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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 10 déc. 2021, n° 17/08072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/08072 |
Texte intégral
1
) TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
1ère Chambre A
MINUTE NE
DU : 10 Décembre 2021
AFFAIRE N° RG 17/08072 – N° Portalis DB3Q-W-B7B-LX4Q
NAC : 74A
Jugement rendu le 10 décembre 2021
ENTRE :
Monsieur X Y Z AA, né le […] à SETIF (ALGÉRIE), de nationalité française,
Madame AB AC AD épouse AA, née le […] à BOURNEMOUTH (GRANDE BRETAGNE), de nationalité britannique,
demeurant […]
représentés par Maître AEle GUEDJ de la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant
DEMANDEURS
ET :
Monsieur AE AF, né le […] à […] (91), de nationalité française,
Madame AG AH, née le […] à PARIS 15 (75015), de nationalité française,
demeurant ensemble […]
représentés par Maître Gilles NOUGARET de la SELARL MANCIER-LHEURE NOUGARET, avocats au barreau de l’ESSONNE postulant, Maître Anne-Sophie CHEVILLARD-BUISSON, avocat au barreau de VERSAILLES plaidant
DEFENDEURS
2
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anna PASCOAL, juge,siégeant à juge rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré : Président : Nadja GRENARD, vice-présidente (magistrat rédacteur) Assesseur : Anna PASCOAL, juge, Assesseur : Virginie BOUREL, juge,
Assistées de Mathilde REDON, greffière lors des débats à l’audience du 08 octobre 2021 et lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 mai 2021 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 08 octobre 2021 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 10 décembre 2021
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
* * *
Par acte authentique du 30 avril 2003, monsieur X AA et madame AB AD épouse AA ont acquis la propriété des parcelles cadastrées AK […] et […] sises […] (91).
A la fin de l’année 2014, monsieur AF et madame AH sont devenus propriétaires des parcelles voisines cadastrées section […] sise […] (91).
Par courrier du 8 mai 2015, monsieur AF et madame AH ont informé les époux AA qu’il était mis fin à la servitude de passage datant de 1980 et qu’ils prévoyaient de clôturer leur terrain.
En 2017, monsieur AF et madame AH ont clôturé leur propriété.
Par courrier du 30 septembre 2017, monsieur et madame AA, par l’intermédiaire de leur conseil, ont sollicité le rétablissement de l’ancienne servitude.
Faute d’accord amiable, monsieur et madame AA ont, par exploit d’huissier du 1 décembre 2017, assigné monsieur AE AF eter madame AG AH devant le tribunal de grande instance d’Evry aux fins de voir ordonner à titre principal le rétablissement de la servitude conventionnelle de passage et subsidiairement ordonner l’établissement d’une servitude légale de passage.
Selon jugement en date du 11 décembre 2020, le Tribunal judiciaire d’EVRY- COURCOURONNES a ordonné la réouverture des débats et a sollicité que :
- soit communiqué le constat d’huissier du 29 juin 2017 avec des photos en couleur
3
- soit communiqué un plan agrandi et lisible indiquant l’emplacement exact où se situent les parcelles des parties ainsi que la clôture litigieuse ;
- soit communiqué l’acte de vente conclu entre les Consorts AI et AJ le 29 juin 1974 (concernant la parcelle AK 748), ainsi que l’historique de la numérotation des parcelles […] concernées afin de comprendre le lien existant entre les parcelles numérotées section C 123, C 124 mentionnées dans les actes de vente de 1957 et 1929 et les parcelles 478 et 748
- les demandeurs précisent le numéro des parcelles des fonds dominant et servant concernés par la servitude conventionnelle.
Moyens et prétentions des parties
Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 09 mars 2021, aucquelles il convient de renvoyer pour un examen plus ample des moyens, monsieur et madame AA sollicitent de voir, par décision assortie de l’exécution provisoire :
A titre principal,
• ordonner le rétablissement de la servitude conventionnelle de passage telle que prescrite par l’acte notarié du 03/09/1980 et ce, au profit des parcelles cadastrées AK […] ET […] à compter de la signification de la décision à intervenir;
• assortir cette condamnation d’une astreinte de 100 €/ jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
A titre subsidiaire,
• ordonner l’établissement d’une servitude légale de passage dont l’assiette serait celle prescrite par l’acte notarié du 03/09/1980 et ce, au profit au profit des parcelles cadastrées AK […] ET […] à compter de la signification de la décision à intervenir,
• assortir cette condamnation d’une astreinte de 100 €/ jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir;
En tout état de cause,
• condamner les époux AF à leur payer la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts;
• débouter les époux AF de l’intégralité de leurs demandes;
• condamner solidairement Monsieur AF et madame AH à leur verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
• condamner solidairement monsieur AF et madame AH aux entiers dépens – en ce compris le coût du PV de constat du 29/06/2017 – dont distraction sera faite au profit de la SELARL GUEDJ HAAS BIRI.
