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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1er sept. 2022, n° 22/80930 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/80930 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
Extraits des minutes du c tribunal judiciaire de Par N° RG 22/80930 – N°
Portalis 352J-W-B7G-CXCC SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 01 septembre 2022 N° MINUTE: 349/22
CE av dem+CCC av déf
CCC aux parties en LRAR
LE:
DEMANDEUR
- 9 SEP. 2022 DEMANDEUR
Monsieur A Y né le […] à […]
AUX GRANDES RUELLES8
2012 MILVIGNES
[…]
représenté par Me Jean AITTOUARES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: #A0966 chez lequel il est fait éléction de domicile pour les besoins de la présente procédure
DÉFENDEURS
Monsieur C X domicilié chez […]
[…]
[…]
S.A.S. […]
[…]
[…]
[…]
représentés par Me Diane PROTAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire
: #C0084
JUGE Monsieur Cyril ROTH, 1er Vice-Président adjoint
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER: Madame Isadora DALLO lors des débats
Madame E F lors de la mise à disposition
Page 1
JUGEMENT: rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire sur le fondement de l’article 167 du code de procédure civile susceptible d’appel
* *
EXPOSE DU LITIGE
Par un jugement du 27 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a enjoint sous astreinte à M. X et à la société Shopper Union France de retirer du site internet France-Soir.fr diverses allégations diffamatoires dirigées contre M. Y contenues dans un article mis en ligne le 8 janvier 2021.
Le 9 mai 2022, M. Y a assigné M. X et la société Shopper Union France devant le juge de l’exécution.
Il sollicite la liquidation de l’astreinte à la somme de 7.000 €'et la condamnation solidaire des défendeurs à lui verser cette somme ;
l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500 € et la distraction des dépens au profit de son avocat.
En défense, M. X et la société Shopper Union France, respectivement assignés à personne et à son siège l’étude de l’huissier instrumentaire, ont, par l’organe d’un avocat constitué, fait savoir par message RPVA qu’ils s’en remettaient à la sagesse de la juridiction.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions de la partie demanderesse, il est fait référence au contenu de l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
En application de l’article 167 du code de procédure civile, les défendeurs ayant constitué avocat, le jugement sera dit contradictoire.
Sur l’astreinte encourue
L’injonction en cause est assortie d’une astreinte de 500 € par jour de retard, passé un délai de 15 jours suivant la signification du jugement, sans limitation de durée.
Cette décision a été signifiée à M. X et à la société Shopper Union France le 10 novembre 2021.
L’astreinte a ainsi commencé à courir le 26 novembre 2021.
M. Y ne précise pas combien de temps l’article litigieux est resté en ligne, mais sa demande correspond à 14 jours d’astreinte à 500 €, ce qui revient à admettre que l’injonction a été suivie d’effet le 9 décembre 2021.
Page 2
Sur la liquidation de l’astreinte
L’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose: Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En application des principes du droit commun de la preuve exprimés à l’article 1315, devenu 1353 du code civil, lorsque l’astreinte assortit une obligation de faire, c’est à celui qui en est le débiteur d’établir la preuve qu’il a déféré à l’injonction du juge ; il lui incombe en outre de faire la preuve des difficultés d’exécution ou des causes étrangères qu’il allègue.
En l’espèce, faute de comparaître, les défendeurs ne rapportent pas la preuve leur incombant de l’exécution de l’injonction avant la date précisée par le demandeur, ni de circonstances de nature à les exonérer de leur obligation.
L’astreinte ne peut, dans ces conditions, qu’être liquidée à son taux plein, selon la demande.
Sur la condamnation au titre de l’astreinte
L’astreinte est une mesure de contrainte à caractère personnel, ce qui implique une appréciation individuellé du comportement de chacun de ses débiteurs, exclut toute possibilité d’appel en garantie (3ème Civ., 24 février 1999, n°96-21.968, publié; 1ère Civ., 3 avril 2002, n°00-10.893, publié 2ème Civ., 30 avril 2002, 00-13.815, publié ; 2ème Civ., 14 septembre 2006, 05-17.118, publié ; 2e Civ., 27 septembre 2018, n° 17-23.016) et interdit la condamnation solidaire au paiement de l’astreinte liquidée de deux débiteurs condamnés in solidum à une même obligation de faire (2e Civ., 25 mars 2021, 3 arrêts sur les pourvois n° 18-10.285, n°18-80.726 et n°19-19.385 au rapport de M. Z; 2ème Civ., 10 janvier 2013, n°11-26.483; Perrot, Procédures, n° 4, avril 2013, comm.
95).
En l’espèce, c’est ensemble que M. X et la société Shopper Union France ont été condamnés à retirer les propos diffamatoires en cause ; cette condamnation n’est pas solidaire ni in solidum ; mais quand bien même elle l’eût été, leur condamnation solidaire à supporter l’astreinte serait impossible.
Il résulte du jugement dont l’exécution est poursuivie (motifs, p. 12. in medio) que M. X est le co-auteur de l’article diffamatoire en cause.
Il convient par conséquent de dire que chacun des co-défendeurs supportera l’astreinte pour moitié.
Page 3
Sur les demandes accessoires
L’équité commande d’allouer à la partie créancière de l’injonction l’indemnité de procédure fixée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
le juge de l’exécution
Liquide à la somme de 7.000 € l’astreinte prononcée par le jugement du 27 octobre 2021, au titre de la période allant du 26 novembre au 9 décembre 2021;
Condamne M. X à verser à M. Y la somme de 3.500 € au titre de cette astreinte ;
Condamne la société Shopper Union France à verser à M. Y la somme de 3.500 € au titre de cette astreinte ;
Condamne solidairement M. X et la société Shopper Union France à verser à M. Y la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne solidairement M. X et la société Shopper Union France aux dépens, avec distraction au profit de M. Jean Aittouares, avocat au barreau de Paris.
LE JUGE DE L’EXÉCUTION LE GREFFIER
D
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