
- Compétence matérielle ·
- Compétence exclusive ·
- Manoeuvre dilatoire ·
- Procédure abusive ·
- Recevabilité ·
- Compétence ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Centre de documentation ·
- Assignation ·
- Incident ·
- Collection ·
- Brevet ·
- Mise en état ·
- Invention ·
- Demande ·
- Nullité
- Europe ·
- Erreur matérielle ·
- Jugement ·
- Trésor public ·
- Chose jugée ·
- Sociétés ·
- Statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Japon ·
- Juridiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Brevet ·
- Contrefaçon ·
- Défense au fond ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir
- Confidentialité ·
- Information confidentielle ·
- Partie ·
- Pièces ·
- Version ·
- Brevet ·
- Secret des affaires ·
- Ordonnance de protection ·
- Personnes ·
- Secret
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Taiwan ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Brevet ·
- Contrefaçon ·
- Carolines ·
- Dessaisissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Revendication ·
- Emballage ·
- Sociétés ·
- Brevet européen ·
- Tube ·
- Opposition ·
- Invention ·
- Sursis à statuer ·
- Contrefaçon ·
- Eaux
- Revendication ·
- Brevet européen ·
- Isolant ·
- Sociétés ·
- Invention ·
- Dispositif ·
- Contrefaçon ·
- Accessoire ·
- Technique ·
- Description
- Contrat de licence aux conditions frand ·
- Mesures provisoires ou conservatoires ·
- Demande en nullité de l'assignation ·
- Opposabilité de la cession du titre ·
- Rappel des circuits commerciaux ·
- Demande de mesures provisoires ·
- Brevet essentiel à une norme ·
- Pièces en langue étrangère ·
- Validité de l'assignation ·
- Interdiction provisoire ·
- Droit communautaire ·
- Fusion absorption ·
- Qualité pour agir ·
- Recevabilité ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Centre de documentation ·
- Téléphone mobile ·
- Collection ·
- Brevet européen ·
- Contrefaçon ·
- Ordinateur portable ·
- Ordinateur ·
- Licence ·
- Marque
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.