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A l’appui de leurs prétentions, les demandeurs exposent, à titre principal, au visa de l’article 706 du Code civil, que :
- les défendeurs ne pouvaient supprimer unilatéralement la servitude conventionnelle grevant leur fonds ;
- la servitude conventionnelle leur est opposable dès lors qu’elle est mentionnée dans les actes de propriété et a été publiée auprès du service de la publicité foncière;
- la servitude ne peut s’éteindre en l’absence d’accord des parties concernées ;
- aucune des conditions d’extinction de la servitude conventionnelle prévues aux articles 706 et 705 ne sont réunies en l’espèce.
A titre subsidiaire, au visa de l’article 682 du Code civil, les défendeurs soutiennent l’existence d’un état d’enclave justifiant l’établissement d’une servitude légale de passage au profit de leur fonds dans la mesure où l’accès à la voie publique est insuffisante pour accéder à leur propriété et est d’une utilisation dangereuse.
* * *
Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 21 mai 2021, aucquelles il convient de renvoyer pour un examen plus ample des moyens, monsieur AF et madame AH sollicitent de voir, par décision assortie de l’exécution provisoire :
• débouter les époux AA de l’intégralité de leurs demandes;
• condamner les époux AA à leur verser les sommes de :
• 10 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral subi de par les violences commises aux mois de juin et novembre 2017;
• 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
• dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal;
• condamner les époux AA aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL MANCIER LHEURE NOUGARET.
Au soutien de leur défense, monsieur AF et madame AH font valoir que :
- les demandeurs ne justifient pas d’une servitude conventionnelle de passage grevant leur fonds en l’absence d’acte constitutif de ladite servitude et de description précise de la servitude;
- les titres produits se contentent d’accorder aux propriétaires des parcelles antérieurement cadastrées section C 123, 124 et 118, correspondant aux parcelles AK 478 et AK 748, un droit de passage sur la Sente des Ménagers.
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- toute référence à un quelconque droit de passage a disparu depuis 1980 et la vente par les consorts AK à AL;
- subsidiairement les demandeurs ne justifient pas de l’assiette exacte de la servitude revendiquée;
- les demandeurs ne démontrent pas la situation d’enclave justifiant l’instauration d’une servitude légale dès lors qu’en outre le souci de commodité et de convenance ne permet à lui seul de caractériser l’insuffisance de l’issue sur la voie publique;
- rien n’empêche les demandeurs de se créer un accès direct sur la voie publique à partir de leur propre fonds;
- les demandeurs ont à deux reprises volontairement dégradé leur clôture avec leur véhicule, faits pour lesquels ils ont été jugés coupables et qui a abouti à leur indemnisation dans le cadre d’une médiation pénale ordonnée par le procureur de la République qui justifient l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros pour le préjudice moral subi;
- les demandeurs ne démontrent pas le préjudice allégué alors qu’ils bénéficient d’un accès direct à la voie publique depuis leurs fonds.
La clôture est intervenue le 27 mai 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
I. Sur l’existence d’une servitude conventionnelle
Il résulte de l’article 691 du code civil que les servitudes discontinues,telles les servitudes de passage, ne peuvent s’établir que par titre. Il en résulte que la servitude discontinue ne peut s’acquérir par prescription.
Est considéré comme un titre l’acte juridique, créant ou aménageant le droit à la servitude, émanant du propriétaire du fonds qui va devenir fonds servant.
En vertu de l’article 695 du Code civil, le titre constitutif de la servitude, à l’égard de celles qui ne peuvent s’acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude, et émané du propriétaire du fonds asservi.
Le titre récognitif est le titre qui émane du propriétaire du fonds asservi et qui doit comporter la référence à l’acte juridique antérieur constitutif de la servitude.
A défaut de production du titre constitutif de la servitude conventionnelle ou du titre récognitif, la preuve du titre constitutif ou récognitif peut être établie conformément au droit commun de la preuve, notamment par la production d’un commencement de preuve par écrit complété par des éléments de preuve extérieurs.
Monsieur et madame AA expose justifier suffisamment de l’existence d’une servitude conventionnelle de passage établie à leur profit et de son opposabilité aux défendeurs au vu de la mention d’un droit de passage figurant dans l’acte de propriété du 3 septembre 1980 reprise dans l’acte de propriété des consorts AF-AP du 30 décembre 2014.
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A l’inverse les défendeurs opposent que les époux AA ne rapportent pas la preuve de l’existence d’une servitude conventionnelle de passage dès lors, d’une part, qu’ils ne produisent pas le titre constitutif de la servitude, et que les actes produits ne comportent aucune description suffisamment précise du fonds dominant, du fonds asservi et de l’assiette du passage revendiqué pour constituer un commencement de preuve par écrit d’un titre récognitif.
En l’espèce, au vu des éléments du dossier, il ressort que monsieur et madame AA s’appuient sur les actes authentiques de vente du 30 décembre 2014 et du 3 septembre 1980 conclus, d’une part, entre les consorts AF-AP et mesdames AN, d’autre part, entre monsieur AI et monsieur et madame AN.
Aux termes de l’acte de vente du 30 décembre 2014, il est stipulé que “le vendeur déclare qu’il n’a créé aucune servitude et qu’à sa connaissance il n’en existe aucune à l’exception de […] d’une servitude de passage pour chevaux et mulets au profit de l’immeuble appartenant aux consorts AO tel qu’il est stipulé en page 7 de l’acte reçu par Maître Raymond Caillault, notaire à […] (Essonne), le 3 septembre 1980.”.
L’acte du 3 septembre 1980 mentionne ainsi en page 7 “ A cet égard le vendeur déclare que personnellement il n’a créé ni laissé acquérir aucune servitude sur l’immeuble présentement vendu et qu’à sa connaissance il n’en existe pas d’autres […] en dehors d’une servitude de passage pour chevaux et mulets au profit de l’immeuble appartenant aux consorts AO que les acquéreurs déclarent parfaitement connaître.”.
Au vu de ces actes, il convient de constater que l’acte constitutif de la servitude conventionnelle n’a pas été produit par les parties dès lors que l’acte du 30 décembre 2014 comme l’acte du 3 septembre 1980 ne peuvent valoir titre constitutif de la servitude conventionnelle dans la mesure où ces actes n’ont pas été conclus entre les propriétaires respectifs des fonds dominants et servants.
Or en l’absence de production du titre constitutif de servitude, la preuve de la servitude conventionnelle peut s’effectuer par la production d’un titre récognitif. Toutefois dans la mesure où les actes produits en ce qu’ils n’effectuent aucune référence à l’acte constitutif de servitude et ne comportent pas de description précise des fonds asservis et de l’assiette de passage ne peuvent ni valoir titre récognitif ni commencement de preuve par écrit d’un titre récognitif.
En effet, alors qu’au vu du plan produit par les demandeurs en pièce 16, ceux-ci se prévalent d’une servitude de passage longeant la parcelle 480 en son côté droit et s’exerçant sur la parcelle cadastrée section AK 478 afin d’accéder à la parcelle […] où se situe leur portail, force est de relever que la description du droit de passage figurant dans l’acte du 3 septembre 1980 et repris dans l’acte de 2014 ne comporte aucune précision sur le lieu exact où est censé s’exercer le droit de passage ni les parcelles concernées.
En conséquence, il convient de débouter monsieur et madame AA de leur demande d’ordonner le rétablissement de la servitude conventionnelle de passage.
II. Sur la servitude légale pour cause d’enclave
Subsidiairement monsieur et madame AA sollicite de voir ordonner l’établissement d’une servitude légale de passage dont l’assiette serait celle prescrite par l’acte notarié du 3 septembre 1980 et ce, au profit au profit des
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parcelles cadastrées AK […] ET […] à compter de la signification de la décision à intervenir.
Au soutien de leur demande, les demandeurs soutiennent que la voie publique existante pour desservir leur fond est insuffisante dans la mesure où celle-ci est trop étroite pour pouvoir effectuer leurs manoeuvres avec leur véhicule pour sortir de leur propriété et pour pouvoir permettre l’accès au véhicule d’intervention urgente, qu’en outre l’accès à la voie publique est dangereux compte tenu d’un défaut de visibilité certain et d’un accès uniquement par marche arrière.
En réponse les consorts AF-AP exposent que les demandeurs ne démontrent pas l’état d’enclave de leurs fonds dès lors que le plan des lieux montre que leurs fonds ont un accès direct sur la voie publique et qu’un simple souci de commodité ne saurait suffire à le caractériser.
Aux termes de l’article 682 du Code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.
En l’espèce, il résulte de l’acte de vente de monsieur et madame AA et des plans produits aux débats que les demandeurs sont propriétaires des parcelles cadastrées section AK […] et […] et que ces deux parcelles disposent chacune d’une voie d’accès à la voie publique que ce soit par la parcelle AK […] donnant directement sur une route la longeant, et par les parcelles […] et […] par le biais du chemin rural n°32 accédant directement à la D 491 (rue […]) mais également permettant d’accéder à la D 491 par la sente des […].
Dès lors l’utilisation par les époux AA d’un passage sur la parcelle voisine aux fins d’accéder à leur portail situé sur la parcelle […] où se situe leur habitation pour des raisons de commodité et de convenance dans la conduite de leur véhicule ne saurait dès lors suffire à caractériser l’état d’enclave et ce d’autant plus qu’ils sont maîtres de l’aménagement de l’accès et de la sortie de leurs parcelles sur la voie publique, qu’enfin, le simple constat d’huissier produit aux débats ne suffit pas à démontrer qu’un véhicule d’intervention d’urgence ne pourrait accéder à leur habitation.
Il s’ensuit en conséquence, que monsieur et madame AA doivent être déboutés de leur demande tendant à l’établissement d’une servitude légale de passage.
Compte tenu des développements précédents il y a lieu de débouter monsieur et madame AA de leur demande de dommages et intérêts destinés à réparer la perte de jouissance du droit de passage allégué.
III. Sur la demande de dommages et intérêts formée par les consorts AF-AP
Monsieur AF et madame AP sollicitent de voir condamner monsieur et madame AA à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait des violences commises aux mois de juin et novembre 2017.
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Au soutien de leur demande, ils exposent que les demandeurs ont à deux reprises volontairement endommagé leur portail en juin et novembre 2017 avec leur voiture, qu’à la suite d’un dépôt de plainte en novembre 2017, une médiation pénale a été ordonnée qui a abouti au versement par monsieur et madame AA d’une somme de 270,55 euros en réparation des dégâts occasionnés.
En réponse, monsieur et madame AA soutiennent que les défendeurs ne rapportent pas la preuve de l’existence des faits reprochés et de leur culpabilité, ceux-ci indiquant que monsieur AA n’a jamais été entendu par la gendarmerie ni jugé coupable pour les faits de dégradation reprochés.
En vertu de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, au vu des pièces du dossier, il ressort que monsieur AF a déposé plainte le 22 janvier 2018 auprès de la gendarmerie d’Angerville pour des dégradations occasionnées à sa clôture par monsieur X AA le 4 novembre 2017 indiquant en outre que celui-ci avait déjà dégradé son portail en juin 2017.
Monsieur AF et madame AP produisent en outre un avis de classement du 8 octobre 2018 aux termes duquel il est mentionné que “l’examen de cette procédure ne justifie pas de poursuite pénale au motif que : à la demande du parquet les faits dont vous vous êtes plaint ont été régularisés. En conséquence ce dernier n’envisage par de faire juger cette affaire” ainsi qu’un chèque versé par monsieur et madame AA à l’ordre de monsieur AF en date du 8 septembre 2018 pour un montant de 270,55 euros.
Si les photos produites montrant le portail à terre ne suffisent pas à démontrer que celui-ci a été dégradé intentionnellement par monsieur AA, force est de constater toutefois que l’avis de classement en raison de la régularisation de l’affaire et la preuve de l’établissement d’un chèque, un mois avant l’avis de classement, par monsieur et madame AA au profit de monsieur AF suffisent à caractériser l’existence de dégradations occasionnées par monsieur et madame AA et la reconnaissance de leur implication dans ces faits par ces derniers.
Toutefois dans la mesure où il est établi que monsieur et madame AA ont versé une somme destinée à réparer le préjudice causé, et où les défendeurs ne justifient ni de l’existence d’un préjudice moral occasionné ou non déjà réparé, ni du caractère intentionnel de la dégradation ni du caractère répété en l’absence de toute pièce produite sur les dégradations reprochées qui auraient eu lieu en juin 2017, il convient de débouter monsieur AF et madame AP de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur et madame AA, succombant dans leurs demandes, seront condamnés aux dépens et à payer la somme de 2500 euros à monsieur AF et à madame AP au titre des frais irrépétibles engagés.
Compte tenu de la solution du litige, il n’y a pas lieu d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire.
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PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
DEBOUTE monsieur X AA et madame AB AD épouse AA de l’intégralité de leurs demandes;
DEBOUTE monsieur AE AF et madame AG AP de leur demande de dommages et intérêts;
CONDAMNE monsieur X AA et madame AB AD épouse AA à payer à monsieur AE AF et madame AG AP la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles;
CONDAMNE monsieur X AA et madame AB AD épouse AA aux dépens dont distraction au profit de la SELARL MANCIER LHEURE NOUGARET.
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire;
Ainsi fait et rendu le DIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT ET UN, par Nadja GRENARD, vice-présidente, assistée de Mathilde REDON, greffière, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE.
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